ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 370, October 2013

Case No 2808 (Cameroon) - Complaint date: 29-JUL-10 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 19. Lors de son dernier examen du cas à sa réunion de novembre 2012 [voir 365e rapport, paragr. 291-301], le comité avait demandé au gouvernement de faire état de toute enquête diligentée concernant les allégations d’ingérence de la direction de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) dans les affaires du Syndicat national des employés, gradés et cadres de banques et établissements financiers du Cameroun (SNEGCBEFCAM). Le comité avait aussi indiqué s’attendre à ce que M. Amogo Foe, délégué du personnel dont le salaire avait fait l’objet de retenues en violation de la loi, soit rétabli dans ses droits conformément à une décision de février 2010 de l’inspection du travail que la CNPS se refusait à exécuter. Enfin, le comité avait demandé à ce que l’inspection du travail se saisisse du dossier concernant M. Oumarou Woudang, délégué du personnel mis à pied puis licencié en juillet 2009 au motif de la reproduction et la distribution d’un préavis de grève pendant les heures de travail.
  2. 20. Dans une communication en date du 23 janvier 2013, le gouvernement transmet les observations formulées par le directeur général de la CNPS sur le suivi des recommandations du comité. Ce dernier indique d’abord que les faits d’ingérence et d’actes de discrimination antisyndicale reprochés à la CNPS ne lui semblent pas fondés. S’agissant de la situation de M. Amogo Foe, il indique que ce dernier conteste les retenues d’un montant total de 912 000 francs CFA effectuées sur ses salaires en recouvrement du forfait d’heures supplémentaires qu’il aurait perçu indûment pendant la période allant du 1er avril 1984 au 30 juillet 2009 alors qu’il n’occupait plus le poste de chauffeur particulier du directeur de recouvrement depuis le 31 mars 1984 qui donnait droit à cet avantage. S’agissant du cas de M. Oumarou Woudang, le directeur de la CNPS indique que ce dernier conteste une décision du 6 juillet 2009 qui lui infligeait une sanction de six jours de mise à pied pour la reproduction et la distribution de préavis de grève pendant les heures de travail, sanction justifiée selon le directeur de la CNPS, car le matériel de travail ne saurait être utilisé pour des activités non professionnelles. Dans une communication du 26 février 2013, le gouvernement ajoute que la procédure contentieuse concernant le cas de M. Oumarou Woudang suit encore son cours à la Délégation régionale du travail et de la sécurité sociale du Centre.
  3. 21. De manière liminaire, le comité note avec regret que, malgré la déclaration du gouvernement selon laquelle la problématique syndicale connaissait des perspectives heureuses à la CNPS, il n’a pas été donné effet dans l’ensemble à ses précédentes recommandations dans le présent cas. Le comité note d’abord que le gouvernement se borne à transmettre les observations de la direction de la CNPS au sujet de la situation des deux délégués syndicaux du SNEGCBEFCAM sans avoir diligenté d’enquête sur les allégations d’ingérence comme demandé. Ensuite, tout en notant les explications fournies par la CNPS sur les retenues effectuées sur les salaires de M. Amogo Foe, le comité ne peut que renvoyer à l’injonction de la Délégation régionale du travail et de la sécurité sociale du Centre du 1er février 2010 rappelant à la direction de la CNPS les seuls motifs admis pour les retenues sur salaire en vertu du Code du travail et lui demandant par conséquent de rétablir M. Amogo Foe dans ses droits. En l’absence d’élément montrant un revirement de l’administration sur la question, le comité ne peut que renouveler sa recommandation que M. Amogo Foe soit rétabli sans délai dans ses droits conformément à la décision de l’administration et que, de plus, ce dernier soit pleinement indemnisé pour tout préjudice subi dans cette affaire. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dans ce sens. Par ailleurs, le comité note avec préoccupation l’indication selon laquelle la procédure contentieuse concernant le cas de M. Oumarou Woudang suit encore son cours à la Délégation régionale du travail et de la sécurité sociale du Centre. Notant que la mise à pied de ce dernier remonte à juillet 2009, le comité rappelle au gouvernement la nécessité que des cas relatifs à la discrimination antisyndicale soient examinés dans le cadre de procédures promptes et impartiales. Il s’attend donc à ce que le gouvernement l’informe sans délai de la situation professionnelle actuelle de M. Oumarou Woudang et de l’issue de la procédure contentieuse.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer