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Interim Report - Report No 370, October 2013

Case No 2949 (Eswatini) - Complaint date: 23-MAY-12 - Follow-up

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce la radiation par le gouvernement et le déni par l’intermédiaire de la police et des forces armées de son droit de protester contre cette radiation et de célébrer le 1er mai

  1. 704. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2013 et a, à cette occasion, présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 367e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 317e session (mars 2013), paragr. 1186 1225.]
  2. 705. Le gouvernement a fait parvenir des observations supplémentaires dans des communications datées du 19 mars et du 29 mai 2013.
  3. 706. Le Swaziland a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 707. Lors de son examen antérieur de ce cas, à sa réunion de mars 2013, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 367e rapport, paragr. 1225]:
    • a) Tout en prenant dûment note que le gouvernement a manifesté sa volonté de remédier dans les meilleurs délais à l’omission législative concernant l’enregistrement et le regroupement de fédérations, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, le comité se dit vivement préoccupé par le fait que, près d’un an après que l’enregistrement du TUCOSWA a été invalidé, la question n’a apparemment pas encore été résolue, ce qui entrave l’exercice effectif des droits syndicaux de cette organisation. Le comité prie instamment le gouvernement de lui fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de modifier la loi sur les relations professionnelles (IRA).
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le TUCOSWA soit enregistré sans délai supplémentaire et prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises à cet égard.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre d’urgence toutes les mesures, y compris celles nécessaires à l’enregistrement du TUCOSWA, pour faire en sorte que ses représentants participent aux structures tripartites pertinentes et d’indiquer les mesures spécifiques prises à cette fin.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de veiller à l’avenir au plein respect des principes de la liberté syndicale concernant le droit de manifestation pacifique ainsi que de célébration du 1er mai qui constitue une manifestation traditionnelle de l’action syndicale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 708. Dans une communication en date du 19 mars 2013, le gouvernement fournit ses observations en réponse aux dernières allégations du TUCOSWA. Il indique notamment ce qui suit:
    • – Lorsqu’il a notifié le Conseil consultatif du travail de son intention de mener une action de protestation, le TUCOSWA n’était pas enregistré comme prévu par l’article 40 de la loi sur les relations professionnelles (IRA).
    • – La non-reconnaissance du TUCOSWA affecte uniquement sa participation à toute structure établie en vertu de la législation du travail du pays. Pour ce faire, l’organisation doit être préalablement enregistrée.
    • – La décision du gouvernement de radier le TUCOSWA du registre des organisations créé en vertu de l’IRA n’est pas illégale, non plus que sa radiation subséquente. La justice a, du reste, confirmé la licéité des mesures prises par le gouvernement, qui avaient pour principal objectif de garantir le respect de la loi. Le gouvernement n’a jamais eu de quelconque mauvaise intention à l’égard du TUCOSWA, comme en témoignent sa décision de modifier à titre prioritaire la loi sur les relations professionnelles et le fait que le TUCOSWA ait participé aux travaux de l’instance qui a élaboré les projets de modification de cette loi. Le gouvernement a également bénéficié à cet égard des commentaires du BIT.
    • – Les parties ont présenté leurs arguments au tribunal pour la dernière fois le 18 décembre 2012, soit deux jours après la clôture de sa troisième audience. Les audiences ont repris le 4 février 2013. Le gouvernement n’a donc pas influé sur le prononcé du jugement, le 26 février 2013.
    • – Dire que le tribunal a cité sans les comprendre toutes les dispositions de la convention no 87 est regrettable et irresponsable de la part du TUCOSWA, notamment parce que cette affirmation est irrévérencieuse à l’égard d’une instance composée d’arbitres qualifiés et expérimentés qui, au fil des ans, ont considérablement développé la jurisprudence du pays et orienté les relations professionnelles dans la bonne direction. Quoi qu’il en soit, le TUCOSWA peut toujours faire appel de la décision du tribunal.
    • – S’agissant de la participation du TUCOSWA à des structures tripartites, le gouvernement, conformément aux directives du tribunal, a appelé tous les syndicats enregistrés constituant la fédération à trouver le moyen d’aller de l’avant dans l’attente de la promulgation de la loi portant modification de l’IRA. Le gouvernement a même proposé d’établir une structure tripartite provisoire.
    • – Le 8 mars 2013, lors d’une réunion organisée à la demande du Commissaire au travail, la Fédération des milieux d’affaires swazis (FESBC) a été informée qu’elle ne constituait pas une fédération au sens de la loi sur les relations professionnelles attendu qu’elle était enregistrée en vertu de la même disposition de celle-ci que le TUCOSWA. Une lettre l’informant de sa radiation du registre des organisations lui a par conséquent été adressée.
    • – Le 13 mars 2013, le ministère du Travail a invité toutes les organisations affiliées au TUCOSWA à lui faire savoir quelle serait, à leur sens, la meilleure manière pour amener les parties à travailler de concert, comme prescrit par le tribunal. La réunion a été ajournée faute de participants. Les syndicats ont à nouveau été invités le 19 mars 2013, sans guère plus de succès.
    • – Le gouvernement a fait tout ce qui était en son pouvoir pour garantir que la loi sur les relations professionnelles soit modifiée le plus rapidement possible. Le gouvernement rappelle cependant que, une fois le projet de loi portant modification de l’IRA soumis au Parlement, le texte échappera à tout contrôle de l’exécutif, ce dernier n’étant pas habilité à instruire le Parlement sur la conduite à suivre.
    • – Cela ne saurait toutefois porter préjudice ni aux relations professionnelles, en général, ni au dialogue social, en particulier. La Fédération des syndicats et des associations d’employeurs jouit toujours de la liberté d’association. La seule chose sensée qu’il convient immédiatement de faire consiste à promulguer une loi pour permettre l’enregistrement des fédérations professionnelles. A la différence du cas des partis politiques, un cadre législatif est actuellement élaboré en vue de l’enregistrement des fédérations.
  2. 709. En conclusion, le gouvernement réitère sa détermination à faciliter la modification de la loi sur les relations professionnelles dans les meilleurs délais en vue de permettre l’enregistrement et la fusion des fédérations. Il est disposé à travailler aux côtés des partenaires sociaux pour trouver un moyen mutuellement acceptable d’aller de l’avant, dans l’esprit de la décision du tribunal. Le gouvernement indique, par ailleurs, que le ministère du Travail a soumis le projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles au Conseil des ministres pour examen. Le gouvernement joint une copie du projet de loi intitulé «Loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles, 2000, relative à l’enregistrement des fédérations et à d’autres questions connexes».
  3. 710. Dans une communication en date du 29 mai 2013, le gouvernement signale que le projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles, qui vise à autoriser l’enregistrement des fédérations, a été approuvé par le Conseil des ministres et publié dans un numéro spécial du Journal officiel en tant que projet de loi no 14 de 2013 (le projet de loi est joint à la communication du gouvernement). Le gouvernement précise que ce texte a été élaboré en consultation avec les partenaires sociaux par le truchement du Conseil consultatif du travail et qu’il sera soumis au Parlement dans le cadre d’une procédure d’urgence.
  4. 711. En outre, conformément à la directive du tribunal dans l’affaire no 342/12, plusieurs réunions consultatives ont été organisées entre le gouvernement et les représentants de travailleurs et d’employeurs afin de convenir des principes devant orienter les relations tripartites dans le pays. Lesdits principes ont été publiés au Journal officiel sous le titre de Notice générale no 56 (2013) (jointe à la communication du gouvernement). D’après le gouvernement, ces principes auront des répercussions sur la Fédération des milieux d’affaires swazis, la Fédération des employeurs du Swaziland et la Chambre de commerce (FSE/CC), et le TUCOSWA et Swazi Commercial Amadoda en tant qu’entités établies «selon les termes de leurs constitutions respectives». La Notice générale a force de loi et a un effet contraignant sur les partenaires sociaux. Les principes en question ont été publiés au Journal officiel afin d’en assurer la diffusion la plus large possible; ils garantissent l’encadrement des parties par un pacte contraignant et exécutoire en vertu de la loi.
  5. 712. En dernier lieu, le gouvernement indique que la Notice générale prévoit le rétablissement de toutes les structures tripartites. A cet égard, le gouvernement a déjà reçu un courrier du TUCOSWA l’informant de sa décision de prendre part de nouveau à toutes les structures tripartites (lettre datée du 28 mai 2013 jointe à la communication du gouvernement). Par conséquent, le gouvernement indique avoir l’intention de convoquer une réunion du Comité directeur national du dialogue social afin d’élaborer un plan de travail sur toutes les questions pendantes devant le comité.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 713. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations de radiation d’une fédération par le gouvernement et du déni par l’intermédiaire de la police et des forces armées de son droit de protester contre cette radiation.
  2. 714. Le comité prend note des explications fournies par le gouvernement dans ses communications en réponse à l’organisation plaignante concernant la manière dont les événements se sont déroulés en l’espèce. Il prend également note de l’information sur les mesures prises pour modifier la loi sur les relations professionnelles afin de permettre l’enregistrement et la fusion des fédérations. Le comité relève en particulier que le ministère du Travail a soumis le projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles au Conseil des ministres pour examen en mars 2013. Le projet en question est intitulé «Loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles, 2000, relative à l’enregistrement des fédérations et à d’autres questions connexes». Le comité prend bonne note du fait que la dernière communication du gouvernement indique que la modification de la loi sur les relations professionnelles a été approuvée par le Conseil des ministres et publiée dans un numéro spécial du Journal officiel en tant que projet de loi no 14 (2013). Il note que ce texte a été élaboré en consultation avec les partenaires sociaux par le truchement du Conseil consultatif du travail et doit être soumis au Parlement dans le cadre d’une procédure d’urgence. Le comité se félicite de la présentation de ce projet de loi, dont il s’attend à ce qu’il donne plein effet, en droit comme en pratique, aux articles 2 et 5 de la convention no 87 qui prévoient que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit de constituer et de rejoindre les fédérations et les confédérations de leur choix.
  3. 715. Le comité note qu’il ressort de la réponse du gouvernement et des débats de la Commission de l’application des normes au cours de la 102e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2013) concernant l’application de la convention no 87 par le Swaziland que ce nouveau projet de loi n’a pas encore été soumis au Parlement.
  4. 716. Le comité note avec une profonde préoccupation que la question relative à l’enregistrement du TUCOSWA n’a toujours pas été résolue un an après l’invalidation de son enregistrement, ce qui entrave l’exercice effectif des droits syndicaux de cette organisation. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce qu’il soit dûment tenu compte des vues des partenaires sociaux lors de la finalisation du projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles et à ce qu’il soit adopté sans délai afin que les fédérations de travailleurs et d’employeurs puissent être enregistrées et fonctionner dans le pays. Le comité prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises à cet égard et de lui adresser copie des modifications apportées à ladite loi dès qu’elles auront été adoptées.
  5. 717. Dans l’intervalle, le comité espère fermement que le TUCOSWA sera effectivement en mesure d’exercer tous ses droits syndicaux sans actes d’ingérence ou mesures de représailles contre ses dirigeants, conformément aux principes de la liberté d’association, y compris au droit de prendre part à une action de protestation et d’organiser des manifestations pacifiques pour défendre les intérêts professionnels de ses membres.
  6. 718. Le comité rappelle que, lors de son examen antérieur du cas, il avait exprimé sa profonde préoccupation quant au retard pris pour résoudre la question de la reconnaissance et de l’enregistrement du TUCOSWA et aux conséquences que cela avait eu sur l’existence d’un véritable dialogue social tripartite dans le pays. A cet égard, le comité note que, en application de la directive du tribunal du travail dans l’affaire no 342/12, plusieurs réunions consultatives ont eu lieu entre le gouvernement et les représentants de travailleurs et d’employeurs au sujet des principes devant orienter les relations tripartites dans le pays. Le gouvernement a par la suite publié ces principes au Journal officiel sous le titre de Notice générale no 56 (2013). Le comité relève avec intérêt qu’il semblerait que la Notice générale prévoie le rétablissement de toutes les structures tripartites et que le gouvernement a reçu une lettre datée du 28 mai 2013 par laquelle le TUCOSWA l’informe de sa décision de prendre part de nouveau à ces structures. En conséquence, le gouvernement indique avoir l’intention de convoquer une réunion du Comité directeur national du dialogue social afin d’élaborer un plan de travail sur toutes les questions pendantes devant le comité. Le comité prend dûment note de cette information et espère vivement que le rétablissement des structures tripartites permettra à l’avenir aux partenaires sociaux de dialoguer de façon constructive.
  7. 719. Le comité note que la Commission de l’application des normes de la Conférence a appelé le gouvernement à accepter une mission d’enquête de haut niveau du BIT afin d’évaluer les progrès effectués dans la mise en œuvre de la convention no 87, y compris en ce qui concerne la modification de la loi sur les relations professionnelles qui vise à permettre l’enregistrement des fédérations et du TUCOSWA. Constatant que le gouvernement a fait savoir qu’il ne sera pas en mesure de recevoir une telle mission avant le début de 2014, le comité regrette profondément qu’aucune solution n’ait été trouvée pour régler ces importantes questions toujours en suspens depuis le dépôt de la plainte en mai 2012. Le comité demande instamment au gouvernement d’accepter cette mission sans délai pour lui permettre d’enregistrer des progrès tangibles sur les questions soulevées dans la plainte.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 720. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce qu’il soit dûment tenu compte des vues des partenaires sociaux lors de la finalisation du projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles et à ce que ce texte soit adopté sans délai afin que les fédérations de travailleurs et d’employeurs puissent être enregistrées et fonctionner dans le pays. Le comité prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises à cet égard et de lui communiquer copie des modifications apportées à ladite loi dès leur adoption.
    • b) Dans l’intervalle, le comité espère fermement que le TUCOSWA sera effectivement en mesure d’exercer tous ses droits syndicaux sans actes d’ingérence ou mesures de représailles contre ses dirigeants, conformément aux principes de la liberté syndicale, y compris au droit de prendre part à une action de protestation et d’organiser des manifestations pacifiques pour défendre les intérêts professionnels de ses membres.
    • c) Le comité note que la Commission de l’application des normes de la Conférence a appelé le gouvernement à accepter une mission d’enquête de haut niveau du BIT afin d’évaluer les progrès effectués dans la mise en œuvre de la convention no 87, y compris en ce qui concerne la modification de la loi sur les relations professionnelles qui vise à permettre l’enregistrement des fédérations et du TUCOSWA. Le comité demande instamment au gouvernement d’accepter cette mission sans délai pour lui permettre d’enregistrer des progrès tangibles sur les questions soulevées dans la plainte.
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