ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 362, November 2011

Case No 2733 (Albania) - Complaint date: 04-SEP-09 - Closed

Display in: English - Spanish

163. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 2010 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 358e rapport, paragr. 124-157, approuvé par le Conseil d’administration à sa 309e session (novembre 2010).]

  1. 163. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 2010 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 358e rapport, paragr. 124-157, approuvé par le Conseil d’administration à sa 309e session (novembre 2010).]
  2. 164. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l’examen du cas à deux reprises. A sa réunion de mai-juin 2011 [voir 360e rapport, paragr. 5], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration (1972), il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 165. L’Albanie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 166. A sa session de novembre 2010, à la lumière des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d’administration a approuvé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de fournir le texte de la nouvelle loi concernant les biens syndicaux telle qu’elle a été adoptée, ainsi que les décisions nos 85/2001 et 5/2004 du Tribunal supérieur et la décision no 24/2002 de la Cour constitutionnelle.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement, au nom des principes du tripartisme et du dialogue social, d’entreprendre des consultations approfondies et probantes avec les partenaires sociaux concernés en vue de trouver une solution définitive et mutuellement acceptable concernant les biens visés, clarifiant ainsi les droits et les responsabilités et s’assurant que les syndicats du pays puissent exercer leurs activités en toute connaissance de cause. Etant donné que l’administration de la propriété semblait constituer un moyen important par lequel les syndicats étaient en mesure de fonctionner efficacement et de défendre les intérêts de leurs membres, comme l’a indiqué le gouvernement lui-même dans sa réponse, le comité s’attend à ce que la solution à l’égard de la question du droit de propriété des syndicats permette aux syndicats d’avoir à leur disposition tous les moyens nécessaires afin de poursuivre leurs activités syndicales légitimes. Compte tenu des conséquences extrêmement négatives qu’un retrait total et définitif des droits sur ces biens entraînera pour l’organisation plaignante et pour le mouvement syndical albanais dans son ensemble, le comité demande au gouvernement d’entreprendre sans délai les consultations nécessaires et de le tenir informé du résultat de ces discussions.
    • c) Vu la gravité des allégations selon lesquelles les deux confédérations syndicales nationales ont été expulsées de leurs locaux en 2007 et interdites d’activités, et leur pertinence pour le présent cas dans son ensemble, le comité demande à l’organisation plaignante de fournir des informations complémentaires et à jour en la matière et prie instamment le gouvernement de répondre de manière exhaustive à ces allégations.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 167. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations concernant les allégations alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir.
  2. 168. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1972)], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 169. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations de violations de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour, reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport, paragr. 31.]
  4. 170. Le comité rappelle que l’organisation plaignante allègue la violation du droit de propriété des organisations syndicales suite à l’adoption d’une loi qui prévoit la confiscation des biens syndicaux de tous les syndicats albanais.
  5. 171. Le comité note que, selon une communication envoyée au BIT, plusieurs syndicats albanais ont déposé une requête devant la Cour constitutionnelle plaidant que l’abrogation est incompatible avec la constitution de la loi no 10159 du 15 octobre 2009 «sur l’abrogation de la loi no 8340/1 du 6 mai 1998 “sur l’ajustement des conséquences découlant de la mise en œuvre du décret no 204 du 5 juin 1992 concernant les biens des syndicats”», ainsi qu’avec la suspension de sa mise en œuvre. Le comité croit comprendre que, dans son jugement du 18 juin 2010, la Cour constitutionnelle a donné raison aux syndicats en décidant que la loi no 8340/1 du 6 mai 1998 avait reconnu les syndicats propriétaires des biens acquis par la mise en œuvre du décret de 1992 et que la loi contestée enfreint la primauté du droit et le droit de propriété des syndicats.
  6. 172. Le comité prie le gouvernement d’indiquer sans délai les mesures prises ou envisagées suite au jugement du 10 juin 2010 de la Cour constitutionnelle abrogeant la loi no 10159 du 15 octobre 2009. Tout en regrettant que l’organisation plaignante n’ait pas fourni les informations demandées par le comité concernant les allégations selon lesquelles, en 2007, deux confédérations syndicales albanaises ont été expulsées de leur propriété et empêchées d’exercer leurs activités normales, le comité demande au gouvernement de garantir que l’organisation plaignante puisse bénéficier du plein accès à ses droits. Le comité demande à être tenu informé de tout fait nouveau à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 173. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement d’indiquer sans délai les mesures prises ou envisagées suite au jugement du 10 juin 2010 de la Cour constitutionnelle abrogeant la loi no 10159 du 15 octobre 2009.
    • b) Tout en regrettant que l’organisation plaignante n’ait pas fourni les informations demandées par le comité concernant les allégations selon lesquelles, en 2007, deux confédérations syndicales albanaises ont été expulsées de leur propriété et empêchées d’exercer leurs activités normales, le comité demande au gouvernement de garantir que l’organisation plaignante puisse bénéficier du plein accès à ses droits. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer