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Interim Report - Report No 368, June 2013

Case No 2254 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 17-MAR-03 - Active

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Allégations: Marginalisation et exclusion des organisations professionnelles d’employeurs lors des processus décisionnels, excluant tout dialogue social, le tripartisme et, d’une manière plus générale, la tenue de consultations (en particulier lorsqu’il s’agit de lois primordiales concernant directement les employeurs), ce qui constitue une absence de mise en œuvre des recommandations du Comité de la liberté syndicale; actes de violence, de discrimination et d’intimidation contre des dirigeants d’entreprise et leurs organisations; lois contraires aux libertés publiques et aux droits des organisations d’employeurs et de leurs adhérents; harcèlement violent au siège de la FEDECAMARAS ayant causé des dégâts et menacé les employeurs; attentat à la bombe contre le siège de la FEDECAMARAS; actes de favoritisme des autorités vis-à-vis d’organisations d’employeurs non indépendantes

  1. 848. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de mars 2012 et il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration [voir 363e rapport, paragr. 1241 à 1358, approuvé par le Conseil d’administration à sa 312e session (mars 2012)].
  2. 849. Par la suite, l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la FEDECAMARAS ont envoyé des allégations et informations additionnelles dans des communications conjointes en date des 20 février et 18 septembre 2012.
  3. 850. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans une communication en date du 15 octobre 2012.
  4. 851. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 852. Lors de son examen antérieur du cas à sa réunion de mars 2012, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 363e rapport, paragr. 1358]:
    • a) Concernant l’enlèvement et les mauvais traitements subis par les dirigeants de la FEDECAMARAS, MM. Noel Álvarez, Luis Villegas, Ernesto Villamil et Mme Albis Muñoz (membre employeur du Conseil d’administration du BIT), cette dernière ayant été blessée par trois balles, le comité déplore les délits commis, souligne leur gravité et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures dont il dispose pour parvenir à l’arrestation des trois personnes restant impliquées dans les enlèvements et les coups et blessures, et de le tenir informé de l’évolution des enquêtes. Le comité prend note des déclarations du gouvernement indiquant que l’ouverture de la procédure orale et publique était prévue pour le 20 octobre 2011 et il exprime l’espoir que les auteurs de ces délits seront dans un proche avenir condamnés à des peines proportionnelles à la gravité des délits commis, afin que des faits similaires ne se reproduisent pas, et il demande au gouvernement de l’informer à cet égard. Parallèlement, le comité note avec préoccupation que, dans ses informations complémentaires, l’OIE déclare que la dirigeante des employeurs Mme Albis Muñoz a déclaré que les deux personnes présumées impliquées et arrêtées (MM. Antonio José Silva Moyega et Jason Manjares) n’étaient ni l’une ni l’autre les auteurs de l’agression, ainsi que les réserves de l’OIE sur la thèse selon laquelle le motif de l’agression aurait été le vol du véhicule.
    • b) Concernant l’enquête pénale ordonnée par le ministère public pour ce qui a trait aux déclarations publiques du président de la FEDECAMARAS, M. Noel Álvarez, le comité souhaite signaler que, à son avis, ces déclarations dans le contexte décrit par l’OIE, ne semblent pas présenter une teneur délictueuse et ne devraient pas avoir donné lieu à une enquête pénale. Nonobstant ce qui précède, pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, le comité prie le gouvernement de lui envoyer ses observations à ce sujet.
    • c) Concernant l’allégation relative aux attaques au siège de la FEDECAMARAS en 2007, le comité avait, dans un examen antérieur du cas, demandé à la FEDECAMARAS de porter officiellement plainte auprès du ministère public sur ces faits. Le comité réitère cette recommandation et indique que, si une réponse ne lui est pas parvenue pour sa prochaine réunion, il ne poursuivra pas l’examen de ces allégations, tout en observant qu’un contexte de harcèlement et de manque de confiance envers les autorités publiques ne peut être favorable au dépôt d’une plainte officielle.
    • d) Concernant l’allégation relative à l’attentat à la bombe commis au siège de la FEDECAMARAS le 24 février 2008, le comité note que le gouvernement déclare que les inculpés, M. Juan Crisóstomo Montoya González et Mme Ivonne Gioconda Márquez Burgos, ont pleinement reconnu avoir commis les délits d’intimidation publique et d’usage illicite d’une pièce d’identité, que l’audience orale et publique était fixée au 4 novembre 2011 et que, dès que le jugement sera prononcé, le comité en sera dûment informé. Le comité souligne l’importance de voir les auteurs condamnés à une peine proportionnelle à la gravité des délits commis et les organisations d’employeurs indemnisées pour les dégâts et les actes illégaux. Le comité reste dans l’attente de la sentence prononcée.
    • e) Observant différents faits de violence contre la FEDECAMARAS ou ses dirigeants, le comité attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le principe fondamental selon lequel les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, d’intimidation et de crainte, étant donné que ce genre de situations d’insécurité est incompatible avec les exigences de la convention no 87.
    • f) Concernant sa recommandation que le gouvernement restitue sans délai l’exploitation «La Bureche» au dirigeant des employeurs, M. Eduardo Gómez Sigala, et l’indemnise complètement pour la totalité des dommages causés par l’intervention des autorités dans la saisie de son exploitation, le comité constate l’existence d’une contradiction entre les allégations et l’appréciation du gouvernement sur l’absence de mise en culture de l’exploitation dont le dirigeant des employeurs M. Eduardo Gómez Sigala s’est vu exproprié. En tout état de cause, le comité observe que le gouvernement n’a pas contesté l’allégation de l’OIE selon laquelle cette exploitation est actuellement un centre d’entraînement militaire (contrairement à la déclaration du gouvernement affirmant que la récupération des terres avait pour objectif de favoriser le développement agricole de la vallée du Río), pas plus qu’il n’a contesté l’allégation selon laquelle le dirigeant des employeurs M. Eduardo Gómez Sigala n’a reçu aucune indemnisation. Le comité demande au gouvernement de répondre à ces allégations et de restituer sans délai son exploitation et de l’indemniser de manière complète pour les dommages causés par l’intervention des autorités.
    • g) Le comité demande aux organisations plaignantes de lui envoyer leurs commentaires sur les informations et déclarations du gouvernement sur l’expropriation des entreprises Agroisleña S.A., Owen – Illinois et Siderúrgica del Turbio.
    • h) Le comité invite les organisations plaignantes à envoyer leurs commentaires au sujet des déclarations du gouvernement sur le producteur exproprié, M. Franklin Brito.
    • i) Concernant la confiscation alléguée («récupération» selon le gouvernement) des exploitations agricoles des dirigeants des employeurs, MM. Egildo Luján, Vicente Brito, Rafael Marcial Garmendia et Manuel Cipriano Heredia, le comité estime qu’une éventuelle discrimination ne saurait être exclue. Le comité prie le gouvernement de leur accorder sans délai une indemnisation convenable et d’instaurer avec les personnes concernées et avec la FEDECAMARAS un dialogue franc sur les confiscations/récupérations en question, et de le tenir informé à ce sujet. Le comité prie également le gouvernement de lui envoyer ses observations sur les attaques contre les biens immeubles de M. Carlos Sequera Yépez, ex président de la FEDECAMARAS.
    • j) Concernant les allégations de manque de dialogue social bipartite et tripartite et de consultations avec la FEDECAMARAS, le comité prend note avec préoccupation des nouvelles allégations de l’OIE relatives à l’adoption, sans consultation tripartite, de lois qui touchent aux intérêts des employeurs et de leurs organisations; le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu de manière spécifique aux allégations de l’OIE et le prie instamment de le faire sans délai. De même, observant la persistance des graves lacunes en matière de dialogue social, le comité réitère ses recommandations antérieures qui sont reproduites ci-après:
      • – déplorant profondément que le gouvernement n’ait pas suivi ses recommandations, le comité prie instamment le gouvernement de mettre en place dans le pays une commission nationale mixte de haut niveau, avec l’assistance du BIT, qui examinera toutes et chacune des allégations et questions pendantes afin de résoudre les problèmes grâce à un dialogue direct. Le comité, espérant vivement que l’adoption des mesures nécessaires ne sera pas de nouveau reportée, prie instamment le gouvernement de le tenir informé à ce sujet;
      • – le comité espère fermement que la constitution d’une table ronde de dialogue social en conformité avec les principes de l’OIT, de composition tripartite et respectueuse de la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs, sera mise en place. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard et l’invite à demander l’assistance technique du BIT. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de réunir la commission tripartite en matière de salaire minimum prévue par la loi organique du travail;
      • – observant qu’il n’existe pas encore d’organes structurés de dialogue social tripartite, le comité souligne une nouvelle fois l’importance d’assurer des consultations franches et libres sur toute question ou législation en projet ayant une incidence sur les droits syndicaux et, avant d’introduire un projet de loi ayant une influence sur les négociations collectives ou sur les conditions de travail, de mener des négociations approfondies avec les organisations indépendantes d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que toute la législation adoptée en matière de travail et de questions sociales et économiques dans le cadre de la loi d’habilitation fasse préalablement l’objet de véritables consultations approfondies avec les organisations d’employeurs et de travailleurs indépendantes les plus représentatives et à ce que des efforts soient suffisamment déployés pour parvenir, dans la mesure du possible, à des solutions communes;
      • – le comité demande au gouvernement de l’informer sur le dialogue social et les consultations bipartites ou tripartites menées dans les différents secteurs, ainsi que sur toute initiative de dialogue social avec la FEDECAMARAS et ses structures régionales en rapport avec les différents secteurs d’activité, l’élaboration de la politique économique et sociale, et l’élaboration de projets de loi ayant une incidence sur les intérêts des employeurs et de leurs organisations;
      • – le comité demande au gouvernement, dans le cadre de sa politique de dialogue inclusif – également au sein de l’assemblée législative –, que la FEDECAMARAS soit dûment consultée et qu’il lui soit donné le poids nécessaire à sa représentativité dans tous les débats législatifs qui ont une incidence sur les intérêts des employeurs.
    • Le comité déplore profondément que le gouvernement n’ait à nouveau pas tenu compte de ces recommandations en dépit de l’importance qu’il leur accorde depuis des années.
    • k) Concernant les allégations de discrimination de la part des autorités à l’encontre de la FEDECAMARAS et de favoritisme envers des organisations parallèles proches du gouvernement et manquant d’indépendance, le comité réitère les conclusions et les principes formulés dans son examen antérieur du cas et demande au gouvernement de répondre de manière précise aux allégations présentées en matière de financement des organisations parallèles et de favoritisme à l’égard d’EMPREVEN et des «entreprises de production sociale», les entreprises privées étant victimes de discrimination. De même, pour ce qui a trait aux nouvelles allégations de l’OIE relatives à une correspondance électronique entre les hauts fonctionnaires et des organisations parallèles d’employeurs soumises aux autorités, le comité demande au gouvernement de vérifier sans délai avec les hauts fonctionnaires en question ou leurs représentants s’ils ont envoyé les courriers électroniques transmis par l’OIE.
    • l) Concernant le projet de loi sur la défense de la souveraineté politique et de l’autodétermination nationale, le comité demande au gouvernement de garantir le respect des principes mentionnés dans les conclusions sur la question de l’assistance financière internationale des organisations d’employeurs et de travailleurs et, dans la mesure où le projet s’applique à ces dernières, de prendre sans délai les mesures nécessaires pour faire modifier le projet de loi sur la défense de la souveraineté politique et de l’autodétermination nationale (ou, le cas échéant, la future loi) afin que soit expressément garanti le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de recevoir sans autorisation préalable des autorités une aide financière internationale pour des activités liées à la promotion et à la défense des intérêts de leurs affiliés.
    • m) Concernant les commentaires de l’organisation plaignante sur la loi organique de création de la Commission centrale de planification, le comité avait observé dans son examen antérieur du cas que cette législation met en place dans l’économie et dans la structure économique nationale un interventionnisme étatique puissant sous l’égide de la planification centralisée, dans l’objectif de construire le modèle socialiste vénézuélien, et avait demandé aux organisations plaignantes de lui faire parvenir des informations sur la relation entre les allégations et la violation des conventions nos 87 et 98. Le comité réitère cette recommandation et précise que, si la réponse ne lui parvient pas pour sa prochaine réunion, il ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
    • n) Le comité prie aussi le gouvernement de fournir ses observations en ce qui concerne la récente communication en date du 20 février 2012 de l’OIE qui allègue un manquement répété à engager des consultations tripartites sur les questions législatives.
    • o) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Informations additionnelles et nouvelles allégations des organisations plaignantes

B. Informations additionnelles et nouvelles allégations des organisations plaignantes
  1. 853. Dans des communications conjointes en date des 20 février et 18 septembre 2012, l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) réitèrent que, en dépit du grand intérêt que la FEDECAMARAS a manifesté au cours de ces derniers mois à promouvoir un véritable dialogue social et la consultation tripartite dans la République bolivarienne du Venezuela, tels que reconnus dans la convention no 144 ratifiée par la République bolivarienne du Venezuela en 1983 et la recommandation no 152, ces éléments n’ont pas eu lieu dans les faits. Dans certains cas, le gouvernement se borne à convoquer des secteurs privés spécifiques choisis de manière discrétionnaire, sans convoquer la FEDECAMARAS, organisation suffisamment reconnue par l’OIT comme étant la plus représentative des employeurs dans ce pays; ou il procède à la consultation comme une simple formalité sans donner le temps nécessaire à la réponse; ou, simplement, il ne tient pas compte de l’avis des partenaires sociaux indépendants consultés; ou encore, dans d’autres cas, il oublie complètement la consultation ou l’organise avec quelques organisations proches du pouvoir et choisies à discrétion. De même, les organisations plaignantes font part de la survenue de nouveaux faits qui constituent des violations tant de la convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical que de la convention no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail et de la convention no 26 sur les méthodes de fixation des salaires minima, ratifiées par la République bolivarienne du Venezuela en 1982, 1983 et 1944, respectivement, avec des conséquences pour les employeurs, en général, et pour la FEDECAMARAS, en particulier, en tant qu’organisation la plus représentative des employeurs du pays.
  2. 854. Les organisations plaignantes rappellent que, dans son 359e rapport, paragr. 1292 i), de mars 2011, le comité a regretté profondément que le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela n’ait pas tenu compte de ses recommandations antérieures, dans lesquelles, le comité:
    • […]
      • – […] demande au gouvernement de l’informer sur le dialogue social et les consultations bipartites ou tripartites menées dans les différents secteurs, ainsi que sur toute initiative de dialogue social avec la FEDECAMARAS et ses structures régionales en rapport avec les différents secteurs d’activité, l’élaboration de la politique économique et sociale, et l’élaboration de projets de loi ayant une incidence sur les intérêts des employeurs et de leurs organisations;
      • – […] demande au gouvernement, dans le cadre de sa politique de dialogue inclusif – également au sein de l’Assemblée législative –, que la FEDECAMARAS soit dûment consultée et qu’il lui soit donné le poids nécessaire à sa représentativité dans tous les débats législatifs qui ont une incidence sur les intérêts des employeurs.
  3. 855. Les organisations plaignantes ajoutent que le gouvernement a continué, en 2011 et 2012, d’adopter de multiples mesures ayant un impact important sur l’entreprise privée vénézuélienne, qui violent les conventions nos 87, 144 et 26 de l’OIT, étant donné qu’elles ont été mises en œuvre sans que n’ait été dûment consultée l’organisation patronale la plus représentative de la République bolivarienne du Venezuela, à savoir la FEDECAMARAS, et que, en outre, elles limitent l’exercice de la liberté syndicale et d’association tout en étant en infraction avec les normes de l’OIT, notamment pour ce qui a trait à l’adoption d’augmentations du salaire minimum. Il s’agit des textes légaux ci-après.

    Décret sur l’inamovibilité de l’emploi

  1. 856. Par le Journal officiel no 39828 du 26 décembre 2011, le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela a promulgué, pour la onzième année consécutive et en l’absence de négociations appropriées et qualifiées avec les partenaires sociaux, le décret sur l’inamovibilité de l’emploi no 8732. Les articles 2 et 3 du décret disposent que les travailleurs protégés par l’inamovibilité de l’emploi spéciale ne pourront être ni licenciés ni rétrogradés, ni transférés sans un motif légitime préalablement déterminé par l’inspecteur du travail de la juridiction concernée. Le non-respect de cette disposition légale donnera au travailleur le droit de demander son réengagement et le paiement des salaires échus correspondants. Jouiront de cette protection syndicale spéciale, outre leurs salaires échus à percevoir: i) les travailleurs qui ont un contrat à durée indéterminée à partir du troisième mois au service d’un employeur; ii) les travailleurs recrutés pour une durée déterminée tant que la durée fixée dans leur contrat ne sera pas expirée; et iii) les travailleurs recrutés pour un travail ou une tâche précis(e) tant que la totalité ou la partie de ce travail ou de cette tâche dont l’obligation leur incombe ne sera pas terminée. Ainsi donc, par les dispositions légales citées, on a élargi la portée de l’inamovibilité pour y inclure tous les travailleurs régis par la loi organique du travail, indépendamment du salaire qu’ils perçoivent. L’article 6 du décret précise que sont exclus de cette protection: les travailleurs qui exercent des fonctions de direction ou de confiance; les travailleurs temporaires, intérimaires et occasionnels; et les fonctionnaires du secteur public. Le décret est entré en vigueur dès sa publication au Journal officiel, soit le 26 décembre 2011. Cette décision a été prise sans consultation, la FEDECAMARAS ayant fait état, ces dernières années, du caractère contraignant de la mise en œuvre de cette mesure de renouvellement de l’inamovibilité de l’emploi imposée par l’exécutif national sans mener à bien les consultations nécessaires avec les partenaires sociaux, la démonstration de l’inexistence d’un véritable dialogue social dans la République bolivarienne du Venezuela étant ainsi faite.

    Nouvelle loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses

  1. 857. Les organisations plaignantes allèguent que, le 7 mai 2012, par le numéro spécial 6076 du Journal officiel de la République bolivarienne du Venezuela, a été promulguée une nouvelle «loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses» prise par un décret-loi édicté par le Président de la République à partir de la loi d’habilitation que lui a octroyée l’Assemblée nationale le 17 décembre 2010, sans avoir dûment consulté les organisations d’employeurs les plus représentatives du pays, en violation de la convention no 144 de l’OIT, ainsi qu’il est décrit ci-après.
  2. 858. En décembre 2011, le Président de la République avait annoncé la constitution d’une Commission présidentielle pour l’élaboration du projet de réforme de la loi organique du travail. Ladite commission était composée des membres suivants:
    • 1) Nicolás Maduro, ministre du Pouvoir populaire pour les relations extérieures;
    • 2) María Cristina Iglesias, ministre du Pouvoir populaire pour le travail;
    • 3) Jorge Giordani, ministre du Pouvoir populaire de la planification et des finances;
    • 4) Wills Rangel, représentant de la Centrale socialiste bolivarienne des travailleurs de la ville, de la campagne et de la mer (CSBT), organisation syndicale de l’entreprise pétrolière d’Etat, de création très récente, patronnée par le gouvernement;
    • 5) Omar Mora, magistrat et président de la Cour de cassation sociale du Tribunal suprême de justice;
    • 6) Francisco Torrealba, député de l’Assemblée nationale pour le parti de gouvernement, le Parti socialiste uni du Venezuela (PSUV) à l’Assemblée nationale, et vice-président de la Centrale socialiste bolivarienne des travailleurs de la ville, de la campagne et de la mer (CSBT), secteur ferroviaire;
    • 7) Oswaldo Vera, député et président de la Commission du développement social intégral de l’Assemblée nationale pour le parti de gouvernement, le Parti socialiste uni du Venezuela (PSUV) à l’Assemblée nationale;
    • 8) Braulio Álvarez, député de l’Assemblée nationale pour le parti de gouvernement, le Parti socialiste uni du Venezuela (PSUV) à l’Assemblée nationale;
    • 9) Juan Rafael Perdomo, magistrat et vice-président de la Cour de cassation sociale du Tribunal suprême de justice;
    • 10) Jesús Martínez, avocat spécialisé en droit du travail et rattaché à l’Université bolivarienne créée par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela;
    • 11) Antonio Espinoza Prieto, avocat-conseil du parti de gouvernement, le Parti socialiste uni du Venezuela (PSUV) à l’Assemblée nationale;
    • 12) Carlos Sainz Muñoz, avocat, conseiller juridique d’Oswaldo Vera, député et président de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale;
    • 13) Carlos López, syndicaliste du secteur lié au pouvoir, coordinateur de la Centrale socialiste bolivarienne des travailleurs de la ville, de la campagne et de la mer (CSBT);
    • 14) Orlando Castillo, syndicaliste du secteur lié au pouvoir pour les employés du secteur public;
    • 15) Carlos Escarrá, Procureur général de la République (décédé) et remplacé par la citoyenne Cilia Flores, nouvelle Procureur générale de la République;
    • 16) Pour le secteur patronal, M. Miguel Pérez Abad, président de la FEDEINDUSTRIA (organisation syndicale parallèle soumise au gouvernement), déjà dénoncé précédemment par la FEDECAMARAS dans le cadre du cas no 2254, qui a été désigné par le Président de la République à titre de membre suppléant au Conseil d’Etat créé par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, en vertu du décret présidentiel no 8937 paru dans le no 39912 du Journal officiel de la République bolivarienne du Venezuela du 30 avril 2012, et du Conseil supérieur du travail, créé par décret présidentiel no 9003 paru dans le no 39927 du Journal officiel du 22 mai 2012 pour faire respecter la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses.
  3. 859. Comme on le voit à la simple lecture des membres de la Commission présidentielle, il est évident qu’il s’agit de personnes qui font partie du pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire ou qui sont soumises au gouvernement, comme ce fut en particulier le cas de l’unique représentation du secteur patronal dans la Commission présidentielle par le président de la FEDEINDUSTRIA, qui est un conseiller juridique direct du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela dans les affaires de l’Etat ainsi que dans les questions du travail, et qui a intégré les deux conseils susmentionnés. On peut se reporter aux déclarations de M. Pérez Abad dans la presse en relation avec ses désignations au Conseil d’Etat et au Conseil supérieur du travail.
  4. 860. Par ailleurs, 13 des 18 membres du Conseil supérieur du travail sont également membres de la Commission présidentielle, auxquels s’ajoutent dans ledit Conseil cinq fonctionnaires, trois ministres et les deux vice-ministres du ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité, ce qui montre la forte proportion de membres du pouvoir dans la Commission présidentielle, pratiquement l’unique secteur consulté.
  5. 861. De même, il importe de mentionner que ce décret-loi présidentiel présentant la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses a été édicté au rang de loi organique, en violation de la Constitution (art. 203), sans tenir compte des deux tiers des votes de l’Assemblée nationale, vote qualifié exigé par la loi constitutionnelle pour l’adoption de lois organiques, et que, de plus, il se fonde sur une loi d’habilitation adoptée par l’Assemblée nationale en 2010 pour accorder au Président de la République le pouvoir de s’occuper des questions énoncées dans ladite loi, découlant exclusivement d’une catastrophe naturelle à la suite des pluies qui sont survenues cette année-là dans le pays et qui a été utilisée par le mandataire pour légiférer sur n’importe quel thème.
  6. 862. Par conséquent, la nouvelle loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses n’a pas fait l’objet de la consultation requise avec les organisations les plus représentatives du patronat, en nette violation de la convention no 144 de l’OIT.
  7. 863. La FEDECAMARAS n’a été à aucun moment convoquée ni invitée à donner son avis sur ladite loi, et le texte du projet de loi était à peine connu lorsqu’il est paru au Journal officiel. Auparavant, seuls des avis sur des aspects précis de la loi ont été diffusés par les médias sociaux, avis émis par différents membres de la Commission présidentielle ou par d’autres acteurs du gouvernement présentant leurs opinions au sujet des principaux axes thématiques que ladite loi entendait traiter. Le projet de loi a été présenté fin avril à la présidence de la République par la commission désignée à cet effet, avant d’être adopté le 30 avril par le Président de la République dans un acte public et publié le 7 mai.
  8. 864. Pour sa part, le gouvernement a signalé dans les médias sociaux qu’il avait reçu et traité plus de 19 000 propositions qui, selon la compréhension des organisations plaignantes, sont parvenues de manière désordonnée à la Commission présidentielle, sans aucune preuve à cet effet. Mais, même dans le cas où l’assertion portant sur la réception de multiples propositions serait avérée, cela n’infirme ni ne remplace le vrai dialogue social tel que l’entend l’OIT. Le dialogue social auquel se réfèrent les dispositions de la convention no 144 ne saurait être sélectif ni renvoyer à de simples opinions ou propositions formulées unilatéralement par n’importe quel partenaire social non représentatif ou par des secteurs soumis au gouvernement, et il ne peut en aucune façon exclure la consultation obligatoire des organisations les plus représentatives des employeurs du pays, à l’instar de la FEDECAMARAS.
  9. 865. De fait, la FEDECAMARAS a fait état dans tous les médias sociaux vénézuéliens de cette absence de dialogue social pour l’adoption de ladite loi, signalant qu’elle présenterait un recours devant l’OIT pour dénoncer la violation de la convention no 144 sur la consultation tripartite; ce fait a de plus été reconnu par le député Oswaldo Vera, membre de la Commission présidentielle désignée et président de la Commission permanente du développement social de l’Assemblée nationale pour le parti de gouvernement, le PSUV.
  10. 866. Les travailleurs ont eux aussi protesté contre l’absence de dialogue social pour l’adoption de la loi. Le 26 mars 2012, l’organisation syndicale FADESS a introduit un recours en amparo constitutionnel devant le Tribunal suprême de justice de la République bolivarienne du Venezuela pour éviter que cette réforme de la loi soit édictée au moyen d’une loi d’habilitation octroyée au Président de la République, recours dans lequel ils ont expressément demandé à la plus haute instance judiciaire d’envoyer la loi à l’Assemblée nationale pour une discussion élargie. De même, plusieurs organisations syndicales (FADESS, CTV et d’autres) ont organisé un défilé, qui s’est déroulé le 1er mai, pour protester contre l’adoption sans consultation de la nouvelle loi.
  11. 867. Le manque de dialogue social n’est pas une nouveauté de la part du gouvernement puisque, pendant plus de dix ans, il n’a pas respecté son obligation de tenir la discussion tripartite sur les questions de travail. Ces deux dernières années en particulier, le Président de la République a, en se servant de la loi d’habilitation, abrogé le pouvoir législatif pour prendre de manière unilatérale d’innombrables décrets-lois sur n’importe quel sujet, comme on le verra plus loin.
  12. 868. Dans la République bolivarienne du Venezuela, la loi sur le travail est considérée comme étant le contrat social le plus important pour le pays, après la Constitution, raison pour laquelle une réforme de cette nature devait disposer du consentement de tous les partenaires sociaux et du large appui de la communauté, ce qui ne s’est pas produit. Le texte de la nouvelle loi n’était ni connu ni diffusé avant sa promulgation officielle.
  13. 869. En outre, la nouvelle loi introduit une série de charges supplémentaires d’ordre économique et politique pour le secteur privé:
    • 1. Il s’agit d’une loi extrêmement punitive et discriminatoire à l’encontre des employeurs puisqu’elle prévoit des sanctions de privation de liberté (de six à quinze mois de prison ou de détention) pour un refus de réengagement, la non-application d’une décision administrative ou le défaut de paiement d’une amende (ces sanctions s’appliquant aussi bien aux membres du comité de direction), mais en exonérant de ce traitement les administrateurs des entreprises de l’Etat. De même, les personnes physiques, en leur qualité d’employeurs, ainsi que les actionnaires sont solidairement responsables des obligations sociales, avec une éventuelle saisie de leurs biens.
    • Un autre aspect discriminatoire tient au fait que le gouvernement ne prend pas en charge les passifs salariaux des entreprises qu’il exproprie, pas plus qu’il ne se fait solidaire de la dette antérieure afférente à la main-d’œuvre de l’entreprise employeuse, ces dettes des entreprises expropriées étant au contraire assumées par leurs anciens actionnaires et étant déduites du prix.
    • 2. Elle prévoit un interventionnisme accru de l’Etat dans les relations professionnelles: dans la loi, le principal objectif du processus social du travail consiste à dépasser la «forme d’exploitation (production) capitaliste», les travailleurs seuls constituant les «créateurs de la richesse produite par la société», en excluant la plus-value du capital comme génératrice de travail.
    • 3. De nouvelles restrictions et charges sont imposées dans la nouvelle loi au secteur employeur, qui se traduisent notamment par des restrictions à l’investissement et à la production par les entreprises vénézuéliennes. Un régime de rétroactivité des prestations sociales (ancienneté), dont les effets sont très négatifs dans des contextes inflationnistes est prévu; la durée du travail est réduite; la procédure pour la retraite des travailleurs est plus complexe, en sanctionnant au pénal le non-réengagement; et, dès à présent, l’inamovibilité de l’emploi est consacrée par voie légale, notamment celle du père et de la mère pendant deux ans après l’accouchement et celle des parents adoptifs d’enfants âgés de moins de 3 ans pendant la même durée.
    • 4. La loi crée le concept juridique des conseils de travailleurs, à côté des syndicats, dotés de certaines compétences concurrentes, et dont la réglementation fera l’objet d’une loi spéciale ultérieure.
    • 5. Les organisations syndicales comptent parmi leurs attributions celle d’exercer le contrôle et la surveillance des coûts et des bénéfices de l’entreprise pour garantir les justes prix des biens et services qu’elle produit.
    • 6. La loi crée au sein du ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale le Registre des organisations syndicales, tant pour le secteur du travail que pour le secteur patronal, en réglementant la teneur des statuts, la désignation et le fonctionnement des conseils de direction des organisations, qui doivent se conformer aux directives imposées par le registre. Les organisations doivent remettre chaque année à ce dernier la liste complète des entités affiliées et toute autre information qu’il pourra exiger. La non-inscription limite la légitimité de l’organisation syndicale (patronale ou de travailleurs) pour la tenue des négociations collectives du travail. En ce sens, on assiste à une perte totale d’autonomie des organisations syndicales qui nuit gravement à la liberté d’association.
  14. 870. Les organisations plaignantes soulignent que les dispositions légales signalées limitent manifestement l’exercice de la liberté économique et d’association des employeurs prévues tant dans la Constitution nationale que dans la convention no 87 de l’OIT et rendent chaque fois plus difficile le maintien des entreprises dans le pays, en particulier des petites et moyennes entreprises, qui représentent 50 pour cent des entreprises présentes.
  15. 871. Ce processus d’atteinte par le gouvernement à l’exercice de la liberté économique dans le pays a entraîné des conséquences très graves sur le fonctionnement des employeurs, qui vont encore être aggravées par les dispositions de cette nouvelle loi sur le travail. De fait, ces dernières années, les politiques mises en place par le gouvernement en matière économique ont provoqué la disparition d’un certain nombre d’entreprises opérant dans le pays. Pour l’année 2002, l’Institut national de la statistique (INE), organisme officiel vénézuélien dans ce domaine, faisait état de 611 803 employeurs en activité et, pour le mois de janvier 2012, il en recensait 425 404, comme on peut le voir dans le tableau de l’INE, soit une perte de 180 013 employeurs au cours de l’année 2002. En mai de la même année, 217 204 employeurs privés au total avaient mis la clé sous la porte par rapport à l’année 2002, ce nombre continuant d’augmenter de jour en jour. Plus de 800 000 personnes auraient pu travailler dans ces entreprises aujourd’hui fermées. Un article publié par l’ex-président de la FEDECAMARAS de Zulia, M. Néstor Borjas, dans lequel il se livrait à l’étude comparative des chiffres officiels du nombre d’employeurs et d’emplois entre 2002 et 2012, confirme une diminution de 35,5 pour cent du nombre des employeurs au cours de cette période.

    Adoption de nouveaux décrets-lois pris par le Président de la République en matière économique et sociale, en application de la loi d’habilitation octroyée par l’Assemblée nationale

  1. 872. Les organisations plaignantes allèguent que, pendant la période de dix-huit mois accordée par l’Assemblée nationale au moyen de la loi d’habilitation (art. 3) octroyée au Président de la République le 17 décembre 2010 pour lui déléguer le pouvoir de légiférer, ce dernier a édicté 38 décrets-lois entre les mois de janvier 2011 et mai 2012. En outre, le 15 juin 2012, deux jours à peine avant l’expiration de cette période d’habilitation (17 juin 2012) et alors que le pays était en pleine préparation d’élections présidentielles prévues pour le 7 octobre suivant, le mandataire a édicté 14 autres décrets-lois ayant un fort impact sur le secteur économique, aboutissant ainsi à un total de 52 décrets-lois pris pendant la période d’habilitation.
  2. 873. Pour la promulgation de ces 52 lois par décret présidentiel, les organisations les plus représentatives d’employeurs n’ont fait l’objet d’aucune consultation, la violation par le gouvernement des prescriptions de la convention no 144 de l’OIT étant ainsi permanente.
  3. 874. Aucune «participation citoyenne» ni aucune «consultation ouverte» n’a eu lieu, elles aussi étant pourtant ordonnées par le préambule et par plusieurs dispositions de la Constitution, qui instaurent la participation citoyenne et la consultation publique en matière législative (art. 187, point 4, et art. 211), ce qui n’exclut pas que le Président puisse prendre ces décrets-lois dans le cadre de l’exercice du pouvoir législatif délégué par l’Assemblée nationale.
  4. 875. En exécution de la loi d’habilitation, le Président de la République a abrogé de manière absolument discrétionnaire le pouvoir législatif sur un nombre considérable de domaines qui ne lui ont pas été délégués par ladite loi, cette dernière ayant été adoptée exclusivement pour s’occuper de situations découlant des pluies survenues au cours de l’année 2010. Ainsi, toutes ces lois sont en infraction avec la Constitution du fait de l’absence de consultation et de participation citoyenne dans leur élaboration et du dépassement des limites des domaines délégués dans la loi d’habilitation, et elles constituent par ailleurs un cas de non-respect de la convention no 144 de l’OIT.

    Loi organique pour la gestion communautaire des compétences, services et autres attributions; loi qui encourage et réglemente les nouvelles formes associatives communes avec l’Etat; et décret-loi pour la détermination du juste prix des immeubles

  1. 876. Toutefois, parmi les 14 décrets-lois édictés par le Président le 15 juin 2012, deux sont particulièrement significatifs car ils modifient de manière importante le fonctionnement des acteurs économiques et des employeurs dans le pays. Il s’agit de la loi organique pour la gestion communautaire des compétences, services et autres attributions (décret-loi no 9043, Journal officiel numéro spécial 6079 du 15 juin 2012); et de la loi qui encourage et réglemente les nouvelles formes associatives communes avec l’Etat, l’initiative communautaire et privée pour le développement de l’économie nationale (décret-loi no 9052, Journal officiel no 39945 du 15 juin 2012). De même, il existe un troisième décret-loi qui fixe le juste prix décidé de manière unilatérale par le gouvernement dans les cas d’expropriation d’urgence, à savoir le décret-loi pour la détermination du juste prix des immeubles dans les cas d’urgence aux fins de peuplement et d’occupation d’un local d’habitation (décret-loi no 9050, Journal officiel no 39945 du 15 juin 2012).
  2. 877. Les deux premiers décrets-lois réglementent la constitution de dispositifs associatifs avec l’Etat, que ce soit par des communautés organisées ou par des entreprises privées, respectivement, avec une série d’avantages. On cherche ici manifestement à obtenir une évolution de l’entreprise privée traditionnelle vers de nouvelles formes d’entreprises associées avec l’Etat, qui se soumettent aux directives du gouvernement, étant donné qu’il est expressément fait mention, comme condition sine qua non de ces dispositifs associatifs avec l’Etat, de l’«encouragement ou l’approfondissement de la construction du modèle socialiste», excluant toute forme d’entreprise qui ne partage pas ce modèle politique, lequel va bien au-delà de la forme constitutionnelle du gouvernement qui le décrit comme étant démocratique, participatif, électif, décentralisé, alternatif, responsable, pluraliste et avec des mandats révocables (art. 6).
  3. 878. Les décrets-lois susmentionnés se basent sur un centralisme et un contrôle extrêmes de l’activité économique par l’Etat puisque l’on ne conçoit pas un développement harmonieux de concert avec l’initiative privée comme l’ordonne la Constitution vénézuélienne (art. 299) mais, au contraire, que c’est à l’Etat de diriger le fonctionnement économique du pays à travers les lignes politiques du Plan socialiste de la nation et les directives prévues dans ces nouveaux décrets-lois qui encouragent l’association avec l’Etat dans le déroulement de l’activité de l’entreprise. C’est l’Etat qui motive et oriente les modalités de fonctionnement de l’économie du pays en jouant un rôle actif en tant qu’agent économique, que ce soit de manière unilatérale ou en association avec des entreprises ou des communautés qui jouiront de certains privilèges, rendant ces dispositifs attractifs. Ces privilèges, dont jouiront les entreprises issues de l’association avec l’Etat portent, notamment sur:
    • – l’exonération d’impôts;
    • – l’accès aux réseaux de distribution et de commercialisation de l’Etat;
    • – l’accès aux achats directs et groupés de l’Etat (sans appels d’offres publics);
    • – l’accès aux crédits et fonds spéciaux, assorti de conditions préférentielles.
  4. 879. Ces préférences induisent une concurrence nettement déloyale de ces entités privilégiées en termes d’exercice économique et constituent une exclusion inconstitutionnelle des entreprises qui ne se soumettent ni au gouvernement ni au socialisme et, à terme, elles feront disparaître les formes d’entreprises indépendantes. Les entreprises de l’Etat et leurs entités associées devraient affronter la concurrence dans les mêmes conditions que le reste des agents économiques. Dès lors, ces dispositifs s’avèrent discriminatoires à l’encontre des employeurs qui n’adhèrent pas au modèle socialiste et ne s’associent pas avec l’Etat dans le cadre de ces types d’entreprises dans lesquelles, en tout état de cause, c’est l’Etat qui prend les décisions fondamentales car, même lorsqu’une entité privée déterminée s’associe avec l’Etat, selon les dispositions prévues dans la loi qui réglemente les nouvelles formes associatives communes avec l’Etat, le privé se voit supprimer toute marge de manœuvre dans l’activité de l’entreprise. En effet, l’entité décisionnaire dans le fonctionnement régulier de ces formules associatives est l’Etat, que ce soit lorsqu’il possède, en tant qu’actionnaire, la participation majoritaire dans l’entreprise ou lorsqu’il n’a qu’une participation minoritaire parce qu’il détient le contrôle de décision sur toute question stratégique (notion très générique), ces conditions étant prévues dans la loi pour ces entreprises mixtes (participation minimum de 40 pour cent de l’Etat en tant qu’actionnaire).
  5. 880. De sorte que, en particulier dans les deux derniers décrets-lois susmentionnés qui prévoient les associations avec l’Etat d’organisations communautaires ou d’entités privées soumises au socialisme, le Président de la République, sans consulter les citoyennes et les citoyens pris individuellement ou considérés comme formant le cœur de la société organisée, décide de manière autocratique des modalités du fonctionnement économique du pays, violant la règle constitutionnelle qui instaure la participation démocratique et la consultation ouverte, spécifiquement lorsqu’elle se réfère à la mise en place du régime socio-économique de la société et au développement harmonieux de l’économie nationale (art. 299), et ce en limitant l’exercice du droit constitutionnel à la liberté économique (art. 112 de la Constitution), ce qui constitue également, sans le moindre doute, une violation par le gouvernement des conventions nos 87 et 144 de l’OIT puisque, outre qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune consultation, ces décrets-lois réduisent sérieusement l’exercice de la liberté économique.
  6. 881. Le troisième décret-loi jugé significatif parmi le groupe des 14 édictés le 15 juin 2012 est celui sur la détermination du juste prix des immeubles dans les cas d’urgence aux fins de peuplement et d’occupation d’un local d’habitation. Au titre de la législation prévue dans ledit décret-loi, toute entreprise ou tout citoyen qui serait expulsé(e) par l’Etat aux fins de peuplement et d’occupation d’un local d’habitation percevra seulement le juste prix calculé selon la formule prévue dans ledit instrument légal. Sous le nouveau régime, l’Etat a décidé que la détermination du juste prix se fera en prenant comme base de calcul la dernière valeur d’acquisition de l’immeuble indiquée dans l’acte de propriété concerné dûment déposé au rang des minutes d’un notaire, lequel sera actualisé en appliquant la moyenne arithmétique simple de:
    • 1) variation de l’Indice national des prix à la consommation;
    • 2) taux d’intérêt passif nominal des dépôts à terme supérieur à 90 jours;
    • 3) taux d’intérêt actif nominal moyen pondéré.

        Exemple de l’impact de la formule 2011-12 au mois de mai

      • Titre de l’indiceValeurs
        Indice national des prix à la consommation22,60
        Taux d’intérêt passif nominal16,75
        Taux d’intérêt actif nominal moyen pondéré14,50
        Formule d’indexation(22,6+16,75+14,50)/3
        Total17,95
        >
  7. 882. Par ailleurs, la norme indique que sont expressément exclus du juste prix:
    • 1) le prix ou la valeur du marché;
    • 2) tout(e) influence ou impact produit(e) par des investissements publics ou privés réalisés dans son environnement;
    • 3) les perspectives de rentabilité découlant des usages institués par l’aménagement territorial ou urbanistique.
  8. 883. Ce décret-loi cherche à réduire le plus possible le montant à verser aux expropriés, qui seront lésés non seulement parce qu’ils devront quitter l’immeuble, mais aussi parce qu’ils ne pourront pas acquérir un autre logement d’une valeur analogue avec le montant perçu à titre d’indemnisation, qui ne tient pas compte de la valeur du marché. Nier cette valeur revient à dédaigner la valeur monétaire que la société demandeuse et auteur de l’offre attribue à un produit dans un espace donné. Sous ce nouveau régime, on supprime la «négociation» destinée à obtenir un juste prix et on la remplace par l’acquisition forcée du bien, de même que l’on supprime la possibilité qui existait sous le régime précédent de saisir le Tribunal suprême de justice pour qu’il détermine le juste prix lorsque les deux parties ne parvenaient pas à un accord au cours de la négociation. Comme le fixe la loi, c’est le pouvoir absolu de celui qui exproprie qui détermine le prix à payer du bien immobilier. Ce faisant, on porte atteinte au droit à la propriété privée en imposant des prix administratifs, le cas échéant, sur tout bien immobilier, ce qui finit par être confiscatoire et inconstitutionnel. Dans le cas des entreprises, puisque l’indexation ne tient pas compte des perspectives de rentabilité du bien immobilier, elles éviteront de mettre en œuvre des projets d’expansion que l’acquisition du bien immobilier rendrait nécessaires puisque la rentabilité à long terme du projet est directement liée au bien dans lequel elle se développe. De ce fait, ce nouveau régime juridique viole également les conventions nos 87 et 144 en n’ayant pas consulté l’organisation la plus représentative des employeurs dans le pays, à savoir la FEDECAMARAS, et en limitant sérieusement le libre exercice de la liberté économique et syndicale.
  9. 884. Evidemment, à ce jour, on ne connaît pas l’impact que ces nouvelles lois édictées par le Président de la République pourront avoir sur le fonctionnement normal des employeurs dans le pays; dès lors, seules les trois lois que l’on estime avoir le plus fort impact sur le secteur patronal du pays ont été prises en compte dans la présente analyse.

    Nouveau décret présidentiel sur l’augmentation du salaire minimum

  1. 885. Les organisations plaignantes allèguent que, le 27 avril 2012, le décret présidentiel no 8920 du 24 avril 2012 a été publié, dans lequel était adoptée, une fois de plus sans avoir consulté les organisations d’employeurs les plus représentatives, l’augmentation du salaire minimum pour l’année 2012.
  2. 886. Au cours de l’année 2012, et sans avoir convoqué la Commission tripartite nationale expressément prévue dans les articles 167, 168 et 169 de la loi organique du travail alors en vigueur pour la date de promulgation de l’augmentation du salaire minimum pour l’année 2012, le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale a remis le 20 mars à la FEDECAMARAS la communication no 1179 en date du 16 mars, lui demandant de donner son avis sur la fixation du salaire minimum obligatoire dans un délai de quinze jours consécutifs. Ladite communication remise par le ministère visait à confirmer l’existence d’un dialogue social pour la fixation du salaire minimum pour l’année 2012. Toutefois, qu’il s’agisse des personnes physiques ou des personnes morales (art. 3 et 4), cette loi était en violation des droits et garanties minima de la personne, de la liberté et du droit de se défendre en justice, violant la structure même du droit pénal basé sur la responsabilité subjective. Il convient également de préciser que ladite loi institue la responsabilité solidaire des entreprises (art. 16), là encore à partir de la responsabilité pénale objective, ce qui implique aussi la violation du droit à la liberté et à toutes les garanties constitutionnelles. De même, elle impose la responsabilité pénale objective des entreprises pour les faits commis par leurs employés, violant la liberté individuelle et d’association ainsi que les droits et garanties individuels de toute personne et association. Selon les organisations plaignantes, la norme viole une fois de plus la totalité des garanties et droits de l’homme et de toute entreprise car elle octroie, dans l’article 22 de la loi en question, la compétence de réaliser l’enquête pénale à des fonctionnaires administratifs qui ne font pas partie du pouvoir judiciaire. Une question aussi sensible que celle de l’augmentation du salaire minimum des travailleurs, tel que le prévoyait la loi vénézuélienne abolie, devait être «réellement discutée» dans le cadre de la commission tripartite.
  3. 887. Pendant plus de dix ans, l’Etat vénézuélien n’a pas respecté ce mandat légal de la commission tripartite pour la fixation du salaire minimum, ce que la FEDECAMARAS a dénoncé à plusieurs reprises auprès de l’OIT.
  4. 888. Les organisations plaignantes font également remarquer que, dans la nouvelle loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses, la figure juridique de la commission tripartite a été supprimée, en indiquant, aux effets des augmentations annuelles du salaire minimum, que: «après étude et par décret, l’exécutif national fixera chaque année le salaire minimum. A cet effet, au moyen d’une large consultation, il connaîtra les avis des différentes organisations sociales et institutions en matière socio-économique» (art. 129 de la loi, paragr. unique). Comme on le voit, la nouvelle loi omet de faire mention de la consultation nécessaire avec les organisations les plus représentatives tant du patronat que des travailleurs, se référant uniquement à la large consultation de différentes organisations.
  5. 889. Le décret présidentiel no 8920 du 24 avril 2012, paru au Journal officiel no 39908 du 27 avril 2012, sur l’augmentation du salaire minimum pour l’année 2012, comprend textuellement dans ses fondements ou considérants:
    • Que la République bolivarienne du Venezuela a souscrit et ratifié les conventions nos 26, 95 et 100 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) relatives aux méthodes de fixation des salaires minima, à la protection du salaire et à l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, respectivement […].
  6. 890. En dépit du fait que toutes les conventions de l’OIT citées comme fondement du décret présidentiel en question énoncent la nécessité de procéder à la consultation des organisations d’employeurs les plus représentatives, ce mandat continue de ne pas être respecté par le gouvernement en ce qui concerne la fixation de l’augmentation du salaire minimum puisqu’aucun véritable dialogue social n’a lieu en la matière et que l’on prétend s’acquitter de ces obligations par la remise de communications de pure forme, assorties de délais de réponse très courts, qui ne répondent pas aux conditions requises exigées dans les législations nationales et internationales en nette violation des conventions nos 26 et 144 de l’OIT.

    Loi sur les coûts et justes prix

  1. 891. Les organisations plaignantes allèguent qu’en 2012 le gouvernement a continué à adopter des mesures de contrôle des prix, en exécution de la loi sur les coûts et justes prix (décret du Président de la République) du 18 juillet 2011, adoptée dans le cadre de la loi d’habilitation, là encore sans avoir dûment réalisé la consultation sociale, comme cela a été dénoncé dans le complément de la plainte remis à la direction générale de cette organisation le 20 février de cette année.
  2. 892. Comme l’indique son article 1, cette loi a pour «objet d’établir les réglementations de même que les mécanismes de gestion et de contrôle permettant de maintenir la stabilité des prix», et elle crée un système national intégré des coûts et des prix, dont l’objectif sera, entre autres, d’«identifier les agents économiques qui, par la contre-prestation de services ou des ventes de produits, fixent des prix excessifs». Dans un pays où existent une insécurité pour les investissements et un taux élevé d’inflation généré par une dépense publique incontrôlée, il découle de cette fonction que l’Etat vénézuélien se transformera en un Etat policier qui, au lieu de sanctionner les déviations qui se produiraient effectivement à la suite de la conduite spéculative de quelque agent économique, procédera ex ante à une enquête sur la situation financière de l’ensemble du patronat vénézuélien pour établir les prix des produits.
  3. 893. Selon les organisations plaignantes, on crée une nouvelle entité bureaucratique qui essaiera de mettre en place un système permettant de contrôler la chaîne de production, de commercialisation et de distribution de tout type de bien ou de service. Un nouvel enregistrement s’ajoute ainsi aux nombreux autres auxquels doivent se soumettre les entreprises; il s’agit ici du Registre national des prix des biens et des services, placé sous la responsabilité du contrôleur général des coûts et des prix. Cet enregistrement, obligatoire aux termes de l’article 10, sera exigé pour pouvoir effectuer un certain nombre de démarches administratives auprès de l’Etat.
  4. 894. Le bureau du contrôleur général créé dans le cadre de cette loi pourra établir les prix qu’il estimera «justes» en fonction des informations fournies par les entreprises et de la révision des structures des coûts à laquelle il procédera. Etant donné les multiples facteurs qui concourent à la formation des prix, cette procédure s’avérera arbitraire car il est impossible, en termes réels, qu’un organisme puisse réaliser dans un délai raisonnable, sans induire d’effets négatifs sur la mise à disposition des biens au public, l’évaluation de la structure des coûts de toutes les entreprises vénézuéliennes et de tous les produits proposés dans le pays pour établir leurs prix. La structure des coûts de tout produit étant dynamique et variable et pouvant être affectée par divers facteurs, elle exigerait donc une révision permanente. Dans la majorité des cas, les organismes habilités à réglementer les prix sont hautement spécialisés dans chaque secteur qu’ils réglementent, et ils soumettent à réglementation un groupe déterminé de produits ou de services, ce qui exige un grand nombre de fonctionnaires disponibles pour la mise en œuvre de ces fonctions. Dans ce cas, la loi en question ne sélectionne pas un panier de produits à réglementer en fonction de leur nécessité pour la population. Au contraire, n’importe quel produit peut être susceptible de se voir soumis à ces procédures, ce qui entraînera des processus longs et perturbants, favorisant un pouvoir d’appréciation discrétionnaire et générant une grande insécurité juridique pour les producteurs et pour les consommateurs. Dès lors, l’objectif essentiel de cette loi, qui est la protection de la population, s’avérera irréalisable dans la pratique puisque, du fait de l’incertitude, les entreprises réduiront plutôt leurs niveaux de production, ce qui ne fera qu’accentuer le manque d’approvisionnement des produits réglementés, au préjudice en dernier ressort de la population et, pour finir, des travailleurs de ces entreprises qui verront le nombre de leurs postes de travail diminuer.
  5. 895. Pour finir, la loi conditionne la protection de la propriété privée à la sécurité et à la souveraineté nationales et à l’utilité publique ou intérêt général et social et, comme l’indique l’article 46, elle prévoit comme sanction l’occupation temporaire, déjà prévue dans la loi pour la défense de l’accès des personnes aux biens et services (INDEPABIS).
  6. 896. Il est évident que tout le dispositif réglementaire instauré dans ce décret ayant rang, valeur et force de loi sur les coûts et les justes prix introduit une série de restrictions au droit des citoyens d’exercer l’activité économique de leur choix prévue dans l’article 112 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela et que, avec lui, la libre initiative, l’esprit d’entreprise et les droits et garanties constitutionnels de tous les habitants de la République bolivarienne du Venezuela seront de plus en plus limités. De même, pour la promulgation de cette loi comme pour toutes les initiatives législatives mentionnées qui touchent l’activité des employeurs, l’obligation constitutionnelle, légale et internationale déjà évoquée de la consultation ou du dialogue tripartite n’a pas été respectée.
  7. 897. A partir de février 2012, les prix maxima d’une série de produits ont été réglementés en «versions générales» avant d’être révisés à la hausse, avec le même prix maximum, à leurs «versions premium», bien que quelques-uns d’entre eux aient eu de 100 à 300 présentations.
  8. 898. Si l’on a effectivement exigé des informations financières de la part des entreprises qui fabriquent les produits en question, les prix maxima de ces derniers ont été fixés par l’organisme régulateur créé par la loi sur le contrôle général national des coûts et des prix (SUNDECOP), en se basant sur leurs coûts unitaires, sans tenir compte d’autres coûts tels que la publicité ou les impôts, entre autres, et ce n’est qu’une fois ces prix fixés que les entreprises peuvent émettre leurs observations pour pouvoir obtenir une révision des prix fixés (voir la loi sur les coûts et les justes prix parue au Journal officiel no 39715 du 18 juillet 2011, son règlement énoncé dans le décret présidentiel no 8563 paru au Journal officiel no 39802 du 17 novembre 2011 et la résolution portant sur la SUNDECOP no 007 parue au Journal officiel no 39805 du 22 novembre 2011).
  9. 899. Il ressort de ce qui précède l’absence évidente de consultation par le gouvernement des organisations les plus représentatives des employeurs vénézuéliens non seulement pour la promulgation de cette loi, mais aussi dans le cadre de son application, pour laquelle ne sont pas même consultées préalablement les entreprises directement touchées par la réglementation pour la détermination des prix maxima de leurs produits. Ces mesures prises sans consultation finissent par affecter la production des biens réglementés, générant dans de nombreux cas des situations de pénurie, comme cela est déjà survenu avec des produits de première nécessité tels que le lait, la viande, l’huile, la farine de maïs, entre autres.
  10. 900. Le 7 mars 2012, le Conseil national du commerce et des services (CONSECOMERCIO), entité syndicale du secteur commercial affiliée à la FEDECAMARAS, a formé un recours en nullité contre la loi sur les coûts et les justes prix, au motif de la violation des droits de liberté économique et de liberté d’entreprendre, qui ont rang constitutionnel, ce recours étant actuellement en instance devant le Tribunal suprême de justice.

    Loi pénale sur l’environnement

  1. 901. Cette loi, entérinée par l’Assemblée nationale le 16 décembre 2011 et édictée, elle aussi, sans consultation du secteur patronal, établit la responsabilité pénale objective tant des personnes physiques que des personnes morales (art. 3 et 4), en violation des droits et garanties minima de la personne, de la liberté et du droit de se défendre en justice, violant la structure même du droit pénal basé sur la responsabilité subjective. Il convient également de préciser que ladite loi institue la responsabilité solidaire des entreprises (art. 16), là encore à partir de la responsabilité pénale objective, ce qui implique aussi la violation du droit à la liberté et à toutes les garanties constitutionnelles. De même, elle impose la responsabilité pénale objective des entreprises pour les faits commis par leurs employés, violant de ce fait la liberté individuelle et d’association ainsi que les droits et garanties individuels de toute personne et association. On voit une fois de plus que la norme viole la totalité des garanties et droits de l’homme et de toute entreprise car elle octroie, dans l’article 22 de la loi en question, la compétence de réaliser l’enquête pénale à des fonctionnaires administratifs qui ne font pas partie du pouvoir judiciaire.

    Prétendu déplacement de la représentation de la FEDECAMARAS dans la composition de la délégation vénézuélienne à la 101e session (2012) de la Conférence internationale du Travail

  1. 902. Il s’avère que, dans le cadre du processus de composition de la délégation vénézuélienne d’employeurs qui assisterait à la 101e session de la Conférence internationale du Travail (CIT) devant se tenir à Genève, Suisse, entre le 30 mai et le 15 juin 2012, le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale a tenté de supplanter la représentation de la FEDECAMARAS pour présider la délégation en question. En effet, par une communication no 34/2012 en date du 4 mai 2012, la FEDECAMARAS a été convoquée, avec d’autres organisations d’employeurs, à une réunion audit ministère, qui s’est tenue le 8 mai, dans le but de convenir de la désignation du ou de la délégué(e) et des conseillers techniques qui assisteraient à cette Conférence annuelle de l’OIT.
  2. 903. Au cours de ladite réunion, après que le ministère eut reçu les candidatures proposées par la FEDECAMARAS, en sa qualité d’organisation d’employeurs la plus représentative dans le pays, notifiées au ministère par une communication en date du 24 avril 2012, certaines organisations d’employeurs ont fait état du dépôt de leurs candidatures respectives devant ce bureau et du rejet par celui-ci de la représentation proposée par la FEDECAMARAS. Tel fut le cas du Conseil bolivarien des industriels, entrepreneurs et micro-entrepreneurs (COBOIEM), qui proposa comme déléguée la citoyenne Mme Fanny Suárez, et de la Fédération vénézuélienne des chambres et associations d’artisans, de micro, petites et moyennes industries et entreprises (FEDEINDUSTRIA), qui proposa la candidature de trois personnes à titre de conseillers techniques, dont le citoyen M. Miguel Valderrama, vice-président de la FEDEINDUSTRIA. De même, pendant la réunion, sans présenter de communication formelle, le représentant des Entrepreneurs pour le Venezuela (EMPREVEN) proposa comme déléguée principale la citoyenne Mme Keyla de la Rosa, représentante de son organisation. Par la suite, répondant à l’invitation du ministère au sujet de représentation, les organisations minoritaires d’employeurs précitées ainsi que la Confédération nationale des agriculteurs et éleveurs du Venezuela (CONFAGAN), toutes présentes à la réunion, ont, à l’issue de plusieurs délibérations menées sans la présence des représentations du ministère et de la FEDECAMARAS, fait part d’un accord unique pour la désignation du délégué et des conseillers techniques, en renonçant aux candidatures qu’ils avaient à l’origine présentées à la réunion. A cet égard, la CONFAGAN présenta pour être délégué des employeurs la candidature du citoyen M. Miguel Valderrama, vice-président de la FEDEINDUSTRIA, proposition à laquelle se plièrent les autres organisations distinctes de la FEDECAMARAS, comme en atteste le procès-verbal de la réunion (comme si la somme du nombre d’organisations d’employeurs présentes dans le pays impliquait une plus grande représentativité). De même, lesdites organisations présentèrent les candidatures de leurs représentants respectifs (distincts de ceux de la FEDECAMARAS) pour assister à la Conférence en qualité de conseillers techniques.
  3. 904. Une fois cette proposition formulée à l’initiative du ministère par les organisations parallèles susmentionnées, qui ont été dénoncées auprès de l’OIT par la FEDECAMARAS comme n’étant pas représentatives, la FEDECAMARAS donne une réponse dans le même procès-verbal de la réunion levée le 8 mai 2012 ainsi que par une communication en date du 9 mai 2012 adressée au ministère par le président de la FEDECAMARAS, en refusant d’accepter que la présidence de la délégation puisse reposer sur un membre d’une organisation d’employeurs minoritaire et, en ce sens, a confirmé, par une communication en date du 24 avril 2012, la désignation de son délégué en tant que président et des conseillers techniques proposés au ministère, qui ne sauraient être remplacés par des représentants d’organisations qui ne seraient pas les plus représentatives, lesquels pourraient seulement assister à la Conférence en qualité d’observateurs.
  4. 905. De même, au cours de la 101e session (2012) de la CIT, la FEDECAMARAS a présenté devant la Commission de vérification des pouvoirs la revendication correspondante puisque, même après que le candidat proposé par les autres organisations eut finalement refusé d’exercer la présidence de la délégation et que, de ce fait, la FEDECAMARAS assuma cette fonction, cinq conseillers techniques ont assisté à la Conférence, plus quatre invités spéciaux et 11 personnes supplémentaires qui représentaient les autres organisations parallèles, soit au total 20 personnes ne faisant pas partie de la FEDECAMARAS, organisation la plus représentative des employeurs dans le pays. A défaut, cinq conseillers techniques et un invité spécial ont été inclus par le ministère dans la délégation, en plus du président.
  5. 906. Dans le cas de la délégation d’employeurs assistant à la 101e session (2012) de la CIT, la Commission de vérification des pouvoirs a tranché en faveur de la plus grande représentativité de la FEDECAMARAS parmi les organisations d’employeurs du pays, ainsi qu’elle l’avait déjà fait précédemment à plusieurs reprises lorsque l’on avait prétendu déplacer la FEDECAMARAS dans la délégation d’employeurs ou réduire sa participation.
  6. 907. En effet, le thème de la composition de la délégation d’employeurs vénézuélienne a été débattu devant l’OIT à de multiples reprises et, à cet égard, il n’existe pas à ce jour le moindre doute au sein de cette organisation concernant la représentativité supérieure du secteur patronal vénézuélien affichée par la FEDECAMARAS pendant 68 ans. La FEDECAMARAS réunit toutes les branches de l’économie des 13 secteurs macroéconomiques du pays: agriculture, banque, commerce, bâtiment, énergie, industrie, médias sociaux, mines, élevage, assurances, services de télécommunications, transport et tourisme (art. 31 de ses statuts) et une représentation régionale dans chaque Etat du pays (FEDECAMARAS régionales), affiliant directement ou indirectement des centaines de chambres d’un bout à l’autre du pays, ce qui a été démontré à de multiples reprises devant la Commission de vérification des pouvoirs de l’OIT. Aucune autre organisation d’employeurs du pays n’a démontré une semblable représentativité devant l’OIT. A cet égard, la Commission de vérification des pouvoirs a signalé, dans son troisième rapport de la 100e session (2011) de la Conférence internationale du Travail, que la représentativité d’autres organisations distinctes de la FEDECAMARAS n’a pas été démontrée par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela à l’aide de critères objectifs et vérifiables devant la Conférence internationale du Travail, laquelle a par ailleurs offert ses conseils techniques pour aider le gouvernement à définir de tels critères. De même, ladite commission, à l’occasion de la tenue de la dix-septième Réunion régionale des Amériques de l’OIT, a précisé, dans sa décision du 17 décembre 2010, que le principe de la démocratie participative allégué par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela ne remplace pas la consultation réglementée dans la Constitution de l’OIT, et la commission a confirmé que, dans ce dernier cas, la présence des organisations détenant la plus grande représentativité est exigée, tant pour les employeurs que pour les travailleurs.
  7. 908. Le ministère a soutenu à plusieurs reprises la thèse selon laquelle plus d’une organisation peut faire partie d’une délégation mais qu’il faut démontrer pour ce faire la plus grande représentativité dont se prévalent ces autres organisations afin d’obtenir la reconnaissance par l’OIT de cette condition d’organisation plus représentative. Le mélange d’organisations dans une délégation ne se justifierait que lorsque plusieurs d’entre elles pourraient afficher une représentativité similaire pleinement démontrée devant l’OIT, ce qui n’existe pas dans le cas de la République bolivarienne du Venezuela, où la représentativité des autres organisations distinctes de la FEDECAMARAS n’est en aucun cas équivalente ou similaire – même lorsqu’on les prend toutes ensemble – à celle dont jouit notre organisation syndicale, qui représente toutes les activités de l’économie vénézuélienne et dispose, comme il est dit précédemment, d’une organisation régionale dans chaque Etat du pays et d’une affiliation directe ou indirecte de centaines de chambres.
  8. 909. Ces faits ne font que démontrer l’intention du gouvernement de restreindre l’exercice de la liberté syndicale et d’association de la FEDECAMARAS au sein des Conférences annuelles de l’OIT, en violation de la convention no 87.
  9. 910. A partir de ce qui précède, selon les organisations plaignantes, on peut conclure que l’absence totale de dialogue social et les limites imposées à l’exercice de la liberté syndicale sont cette fois-ci démontrées et constituent une violation par le gouvernement des conventions nos 26, 87 et 144 de l’OIT, ce qui met en péril l’existence même des organisations d’employeurs indépendantes, en particulier de la FEDECAMARAS, organisation la plus représentative des employeurs dans le pays, qui n’a été consultée pour aucune des mesures gouvernementales précitées, lesquelles ont un impact élevé sur le secteur des employeurs et sur tous les travailleurs du pays; pour cette raison, les affaires traitées dans la présente communication méritent l’attention immédiate de l’OIT.
  10. 911. En outre, les organisations plaignantes demandent au comité d’exhorter le gouvernement à fixer, dans le cadre d’une consultation tripartite, les dates pour la réalisation de cette mission.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 912. Dans sa communication en date du 15 octobre 2012, le gouvernement déclare avoir déjà largement répondu en temps opportun à bon nombre des aspects de ce cas et, de ce fait, il confirme chacune et la totalité de ses réponses présentées devant cet organe de contrôle de l’OIT. La réponse fait le point sur toutes les informations que le gouvernement pourrait présenter une fois de plus de manière détaillée et élargie, et il répondra partiellement au fur et à mesure en se réservant le droit de continuer de répondre sur chacune et la totalité des affaires mentionnées dans le présent cas.
  2. 913. A titre de considérations préalables, le gouvernement signale que:
    • a) Le présent cas reste en rapport avec la mission de haut niveau qui a été approuvée en mars 2011 et dont la venue dans le pays a été suspendue à deux reprises pour des raisons non imputables au gouvernement, comme il est établi dans les documents d’information présentés aux 312e (novembre 2011), 313e (mars 2012) et 316e (novembre 2012) sessions du Conseil d’administration. En particulier, au cours de la session du Conseil d’administration de novembre 2010, l’OIE a utilisé cette plainte pour préconiser de toute urgence l’application de l’article 26 contre le gouvernement. Au cours du Conseil d’administration de février 2011, le gouvernement a approuvé la venue dans la République bolivarienne du Venezuela d’une mission tripartite de haut niveau chargée de vérifier les questions en suspens relatives au cas no 2254; toutefois, cette mission, approuvée il y a 18 mois, a été retardée à deux reprises pour des raisons non imputables au gouvernement. Respectant strictement la décision du Conseil d’administration, le gouvernement a maintenu une communication permanente avec le Bureau et lui a largement apporté sa collaboration pour ce cas, montrant sa bonne volonté, fixant des dates précises, présentant un calendrier d’activités à mettre en œuvre dans le cadre de la visite de la mission, offrant des facilités logistiques, entre autres aspects. Nonobstant, en dépit d’une décision prise par le Conseil d’administration et des bonnes dispositions du gouvernement, ladite mission a été différée à deux reprises et le gouvernement n’a fait que respecter ces reports.
    • b) Concernant les allégations relatives aux cas portant sur le producteur agricole et de pêche M. Franklin Brito, l’entreprise Agroisleña S.A., Owen – Illinois et Siderúrgica del Turbio, il est rappelé au Comité de la liberté syndicale que, dans l’examen antérieur du cas, le comité a demandé aux organisations plaignantes de lui envoyer leurs commentaires sur les informations et déclarations présentées à ce sujet par le gouvernement; dès lors, lesdits commentaires n’ayant pas été obtenus, il est demandé expressément au comité de déclarer de manière expresse qu’il ne poursuivra pas l’examen de telles allégations et qu’il classera lesdites affaires. Le gouvernement présente cette demande afin que le Comité de la liberté syndicale maintienne l’égalité, la cohérence et la transparence dans ses considérations concernant tous les cas, puisque c’est ainsi qu’il s’est prononcé en l’absence d’information de la part des organisations plaignantes dans les cas nos 2674 (paragr. 1160 et 1165) et 2727 (paragr. 1179 et 1190 d)) du 360e rapport (juin 2011).
    • c) Le gouvernement attire une fois de plus l’attention du Comité de la liberté syndicale afin que les allégations qui ne présenteraient pas la base solide nécessaire à un examen objectif et impartial soient rejetées et classées; en effet, des accusations vagues et imprécises ne sauraient être admises car, loin de contribuer à la recherche d’une solution à des différends entre les parties et de s’en tenir à la raison d’être de ce comité, elles causent des retards dans les procédures et conduisent à des jugements infondés contre le gouvernement.
    • d) Pour finir, le gouvernement prie le comité de réviser avec soin les prétendus compléments d’information admis dans le cadre de la plainte présentée par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) conjointement avec la FEDECAMARAS, étant donné que ces informations renferment des allégations auxquelles des réponses suffisantes ont d’ores et déjà été apportées par le gouvernement et qu’il s’agit au bout du compte de répétitions plutôt que de compléments.
  3. 914. Concernant l’enlèvement des dirigeants de la FEDECAMARAS, MM. Noel Álvarez, Luis Villegas, Ernesto Villamil et Mme Albis Muñoz, le gouvernement déclare qu’il a déjà largement répondu au sujet de ce cas, auquel il a donné un suivi à partir de ce qu’il a déjà expliqué et qui figure aux paragraphes 1257 à 1263 du 359e rapport du Comité de la liberté syndicale (mars 2011) et au paragraphe 1304 du 363e rapport du Comité de la liberté syndicale (mars 2012). Le gouvernement a également donné ces informations et précisions à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations par une communication no 340/2010 du 1er décembre 2010 présentée au Département des normes internationales du travail du BIT et dont les experts ont fait état dans leur rapport de 2011 pour ce qui concerne la convention no 87 (p. 210, version espagnole).
  4. 915. Au paragraphe 1328 de son 363e rapport (mars 2012), le comité exprime «sa profonde préoccupation en constatant que, selon les allégations, les accusés ne sont pas identifiés par Mme Albis Muñoz comme étant les auteurs des délits et que la tentative d’homicide et les préjudices corporels commis contre cette dirigeante des employeurs ne figurent pas dans les chefs d’accusation». A cet égard, le gouvernement a déjà fait savoir que, dans ce lamentable fait divers qu’il a condamné dès le début, il s’est avéré que cinq personnes sont présumées impliquées comme étant responsables, et des précisions sur chacune d’elles ont été fournies, de sorte que cela fait ressortir une importante contradiction de la part du Comité de la liberté syndicale qui, d’un côté, dit que les deux personnes arrêtées n’ont pas été reconnues par Mme Muñoz et, d’un autre côté, se préoccupe que l’on ne leur impute pas les chefs d’accusation de «la tentative d’homicide et les préjudices corporels commis contre cette dirigeante des employeurs».
  5. 916. Une analyse aussi contradictoire surprend. Pour commencer, bien qu’il n’y ait pas eu de reconnaissance de la part de Mme Muñoz, le ministère public a considéré qu’il y avait dans l’enquête suffisamment d’éléments pour accuser les inculpés d’être responsables du vol dont a été victime Mme Muñoz. Lorsqu’il s’exprime ainsi, le Comité de la liberté syndicale veut-il mettre en doute la qualité d’auteurs du vol commis contre Mme Muñoz imputée aux accusés? Le comité dispose-t-il d’éléments d’appréciation lui permettant d’imputer les faits à d’autre(s) auteur(s)?
  6. 917. Par ailleurs, le Comité de la liberté syndicale dépasse une fois de plus les limites de sa compétence puisqu’il ne s’agit pas d’une instance ayant une compétence en matière pénale qui disposerait des facultés d’indiquer à un gouvernement quels délits pénaux doivent être ou non imputés à une personne après une enquête, ce qui est en effet du ressort des instances judiciaires du pays. Il est toutefois intéressant de savoir que le Comité de la liberté syndicale, qui exprime sans aucune base des doutes sur la qualité d’auteur du délit, est convaincu que ces délits doivent être imputés aux personnes arrêtées. Ne conviendrait-il pas de préciser sur quelles bases le Comité de la liberté syndicale se fonde pour soutenir une telle contradiction?
  7. 918. Qu’il soit permis au gouvernement de réitérer que le Comité de la liberté syndicale n’a pas compétence en matière pénale et que, par conséquent, il a une fois de plus dépassé dans le présent cas les limites de sa compétence par un commentaire mal à propos, en croyant que ses membres sont des juges et, pire encore, en émettant des jugements sans avoir connaissance des actes judiciaires.
  8. 919. Le gouvernement lance un appel au Comité de la liberté syndicale pour qu’il ne continue pas à dépasser les limites de sa compétence, n’émette pas de jugements sans connaissance de cause et, surtout, ne se prononce pas contre les procédures pénales menées à bien par les instances du pays auxquelles elles reviennent. Dans ce cas précis, la justice vénézuélienne imputera, s’il y a lieu, les délits aux personnes concernées en fonction des preuves qui seront transmises dans le cadre du jugement qui s’annonce.
  9. 920. Nonobstant ce qui précède, afin d’apporter une fois de plus des informations concernant ce cas, une demande d’information a été présentée au bureau du Procureur général de la République, qui a fait savoir qu’en ce qui concerne cette affaire dans laquelle sont accusés les citoyens MM. Antonio José Silva Moyega et Jaror Manjares, le onzième tribunal de première instance, statuant dans le cadre de ses fonctions de justice du circuit judiciaire pénal de la zone métropolitaine de Caracas, a fixé au 22 octobre 2012 l’audience de jugement oral et public. Il importe de souligner que, dans le déroulement de l’enquête, il a été fait mention de trois autres personnes présumées impliquées dans les faits; toutefois, le bureau du procureur a fait savoir que, à ce jour, aucun élément fondé n’a surgi qui permette d’établir avec certitude leur participation au fait en question; en outre, l’un d’eux est décédé lors d’un affrontement contre les autorités policières au cours de l’année 2010.
  10. 921. Quant à l’enquête ordonnée par le ministère public au sujet des déclarations publiques du citoyen M. Noel Álvarez, le bureau du Procureur général de la République a récemment fait savoir à propos de cette affaire qu’elle se trouve actuellement en phase préparatoire, ce qui implique que le ministère public effectue les démarches requises afin de faire la lumière sur les faits et d’établir les responsabilités dans ce cas. Le gouvernement réitère qu’il appartiendra aux instances respectivement concernées de clarifier ces faits, de rendre les jugements et d’établir les responsabilités s’il y a lieu, étant donné que cela ne relève pas des compétences du Comité de la liberté syndicale.
  11. 922. En ce qui concerne l’allégation relative aux faits survenus au siège de la FEDECAMARAS en 2007, le gouvernement se voit une fois de plus dans l’obligation de rejeter l’appréciation subjective du Comité de la liberté syndicale, par ailleurs irrespectueuse et irresponsable, lorsqu’il déclare qu’un prétendu «contexte de harcèlement et de manque de confiance envers les autorités ne peut être favorable au dépôt d’une plainte officielle». Une telle appréciation partiale et subjective du comité, que le gouvernement réfute catégoriquement, met en question les institutions, autorités et le pouvoir judiciaire du pays. Les dirigeants de la FEDECAMARAS ne cessent de faire des déclarations dans les médias, dans le cadre de leur stratégie politique, en tant que membres de groupes politiques d’opposition. Le gouvernement exige du Comité de la liberté syndicale qu’il présente tout élément lui servant de base pour soutenir la survenue d’un fait ou d’un incident au siège de la FEDECAMARAS en 2007, fait dont le gouvernement n’a pas connaissance. Le Comité de la liberté syndicale n’est pas qualifié pour mettre en doute les façons d’agir des autorités et des institutions du pouvoir judiciaire de la République bolivarienne du Venezuela, qui sont objectives, transparentes, attachées au droit et dépourvues de la subjectivité et de la partialité dont ce comité a fait montre, ce que le gouvernement souligne de manière claire et irréfutable. Le gouvernement prie vivement le comité de faire preuve du respect et de l’objectivité qui devraient prévaloir à l’égard des instances, institutions et autorités publiques de la République bolivarienne du Venezuela et il espère que ces comportements et ces jugements irrespectueux, irresponsables et subjectifs ne se répéteront pas. Par ailleurs, il est rappelé au comité que, dans des examens antérieurs, il a déjà demandé à la FEDECAMARAS de dénoncer officiellement ces faits auprès du ministère public, en signalant de plus que, si cette recommandation n’était pas suivie par les organisations plaignantes, il ne poursuivrait pas l’examen de ces allégations. C’est pourquoi le gouvernement demande expressément au comité de se prononcer à cet égard et de rejeter une fois pour toutes une telle allégation car les organisations plaignantes n’ont jamais porté auprès du ministère public la moindre plainte sur cette affaire. En se prononçant ainsi, le comité agira de manière objective et sans a priori – ce qui est sa raison d’être – et il mettra en œuvre sa recommandation figurant au paragraphe 1358 c) du 363e rapport (mars 2012).
  12. 923. Concernant les événements survenus au siège de la FEDECAMARAS le 24 février 2008, le gouvernement déclare que le bureau du Procureur général de la République a fait savoir au sujet de ce cas que, dans la procédure suivie à l’encontre des citoyens M. Juan Crisóstomo Montoya González, pour avoir commis les délits d’intimidation publique et d’usage illicite d’une fausse pièce d’identité, et Mme Ivonne Gioconda Márquez Burgos, complice du délit d’intimidation publique au préjudice de la collectivité, le vingt-huitième tribunal de première instance, statuant dans le cadre de ses fonctions du circuit judiciaire pénal de la zone métropolitaine de Caracas, a décidé le 5 septembre 2012 de fixer une nouvelle date pour l’audience du jugement oral et public en vertu de la demande de report présentée par la défense privée, la nouvelle date étant convenue pour le 30 octobre de l’année en cours.
  13. 924. Concernant l’exploitation «La Bureche» et M. Eduardo Gómez Sigala, le gouvernement confirme les réponses qu’il a données sur ce cas, et il enverra de plus amples précisions lorsque l’organe spécialisé les lui communiquera dans le cadre du plan stratégique de récupération agro-écologique de la Valle del Turbio. Il convient néanmoins que le Comité de la liberté syndicale comprenne clairement que ladite exploitation a fait l’objet d’une procédure de récupération prévue dans la loi sur les terres et le développement agraire, que le gouvernement a expliquée précédemment. Le gouvernement réfute catégoriquement et nie expressément l’allégation de l’OIE et de la FEDECAMARAS selon laquelle elles indiquent sans fondement que ladite exploitation serait «un centre d’entraînement militaire».
  14. 925. Le gouvernement voudrait que le Comité de la liberté syndicale lui explique comment un fait qui obéit à la politique de développement agraire que met en avant le pays pour récupérer des terres et empêcher que des zones de semences soient utilisées pour le développement urbain, qui s’applique de manière égale à tous les citoyens et à toutes les citoyennes, constitue un cas de violation de la liberté syndicale? Le fait que M. Gómez Sigala soit ou ait été membre de l’organisation FEDECAMARAS ne l’exclut pas de l’application de la loi, ou bien le Comité de la liberté syndicale est-il d’avis que la loi n’est pas applicable à un membre d’une organisation syndicale? Il convient ici de souligner que M. Gómez Sigala est député à l’Assemblée nationale (pouvoir législatif), ce qui démontre de manière indubitable que M. Gómez Sigala ne s’est jamais vu limiter ses activités syndicales ni politiques. Le comité peut-il indiquer pourquoi il considère que l’application de la loi sur les terres et le développement agraire est une violation de la liberté syndicale dans le cas particulier de M. Gómez Sigala et non dans tous les autres cas où cette loi a été appliquée? Le Comité de la liberté syndicale a-t-il connaissance de la teneur de ladite loi que le gouvernement lui a fait parvenir à une autre occasion?
  15. 926. Concernant les cas des exploitations agricoles des dirigeants, MM. Egildo Luján, Vicente Brito, Rafael Marcial Garmendia et Manuel Cipriano Heredia, le comité estime qu’une éventuelle discrimination ne saurait être exclue. Le comité prie le gouvernement de leur accorder sans délai une indemnisation convenable et d’instaurer avec les personnes concernées et avec la FEDECAMARAS un dialogue franc sur les confiscations/ récupérations en question, et de le tenir informé à ce sujet. Le comité prie également le gouvernement de lui envoyer ses observations sur les attaques contre les biens immeubles de M. Carlos Sequera Yépez, ex-président de la FEDECAMARAS. A cet égard, le gouvernement déclare que toutes les acquisitions de propriété que l’Etat vénézuélien réalise pour des questions d’utilité publique ou d’intérêt social font l’objet du paiement en temps opportun d’une juste indemnisation, comme le prévoit l’article 115 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela. La procédure instaure l’existence, dans tous les cas d’acquisition, d’une phase de conciliation pendant laquelle les parties conviennent du prix de la propriété acquise par l’Etat. Si un accord n’est pas possible, on se tourne vers un tribunal compétent pour qu’il détermine le juste prix de la propriété acquise par l’Etat.
  16. 927. Telle a été la procédure à suivre dans les cas indiqués par le Comité de la liberté syndicale, à l’instar de ce qui s’est produit dans tous les cas survenus. Etant donné l’insistance du Comité de la liberté syndicale pour que soit versée l’indemnisation «sans aucun délai», peut-on en déduire alors que les personnes indiquées doivent renoncer à leur droit à ce qu’un tribunal fixe le juste prix de la propriété acquise et doivent accepter le prix fixé par l’Etat? Si tel est le cas, le gouvernement aimerait qu’on l’informe par écrit d’une telle décision.
  17. 928. Quant à la prétendue attaque contre les biens immeubles de M. Carlos Sequera Yépez, elle ne figure dans aucun dossier de la police ou d’une quelconque institution dans la République bolivarienne du Venezuela; c’est pourquoi le gouvernement prie le Comité de la liberté syndicale de lui fournir des informations à ce sujet.
  18. 929. Concernant les allégations de manque de dialogue social et de consultations avec la FEDECAMARAS, «le comité prend note avec préoccupation des nouvelles allégations de l’OIE relatives à l’adoption, sans consultation tripartite, de lois qui touchent aux intérêts des employeurs et de leurs organisations; le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu de manière spécifique aux allégations de l’OIE et le prie instamment de le faire sans délai. De même, observant la persistance des graves lacunes en matière de dialogue social, le comité réitère ses recommandations antérieures qui sont reproduites ci-après.» Le gouvernement déclare que toutes les lois vénézuéliennes sont soumises à la consultation de l’ensemble de la population et des organisations sociales. Certains membres de la FEDECAMARAS sont députés à l’Assemblée nationale où se discute la grande majorité des lois. Les lois qui ont été adoptées par le Président de la République bolivarienne du Venezuela habilité par une loi adoptée par l’Assemblée nationale ont elles aussi été soumises à consultation publique. La Constitution de la République bolivarienne du Venezuela institue le référendum abrogatoire pour les cas de lois ayant été adoptées sans l’appui nécessaire de la population. Toutefois, l’organisation FEDECAMARAS s’est exclue de nombreuses consultations, ou encore son opinion s’est bornée à tout refuser à outrance, par des déclarations aux médias, très souvent avant même la sortie de la loi, et sur la base des hypothèses de la FEDECAMARAS sur ce qu’elle croyait être la teneur de la loi à adopter. L’attitude de la FEDECAMARAS consistant à s’opposer à tout type de consultation et à dire ensuite qu’elle n’a pas été convoquée relève d’une stratégie politique adoptée par cette organisation depuis 1998 lorsque le peuple vénézuélien s’est opposé au gouvernement parrainé par la commission tripartite, qui avait modifié sans consultation la législation du travail au détriment des droits historiques des travailleurs et des travailleuses vénézuéliens.
  19. 930. Le gouvernement rappelle qu’une mission tripartite de haut niveau est fixée depuis déjà dix-huit mois pour venir dans le pays, qui a été différée à deux reprises à la demande de l’OIE, et qui a pour objet de vérifier l’existence dans le pays du plus large mécanisme de consultation pour l’adoption de toute loi. Les organisations patronales les plus présentes chez les employeurs et les employeuses de la République bolivarienne du Venezuela participent à toutes les procédures de consultations pour les lois, sauf, dans la majorité des cas, la FEDECAMARAS pour des raisons strictement politiques.
  20. 931. Le processus constituant de 1999 a restitué aux travailleurs et aux travailleuses tous les droits bafoués par la commission tripartite mise en place entre 1993 et 1998, qui a permis que ladite commission intervienne en tant qu’organisme politique et lance une campagne contre l’adoption de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela. Les membres furent mis en échec puisque le peuple approuva majoritairement la Constitution par référendum.
  21. 932. Au cours de l’année 2002, les membres de cette commission tripartite ont de notoriété publique favorisé un coup d’Etat contre le Président constitutionnel de la République bolivarienne du Venezuela, désignant comme Président de facto le président de la FEDEMACARAS pendant environ 40 heures; le peuple vénézuélien est alors descendu dans la rue et a restauré la continuité constitutionnelle.
  22. 933. Pour ces raisons très simples, toute mention au peuple vénézuélien de la commission tripartite de ces années-là fait remonter de mauvais souvenirs ayant un rapport avec la violation des droits du travail et des droits de l’homme. C’est pourquoi la Constitution et les lois parlent d’un large dialogue social, qui dépasse le dialogue tripartite limité à quelques cercles éloignés des mouvements sociaux puisqu’il mêle à toute décision tous les partenaires sociaux, soit à travers leurs organisations soit directement par des assemblées.
  23. 934. Concernant les allégations de discrimination de la part des autorités à l’encontre de la FEDECAMARAS et de favoritisme envers des organisations parallèles proches du gouvernement et manquant d’indépendance, le comité réitère les conclusions et les principes formulés dans son examen antérieur du cas et demande au gouvernement de répondre de manière précise aux allégations présentées en matière de financement des organisations parallèles et de favoritisme à l’égard d’EMPREVEN et des «entreprises de production sociale», les entreprises privées étant victimes de discrimination. Le gouvernement déclare qu’il n’existe aucune discrimination à l’encontre d’une quelconque organisation patronale. De sa création à 1999, l’organisation FEDECAMARAS a joui du favoritisme et de l’appui financier et politique des gouvernements, excluant et soumettant grossièrement à des mesures discriminatoires d’autres organisations d’employeurs existant dans le pays, ce dont certaines, qui existent encore, peuvent attester. Le gouvernement signale que, jusqu’en 1999, tout(e) employeur ou employeuse se voyait imposer d’adhérer à une chambre affiliée à la FEDECAMARAS comme condition pour accéder à des crédits, contrats ou achats de l’Etat. Cette politique discriminatoire et antisyndicale a été abolie par la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela approuvée par le peuple par référendum en 1999. Depuis lors, employeurs et employeuses peuvent adhérer librement à toute organisation de leur choix, et leur affiliation ou non-affiliation ne constitue pas une condition requise pour avoir droit à une quelconque activité de l’Etat.
  24. 935. La référence faite par le Comité de la liberté syndicale à un prétendu financement de l’organisation EMPREVEN est totalement dénuée de fondement, étant donné que, dans le document évoqué, il s’agit de ressources octroyées à des entreprises de production sociale, dont les formalités ont été remplies par EMPREVEN agissant en tant que gérant pour ces entreprises, comme l’indique le document en question, sans que l’on puisse en aucune façon faire ressortir qu’il s’agit de ressources destinées au financement de l’organisation EMPREVEN.
  25. 936. En ce qui concerne les allégations de l’OIE relatives à «une correspondance électronique entre les hauts fonctionnaires et des organisations parallèles d’employeurs soumises aux autorités, le comité a demandé au gouvernement de vérifier sans délai avec les hauts fonctionnaires en question ou leurs représentants s’ils ont envoyé les courriers électroniques transmis par l’OIE»; le gouvernement déclare catégoriquement qu’il semblerait que le Comité de la liberté syndicale n’ait pas bien lu leur réponse sur ce point, ce qui l’oblige à la réitérer, telle qu’elle figure aux paragraphes 1323 et 1324 du 363e rapport du Comité de la liberté syndicale de mars 2012. Une fois de plus, le gouvernement s’inscrit en faux et refuse l’action de l’OIE qui se prévaut de courriers électroniques n’émanant ni du gouvernement ni d’aucun de ses représentants.
  26. 937. Le Comité de la liberté syndicale peut difficilement «demander au gouvernement de vérifier sans délai avec les hauts fonctionnaires en question ou leurs représentants s’ils ont envoyé les courriers électroniques transmis par l’OIE», quand cela figure déjà clairement dans les paragraphes précités du 363e rapport, à moins que le comité ne souhaite se débarrasser de cette affaire, à la suite de quoi il agira de manière cohérente, dans le respect du droit, avec objectivité, et, en se fondant sur le principe de droit élémentaire de la charge de la preuve, il demandera à l’OIE de préciser la provenance de ces prétendus courriers impliquant des fonctionnaires du gouvernement. En effet, si le gouvernement a déjà rejeté – comme en effet il rejette et refuse –, de tels courriers, la charge de la preuve de ces allégations incombe dès lors à l’OIE.
  27. 938. Le Comité de la liberté syndicale doit garder présent à l’esprit que c’est à l’OIE qu’il doit demander les explications afin qu’elle explique une situation si délicate, qui relève également du pénal par la gravité de l’action commise en imputant au gouvernement des courriers qui – le gouvernement le souligne une fois de plus – n’émanaient d’aucun haut fonctionnaire ni représentant gouvernemental, tout cela ne faisant qu’empirer quand le gouvernement voit que l’on a impliqué ici l’un de ses représentants diplomatiques, qui n’a absolument pas reconnu et qui ignore la teneur des courriers; et le gouvernement affirme que ces courriers émanent de l’OIE et que ladite organisation doit s’expliquer devant le Comité de la liberté syndicale et le gouvernement, qui se réserve le droit d’agit en justice en l’espèce.
  28. 939. Concernant le projet de loi sur la défense de la souveraineté politique et de l’autodétermination nationale, le comité demande au gouvernement de garantir le respect des principes mentionnés dans les conclusions sur la question de l’assistance financière internationale des organisations d’employeurs et de travailleurs et, dans la mesure où le projet s’applique à ces dernières, de prendre sans délai les mesures nécessaires pour faire modifier le projet de loi sur la défense de la souveraineté politique et de l’autodétermination nationale (ou, le cas échéant, la future loi) afin que soit expressément garanti le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de recevoir sans autorisation préalable des autorités une aide financière internationale pour des activités liées à la promotion et à la défense des intérêts de leurs affiliés». Le gouvernement déclare que l’esprit de la loi n’est pas d’empêcher que l’on octroie un financement à toute organisation pour la promotion et la défense de ses affiliés puisque, s’il s’agit de cela, il n’y a aucune raison de cacher l’origine des fonds et de quelle manière ils ont été utilisés «pour la promotion et les intérêts de ses affiliés». L’objectif de la future loi est d’empêcher le financement de l’activité politique et, pire encore, d’activités clandestines de certaines organisations au détriment d’autres, d’une manière discriminatoire et excluante et dans l’objectif de favoriser certaines options précises par opposition à d’autres. Le gouvernement déclare qu’il tiendra compte des observations de l’OIT pour l’élaboration de la future loi.
  29. 940. Concernant le point relatif à la loi organique de la Commission centrale de planification, le gouvernement rappelle que, dans son examen antérieur du cas, le Comité de la liberté syndicale a demandé aux organisations plaignantes de lui envoyer des informations sur la relation entre leurs allégations et la violation des conventions nos 87 et 98, signalant de plus que, si les organisations plaignantes ne répondaient pas à cette demande avant sa prochaine réunion, il ne poursuivrait pas l’examen de ces allégations. C’est pourquoi le gouvernement demande expressément au comité de se prononcer à cet égard et, faute d’avoir reçu les informations demandées aux organisations plaignantes, de rejeter cette allégation et de déclarer l’examen de ce point terminé. Le gouvernement présente cette demande afin que le Comité de la liberté syndicale maintienne l’égalité, la cohérence et la transparence dans ses considérations concernant tous les cas puisque c’est ainsi qu’il s’est prononcé en l’absence d’informations de la part des organisations plaignantes dans les cas nos 2674 (paragr. 1160 et 1165) et 2727 (paragr. 1179 et 1190 d)) du 360e rapport (juin 2011).
  30. 941. En ce qui concerne la communication de l’OIE en date du 20 février 2012 relative aux prétendues absences de consultation tripartite sur des questions législatives (décret sur l’inamovibilité de l’emploi, réforme de la loi organique du travail, loi sur les coûts et les justes prix et loi pénale sur l’environnement), le gouvernement donne ci-après des informations sur les prétendues absences de consultation tripartite pour les questions législatives suivantes et exhorte le comité à ne pas accepter d’incriminations à l’encontre des entités gouvernementales sans que des preuves et des évidences en bonne et due forme ne soient présentées en la matière.
  31. 942. Le décret sur l’inamovibilité de l’emploi est une mesure légale et une attribution dont dispose le Président de la République bolivarienne du Venezuela pour protéger le peuple, la classe ouvrière et les travailleurs de toute mesure arbitraire que certains entrepreneurs du secteur privé pourraient prendre. Il importe de mentionner que le chômage est, dans le capitalisme, un lourd fardeau qui pèse sur la masse laborieuse; c’est ainsi que quelques grands entrepreneurs ont abusé du modèle capitaliste pour maltraiter les travailleurs en leur supprimant les prestations sociales et en violant tous leurs droits, et même la Constitution. L’objectif est de protéger le droit au travail comme processus fondamental permettant la promotion, le bien-être du peuple et la construction d’une société juste et pacifique. Le gouvernement rejette catégoriquement les affirmations émises par les porte-parole de la FEDECAMARAS, qui se sont prononcés contre le décret qui, justement, est né dans le cadre des événements qui se sont produits pendant le coup d’Etat d’avril 2002 et le sabotage économique de la même année jusqu’en février 2003, auxquels ont ouvertement participé la CTV, la FEDECAMARAS et des secteurs de la bourgeoisie, qui ont licencié près de 100 000 travailleurs du secteur privé. L’objectif fondamental de ce décret est d’offrir la stabilité aux travailleurs et de les protéger du patronat qui utilise le licenciement abusif comme une arme pour punir les travailleurs pour leur prise de position politique, syndicale et révolutionnaire.
  32. 943. Concernant la nouvelle loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses, le gouvernement déclare que le citoyen Président, par décret no 8661 paru au Journal officiel no 39818 du 12 décembre 2011, a créé une commission pour la mise en place et la rédaction de la nouvelle loi organique du travail afin d’adapter, d’équilibrer et de redéfinir les relations professionnelles couramment rencontrées dans la juridiction de la République bolivarienne du Venezuela en fonction des orientations d’un Etat social de droit et de justice, où le travailleur se trouve en position d’équilibre par rapport à l’employeur. Le 1er mai 2012 a été promulguée la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses, moderne et révolutionnaire, à la rédaction de laquelle a participé une commission composée de représentants de tous les secteurs (travailleurs, paysans, employeurs, gouvernement, pouvoir judiciaire et pouvoir législatif), avec un seul objectif: présenter une proposition de loi qui, après avoir recueilli l’avis du peuple, soit l’expression des intérêts collectifs et respecte l’intangibilité et la progressivité des droits des travailleurs instaurées dans la Constitution.
  33. 944. Dix années de réunions à l’Assemblée nationale avec divers secteurs ont été synthétisées et, au cours des six derniers mois ayant précédé la promulgation de la loi, plus de 19 000 propositions ont été remises directement à la commission et ont été étudiées et débattues publiquement. C’est donc un débat national et constructif qui a donné naissance à cette loi du travail.
  34. 945. Cette nouvelle loi démontre que seul le dialogue social permet d’élaborer les lois et d’instaurer les relations professionnelles dont les pays ont un besoin urgent, dans le plus grand respect des droits de l’homme. Un dialogue direct avec les travailleurs et leurs employeurs a permis d’adopter une loi, qui a reçu le soutien de tous avant même d’être promulguée et qui a joué un rôle clé dans la croissance économique soutenue que connaît le pays et avec un taux de chômage inférieur à 8 pour cent, qui font s’écrouler les prévisions de mauvais augure, annonçant fermeture d’entreprises et chômage, et prouvent que la garantie et la protection des droits du travail sont une condition fondamentale de la stabilité économique d’un pays.
  35. 946. La République bolivarienne du Venezuela est un exemple de la consolidation des droits du travail, de la protection de la liberté syndicale, de la négociation collective et du droit à la grève; elle offre une protection à la famille en étendant à six mois le droit au congé postnatal de la femme et en établissant l’inamovibilité de l’emploi du père et de la mère jusqu’au deuxième anniversaire de l’enfant.
  36. 947. Cette loi éradique le travail des enfants, proscrit l’externalisation, réduit à 40 heures la semaine de travail, garantit la stabilité de l’emploi de tous les travailleurs, concède aux travailleurs domestiques l’égalité des droits du travail et consolide un régime de sécurité sociale qui inclut les travailleurs non salariés et reconnaît le travail de la femme comme femme au foyer.
  37. 948. Dans la République bolivarienne du Venezuela, la protection sociale institue une pension de retraite égale au salaire minimum. Elle fixe aux entreprises l’obligation d’avoir des stagiaires et des apprentis pour encourager l’emploi des jeunes. Elle revendique les droits fondamentaux et les luttes historiques de la classe ouvrière, dont le capitalisme et la mondialisation sauvage font table rase.
  38. 949. Il existe ici une nette différence non seulement avec la loi abrogée imposée en 1997 par un tripartisme étriqué et excluant, mais aussi par rapport aux modèles économiques qui, au niveau mondial, entraînent des crises structurelles assorties d’un recul important des conquêtes de la classe ouvrière.
  39. 950. La République bolivarienne du Venezuela est l’illustration que le dialogue social doit se faire directement avec les partenaires sociaux, en évitant le chantage des intérêts mesquins et partisans, que l’intérêt collectif doit être au-dessus des manipulations sectaires et que la progressivité des droits des travailleurs doit être notre objectif car le travail est un processus fondamental pour instaurer une société pacifique.
  40. 951. Ainsi que l’a signalé le vice-ministre du Travail à la séance plénière de la 101e session (2012) de la CIT, «ce fut un débat national fructueux et constructif qui a donné naissance à une loi révolutionnaire, écrite de la main des travailleurs et signée par notre Président Hugo Chávez. Il y a eu naturellement ceux qui se sont auto-exclus du débat public, à savoir les acteurs du tripartisme dépassé qui n’avaient plus de voix…».
  41. 952. Concernant la loi sur les coûts et justes prix, le gouvernement souhaite insister sur le fait qu’elle a été conçue pour favoriser la population vénézuélienne. Elle vise à empêcher ce qui est devenu ces dernières années un phénomène récurrent dans la fixation des prix dans le pays, où l’on trouve, de manière déplorable, un élément de nature hautement spéculative dans certaines rubriques. Cette loi vise dès l’origine à réduire la spéculation sur des produits de consommation courante dans le pays. La nouvelle législation a pour objet de réglementer, gérer, superviser et contrôler les prix pour en finir avec la spéculation et l’accaparement, principal facteur de l’inflation dans le pays. Pour sa mise au point, on a procédé à une étude des processus de production, de transport et d’emmagasinage afin de garantir aux entreprises qu’elles ne perdent pas d’argent en fabriquant les produits mais qu’elles ne spéculent pas non plus sur les besoins du peuple. Les bienfaits de cette loi consistent à:
    • ■ instaurer des mécanismes de contrôle préalable des entreprises, qui affichent des profits excessifs par rapport aux structures des coûts des biens qu’elles produisent ou commercialisent, ou des services qu’elles fournissent;
    • ■ identifier les agents économiques qui, pour la contre-prestation de services ou des ventes de produits, fixent des prix excessifs;
    • ■ fixer des critères d’échange justes;
    • ■ encourager la mise en œuvre de justes prix par des mécanismes permettant de déterminer les vrais coûts et les vraies dépenses;
    • ■ promouvoir le développement de pratiques administratives basées sur un critère d’équité et de justice sociale;
    • ■ améliorer l’efficacité économique en tant que facteur déterminant dans la production de biens et de services à même de répondre aux besoins des individus;
    • ■ continuer à élever le niveau de vie du peuple vénézuélien;
    • ■ favoriser l’insertion de l’économie dans la zone régionale et internationale en encourageant et favorisant l’intégration latino-américaine et caribéenne et en défendant les intérêts économiques et sociaux de la nation;
    • ■ promouvoir les outils de saisie de l’information sur les critères techniques permettant de donner effet aux réclamations de consommateurs face aux conduites spéculatives et autres conduites illicites qui portent préjudice à leurs droits d’accès aux biens et services.
  42. 953. Pour ce qui est des allégations relatives à la loi pénale sur l’environnement, en portant une attention particulière aux articles 3, 4, 16 et 22, le gouvernement se propose d’en faire ici la présentation afin de démontrer que cette loi revêt une importance majeure pour la mise en œuvre de toutes les conventions internationales et pour la vie elle-même lorsqu’il s’agit de la question de l’environnement.
    • ■ Article 3: Responsabilité pénale. La responsabilité pénale, en ce qui concerne les délits liés à l’environnement, dont l’exécution exige la mise en œuvre d’une norme administrative, est objective et le constat de la violation suffit à la déterminer sans qu’il soit nécessaire de démontrer la culpabilité.
    • ■ Article 4: Responsabilité pénale des personnes morales. Les personnes morales seront responsables de leurs actions ou omissions dans les cas où le délit est commis en agissant à l’encontre de normes ou de dispositions contenues dans des lois, des décrets, des décisions judiciaires, des ordonnances, des résolutions et d’autres actes administratifs de nature générale ou particulière ayant force obligatoire.
    • ■ Article 16: Responsabilité solidaire. Quand deux personnes morales passent un accord pour que l’une d’elles exécute un travail déterminé dans l’intérêt ou au profit de l’autre et dont la réalisation entraînera des risques ou des dommages pour l’environnement ou les ressources naturelles, ces deux personnes en répondent solidairement.
    • ■ Article 22: Organes d’enquête pénale. Sont compétents pour mener l’enquête pénale sur les délits liés à l’environnement les fonctionnaires chargés des enquêtes prévus dans la loi sur le Corps des enquêtes scientifiques, pénales et criminelles (CICPC), dans les lois spéciales et leurs règlements et ceux indiqués ci-après:
      • 1) les fonctionnaires technico-administratifs qui exercent des fonctions de surveillance et de contrôle du ministère ayant compétence en matière d’environnement et de toutes les questions environnementales;
      • 2) les fonctionnaires technico-administratifs qui exercent des fonctions de surveillance et de contrôle des ministères ayant compétence en matière d’énergie, de pétrole, de mines, de santé, d’agriculture, de logement et d’infrastructures, dans leur domaine de compétence respectif;
      • 3) les fonctionnaires technico-administratifs qui exercent des fonctions de surveillance et de contrôle dans les domaines relevant d’un régime d’administration spéciale;
      • 4) les fonctionnaires compétents des gouvernements régionaux et des mairies, dans leur domaine de compétence respectif.
  43. 954. La loi pénale sur l’environnement – poursuit le gouvernement – a pour esprit, objet et raison d’être d’empêcher que soient commises des infractions contraires à l’équilibre de l’environnement et de toutes ses espèces. Cette loi relève de la juridiction pénale et, à ce titre, implique la qualification de certains faits comme passibles de sanction dans un domaine spécifique, dans le présent cas l’environnement. Cette loi garantit la préservation et la protection des richesses naturelles et le bien-être des citoyens, compétences fondamentales du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela.
  44. 955. Enfin, le gouvernement déclare qu’il ne reconnaît absolument aucune relation entre cette loi et les conventions nos 87 et 98, objet d’étude du comité. C’est pourquoi il demande expressément au comité de lui expliquer cette relation ou de demander à l’organisation plaignante que toute allégation présentée devant cette instance soit fondée et garde une relation avec la raison d’être, la compétence et l’objet d’étude du Comité de la liberté syndicale.
  45. 956. Dans sa communication du 24 mai 2013, le gouvernement se réfère aux allégations concernant la loi d’habilitation relative à l’approbation des nouveaux décrets législatifs sur les questions économiques et sociales prises par le Président de la République. Le gouvernement affirme que la FEDECAMARAS est une association civile des entrepreneurs dont les activités sont de nature politique et non syndicale. La loi d’habilitation a été adoptée par l’Assemblée nationale avec une majorité écrasante et a été remise en question par les partis politiques de l’opposition qui ont voté contre l’approbation, ce qui est leur droit.
  46. 957. Néanmoins, pour des raisons strictement politiques, les partis de l’opposition ont continué à contester cette loi à l’occasion d’une activité ou d’un fait qui s’est produit dans son cadre. Ainsi, lors de l’élaboration de plusieurs décrets pris par le Président dans la période où il était habilité à le faire, diverses organisations de la vie nationale intéressées à soumettre des propositions et des recommandations ont été consultées, mais les partis politiques de l’opposition se sont abstenus de participer. La FEDECAMARAS, qui prend le plus souvent des positions politiques plutôt que d’exprimer des intérêts professionnels, a refusé de participer pour la raison mentionnée ci-dessus. Ainsi, de l’avis du gouvernement, il est absurde de la part de la FEDECAMARAS de faire valoir qu’elle n’a pas été consultée sur ces questions, alors qu’en réalité cette dernière a refusé de participer au débat et de présenter des propositions et des recommandations.
  47. 958. En ce qui concerne le prétendu remplacement de la représentation de la FEDECAMARAS lors de l’établissement de la délégation de la République bolivarienne du Venezuela à la 101e Conférence annuelle de l’OIT, le gouvernement déclare que, chaque année, à l’occasion de la célébration de la Conférence internationale du Travail, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale convoque une réunion avec diverses organisations patronales dans le pays, afin de discuter et de s’entendre sur la composition de la représentation des employeurs dans la délégation participant à la Conférence. Le gouvernement souligne qu’il respecte et promeut les principes démocratiques de la révolution bolivarienne. En conséquence, tout en ne niant pas l’existence de la FEDECAMARAS, il reconnaît aussi l’existence d’autres organisations d’employeurs, quelle que soit leur opinion politique, car elles illustrent le pluralisme politique qui prévaut dans le pays. Le gouvernement n’a jamais nié et ne niera jamais l’existence d’une organisation d’employeurs, mais il a aussi l’obligation de ne pas autoriser le déni d’autres organisations d’employeurs.
  48. 959. En ce qui concerne les allégations relatives au décret présidentiel sur les augmentations du salaire minimum (2012), le gouvernement indique que, pendant la période 1991-1999, une Commission nationale tripartite a été mise en place avec l’obligation, entre autres, de réviser annuellement le salaire minimum national. Au cours de cette période, le salaire minimum n’a été augmenté qu’à deux reprises en neuf ans, en échange de la suppression d’autres droits des travailleurs tels que des prestations sociales. La nouvelle Constitution approuvée par référendum le 15 décembre 1999 établit l’obligation de l’Etat d’examiner et de fixer annuellement le salaire minimum national, à savoir par un mécanisme au-delà des intérêts politiques de l’élite économique. Dans ce cadre, en chaque début d’année, à la demande du gouvernement ou, dans certains cas, de leur propre initiative, les organisations économiques et sociales ou syndicales présentent leurs vues et recommandations sur la fixation du salaire minimum national. Toutes les propositions sont reçues et analysées, qu’elles soient présentées individuellement par les organisations ou à la suite de réunions de plusieurs organisations. Cependant, la fixation annuelle du salaire minimum étant garantie par la Constitution, il n’est pas permis d’échanger, comme sur un marché, la fixation et la valeur du salaire minimum avec d’autres droits liés au travail ou d’autres exigences.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 960. Recommandation a). Concernant l’enlèvement et les mauvais traitements subis par les dirigeants de la FEDECAMARAS, MM. Noel Álvarez, Luis Villegas, Ernesto Villamil et Mme Albis Muñoz (membre employeur du Conseil d’administration du BIT), cette dernière ayant été blessée par trois balles, dans son examen antérieur du cas, le comité a déploré les délits commis, a souligné leur gravité et demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures dont il dispose pour parvenir à l’arrestation des trois personnes restant impliquées dans les enlèvements et les coups et blessures, et de le tenir informé de l’évolution des enquêtes. Le comité a pris note des déclarations du gouvernement indiquant que l’ouverture de la procédure orale et publique était prévue pour le 20 octobre 2011 et il a exprimé l’espoir que les auteurs de ces délits soient dans un proche avenir condamnés à des peines proportionnelles à la gravité des délits commis, afin que des faits similaires ne se reproduisent pas, et il a demandé au gouvernement de l’informer à cet égard. Parallèlement, le comité a pris note avec préoccupation que, dans ses informations complémentaires, l’OIE déclarait que la dirigeante des employeurs Mme Albis Muñoz avait déclaré que les deux personnes présumées impliquées et arrêtées (MM. Antonio José Silva Moyega et Jason Manjares) n’étaient ni l’une ni l’autre les auteurs de l’agression, ainsi que les réserves de l’OIE sur la thèse selon laquelle le motif de l’agression aurait été le vol du véhicule.
  2. 961. Le comité note que le gouvernement réitère, d’une part, avoir condamné dès le début ce fait divers selon lequel cinq personnes ont été, en principe, présumées responsables et, d’autre part, qu’il fait ressortir une importante contradiction de la part du comité qui, d’un côté, dit que les deux personnes arrêtées n’ont pas été reconnues par Mme Muñoz et, d’un autre côté, se préoccupe qu’on ne leur impute pas les chefs d’accusation de «la tentative d’homicide et les préjudices corporels commis contre cette dirigeante des employeurs». Le comité signale au gouvernement que les mauvais traitements subis par ces quatre dirigeants des employeurs, dont Mme Albis Muñoz qui a été blessée par trois balles, méritent qu’il fasse part de sa préoccupation en observant que le gouvernement ne l’a informé d’aucune inculpation pour préjudices corporels ou tentative d’homicide; cela n’implique pas, toutefois, comme le soutient le gouvernement, un dépassement par le comité des limites de sa compétence mais bien un avis critique sur les résultats de la procédure lorsqu’une dirigeante des employeurs a été blessée par balles.
  3. 962. Le comité note que le gouvernement l’informe que le bureau du Procureur général de la République a fait savoir que, dans l’affaire où sont accusés les citoyens MM. Antonio José Silva Moyega et Jaror Manjares, le onzième tribunal de première instance, statuant dans le cadre de ses fonctions de justice du circuit judiciaire pénal de la zone métropolitaine de Caracas, a fixé au 22 octobre 2012 l’audience de jugement oral et public; dans le déroulement de l’enquête, il a été fait mention de trois autres personnes présumées impliquées dans les faits; toutefois, le bureau du procureur a fait savoir qu’à ce jour aucun élément fondé n’a surgi qui permette d’établir avec certitude leur participation au fait en question; en outre, l’un d’eux est décédé lors d’un affrontement contre les autorités policières au cours de l’année 2010.
  4. 963. Le comité déplore que les informations fournies par le gouvernement ne soient pas susceptibles de dissiper les préoccupations exprimées dans son examen antérieur du cas et il réitère par conséquent ses recommandations antérieures.
  5. 964. Recommandation b). Concernant l’enquête pénale ordonnée par le ministère public au sujet des déclarations publiques du président de la FEDECAMARAS, M. Noel Álvarez, le gouvernement déclare que le bureau du Procureur général de la République a récemment fait savoir à propos de cette affaire qu’elle se trouve actuellement en phase préparatoire, ce qui implique que le ministère public effectue les démarches requises aux fins de faire la lumière sur les faits et d’établir, le cas échéant, les responsabilités dans ce cas, et qu’il appartiendra aux instances respectivement concernées de clarifier ces faits, de rendre les jugements et d’établir les responsabilités, s’il y a lieu, étant donné que cela ne relève pas, selon le gouvernement, des compétences du Comité de la liberté syndicale. Le comité a signalé dans son examen antérieur du cas qu’à son avis les déclarations de ce dirigeant, dans le contexte décrit par l’OIE, ne semblent pas présenter une teneur délictueuse et ne devraient pas avoir donné lieu à une enquête pénale. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer les décisions prises par les autorités (ministère public, autorité judiciaire) concernant ce cas.
  6. 965. Recommandation d). Concernant l’attentat à la bombe commis au siège de la FEDECAMARAS le 24 février 2008, le comité note que le gouvernement déclare que le bureau du Procureur général de la République a fait savoir au sujet de ce cas que: 1) la procédure portant sur ces faits suit son cours à l’encontre des citoyens M. Juan Crisóstomo Montoya González, pour avoir commis les délits d’intimidation publique et d’usage illicite d’une fausse pièce d’identité, et Mme Ivonne Gioconda Márquez Burgos, complice du délit d’intimidation publique au préjudice de la collectivité; 2) le vingt-huitième tribunal de première instance, statuant dans le cadre de ses fonctions du circuit judiciaire pénal de la zone métropolitaine de Caracas, a décidé le 5 septembre 2012 de fixer une nouvelle date pour l’audience du jugement oral et public, en vertu de la demande de report présentée par la défense privée, la date proposée étant convenue pour le 30 octobre de l’année en cours. Le comité souligne l’importance de voir les auteurs condamnés à une peine proportionnelle aux délits commis et les organisations d’employeurs indemnisées pour les dégâts et les actes illégaux. Le comité reste dans l’attente de la sentence qui sera prononcée.
  7. 966. Recommandation e). En ce qui concerne les faits de violence contre la FEDECAMARAS ou ses dirigeants actuellement examinés, le comité attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le principe fondamental selon lequel les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, d’intimidation et de crainte, étant donné que ce genre de situations d’insécurité est incompatible avec les exigences de la convention no 87.
  8. 967. Recommandation f). Concernant les allégations relatives à l’exploitation «La Bureche», propriété du dirigeant des employeurs, M. Eduardo Gómez Sigala, le comité note que le gouvernement confirme ses réponses antérieures et enverra de plus amples précisions. Il note également que le gouvernement réfute catégoriquement l’allégation de l’OIE et de la FEDECAMARAS selon laquelle ladite exploitation serait «un centre d’entraînement militaire». Le comité observe que le gouvernement n’a pas nié que ce dirigeant syndical n’ait pas reçu d’indemnisation pour la confiscation de son exploitation. Il prend note de l’argument du gouvernement, selon lequel la loi s’applique à un dirigeant des employeurs (qui est en outre député de l’Assemblée législative) de la même façon qu’à tous les citoyens et à toutes les citoyennes, et de la question que se pose le gouvernement de savoir pourquoi il s’agit d’un cas de violation de la liberté syndicale. Rappelant qu’il a déjà examiné cette allégation sur le fond à deux reprises, le comité s’en tient à ses conclusions antérieures et rappelle qu’il a compétence pour examiner des actes de discrimination à l’encontre de dirigeants des employeurs; il rappelle en outre que, lorsque l’on allègue un acte commis au préjudice d’un dirigeant des employeurs ou d’un dirigeant syndical, il applique le principe du renversement de la charge de la preuve, de sorte qu’il revient au gouvernement de démontrer que ledit acte est sans rapport avec la condition de dirigeant syndical ou avec les activités menées à ce titre. Le comité reste dans l’attente des observations communiquées par le gouvernement et il lui demande à nouveau de restituer sans délai son exploitation au dirigeant des employeurs M. Eduardo Gómez Sigala et de l’indemniser complètement pour la totalité des dommages causés par l’intervention des autorités dans la saisie de l’exploitation.
  9. 968. Recommandation k). Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun fonctionnaire ou représentant gouvernemental n’a envoyé les courriers électroniques transmis par l’OIE. Concernant les allégations relatives au financement d’organisations parallèles et de favoritisme à l’égard d’EMPREVEN et des «entreprises de production sociale», les entreprises privées étant victimes de discrimination, le gouvernement déclare qu’il n’existe aucune discrimination à l’encontre d’une quelconque organisation patronale. Selon le gouvernement, l’allégation relative à un prétendu financement de l’organisation EMPREVEN est totalement dénuée de fondement étant donné que, dans le document auquel se réfèrent les allégations, il s’agit de ressources octroyées à des entreprises de production sociale, dont les formalités ont été remplies par EMPREVEN agissant en tant que gérant pour ces entreprises, comme l’indique le document en question, sans que l’on puisse en aucune façon faire ressortir qu’il s’agit de ressources destinées au financement de l’organisation EMPREVEN.
  10. 969. Recommandation i). Concernant la confiscation alléguée («récupération» selon le gouvernement) des exploitations agricoles des dirigeants des employeurs, MM. Egildo Luján, Vicente Brito, Rafael Marcial Garmendia et Manuel Cipriano Heredia, le comité a estimé qu’une éventuelle discrimination ne saurait être exclue. Il a prié le gouvernement de leur accorder sans délai une indemnisation convenable et d’instaurer avec les personnes concernées et avec la FEDECAMARAS un dialogue franc sur les confiscations/récupérations en question, et de le tenir informé à ce sujet. Le comité a également prié le gouvernement de lui envoyer ses observations sur les attaques contre les biens immeubles de M. Carlos Sequera Yépez, ex-président de la FEDECAMARAS.
  11. 970. Le comité note que le gouvernement indique que l’attaque alléguée contre les biens immeubles de M. Carlos Sequera Yépez, ex-président de la FEDECAMARAS, ne figure dans aucun dossier des autorités. Le comité note également que le gouvernement déclare que: toutes les acquisitions de propriété que l’Etat vénézuélien réalise pour des questions d’utilité publique ou d’intérêt social ont droit au paiement en temps opportun d’une juste indemnisation, comme le stipule l’article 115 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela; la procédure instaure l’existence, dans tous les cas d’acquisition, d’une phase de conciliation pendant laquelle les parties conviennent du prix de la propriété acquise par l’Etat; si un accord n’est pas possible, on se tourne vers un tribunal compétent pour qu’il détermine le juste prix de la propriété acquise par l’Etat.
  12. 971. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas donné d’informations sur le dialogue franc qui lui avait été demandé avec les quatre dirigeants des employeurs en question et il doit, de ce fait, réitérer ses recommandations antérieures étant donné que le gouvernement se réfère uniquement, de manière générique, à des règles de procédures en cas de «récupération» sans indiquer si le paiement d’une juste indemnisation a été décidé. Le comité demande à nouveau au gouvernement de lui fournir des informations à cet égard, d’instaurer un dialogue franc avec les intéressés et avec la FEDECAMARAS et d’accorder sans délai aux personnes concernées une indemnisation juste.
  13. 972. Le comité prend note des allégations de l’OIE et de la FEDECAMARAS sur la composition de la délégation des employeurs vénézuélienne à la Conférence internationale du Travail ne reconnaissant pas la plus grande représentativité de cette organisation ainsi que de la réponse du gouvernement. Le comité signale que la composition des délégations à la Conférence relève de la compétence de la Commission de vérification des pouvoirs, laquelle s’est prononcée à plusieurs reprises sur cette question en faveur de la FEDECAMARAS; c’est pourquoi il n’examinera pas ces allégations, même s’il souligne qu’il s’agit d’un problème qui confirme la pertinence d’autres allégations dans le présent rapport.
  14. 973. Recommandation j) (Questions relatives au dialogue social). Le comité prend note des nombreuses allégations de l’OIE et de la FEDECAMARAS relatives à la persistance de l’attitude du gouvernement contraire à la consultation et au dialogue social avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, ainsi que celles selon lesquelles le gouvernement continue de ne pas tenir compte des recommandations du comité. Les organisations plaignantes ont fait le lien entre ce manque de dialogue social et les dispositions légales unilatérales prises par les autorités avec de graves conséquences en termes de chômage, de difficultés économiques, de difficultés pour l’exercice des activités des entreprises, et elles soulignent qu’entre 2002 et 2012 le nombre d’employeurs privés a diminué de 35,5 pour cent, et 217 204 employeurs ont mis la clé sous la porte.
  15. 974. Les organisations plaignantes réitèrent dans leurs allégations que, en dépit du grand intérêt que la FEDECAMARAS a manifesté au cours de ces derniers mois à promouvoir le dialogue social authentique et la consultation tripartite dans la République bolivarienne du Venezuela, ces éléments n’ont pas eu lieu dans les faits; selon les allégations dans certains cas, le gouvernement se borne à convoquer des secteurs privés spécifiques choisis de manière discrétionnaire, en excluant la FEDECAMARAS, organisation suffisamment reconnue par l’OIT comme étant la plus représentative des employeurs dans ce pays, ou il procède à la consultation comme une simple formalité sans donner le temps nécessaire à la réponse ou, simplement, on ne tient pas compte de l’avis des partenaires sociaux indépendants consultés; dans d’autres cas, on oublie complètement la consultation ou on l’organise avec quelques organisations proches du gouvernement et choisies à sa discrétion, faits qui constituent des violations tant de la convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical que des conventions no 144 sur la consultation tripartite (normes internationales du travail) et no 26 sur l’adoption des augmentations de salaires minima, ratifiées par la République bolivarienne du Venezuela. Le comité observe que les organisations plaignantes soulignent que, à l’instar de ce qui s’est déjà produit auparavant à plusieurs reprises, 52 décrets-lois ont été édictés depuis janvier 2011 sur des questions fondamentales, sans consultation des organisations représentatives des employeurs, sans participation des citoyens et sans consultation ouverte; ces décrets-lois ont eu, selon les allégations, des effets néfastes sur l’économie et sur la vie des entreprises, en pénalisant et en faisant preuve de discrimination à l’encontre de l’entreprise privée.
  16. 975. Compte tenu du fait que les problèmes relatifs à ces décrets-lois présidentiels, dont les organisations plaignantes mettent en question la constitutionnalité car ils ont été adoptés, selon les allégations, bien au-delà du mandat et des domaines prévus (initialement ceux découlant d’une catastrophe naturelle provoquée par des pluies), étant exposés en détail dans les allégations, le comité ne soulignera ici que quelques points allégués par les organisations plaignantes: 1) le décret sur l’inamovibilité de l’emploi a été promulgué pour la onzième année consécutive sans consultation et il porte à présent sur tous les travailleurs, hormis ceux qui exercent des fonctions de direction ou de confiance, les travailleurs temporaires ou occasionnels et les fonctionnaires. La nouvelle loi organique du travail, qui, pour être «organique», aurait dû recueillir les deux tiers des voix du vote à l’Assemblée nationale, a été élaborée par une Commission présidentielle constituée d’autorités et de personnes soumises au gouvernement telles que, par exemple, un représentant de l’organisation FEDEINDUSTRIA, en excluant la FEDECAMARAS et les organisations représentatives de travailleurs. Selon les allégations, cette nouvelle loi impose au secteur privé des charges supplémentaires d’ordre économique et politique, prévoit des sanctions de privation de liberté dont sont exonérés les administrateurs des entreprises de l’Etat, met en place un régime de rétroactivité des prestations sociales pour ancienneté – ce qui a des effets nocifs –, crée un concept juridique de conseils de travailleurs à côté des syndicats, oblige à communiquer au Registre des organisations syndicales la liste des affiliés et soumet les organisations à ses directives, etc. De plus, cette loi supprime la Commission tripartite nationale en matière de salaire minimum; 2) la loi organique pour la gestion communautaire des compétences, services et autres attributions et la loi qui encourage et réglemente les nouvelles formes associatives communes avec l’Etat se soumettent, selon les allégations, aux directives du gouvernement et cherchent à encourager ou approfondir le modèle socialiste par un centralisme et un contrôle extrêmes de l’activité économique par l’Etat, accordant des privilèges aux entités issues de l’association avec l’Etat et soumettant à discrimination les autres entreprises; 3) selon les allégations, le décret-loi sur la détermination du juste prix des biens immeubles dans les cas d’urgence aux fins de peuplement et d’occupation d’un local d’habitation cherche à réduire le plus possible le montant à verser aux expropriés, en refusant la valeur du marché et en violant le droit à la propriété privée; 4) le nouveau décret présidentiel sur l’augmentation du salaire minimum impose, selon les allégations, la responsabilité pénale objective des entreprises pour les faits commis par leurs employés et confie l’enquête à des fonctionnaires administratifs; 5) la loi sur les coûts et justes prix prévoit des procédures longues et perturbantes qui peuvent s’appliquer à tout produit, contrôlant ainsi la chaîne de production, de commercialisation et de distribution; le bureau du contrôleur général créé peut fixer les prix maxima qu’il estime «justes» et des sanctions sont prévues, telles que l’occupation temporaire; 6) la loi pénale sur l’environnement viole la structure même du droit pénal qui se base sur la responsabilité subjective et non sur la responsabilité objective.
  17. 976. Le comité prend note des déclarations du gouvernement confirmant ses réponses antérieures et signalant que les nouvelles allégations des organisations plaignantes ne sont pas des compléments mais des répétitions. A cet égard, le comité souhaite signaler que les nouvelles allégations se réfèrent à l’absence de consultation en ce qui concerne de nouveaux décrets-lois présidentiels.
  18. 977. En plus de sa déclaration selon laquelle la FEDECAMARAS est une association civile d’entrepreneurs dont les activités sont de nature politique, le comité note que le gouvernement indique que: 1) toutes les lois vénézuéliennes sont soumises à un large mécanisme de consultation de l’ensemble de la population et des organisations sociales; certains membres de la FEDECAMARAS sont députés à l’Assemblée nationale où se discute la grande majorité des lois; les lois qui ont été adoptées par le Président de la République bolivarienne du Venezuela habilité par une loi adoptée par l’Assemblée nationale ont elles aussi été soumises à consultation publique; la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela institue le référendum abrogatoire pour les cas de lois ayant été adoptées sans l’appui nécessaire de la population; 2) l’organisation FEDECAMARAS s’est exclue de nombreuses consultations ou encore son opinion s’est bornée à tout refuser à outrance, par des déclarations aux médias, très souvent avant même la sortie de la loi et sur la base des hypothèses de la FEDECAMARAS sur ce qu’elle croyait être la teneur de la loi à adopter; l’attitude de la FEDECAMARAS consistant à s’opposer à tout type de consultation et à dire ensuite qu’elle n’a pas été convoquée relève d’une stratégie politique adoptée par cette organisation depuis 1998 lorsque le peuple vénézuélien s’est opposé au gouvernement, parrainé par la commission tripartite qui avait modifié sans consultation la législation du travail au détriment des droits historiques des travailleuses et des travailleurs vénézuéliens; les organisations patronales les plus présentes chez les employeuses et les employeurs de la République bolivarienne du Venezuela participent à toutes les procédures de consultation pour les lois, sauf, dans la majorité des cas, la FEDECAMARAS pour des raisons strictement politiques; 3) toute mention au peuple vénézuélien de la commission tripartite de ces années-là (de 1991 à 1992, le salaire minimum n’a été augmenté qu’à deux reprises) fait remonter de mauvais souvenirs ayant un rapport avec la violation des droits du travail et des droits de l’homme et avec le coup d’Etat de 2002; c’est pourquoi la Constitution et les lois parlent d’un large dialogue social, qui dépasse le dialogue tripartite limité à quelques cercles éloignés des mouvements sociaux, puisqu’il mêle à toute décision tous les partenaires sociaux soit à travers leurs organisations, soit directement par des assemblées; 4) en ce qui concerne les allégations relatives aux décrets-lois présidentiels pris en vertu de la loi d’habilitation, le comité ne doit pas accepter d’incriminations à l’encontre des autorités gouvernementales sans présenter les preuves ou évidences y afférentes; et 5) le gouvernement reçoit et analyse les points de vue et les recommandations d’organisations économiques et sociales sur la fixation du salaire minimum.
  19. 978. Recommandation l). Concernant le projet de loi sur la défense de la souveraineté politique et de l’autodétermination nationale, en demandant le respect des principes en matière d’assistance financière internationale aux organisations d’employeurs et de travailleurs (afin que, si le projet s’applique à de telles organisations, soit garanti leur droit à recevoir sans autorisation préalable des autorités une aide financière internationale pour des activités liées à la promotion et à la défense des intérêts de leurs affiliés), le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’esprit de la loi n’est pas d’empêcher que l’on octroie un financement à toute organisation pour la promotion et la défense de ses affiliés puisque, s’il s’agit de cela, il n’y a aucune raison de cacher l’origine des fonds et de quelle manière ils ont été utilisés «pour la promotion et les intérêts de ses affiliés»; l’objectif de la future loi est, selon le gouvernement, d’empêcher le financement de l’activité politique et, pire encore, d’activités clandestines de certaines organisations au détriment d’autres, d’une manière discriminatoire et excluante, et dans l’objectif de favoriser certaines options précises par opposition à d’autres. Le comité note que le gouvernement déclare qu’il tiendra compte des observations de l’OIT pour l’élaboration de la future loi. Le comité espère constater des progrès lorsque cette dernière sera adoptée
  20. 979. En outre, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles:
    • 1) concernant le fond du décret sur l’inamovibilité de l’emploi, son objectif est de protéger le droit au travail comme processus fondamental permettant la promotion, le bien-être du peuple et la construction d’une société juste et pacifique, tout en offrant la stabilité aux travailleurs et de les protéger du patronat qui utilise le licenciement abusif comme une arme pour punir les travailleurs pour leur prise de position politique, syndicale et révolutionnaire;
    • 2) une commission composée de représentants de tous les secteurs (travailleurs, paysans, employeurs, gouvernement, pouvoir judiciaire et pouvoir législatif) a participé à la rédaction de la nouvelle loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses, avec un seul objectif: présenter une proposition de loi qui, après avoir recueilli l’avis du peuple, soit l’expression des intérêts collectifs et respecte l’intangibilité et la progressivité des droits des travailleurs instaurées dans la Constitution; dix années de réunions à l’Assemblée nationale avec divers secteurs ont été synthétisées et, au cours des six derniers mois ayant précédé la promulgation de la loi, plus de 19 000 propositions ont été remises directement à la commission et ont été étudiées et débattues publiquement; ce fut un débat national constructif, un dialogue direct avec les travailleurs et leurs employeurs; selon le gouvernement, cette loi consolide les droits fondamentaux et sociaux, éradique le travail des enfants, proscrit l’externalisation, réduit à 40 heures la semaine de travail, garantit la stabilité de l’emploi de tous les travailleurs, concède aux travailleurs domestiques l’égalité des droits du travail et consolide un régime de sécurité sociale qui inclut les travailleurs non salariés et reconnaît le travail de la femme comme femme au foyer; la protection sociale institue une pension de retraite égale au salaire minimum; elle fixe aux entreprises l’obligation d’avoir des stagiaires et des apprentis pour encourager l’emploi des jeunes; elle revendique les droits fondamentaux et les luttes historiques de la classe ouvrière, dont le capitalisme et la mondialisation sauvage font table rase;
    • 3) quant à la loi sur les coûts et les justes prix, elle a pour objectif de réglementer, gérer, superviser et contrôler les prix pour en finir avec la spéculation et l’accaparement, principal facteur de l’inflation dans la République bolivarienne du Venezuela; pour sa mise au point, on a procédé à une étude des processus de production, de transport et d’emmagasinage afin de garantir aux entreprises qu’elles ne perdent pas d’argent en fabriquant les produits mais qu’elles ne spéculent pas non plus sur les besoins du peuple; la loi instaure des mécanismes de contrôle préalable des entreprises qui affichent des profits excessifs par rapport aux structures des coûts des biens qu’elles produisent ou commercialisent, ou des services qu’elles fournissent; elle identifie les agents économiques qui, pour la contre-prestation de services ou des ventes de produits, fixent des prix excessifs; elle fixe des critères d’échange justes; elle promeut les outils de saisie de l’information sur les critères techniques permettant de donner effet aux réclamations de consommateurs face aux conduites spéculatives et autres conduites illicites qui portent préjudice à leurs droits d’accès aux biens et services, etc.;
    • 4) la loi pénale sur l’environnement revêt une importance majeure pour la mise en œuvre de toutes les conventions internationales et pour la vie elle-même; elle prévoit la responsabilité pénale en ce qui concerne les délits liés à l’environnement, dont l’exécution exige la mise en œuvre d’une norme administrative, elle est objective et le constat de la violation suffit à la déterminer sans qu’il soit nécessaire de démontrer la culpabilité; les personnes morales seront responsables de leurs actions ou omissions dans les cas où le délit sera commis en agissant à l’encontre de normes ou de dispositions contenues dans des normes légales ou administratives; quand deux personnes morales passeront un accord pour que l’une d’elles exécute un travail déterminé dans l’intérêt ou au profit de l’autre et dont la réalisation entraînera des risques ou des dommages pour l’environnement ou les ressources naturelles, les deux personnes en répondront solidairement; sont compétents, entre autres, pour mener l’enquête pénale sur les délits liés à l’environnement les fonctionnaires chargés des enquêtes indiqués dans la loi sur le Corps des enquêtes scientifiques, pénales et criminelles (CICPC), dans les lois spéciales et leurs règlements; la loi en question garantit la préservation et la protection des ressources naturelles et le bien-être des citoyens. Le gouvernement demande expressément au comité d’expliquer le rapport entre les allégations relatives à cette loi et le mandat de celui-ci. Le comité signale au gouvernement que les organisations plaignantes allèguent que la FEDECAMARAS n’a pas été consultée et que l’absence de consultation pour cette loi et pour d’autres est discriminatoire, et il estime que, de son point de vue, son élaboration est injuste et préjudiciable.
  21. 980. Le comité souhaite signaler qu’il ne lui appartient pas de se prononcer quant au fond sur la teneur des lois et décrets-lois qui, selon les organisations plaignantes, ont été adoptés sans avoir consulté la FEDECAMARAS bien qu’elle soit l’organisation d’employeurs la plus représentative, sauf si de telles lois renferment des dispositions qui impliquent une violation des droits syndicaux des organisations d’employeurs et de travailleurs ou instaurent une discrimination entre organisations ou un favoritisme à l’égard de certaines d’entre elles, ou si elles ont été élaborées sans consultation tripartite. Nonobstant, le comité souligne que la teneur des lois et décrets en question ont une incidence sur les intérêts des organisations d’employeurs et que le gouvernement n’a pas fourni de calendrier de consultations avec la FEDECAMARAS en ce qui concerne le nombre élevé de lois ou de décrets-lois présidentiels adoptés au cours des deux dernières années, n’estimant pas justifié l’argument d’une prétendue auto-exclusion de la FEDECAMARAS du processus de consultations. En outre, le comité regrette la suppression de la Commission nationale tripartite en matière de salaire minimum dans la nouvelle loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses, au motif d’un fonctionnement et du coup d’Etat de 2002 inacceptables dans les années quatre-vingt-dix. Le comité conclut que la situation du dialogue social avec les organisations d’employeurs s’est encore détériorée, en particulier à travers des lois d’habilitation qui donnent lieu à de nouveaux décrets-lois présidentiels élaborés sans convoquer la FEDECAMARAS bien qu’ils aient une incidence sur ses intérêts et sont de plus adoptés hors du contexte parlementaire. Le comité examinera cette question ainsi qu’un certain nombre de dispositions de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses évoquées dans le présent rapport dans le cadre d’un autre cas (cas no 2968).
  22. 981. Le comité souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’il a souligné à de multiples reprises l’importance qu’il convient d’attacher à ce que des consultations complètes, franches, détaillées et sans entraves aient lieu avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les questions d’intérêt commun, y compris celles liées aux conditions de travail et toute législation ou mesure relative auxdites conditions, de même que sur tout projet de loi dans le domaine du droit du travail. Le comité a insisté à maintes reprises sur le fait que les parties doivent déployer des efforts suffisants pour parvenir, dans la mesure du possible, à des solutions acceptables par toutes les parties. Il a également souligné l’importance que les consultations se déroulent dans la bonne foi, la confiance et le respect mutuel et que les parties aient suffisamment de temps pour exprimer leurs points de vue et en discuter largement afin de pouvoir parvenir à un compromis adapté. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1065 à 1088; voir aussi, à titre d’exemple, 353e rapport du comité, cas no 2254 (République bolivarienne du Venezuela), paragr. 1381.]
  23. 982. Dans ces conditions, observant les graves lacunes en matière de dialogue social, en particulier avec la FEDECAMARAS – et la détérioration subie par ledit dialogue ces derniers temps –, le comité réitère ses recommandations antérieures qui sont reproduites ci-après:
    • – déplorant profondément que le gouvernement n’ait pas suivi ses recommandations, le comité prie instamment le gouvernement de mettre en place dans le pays une commission nationale mixte de haut niveau, avec l’assistance du BIT, qui examinera toutes et chacune des allégations et questions pendantes afin de résoudre les problèmes grâce à un dialogue direct. Le comité, espérant vivement que l’adoption des mesures nécessaires ne sera pas de nouveau reportée, prie instamment le gouvernement de le tenir informé à ce sujet;
    • – le comité espère fermement que la constitution d’une table ronde de dialogue social en conformité avec les principes de l’OIT, de composition tripartite et respectueuse de la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs, sera mise en place. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard et l’invite à demander l’assistance technique du BIT. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de réunir la commission tripartite en matière de salaire minimum prévue par la loi organique du travail;
    • – observant qu’il n’existe pas encore d’organes structurés de dialogue social tripartite, le comité souligne une nouvelle fois l’importance d’assurer des consultations franches et libres sur toute question ou législation en projet ayant une incidence sur les droits syndicaux et, avant d’introduire un projet de loi ayant une influence sur les négociations collectives ou sur les conditions de travail, de mener des négociations approfondies avec les organisations indépendantes d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que toute la législation adoptée en matière de travail et de questions sociales et économiques dans le cadre de la loi d’habilitation fasse préalablement l’objet de véritables consultations approfondies avec les organisations d’employeurs et de travailleurs indépendantes les plus représentatives et à ce que des efforts suffisants soient déployés pour parvenir, dans la mesure du possible, à des solutions communes;
    • – le comité demande au gouvernement de l’informer sur le dialogue social et les consultations bipartites ou tripartites menées dans les différents secteurs, ainsi que sur toute initiative de dialogue social avec la FEDECAMARAS et ses structures régionales en rapport avec les différents secteurs d’activité, l’élaboration de la politique économique et sociale, et l’élaboration de projets de loi ayant une incidence sur les intérêts des employeurs et de leurs organisations;
    • – le comité demande au gouvernement, dans le cadre de sa pratique déclarée de dialogue inclusif – également au sein de l’assemblée législative –, que la FEDECAMARAS soit dûment consultée et qu’il lui soit donné le poids nécessaire à sa représentativité dans tous les débats législatifs qui ont une incidence sur les intérêts des employeurs.
      • Le comité déplore profondément que le gouvernement n’ait à nouveau pas tenu compte de ces recommandations en dépit de l’importance qu’il leur accorde depuis des années.
  24. 983. Concernant ses recommandations antérieures g), h) et m) dans lesquelles il demandait aux organisations plaignantes des informations sur la loi organique de la Commission centrale de planification et sur les allégations relatives au producteur M. Franklin Brito et à l’expropriation des entreprises Agroisleña S.A., Owen – Illinois et Siderúrgica del Orinoco, le comité observe que le gouvernement signale que les informations demandées n’ont pas été reçues et qu’il invoque la cohérence par rapport à d’autres cas pour demander que l’on classe ces affaires. Le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  25. 984. Pour finir, le comité note que le gouvernement signale que la mission tripartite de haut niveau approuvée en mars 2011, pour laquelle le gouvernement avait convenu de vérifier les questions en suspens relatives au cas no 2254, a été retardée à deux reprises pour des raisons non imputables au gouvernement. Le comité est fermement d’avis que la mission doit avoir lieu dans un proche avenir et il prie le Bureau de se mettre en contact avec le gouvernement à cet effet. Le comité considère que cette mission pourrait contribuer à trouver la solution aux problèmes soulevés.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 985. Au vu des conclusions intérimaires qui précédent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Concernant l’enlèvement et les mauvais traitements subis par les dirigeants de la FEDECAMARAS, MM. Noel Álvarez, Luis Villegas, Ernesto Villamil et Mme Albis Muñoz (membre employeur du Conseil d’administration du BIT), cette dernière ayant été blessée par trois balles, le comité – qui avait pris note que deux personnes présumées impliquées avaient été arrêtées – déplore les délits commis, souligne leur gravité et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures de son ressort pour arrêter les autres personnes qui pourraient être impliquées dans les enlèvements et les coups et blessures, et de le tenir informé de l’évolution des enquêtes. Le comité prend note des déclarations du gouvernement sur l’évolution de la procédure et il exprime l’espoir que les auteurs de ces délits seront dans un proche avenir condamnés à des peines proportionnelles à la gravité des délits commis afin que des faits similaires ne se reproduisent pas, et il demande au gouvernement de l’informer à cet égard. Parallèlement, le comité signale que les observations fournies par le gouvernement ne sont pas susceptibles de dissiper la préoccupation qu’il avait exprimée dans son examen antérieur du cas (selon l’OIE, la dirigeante des employeurs, Mme Albis Muñoz, a déclaré que les deux personnes mentionnées par le gouvernement comme étant présumées impliquées et arrêtées (MM. Antonio José Silva Moyega et Jason Manjares) n’étaient ni l’une ni l’autre les auteurs de l’agression).
    • b) Concernant l’enquête pénale ordonnée par le ministère public pour ce qui a trait aux déclarations publiques du président de la FEDECAMARAS, M. Noel Álvarez, le comité souhaite signaler à nouveau qu’à son avis ces déclarations, dans le contexte décrit par l’OIE, ne semblent pas présenter une teneur délictueuse et ne devraient pas avoir donné lieu à une enquête pénale. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer les décisions prises par les autorités (ministère public, autorité judiciaire) concernant ce cas.
    • c) Concernant l’allégation relative à l’attentat à la bombe commis au siège de la FEDECAMARAS le 24 février 2008, pour laquelle le gouvernement avait déclaré que les inculpés, M. Juan Crisóstomo Montoya González et Mme Ivonne Gioconda Márquez Burgos, ont pleinement reconnu avoir commis les délits d’intimidation publique et d’usage illicite d’une pièce d’identité, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’évolution de la procédure pénale. Le comité souligne l’importance de voir les auteurs condamnés à une peine proportionnelle aux délits commis et les organisations d’employeurs indemnisées pour les dégâts et les actes illégaux. Le comité reste dans l’attente de la sentence qui sera prononcée.
    • d) Observant différents faits de violence commis contre la FEDECAMARAS ou ses dirigeants, le comité attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le principe fondamental selon lequel les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, d’intimidation et de crainte, étant donné que ce genre de situations d’insécurité est incompatible avec les exigences de la convention no 87.
    • e) Concernant sa recommandation que le gouvernement restitue sans délai l’exploitation «La Bureche» au dirigeant des employeurs, M. Eduardo Gómez Sigala, et l’indemnise complètement pour la totalité des dommages causés par l’intervention des autorités dans la saisie de son exploitation, le comité constate l’existence d’une contradiction entre les allégations et l’appréciation du gouvernement sur l’absence de mise en culture de l’exploitation dont le dirigeant des employeurs, M. Eduardo Gómez Sigala, s’est vu exproprié. En tout état de cause, le comité observe que le gouvernement n’a pas contesté l’allégation de l’OIE selon laquelle le dirigeant des employeurs, M. Eduardo Gómez Sigala, n’a reçu aucune indemnisation. Il reste dans l’attente des informations annoncées par le gouvernement. Le comité demande à nouveau au gouvernement de restituer sans délai son exploitation au dirigeant et de l’indemniser complètement pour la totalité des dommages causés par l’intervention des autorités dans la saisie de celle-ci.
    • f) Concernant la confiscation alléguée («récupération» selon le gouvernement) des exploitations agricoles des dirigeants des employeurs, MM. Egildo Luján, Vicente Brito, Rafael Marcial Garmendia et Manuel Cipriano Heredia, le comité estime qu’une éventuelle discrimination ne saurait être exclue et demande à nouveau au gouvernement de leur accorder sans délai une indemnisation convenable et d’instaurer avec les personnes concernées et avec la FEDECAMARAS un dialogue franc sur les confiscations/ récupérations en question, et de le tenir informé à ce sujet. Le comité demande au gouvernement si une décision a été prise concernant le paiement d’une indemnisation.
    • g) Concernant les allégations d’absence de dialogue social bipartite et tripartite et de consultations avec la FEDECAMARAS, le comité prend note avec préoccupation des nouvelles allégations de l’OIE relatives à l’adoption sans consultation tripartite de nombreux décrets-lois présidentiels ou de lois qui ont une incidence sur les intérêts des employeurs et de leurs organisations; observant que les graves lacunes en matière de dialogue social persistent et se sont même encore détériorées, le comité réitère ses recommandations antérieures qui sont reproduites ci-après:
    • h) Le comité note que le gouvernement signale que la mission tripartite de haut niveau approuvée en mars 2011, pour laquelle le gouvernement avait convenu de vérifier les questions en suspens relatives au cas no 2254, a été retardée à deux reprises. Le comité est fermement d’avis que la mission doit avoir lieu dans un proche avenir et il prie le Bureau de se mettre en contact avec le gouvernement à cet effet. Le comité considère que cette mission pourrait contribuer à trouver la solution aux problèmes soulevés.
    • i) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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