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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 373, October 2014

Case No 3041 (Cameroon) - Complaint date: 24-MAY-13 - Closed

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce les ingérences des autorités et de l’employeur dans un différend interne concernant sa direction

  1. 79. La plainte figure dans des communications en date du 24 mai et du 19 octobre 2013 du Syndicat national de l’énergie électrique (SNEE).
  2. 80. En l’absence de réponse du gouvernement, le comité a dû ajourner l’examen du cas à trois reprises. A sa réunion de mai-juin 2014 [voir 372e rapport, paragr. 6], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 81. Le Cameroun a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 82. Dans une communication en date du 24 mai 2013, le Syndicat national de l’énergie électrique (SNEE) indique avoir été enregistré en janvier 2006 et représenter un millier de travailleurs du secteur de l’électricité ayant comme principal employeur la société AES SONEL, filiale de la multinationale AES Corporation. L’organisation plaignante indique par ailleurs être l’organisation la plus représentative dans le secteur et dans l’entreprise en question en ayant recueilli les suffrages suivants lors des élections des délégués du personnel: 61 pour cent en 2007, 82 pour cent en 2009 et 55 pour cent en 2011.
  2. 83. L’organisation plaignante déclare que son indépendance, sa prévalence et ses actions de revendication commençaient à gêner l’entreprise, et que l’administration du travail n’a pas adopté dans l’affaire une position neutre comme elle le devrait dans de telles situations.
  3. 84. L’organisation plaignante indique que les difficultés ont commencé lorsque l’administration du travail a convoqué les organisations syndicales à la sixième session des travaux du comité ad hoc tripartite chargé d’examiner les critères d’octroi de la prime de productivité à AES SONEL le 21 février 2012. La convocation a été envoyée au président du SNEE, nommément Julien Fouman. Cependant, l’administration a également, sans motif, convoqué deux adhérents du SNEE à la réunion, nommément Paul Monji, simple adhérent, et Njoumé Oyacka, délégué du personnel élu en 2011 mais sans fonction au sein de l’organisation, alors que ces derniers ne figuraient pas dans la liste préalablement communiquée aux autorités en tant que négociateurs pour le SNEE. Lors de la réunion, non seulement le président du SNEE a contesté la présence des deux adhérents de son syndicat, mais les autres syndicats présents ont également protesté contre le déséquilibre de représentation ainsi créé en faveur du SNEE. En conséquence, la réunion n’a pas pu se poursuivre.
  4. 85. Le SNEE indique que, au lieu de suggérer aux individus, dont M. Monji, qui prétendaient être depuis janvier 2012 les nouveaux représentants élus de l’organisation de saisir la justice pour faire valoir leurs droits, l’administration du travail va les reconnaître en tant que tels, créant de facto une confusion concernant la direction du SNEE. Par la suite, l’administration du travail proposera une médiation que les individus prétendant être le nouveau bureau du SNEE refuseront. Cet échec amènera l’administration à menacer le SNEE, par lettre du 23 mai 2012 (annexée à la plainte), de suspendre sa collaboration avec l’organisation et de poursuivre les travaux du comité ad hoc chargé d’examiner les critères d’octroi de la prime de productivité à AES SONEL avec les autres syndicats présents dans l’entreprise.
  5. 86. Face à cette menace, le président du SNEE, M. Fouman, a proposé la tenue d’un congrès extraordinaire unitaire le 31 juillet 2012 avec comme seul ordre du jour l’élection du bureau exécutif national et la désignation de cinq représentants du SNEE pour les instances de dialogue social. Cette proposition a reçu l’aval du ministère du Travail et de la Sécurité sociale qui adressera au président du SNEE une lettre d’encouragement en date du 11 juillet (annexée à la plainte).
  6. 87. La faction adverse a tenté de faire interdire par la justice la tenue du congrès en question, sans succès. Ce dernier s’est donc tenu le 4 août 2012 en présence de deux scrutateurs de la Commission nationale des droits de 1’homme et des libertés, un organisme public servant d’observatoire des droits de l’homme. Dès la fin du congrès, le compte rendu des travaux et le constat d’huissier y afférant ont été transmis au ministère du Travail et de la Sécurité sociale ainsi qu’au greffier des syndicats. Cependant, selon l’organisation plaignante, il n’y a eu aucune réaction de la part des autorités saisies.
  7. 88. Trois semaines après la tenue du congrès extraordinaire, la faction dissidente a saisi la justice (juge des référés et juge de fond) afin de faire annuler les résolutions adoptées. L’organisation plaignante présente copies des échanges de courrier entre l’entreprise, demandant à l’administration du travail la conduite à tenir face à cette situation (lettre du 27 septembre 2012 annexée à la plainte), et la réponse du ministère du Travail prescrivant d’attendre que la justice statue sur le recours introduit par la faction dissidente et d’adopter entre-temps une stricte neutralité vis-à-vis des deux factions (lettre du 23 octobre 2012 annexée à la plainte). Le 1er novembre 2012, le juge des référés s’est déclaré incompétent dans l’affaire et a condamné la faction dissidente aux dépens. Entre-temps, le recours en annulation introduit par la faction dissidente devant le juge du tribunal de grande instance ne trouve pas d’issue et les audiences sont constamment repoussées. A la date du dépôt de la plainte devant le comité, l’affaire avait une nouvelle fois été renvoyée (extrait d’audience joint).
  8. 89. L’organisation plaignante a relancé le ministère du Travail et de la Sécurité sociale à plusieurs reprises à propos de la décision de justice qui a pour effet de refuser la suspension des résolutions adoptées par le congrès d’août 2012, en demandant la reprise des travaux du comité ad hoc à AES SONEL. L’administration n’a donné suite à sa demande qu’en avril 2013 par un courrier indiquant qu’elle est en attente de décisions de justice sur l’affaire; ainsi, la décision du juge des référés n’a pas été prise en compte.
  9. 90. Par ailleurs, l’organisation plaignante indique que, dans le cadre du conflit opposant les deux factions, M. Monji, se déclarant lui-même président national élu du SNEE depuis janvier 2012, avait assigné M. Fouman en justice en juin 2012 pour rétention sans droit de la chose d’autrui, d’usurpation de titre et de tentative de vol et abus de confiance. Or, le 18 avril 2013, le Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti a rendu une décision de relaxe de M. Fouman le jugeant non coupable des faits de la cause et condamnant M. Monji aux dépens.
  10. 91. Le SNEE s’interroge, en l’espèce, sur la conduite de l’administration du travail dans le conflit interne qui l’a touché. Le SNEE, rappelant qu’un congrès extraordinaire a été tenu en août 2012 avec l’aval de l’administration pour régler le conflit, s’interroge sur la neutralité du gouvernement lorsque celui-ci refuse de reconnaître les résolutions issues dudit congrès alors que la justice s’est refusée à les suspendre et bloque ainsi le dialogue social dans une entreprise, en pénalisant ainsi l’action syndicale. Le SNEE dénonce ainsi une situation de confusion intentionnellement créée par le gouvernement, qui a pour objectif d’affaiblir l’action du syndicat majoritaire dans l’entreprise et de lui porter préjudice lors des prochaines échéances électorales.
  11. 92. Par ailleurs, dans une communication du 19 octobre 2013, l’organisation plaignante indique avoir assigné la société AES Corporation, propriétaire d’AES SONEL à hauteur de 56 pour cent, devant le Tribunal fédéral de Virginie (Etats-Unis), pour abus de droits sociaux. Il est reproché à l’entreprise de ne pas avoir procédé à la rétrocession de 5 pour cent du capital social aux travailleurs alors qu’elle y est engagée contractuellement depuis sa privatisation en 2001. Il est également reproché à l’entreprise de retenir abusivement la prime de productivité (élément de salaire de son personnel) depuis mars 2005, dont le montant est évalué à 25 milliards de francs CFA.
  12. 93. L’organisation plaignante dénonce le fait que la défense d’AES Corporation devant les tribunaux américains, datée d’août 2013, se concentre sur le défaut de qualité à agir de M. Fouman au nom du SNEE, au motif que ce dernier aurait été remplacé au poste de président par M. Monji qui est donc expressément reconnu par l’entreprise comme le président du SNEE. Ainsi, dans les pièces présentées par l’entreprise à la justice américaine, M. Monji intervient en tant que président du SNEE. Selon l’organisation plaignante, cette prise de position de l’employeur est contraire à l’attitude de neutralité qu’il devait adopter devant la situation de conflit interne du SNEE comme lui a suggéré le gouvernement dans sa lettre d’octobre 2012. L’organisation plaignante fait le constat que la situation de bicéphalisme du syndicat a servi la cause de l’entreprise devant les tribunaux. Elle s’interroge donc sur le lien entre l’action de M. Monji pour s’emparer de la direction du syndicat et la défense des intérêts de l’entreprise.
  13. 94. A cet égard, l’organisation plaignante rappelle un cas précédemment examiné par le Comité de la liberté syndicale impliquant la même entreprise et portant sur l’ingérence dans les affaires d’un syndicat nouvellement constitué, le harcèlement de ses dirigeants et le favoritisme envers un syndicat concurrent (cas no 2439).

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 95. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Constatant par ailleurs qu’il s’agit du quatrième cas consécutif pour lequel le gouvernement omet de fournir toute information en réponse aux allégations présentées, le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
  2. 96. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1972)], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 97. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 98. Le comité observe que le présent cas porte sur des allégations d’ingérence des autorités et de l’employeur dans le conflit interne d’une organisation opposant deux factions.
  5. 99. De manière liminaire, le comité rappelle que la résolution de tout conflit interne à un syndicat devrait être laissée à la discrétion des membres du syndicat, et notamment qu’une situation qui n’implique pas de différend entre le gouvernement et les organisations syndicales mais ne résulte que d’un conflit au sein même du mouvement syndical est du seul ressort des parties intéressées. Dans les cas de dissensions intérieures au sein d’une même fédération syndicale, un gouvernement est lié, en vertu de l’article 3 de la convention no 87, par l’obligation de s’abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations professionnelles d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action, ou de toute intervention de nature à entraver l’exercice légal de ce droit. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1113 et 1117.]
  6. 100. Le comité note que le cas concerne le Syndicat national de l’énergie électrique (SNEE), une organisation qui déclare représenter un millier de travailleurs du secteur de l’électricité et ayant le statut d’organisation représentative majoritaire au sein de la société AES SONEL (ci-après l’entreprise).
  7. 101. Selon les informations fournies par l’organisation plaignante, le comité note qu’une faction dissidente du SNEE a organisé en janvier 2012 un congrès extraordinaire qui a dissous le bureau existant sous la présidence de M. Fouman et a installé un nouveau bureau sous la présidence de M. Monji. Ces faits ont abouti à un bicéphalisme à la direction du SNEE.
  8. 102. Face à la situation, l’administration du travail a décidé de convoquer les deux factions aux travaux du comité ad hoc tripartite chargé d’examiner les critères d’octroi de la prime de productivité dans l’entreprise le 21 février 2012. Cependant, la réunion n’a pas pu se poursuivre à cause du bicéphalisme à la direction du SNEE contesté de toutes parts. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, l’administration du travail a contribué à entretenir la confusion en entérinant la situation. Selon les documents joints à la plainte, le comité note que, suite à la menace du gouvernement de suspendre sa collaboration avec l’organisation syndicale, le président du SNEE, M. Fouman, a proposé la tenue d’un congrès extraordinaire unitaire. Cette proposition a reçu les encouragements du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Ledit congrès s’est tenu le 4 août 2012, toutefois, la faction dissidente a saisi la justice afin de l’invalider.
  9. 103. Le comité note que, entre-temps, l’entreprise a demandé à l’administration du travail la conduite à tenir face à cette situation et que, dans sa réponse, le ministère du Travail a suggéré à l’entreprise d’attendre que la justice statue sur le recours introduit par la faction dissidente et d’adopter entre-temps une stricte neutralité vis-à-vis des deux factions.
  10. 104. Le comité note que, le 1er novembre 2012, le juge des référés s’est déclaré incompétent dans l’affaire. Or, selon l’organisation plaignante, la décision de fond est toujours attendue dans la mesure où les audiences prévues devant le tribunal de grande instance saisi sont constamment repoussées. Par ailleurs, le comité note que, en juin 2012, M. Monji a assigné M. Fouman en justice pour rétention sans droit de la chose d’autrui, d’usurpation de titre et de tentative de vol et abus de confiance. En avril 2013, le Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti a ordonné la relaxe de M. Fouman jugé non coupable.
  11. 105. Le comité observe que, suite à la demande de l’organisation plaignante de reprise des travaux du comité ad hoc de l’entreprise, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a indiqué qu’il était toujours en attente de décisions de justice sur l’affaire. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, le maintien de la situation de confusion aurait pour objectif d’affaiblir l’action du syndicat dans l’entreprise et de lui porter préjudice lors de prochaines échéances électorales.
  12. 106. Le comité observe que, par la décision no 571 du 31 décembre 2013, le Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti a déclaré nul le congrès extraordinaire du SNEE du 4 août 2012 et les résolutions adoptées au cours de ses travaux. Le comité rappelle qu’il a signalé dans des cas précédemment examinés que, en cas de conflits internes, l’intervention de la justice permettrait de clarifier la situation du point de vue légal et de normaliser la gestion et la représentation de la centrale syndicale en cause. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1116.] Prenant note de la décision de justice rendue, le comité prie instamment le gouvernement d’indiquer la conséquence tirée de cette décision à la direction du SNEE. Par ailleurs, le comité prie instamment le gouvernement et l’organisation plaignante d’indiquer sans délai si un recours en appel a été introduit contre cette décision de justice et, le cas échéant, de faire état de l’issue de la procédure judiciaire engagée.
  13. 107. Le comité note que le SNEE, représenté par M. Fouman, a assigné la société AES Corporation, propriétaire de l’entreprise à hauteur de 56 pour cent, devant le Tribunal fédéral de Virginie (Etats-Unis), pour abus de droits sociaux. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, sa défense devant les tribunaux américains, datée d’août 2013, s’est concentrée sur le défaut de qualité à agir de M. Fouman au nom du SNEE, au motif que ce dernier aurait été remplacé au poste de président par M. Monji, qui est donc expressément reconnu par l’entreprise comme le président du SNEE. Le comité constate en effet que, dans les pièces présentées par l’entreprise à la justice américaine, M. Monji intervient en tant que président du SNEE. Notant que ces éléments interviennent avant la décision du 31 décembre 2013 du Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, le comité observe qu’ils peuvent être interprétés comme un manque de neutralité de la part de l’entreprise. En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de s’assurer que les principes de la liberté syndicale sont pleinement respectés dans l’entreprise en ce qui concerne la neutralité à adopter lorsque se produit un conflit à l’intérieur d’un syndicat, dans la mesure où toute prise de position prématurée de l’employeur constitue une ingérence grave.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 108. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Prenant note de la décision de justice du 31 décembre 2013 rendue par le Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, le comité prie instamment le gouvernement d’indiquer sans délai la conséquence tirée de cette décision à la direction du Syndicat national de l’énergie électrique (SNEE). Par ailleurs, le comité prie instamment le gouvernement et l’organisation plaignante d’indiquer sans délai si un recours en appel a été introduit contre cette décision de justice et, le cas échéant, de faire état de l’issue de la procédure judiciaire engagée.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de s’assurer que les principes de la liberté syndicale sont pleinement respectés dans l’entreprise AES SONEL en ce qui concerne la neutralité à adopter lorsque se produit un conflit à l’intérieur d’un syndicat, dans la mesure où toute prise de position prématurée de l’employeur constitue une ingérence grave.
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