ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 358, November 2010

Case No 2616 (Mauritius) - Complaint date: 03-DEC-07 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 64. Le comité a examiné ce cas, qui porte sur des allégations de mesures répressives à l’encontre du mouvement syndical, sous forme de plaintes pénales, en violation du droit de grève et de manifestation, pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2008. [Voir 351e rapport, paragr. 990 à 1015.] A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement de revoir la loi sur les rassemblements publics (PGA) en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, en vue d’amender les articles 7, 8 et 18 de manière à s’assurer qu’aucune restriction apportée aux manifestations publiques n’a pour effet d’empêcher dans la pratique l’exercice légitime des actions de protestation qui sont en rapport avec la politique économique et sociale du gouvernement. Il a également demandé au gouvernement de faciliter l’examen rapide de l’affaire concernant Toolsyraj Benydin et Radhakrishna Sadien en suspens au stade de l’appel et, étant donné que cette dernière affaire contre Benydin, Sadien et trois autres syndicalistes a été classée, de demander aux autorités compétentes s’il n’était pas possible d’examiner cette question favorablement.
  2. 65. Dans une communication en date du 3 mai 2010, le gouvernement indique que, à son avis, les articles 7, 8 et 18 de la PGA ne nécessitent aucune modification. Le gouvernement indique que l’article 7 dispose seulement qu’une autorisation doit être demandée au maire ou au président d’une autorité locale en cas de rassemblement public dans un jardin public dans le voisinage d’une autorité locale, et qu’il n’est pas possible de modifier la loi pour que seuls les syndicats bénéficient d’une dérogation. L’autorité locale a un droit de contrôle sur ces lieux qui sont destinés en priorité aux loisirs publics. En ce qui concerne l’article 8 de la PGA, le gouvernement déclare que cet article dispose qu’une autorisation écrite doit être demandée au commissaire de police pour tenir un rassemblement public dans le district de Port Louis les jours où l’Assemblée nationale se réunit et siège, étant donné que les bâtiments de l’Assemblée nationale sont entourés par des voies publiques et qu’il est nécessaire de se prémunir contre la possibilité que les membres du parlement puissent subir des influences extérieures. Selon le gouvernement, l’article 8 prévoit qu’une autorisation peut être demandée et, à ce jour, aucune des demandes présentées par un syndicat pour organiser un tel rassemblement n’a été refusée par la police. Quant à l’article 18 de la PGA, le gouvernement indique que cet article établit la sanction à appliquer lorsqu’un individu commet un délit au sens de la loi. Tous les citoyens étant égaux devant la loi, les dispositions de cette dernière doivent s’appliquer également à tous les citoyens. Par conséquent, un groupe de citoyens ou une entité ne pourront être exempts de respecter la loi. Enfin, le gouvernement informe que l’appel interjeté par M. Benydin et M. Sadien contre le jugement du tribunal intermédiaire fera l’objet d’une audience le 15 novembre 2010.
  3. 66. Le comité note les indications du gouvernement concernant les dispositions de la PGA. Il souhaite rappeler les préoccupations exprimées précédemment au sujet des articles 7 et 8 de la PGA qui visaient, selon lui, les rassemblements d’un caractère particulier, à savoir les rassemblements se déroulant dans des jardins publics proches des autorités locales et les rassemblements publics dans la capitale les jours de session du parlement et étaient donc susceptibles de s’appliquer d’office en cas de grèves de protestation. Malgré les renseignements actuels fournis par le gouvernement relatifs aux demandes présentées en vertu de l’article 8, le comité rappelle sa préoccupation quant au fait que les dispositions ci-dessus contenaient des exigences en matière de permission ou d’autorisation écrite ainsi que des restrictions quant au lieu et à la date d’un rassemblement public qui étaient capables, dans la pratique, de porter indûment atteinte au droit des syndicats de participer à des grèves de protestation, notamment en vue de critiquer la politique économique et sociale du gouvernement. Le comité a également observé que l’article 18 de la PGA prévoit une sanction de 2 000 roupies au maximum et une peine d’emprisonnement maximale de deux ans en cas de violation de la PGA. A cet égard, il souhaite répéter que des sanctions pénales ne devraient pouvoir être infligées pour faits de grève que dans les cas d’infraction à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale. Toute sanction infligée en raison d’activités liées à des grèves illégitimes devrait être proportionnée au délit ou à la faute commis, et les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 668.] Le comité demande donc une nouvelle fois au gouvernement de prendre des mesures pour revoir la PGA et son application, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, de façon à faire en sorte que les articles 7, 8 et 18 ne soient pas appliqués dans la pratique de manière à empêcher l’exercice légitime de l’action de protestation en rapport avec la politique sociale et économique du gouvernement. Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
  4. 67. Le comité note dans la réponse du gouvernement que le recours en appel de M. Toolsyraj Benydin et M. Radhakrishna Sadien fera l’objet d’une audience le 15 novembre 2010. Notant que les procédures d’appel ont été engagées il y a plus de deux ans, le comité déplore ce retard et souhaite rappeler que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 105.] Le comité espère que le gouvernement facilitera l’examen rapide de l’affaire et que le tribunal rendra sa décision sans plus tarder. Par ailleurs, au vu des préoccupations soulevées ci-dessus relatives au fait que les poursuites contre les deux syndicalistes ont commencé presque un an et demi après les manifestations, ce qui amène à s’interroger sur le bien-fondé de ces poursuites (préserver l’ordre public ou réprimer le mouvement syndical tel que le soutiennent les plaignants), le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de demander aux autorités compétentes s’il n’est pas possible d’examiner cette question favorablement. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de lui communiquer le jugement dès qu’il sera rendu.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer