ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 355, November 2009

Case No 2662 (Colombia) - Complaint date: 14-JUL-08 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 609. La présente plainte figure dans une communication de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) en date du 14 juillet 2008.
  2. 610. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par communication en date du 19 août 2009.
  3. 611. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ainsi que la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 612. Dans sa communication du 14 juillet 2008, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) fait état, au nom du Syndicat national des agents publics et des travailleurs officiels des municipalités de Colombie (SINALSERPUB), du refus du gouvernement de négocier collectivement avec les travailleurs du secteur public. Selon la CUT, depuis l’entrée en vigueur de la Constitution de la République de 1991, en vertu des articles 39, 55 et 56 de ladite Constitution, les fonctionnaires de l’Etat colombien bénéficient du droit de négociation collective. L’organisation plaignante ajoute que le dernier alinéa de l’article 53 ainsi que l’article 93 de la Constitution rendent effective l’application au niveau national des traités internationaux relatifs aux droits collectifs des travailleurs, en particulier les conventions nos 87, 98, 151 et 154 de l’OIT, que la Colombie a ratifiées.
  2. 613. L’organisation plaignante affirme que, en dépit de cela, le gouvernement continue à ne pas accorder le droit de négociation collective aux fonctionnaires, au motif que les dispositions de l’article 416 du Code du travail interdisent cette pratique dans le secteur public. Lorsque la Colombie a ratifié la convention no 154, SINALSERPUB a présenté un recours en inconstitutionnalité contre ledit article, arguant qu’il était contraire à la convention. De même, le représentant du ministère public, par décision no 3898, du 11 août 2005, a demandé que cet article soit déclaré inconstitutionnel car contraire aux conventions nos 151 et 154 de l’OIT. Malgré cela, la Cour constitutionnelle, dans sa décision no C-1234/2005, a estimé que cette disposition était conforme à la Constitution.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 614. Dans sa communication du 19 août 2009, le gouvernement indique que, en vertu du décret no 535 du 24 février 2009, des instances de concertation entre organisations syndicales de fonctionnaires et les entités du secteur public ont été créées. Il ajoute que ce décret ouvre un nouveau chapitre du droit de négociation collective des fonctionnaires. Le gouvernement, se référant à ce qui a été indiqué à la Conférence internationale du Travail, fait observer que le décret a déjà eu des résultats concrets et satisfaisants puisque des concertations ont eu lieu dans le district de Bogotá, au ministère de la Protection sociale ainsi qu’au ministère de l’Education, au sein duquel un accord a pu être conclu avec la fédération regroupant les éducateurs du secteur public de la Colombie.
  2. 615. Le gouvernement estime que le décret no 535 de 2009 rend effective la loi no 411 garantissant l’application de la convention no 151 et de l’article 55 de la Constitution.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 616. Le comité note que le présent cas se réfère à des allégations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), au nom du Syndicat national des agents publics et des travailleurs officiels des municipalités de Colombie (SINALSERPUB), relatives à la non-reconnaissance par le gouvernement du droit de négociation collective des fonctionnaires en vertu des dispositions de l’article 416 du Code du travail, qui dispose que les syndicats de fonctionnaires ne peuvent pas présenter de cahiers de revendications ni conclure de conventions collectives. Le comité note que, selon les allégations, à la suite de la ratification de la convention no 154 par la Colombie, SINALSERPUB a présenté un recours en inconstitutionnalité contre l’article 416 du Code du travail, estimant, comme le représentant du ministère public (dans sa décision no 3898), que cette disposition devait être déclarée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle. Le comité note que l’organisation plaignante fait savoir que, pourtant, la Cour constitutionnelle a déclaré cette norme constitutionnelle dans sa décision no C-1234/2005.
  2. 617. Le comité note que, dans cette décision, la Cour constitutionnelle estime que:
  3. ... La déclaration de constitutionnalité de la disposition contestée est adoptée, étant entendu que, pour rendre effectif le droit de négociation collective énoncé dans les conventions nos 151 et 154 de l’OIT, qui font partie de la législation interne de la Colombie, les organisations syndicales de fonctionnaires pourront avoir recours à d’autres moyens garantissant la concertation au sujet des conditions de travail, s’ils en font la demande, en attendant que le Congrès adopte une réglementation en la matière...
  4. ... Enfin, la Cour est consciente que le problème relatif à l’exercice du droit des syndicats de fonctionnaires à négocier collectivement tient au fait qu’il n’existe pas de mécanismes juridiques appropriés pour faire respecter ce droit. En outre, le législateur n’a pas élaboré les dispositifs nécessaires pour que ces syndicats puissent entamer une procédure de concertation ni pour garantir que les revendications ou les plaintes soient reçues et traitées par l’administration publique. Il n’a pas non plus désigné l’autorité publique compétente habilitée à prendre une décision en cas de non-reconnaissance, non motivée, du droit de négociation collective. Il n’existe pas non plus de mécanismes juridiques garantissant que les demandes des syndicats de fonctionnaires, après l’étape de la concertation, soient reflétées dans les projets de loi de finances ou dans la loi de la fonction publique.
  5. Par conséquent, la Cour souscrit à la demande du ministère public au sens que le législateur doit entamer la procédure visant à réglementer, dans un délai raisonnable et en consultant, autant que possible, les organisations syndicales de fonctionnaires, le droit à la négociation collective de ces fonctionnaires, conformément à l’article 55 de la Constitution et aux dispositions des conventions nos 151 et 154 de l’OIT dûment ratifiées par le pays et qui font partie de la législation interne en vertu des lois nos 411 de 1998 et 524 de 1999.
  6. 618. A cet égard, le comité prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 535 du 24 février 2009, qui réglemente l’article 416 du Code du travail (en vertu des lois nos 411 et 524 qui donnent effet, au niveau national, aux conventions nos 151 et 154 de l’OIT) et qui institue des instances au sein desquelles pourront se tenir des concertations entre les organisations syndicales de fonctionnaires et les entités du secteur public. De même, il prend note que quelques accords ont déjà été conclus dans le district de Bogotá et au sein du ministère de la Protection sociale et du ministère de l’Education. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à compter de l’adoption du décret mentionné et des accords conclus entre les entités du secteur public et les organisations syndicales de fonctionnaires, et d’indiquer si SINALSERPUB a pu participer aux processus de concertation.
  7. 619. Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 620. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à compter de l’adoption du décret no 535 du 24 février 2009 et des accords conclus entre les entités du secteur public et les organisations syndicales de fonctionnaires, et d’indiquer si SINALSERPUB a pu participer aux processus de concertation.
    • b) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer