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Definitive Report - Report No 353, March 2009

Case No 2606 (Argentina) - Complaint date: 31-OCT-07 - Closed

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  1. 301. La présente plainte a été transmise par une communication de l’ATE datant d’octobre 2007. Par la suite, dans une communication de mai 2008, l’ATE a transmis de nouvelles allégations. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 17 octobre 2008.
  2. 302. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 303. Dans sa communication d’octobre 2007, l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE) porte plainte contre le gouvernement de l’Argentine pour violation des conventions nos 87, 98, 151 et 154 de l’OIT en s’ingérant dans le processus de négociation collective avec les agents de l’administration publique. L’ATE indique qu’elle est un syndicat de premier degré, doté de la personnalité juridique no 2, actif sur l’ensemble du territoire de la République argentine, affilié à la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA), organisation de troisième degré, inscrite sous le numéro 2.027. L’ATE énumère les dispositions constitutionnelles et légales qui garantissent aux organisations dotées de la personnalité juridique le droit fondamental à la négociation collective et à la liberté syndicale. L’ATE allègue que, malgré tout ce qu’il peut dire officiellement à propos de la protection du droit à la négociation collective, le gouvernement a fait preuve de discrimination, a entravé la négociation collective et finalement en a annulé le résultat, en violation manifeste des conventions nos 87, 98, 151 et 154 de l’OIT dans le cadre d’un processus de négociation collective sur les salaires des agents de la fonction publique.
  2. 304. L’ATE expose plus précisément que, dans le cadre du processus de négociation collective qui était engagé entre l’Etat, pour la partie employeur, et les organisations professionnelles, à savoir l’Union du personnel civil de la nation (UPCN) et l’ATE, pour la partie travailleur, une convention collective du travail (CCT) générale couvrant l’administration publique nationale a été conclue le 29 décembre 2005 et homologuée par le décret no 214/06 (convention désignée ci-après «CCT 214/06»). Cette convention prévoit consécutivement la négociation de conventions collectives sectorielles sous son égide.
  3. 305. Pour ce qui est de la négociation collective en matière salariale, la CCT 214/06 dispose: «la rémunération de l’agent se compose du salaire de base, soit le salaire correspondant à sa catégorie ou à la dénomination équivalente, augmenté des éléments complémentaires, suppléments, gratifications et primes qui correspondent à sa situation administrative, conformément aux dispositions établies dans les conventions sectorielles...» (art. 148). Autrement dit, tout en établissant les règles générales qui s’attachent au salaire et en déterminant la composition de celui-ci, la CCT énonce que le salaire relève de la négociation sectorielle. De même, tenant compte de l’inflation et de l’érosion du salaire réel qui en découle, afin que le niveau des rémunérations continue d’être négocié, la convention générale prévoit que son contenu pourra être réexaminé tous les six mois sans que cela n’implique sa dénonciation, même si ce processus entraîne une modification de son contenu (art. 80 e)).
  4. 306. Ainsi, alors que la convention collective générale a été signée en décembre 2005, les parties ont estimé en mai 2006 et à nouveau en mai 2007 qu’une réactualisation des salaires s’imposait. Dans ce contexte, la position de l’ATE a toujours été que la revalorisation du salaire doit avoir pour point de départ le salaire minimum vital et mobile tel que prévu par la Constitution nationale et que défini par l’article 116 de la loi no 20744 sur le contrat de travail, à savoir le salaire qui permet à tous les travailleurs et leur famille de satisfaire à leurs besoins en termes d’alimentation, de logement, d’habillement, d’éducation, de santé, de loisirs, de transports, de vacances et de prévoyance sociale. Toute négociation salariale doit donc avoir pour point de départ le salaire minimum défini par la loi et prévu par la Constitution nationale, minimum qui était estimé en décembre 2006 à 2 513 pesos, conformément à ce que la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) avait elle-même fait valoir au Conseil national du salaire (CNS).
  5. 307. Selon l’ATE, dans ce contexte, la négociation salariale devait commencer par des réunions paritaires afin de parvenir, à terme, à un accord sur la revalorisation du salaire. Malgré cela, le 19 avril 2006, la délégation de l’Etat, en la personne du Président de la nation argentine lui-même, et la délégation syndicale de l’UPCN donnèrent une conférence de presse officielle à la Maison du gouvernement à l’occasion de laquelle fut annoncée une augmentation des salaires des agents de la fonction publique de 19 pour cent (10 pour cent à partir de juin 2006, puis 9 pour cent à partir d’août 2006), sans qu’aucune négociation n’ait eu lieu et sans que l’ATE, signataire de la convention collective générale et membre de droit de la Commission de négociation générale, n’ait été consultée, l’Etat a annoncé l’augmentation des salaires, en concertation avec une seule des parties (UPCN).
  6. 308. L’ATE invoque pour preuve de cette imposition des augmentations de salaire le fait que, le 21 avril 2006, soit deux jours après l’annonce dans les médias de l’augmentation des salaires de 19 pour cent, une cérémonie officielle s’est tenue au siège du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de la nation pour signer le document officialisant l’augmentation et entériner ainsi la décision imposée et annoncée. Dans le cadre de cette cérémonie, loin de permettre à l’ATE d’exprimer son opposition et son rejet de la politique suivie par l’Etat, le ministère du Travail s’opposa à ce que cette prise de position fût consignée dans l’acte, imposant qu’elle le fût dans un acte séparé. Ces éléments prouvent et démontrent qu’il n’y a pas eu de négociation collective des salaires pour 2006 dans le secteur public national mais que c’est l’Etat qui a en fait imposé une augmentation des salaires de 19 pour cent pour le secteur.
  7. 309. L’ATE ajoute que, début 2007, le moment étant venu d’actualiser les salaires pour l’année en cours, elle a à nouveau fait valoir le principe que les négociations collectives doivent être libres et que leur point de départ doit être le salaire minimum vital et mobile, tel que défini par la loi et prévu par la Constitution nationale. Mais, une fois de plus, l’ATE et les travailleurs de l’Etat ont été floués de leur droit de négocier librement une augmentation des salaires. Recourant à nouveau au même procédé que lors des négociations de 2006, le Président de la nation, appuyé par le secrétaire général de l’UPCN, entre autres syndicats, annonça le 20 avril 2007 une augmentation des salaires des fonctionnaires de 16,5 pour cent (à savoir 10 pour cent à partir de juin et 6,5 pour cent à partir d’août 2007). Une fois encore, sans qu’aucune négociation n’ait lieu, et sans avoir convoqué les parties signataires de la convention collective générale du travail pour la négociation d’une juste augmentation des salaires de ce secteur, l’Etat a imposé une augmentation de 16,5 pour cent, qu’il a annoncée dans les médias le 20 avril 2007, ainsi qu’il ressort des documents joints à la plainte.
  8. 310. Une semaine après cette annonce, le 3 mai 2007, les parties ont été convoquées au siège du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de la nation pour signer l’accord entérinant l’augmentation des salaires annoncée quelques jours plus tôt. L’ATE s’est à nouveau inscrite en faux contre la procédure suivie par le gouvernement et, de même que lors de la cérémonie de 2006, elle s’est vue refuser toute possibilité de faire consigner par écrit cette opposition dans l’acte et a été contrainte de le faire dans un acte séparé.
  9. 311. Selon l’ATE, cette attitude de l’Etat adoptée de manière systématique constitue une violation de la liberté syndicale et de la négociation collective. En premier lieu, elle constitue une négation pure et simple de la libre négociation collective. Deuxièmement, elle élude la négociation collective formelle par le biais d’un accord conclu de manière informelle avec une seule des parties syndicales, ce qui constitue une violation du principe de bonne foi dans la négociation en même temps qu’une discrimination à l’égard de l’une des organisations professionnelles représentatives. Troisièmement, elle court-circuite la négociation collective sectorielle, empêchant les secteurs concernés de discuter et de négocier sur l’amélioration des salaires.
  10. 312. Comme cela a été exposé, la façon systématique de procéder de l’Etat argentin dans le cadre de ces deux séries de négociations sur les salaires des travailleurs de l’Etat a été la suivante: a) l’annonce par une communication massive dans les médias d’une augmentation des salaires des travailleurs de l’Etat; b) la convocation de la commission de négociation générale pour ratifier l’augmentation déjà annoncée; c) la convocation des commissions de négociation sectorielle pour l’application de l’augmentation annoncée et imposée. Il n’est pas besoin d’une analyse très poussée de la situation pour parvenir à la conclusion qu’il n’y a pas eu dans les faits de négociation collective des salaires dans le secteur public national.
  11. 313. Concrètement, la négociation collective des salaires dans le secteur de l’Etat a été annulée, puisque les parties n’ont pas pu exprimer à la table des négociations leur position sur l’augmentation des salaires à intervenir pour l’année considérée mais que, au contraire, l’augmentation qui a été annoncée par anticipation à l’opinion publique à travers les médias a été imposée arbitrairement et de manière infondée, réduisant à néant tout droit à la négociation. C’est par ce procédé que l’Etat national a imposé des plafonds salariaux pour 2006 et 2007 en ne permettant pas aux collectifs des travailleurs de l’Etat de discuter de la politique salariale qui les concerne.
  12. 314. L’ATE considère qu’il s’agit d’une annulation pure et simple de la négociation collective salariale pour les travailleurs de l’Etat, en même temps que d’un manquement au devoir de négocier de bonne foi. Elle estime que, comme l’OIT l’a fait valoir, le principe de la bonne foi dans la négociation collective implique de reconnaître les organisations représentatives, de s’efforcer de parvenir à un accord, de procéder à des négociations véritables et constructives, d’éviter les délais injustifiés dans la négociation et de respecter les engagements mutuels pris, en tenant compte des résultats de négociations menées de bonne foi. L’Etat employeur a décidé d’empêcher l’ATE d’intervenir dans les accords, recourant ainsi à un traitement discriminatoire. En effet, au lieu de mener des négociations avec les représentations qu’il avait lui-même reconnues dans la commission de négociation de la CCT 214/06, l’Etat a éludé l’ATE et a choisi de signer un accord avec un autre syndicat. Conformément à la CCT 214/06, la table de négociations devait comprendre l’ATE et l’UPCN, puisque l’objet de la négociation était un accord salarial pour le secteur public national. Or les augmentations salariales ont été annoncées de manière anticipée et ont été décidées avec seulement une des parties. Par ce procédé, l’Etat employeur court-circuite la commission de négociation et il conclut avec un syndicat, dans le dos de l’organisation plaignante et des travailleurs – commettant de ce fait un acte discriminatoire –, une augmentation qui ne suffit pas pour réajuster les salaires de ces travailleurs.
  13. 315. L’ATE expose que, après les annonces faites dans les médias et la convocation purement symbolique de la commission de négociation générale, dans le cadre de laquelle a été imposée l’augmentation annoncée antérieurement sans qu’il ait été possible de négocier sur une quelconque position – et encore moins d’obtenir qu’une telle position soit consignée dans les actes –, l’Etat national a convoqué les commissions de négociation sectorielle pour que celles-ci signent un document identique afin qu’il puisse poursuivre sa politique économique. Les commissions de négociation sectorielle ont en effet toutes été convoquées les mêmes jours – le 10 mai 2006 et le 22 mai 2007 – pour signer les actes correspondants, sans que l’ATE n’ait pu s’exprimer à ce sujet. La négociation collective dans les secteurs de l’administration publique a été ainsi éludée avec l’imposition d’augmentations salariales décidées par la commission de négociation générale, instance dans laquelle il n’y a eu ni discussion ni débat, ce qui constitue une violation de la négociation collective telle qu’elle est reconnue à l’échelle internationale.
  14. 316. L’ATE ajoute qu’il convient d’examiner aussi la conduite du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de la nation qui, loin de se comporter de manière impartiale, a prêté son concours aux irrégularités du gouvernement agissant en tant qu’employeur. Selon l’ATE, le ministère, qui est l’autorité d’exécution, a aligné sa conduite sur ce que le gouvernement avait ordonné, c’est-à-dire qu’il n’a convoqué des négociations paritaires salariales qu’après l’annonce de l’augmentation dans les médias et, après cela, il a empêché l’ATE de manifester sa position et a empêché que cette opposition soit reflétée dans l’acte officiel de l’accord, faisant ainsi obstacle à la libre négociation collective. De l’avis de l’ATE, c’est ce qui ressort de la conduite suivie par le gouvernement agissant en tant qu’employeur, à travers ses propositions, à travers le fait d’avoir imposé des dates, d’avoir proféré des menaces, à travers le fait de s’être arrogé des fonctions qui appartenaient expressément à «l’organe impartial» ayant pour mission de mener à bien la négociation. A cela s’ajoute que, hiérarchiquement, le ministère du Travail est subordonné à l’administration centrale et doit donc obéir à celle-ci, conformément au principe de hiérarchie qui doit primer en droit administratif. Ces éléments suffisent à démontrer qu’il est inadéquat de négocier au niveau du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de la nation puisqu’en ce cas cet organe est à la fois juge et partie.
  15. 317. Le ministère du Travail n’est pas un organe indépendant, et la conduite de cet organisme l’a bien démontré. Indubitablement, il n’est pas animé de l’esprit de négociation, et il n’a effectivement pas garanti la possibilité de négocier librement. L’ATE estime qu’il ressort clairement, jusqu’à présent, que le ministère du Travail est complice d’une attitude de mauvaise foi de l’administration dans la négociation, qui a contraint une association de travailleurs d’accepter des conditions qui lui ont été imposées, sans avoir eu la possibilité de discuter sur des propositions.
  16. 318. Dans sa communication de mai 2008, l’ATE déclare que, le 29 avril 2008, la représentation de l’Etat, en la personne de la Présidente de la nation argentine, conjointement avec la représentation syndicale de l’UPCN, a tenu une conférence de presse officielle à la Maison du gouvernement pour annoncer que l’augmentation des salaires des travailleurs de l’Etat s’élèverait à 19,5 pour cent du salaire, soit 10 pour cent à partir de juin et 9,5 pour cent de plus à partir du mois d’août 2008. Qui plus est, non seulement les augmentations de salaire ont été annoncées officiellement dans ce cadre, mais elles ont été en plus officialisées par un acte à la signature duquel l’ATE n’a pas été convoquée et dans lequel elle n’est pas mentionnée non plus. Autrement dit, l’Etat s’est à nouveau accordé avec une seule des parties pour statuer sur les augmentations de salaire de l’administration publique nationale sans recourir à la négociation et sans convoquer l’ATE, alors que celle-ci est signataire de la convention collective générale et siège de droit à la commission de négociation générale.
  17. 319. L’ATE estime qu’à travers cette conduite il y a aggravation de l’attitude discriminatoire qui s’est instaurée lorsqu’ont été décidées les augmentations de salaire dans l’administration publique nationale de 2006 et de 2007, et elle estime qu’il y a eu récidive dans la violation du principe de négociation collective, dans la discrimination et dans l’imposition autoritaire d’augmentations de salaire à l’ATE à travers la signature de l’acte en question à la Maison du gouvernement, sans convocation de cette organisation et sans engagement préalable du processus de négociation.
  18. 320. L’ATE fait valoir avec insistance que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de la nation, loin d’agir comme un organe impartial, a prêté son concours aux irrégularités commises par le gouvernement en tant qu’employeur dans le déroulement de la procédure qui avait été adoptée au fil des années précédentes. Enfin, l’organisation plaignante souligne qu’elle a été convoquée le 5 mai 2008 pour signer une augmentation de salaire qui a été décidée une semaine auparavant avec une autre entité syndicale et que, une fois encore, elle s’est vue refuser toute possibilité d’exprimer à cette occasion son opposition par rapport à cette augmentation et qu’elle n’a pu le faire que dans un acte séparé.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 321. Dans sa communication du 17 octobre 2008, le gouvernement expose que, dans l’administration publique, les travailleurs ont opté pour le pluralisme syndical, c’est-à-dire pour ce que l’on appelle également la coexistence d’entités syndicales ayant la qualité d’organisme professionnel représentatif («personeria gremial»). L’Association des travailleurs de l’Etat (ATE), qui a été enregistrée en 1925 avec le statut d’organisme professionnel représentatif sous le numéro 2, et l’Union du personnel civil de la nation (UPCN), enregistrée en 1948 avec le statut d’organisme professionnel représentatif sous le numéro 95, sont des organisations syndicales du premier degré, ayant compétence pour agir en ce qui concerne tous les travailleurs de l’administration publique nationale, provinciale, municipale ou territoriale, sur tout le territoire de la République argentine.
  2. 322. Le pluralisme syndical qui est de règle dans l’administration publique a trouvé son expression concrète dans la résolution du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale no 255 datée du 22 octobre 2003 instaurant le critère de la pluralité dans la représentation syndicale, sur la base des dispositions des articles 4 et 6 de la loi no 24185 relative à la négociation collective et conformément à la réalité historique de la représentation des travailleurs, ce qui, devant l’existence d’une association syndicale de travailleurs ayant la qualité d’organisme professionnel représentatif, a permis d’accorder la même qualité à une autre association pour agir dans le même territoire, dans la même branche d’activité et à l’égard de la même catégorie. L’une et l’autre organisation ont exercé leur droit de négocier collectivement en exerçant les droits qui leur sont reconnus et qui découlent de leur qualité d’organisme professionnel représentatif.
  3. 323. Le gouvernement ajoute que, pour déterminer le niveau de la représentativité, ce sont les critères établis dans la convention no 151 qui ont été suivis, ce qui n’a jamais été contesté par les organisations plaignantes. Il s’ensuit que l’une et l’autre entités ont bâti leur représentativité de manière objective – comme le prévoit l’OIT – en agissant à tout moment conformément à la liberté syndicale. Pour plus ample informé, il convient de préciser que, dans certains secteurs ou organismes nationaux, de même que dans certaines administrations provinciales ou municipales, il existe d’autres syndicats ayant des pouvoirs équivalents. Donc, on peut dire qu’il y a coexistence de plus de deux syndicats ayant la qualité d’organisme professionnel représentatif. En conséquence, il arrive que coexistent plus de deux syndicats dotés de la personnalité juridique. C’est pourquoi le système de négociation collective dans l’administration publique nationale prévoit une convention-cadre ou convention générale qui s’articule avec des conventions sectorielles, et dans les commissions de négociation siègent, outre les syndicats nationaux, les entités syndicales ayant la qualité d’organisme professionnel représentatif pour le secteur.
  4. 324. En d’autres termes, la convention collective générale est souscrite par l’ATE et l’UPCN pour la partie syndicale, mais la négociation de chaque convention collective sectorielle (qui s’articule sur la convention générale) fait intervenir le syndicat ayant la qualité d’organisme professionnel représentatif pour le secteur considéré. Les parties signataires de la convention collective de travail no 214/06 sont l’Etat national, l’UPCN et l’ATE. Ladite convention collective a été conclue à l’issue d’âpres discussions entre les travailleurs et employeurs dans le cadre de diverses négociations paritaires du secteur, dont les conclusions ont été enregistrées dans les documents nos 1090812/04 et 1169018/06. Ces discussions se sont déroulées dans un climat de pleine et entière liberté entre les parties. En outre, la négociation collective qui se déroule dans l’Administration publique nationale obéit de manière primordiale aux principes de la convention no 154.
  5. 325. Le gouvernement déclare qu’il est un fait que la mission de la commission de négociation ne se borne assurément pas à confirmer une annonce officielle. Bien au contraire, la législation argentine prévoit, à titre d’étape préliminaire à l’ouverture des négociations paritaires de secteur, la constitution de la commission de négociation, ce qui est l’acte administratif par lequel est enregistrée officiellement la désignation des membres paritaires qui participeront légitimement à la négociation. Il convient de mentionner incidemment que les règles sont muettes quant au nombre de personnes qui doivent constituer la représentation, c’est-à-dire que cet aspect lui aussi relève de la discrétion des parties (art. 4 de la loi no 23546). Le gouvernement signale que l’OIT admet parfaitement ce type de fonctionnement, dans la mesure où, quel que soit le système adopté, ce système doit avoir pour objectif principal de favoriser par tous les moyens possibles la négociation collective libre et volontaire entre les parties. Précisément, la commission de négociation a été fondée pour faciliter la négociation collective libre et volontaire entre les partenaires sociaux.
  6. 326. Le gouvernement invoque pour preuve supplémentaire de la pleine autonomie de la négociation collective et du pluralisme syndical dans l’administration publique l’article 4 de la loi no 24185, qui dispose: «… la représentation des salariés du public sera exercée par les associations, unions ou fédérations syndicales ayant la qualité d’organisme professionnel représentatif («personeria gremial») et étendant leur action à l’échelle nationale, comme prévu à l’article 6...». De même, pour ce qui est des rapports entre les centrales syndicales les plus représentatives, la loi dispose: «... si les associations syndicales habilitées à négocier ne s’accordent pas au sujet de la position de la partie travailleur dans la commission de négociation, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale fixera, conformément à la réglementation, le pourcentage des voix qui revient à chacune des parties. A cette fin, il prendra en considération le nombre des adhérents cotisants dont chaque association pourra justifier dans le secteur concerné...». La réglementation en question, de son côté, énonce clairement que, «lorsque la représentation syndicale doit être assumée dans la commission de négociation de la convention collective de travail général par plus d’une association syndicale ayant la qualité d’organisme représentatif et étendant son action à l’échelle nationale, le nombre des voix qui reviendra à chacune d’entre elles sera proportionnel à la quantité de ses adhérents cotisants qui exercent dans l’administration publique nationale...».
  7. 327. Le gouvernement ajoute que, en l’espèce, le quota de représentativité entre les deux organisations, calculé sur la base de l’effectif de leurs adhérents cotisants respectifs, confère la majorité à l’UPCN. Ces données ont été obtenues de manière objective, comme le prévoit l’OIT, et la représentativité en question n’a pas été contestée.
  8. 328. Le gouvernement déclare que, avant l’ouverture formelle des négociations, un certain nombre de réunions ont eu lieu, toutes ayant été présidées par le fonctionnaire désigné. Il rejette catégoriquement l’idée que l’ATE n’aurait pas participé à ces diverses réunions. L’organisation syndicale en question a exercé son droit d’être entendue et de faire connaître sa position conformément à l’article 18 de la Constitution nationale, comme le montrent les actes établis par la suite. En vérité, en matière de représentativité objective et proportionnelle, l’ATE a perdu contre l’UPCN et, dans une démarche artificieuse, elle présente cette plainte. En conséquence, l’objectif consistant à parvenir à une convention collective de travail pour les agents du secteur public a été atteint dans l’exercice, le respect et l’application des normes en vigueur en la matière. Non seulement les normes de droit interne relevant de la législation du travail mais aussi les recommandations de l’OIT ont été respectées dans cette affaire.
  9. 329. Le gouvernement déclare qu’il observe et s’engage à respecter comme il se doit les conventions nos 87, 98, 151 et 154, et que la législation encourage et défend l’autonomie des partenaires sociaux à la négociation. En outre, la loi no 25164, qui régit les conditions d’emploi dans le secteur public, admet que les dispositions législatives puissent être modifiées par voie d’accord entre les parties pour être adaptées aux secteurs de l’administration publique qui présentent des caractéristiques particulières, et ce par le biais de la négociation collective sectorielle prévue par la loi no 24185; c’est-à-dire que l’organisation plaignante est signataire de conventions sectorielles à la négociation desquelles elle a participé, comme en attestent les procès-verbaux de la réunion, qu’elle a tous signés. On ne voit pas quel grief l’organisation plaignante peut faire valoir puisqu’elle a participé pleinement à la négociation, avec la possibilité d’y exprimer son point de vue. La procédure n’a jamais été contestée, ni quant à la représentativité ni quant à la position finale à adopter, et, en tout état de cause, le point de vue de l’organisation plaignante ne pouvait prévaloir dans le débat sur la convention collective suivant les règles de liberté et d’autonomie garantissant la représentativité des secteurs.
  10. 330. L’ATE a fait connaître quelle était sa position à l’ouverture des réunions paritaires. Le gouvernement rejette l’idée qu’il puisse y avoir eu annulation de fait de la négociation paritaire et il affirme que le débat n’a pas été éludé. Par conséquent, le grief selon lequel il y aurait eu annulation de fait de la négociation collective doit être rejeté.
  11. 331. Le gouvernement ajoute que l’organisation plaignante a exprimé ses griefs à la suite de l’annonce de l’augmentation de salaire de 19 pour cent, se répartissant entre une augmentation de 10 pour cent à partir de juin 2006 et de 9 pour cent à partir d’août 2006. Cette augmentation a été annoncée le 19 avril 2006 par les principales autorités officielles et les membres de l’organisation syndicale signataire de l’accord. Le gouvernement déclare que l’ATE a été convoquée à toutes les réunions de la commission paritaire, comme le prouve le procès-verbal du 21 avril 2006. S’étaient alors réunis au siège du ministère du Travail: l’Etat en tant qu’employeur, l’UPCN et l’ATE, tous signataires de la convention collective de travail no 214/06. L’Etat, dans sa position d’employeur, a fait une proposition aux deux organisations professionnelles précitées. L’UPCN a accepté la proposition, mais l’ATE l’a rejetée, comme elle était en droit de le faire.
  12. 332. Les questions internes à la représentation syndicale, ainsi que les raisons qu’une organisation peut invoquer pour se différencier d’une autre dans la stratégie de négociation, ne sont pas des questions qui relèvent du gouvernement. Ce que l’Etat a pris en compte, c’est qu’il existait une organisation majoritaire qui acceptait sa proposition. Selon le gouvernement, l’organisation plaignante prétend entraîner l’Etat dans une question interne à la partie travailleur et, à partir de là, impliquer l’Etat en déclenchant une procédure au niveau international. L’autorité administrative a fait savoir à l’organisation plaignante qu’il y avait eu un accord approuvé par la majorité et que, de ce fait, l’accord s’imposait de droit, conformément à l’article 4 de la loi no 24185, qui dispose que: «La représentation des salariés du public sera exercée par les associations, unions ou fédérations syndicales ayant la qualité d’organisme professionnel représentatif («personeria gremial») et étendant leur action à l’échelle nationale, comme prévu à l’article 6 (...), si les associations syndicales habilitées à négocier ne s’accordent pas au sujet de la position de la partie travailleur dans la commission de négociation, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale fixera, conformément à la réglementation, le pourcentage des voix qui revient à chacune des parties. A cette fin, il prendra en considération le nombre des adhérents cotisants dont chaque association pourra justifier dans le secteur concerné.»
  13. 333. Le gouvernement indique qu’un principe juridique imposait, pour parachever les actes administratifs, de recueillir une majorité pour leur approbation, afin qu’il n’y ait pas ultérieurement de confusion dans l’esprit de ceux qui auraient à les appliquer dans leur action au quotidien en tant qu’employeur. Ce qui explique la demande faite à la minorité (l’organisation plaignante) d’exprimer ses divergences dans un autre acte. Pour cette raison, devant les contestations de l’organisation plaignante, il a été donné lecture de l’article 4 de la loi no 24185 susmentionnée, mais à aucun moment l’acte n’a été clos et il n’y a eu aucune attitude discriminatoire.
  14. 334. Le gouvernement déclare que l’ATE a participé à chacune des réunions paritaires convoquées par le ministère du Travail puisque, comme il ressort du procès-verbal, MM. Eduardo De Gennaro, Leopoldo Gonzàles, Matias Cremonte et d’autres représentants de l’ATE ont participé aux réunions paritaires. Aucune pression n’a été exercée à l’encontre des représentants syndicaux pour qu’ils ratifient l’accord et, en tout état de cause, le résultat est le fruit de négociations directes entre les parties. Le droit de négociation et le droit d’expression ont été respectés puisque l’organisation plaignante a pu faire valoir son point de vue, et il ne paraît pas raisonnable d’invoquer une atteinte à la liberté syndicale puisque le ministère du Travail n’a jamais interféré, et qu’il ne s’est pas entremis non plus dans les activités syndicales. L’ATE n’a jamais été exclue des réunions en ce qui concerne les négociations qui sont de règle dans le cadre de la commission de négociation compétente, comme le prouvent les procès-verbaux dans lesquels l’organisation syndicale apparaît.
  15. 335. Le gouvernement déclare que les affirmations de l’organisation plaignante concernant la revalorisation des salaires de 2007 sont fausses. S’agissant de l’affirmation de l’organisation plaignante selon laquelle «la revalorisation du salaire doit avoir pour point de départ le salaire minimum vital et mobile, dont le minimum était estimé en décembre 2006 à 2 513 pesos», le gouvernement explique que, conformément aux dispositions de l’article 135 de la loi no 24013, le Conseil national de l’emploi, de la productivité et du salaire minimum, vital et mobile créé par la loi no 24013 est de nature tripartite, et ce conseil est présidé par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Le règlement du conseil est établi conformément au décret no 2725/91 et à l’article 5 du décret no 1095/04. L’article 15 de ce règlement prévoit que, à la clôture du débat, le président proposera le ou les scrutins auxquels il y a lieu de procéder. Il ne pourra y avoir de vote pour le même objet au cours de la même séance, à moins que cela ne soit accepté par la moitié plus un des conseillers présents. Toutes les résolutions du conseil devront être adoptées par un vote positif des deux tiers des 32 conseillers que compte cette instance.
  16. 336. Le gouvernement indique que le conseil a été convoqué le 13 juillet 2007 et que, suite à cette convocation, les salaires ont été fixés de manière tripartite aux valeurs suivantes: à compter du 1er août 2007, 900 pesos pour les travailleurs mensualisés qui accomplissent la journée légale conformément à l’article 116 de la loi no 20744, sauf les cas prévus à l’article 92 du même instrument, où le salaire est alors dûment fixé à proportion, et 4,50 pesos de l’heure pour les travailleurs journaliers; à compter du 1er octobre 2007, 960 pesos pour les travailleurs mensualisés et 4,80 pesos de l’heure pour les travailleurs journaliers; à compter du 1er décembre 2007, 960 pesos pour les travailleurs mensualisés et 4,90 pesos de l’heure pour les travailleurs journaliers. De même, comme établi par la résolution no 1 datée du 28 juillet 2008, les salaires ont été fixés, à compter du 1er août 2008, à 1 200 pesos pour les travailleurs mensualisés et à 6 pesos de l’heure pour les travailleurs journaliers, et, à compter du 1er décembre 2008, à 1 240 pesos pour les travailleurs mensualisés et à 6,20 pesos de l’heure pour les travailleurs journaliers.
  17. 337. Le gouvernement estime nécessaire de souligner que les critères qui entrent en jeu pour la revalorisation du salaire minimum sont fondés sur le principe du raisonnable. C’est précisément ce que prévoit l’article 116 en énonçant que le salaire minimum sera déterminé par le conseil, «en tenant compte des données de la situation économique et sociale, des objectifs de la collectivité et du caractère raisonnable de l’adéquation entre les deux». L’interprétation qu’il convient de faire de cet article 116 doit se référer aux dispositions de l’article 139 de la loi no 24013, c’est-à-dire qu’il s’agit de garantir au travailleur un minimum qui permette de faire face aux nécessités sur les plans de l’alimentation, du logement et des loisirs. Le gouvernement fait valoir que les affirmations de l’ATE selon lesquelles toute négociation salariale devait être basée sur un minimum de 2 513 pesos en décembre 2006 ne cadrent pas avec les chiffres cités. L’augmentation des salaires doit s’opérer dans les limites de ce qui est raisonnable. En outre, ces affirmations ne s’appuient sur aucune documentation spécifique, pas même en ce qui concerne les chiffres cités comme seuil minimum. Toujours selon le gouvernement, lorsqu’elle affirme, à propos de la négociation collective des salaires au niveau sectoriel, que «l’Etat national convoque lesdites commissions sectorielles pour faire signer un acte identique», l’ATE est de mauvaise foi et se départit du principe du raisonnable qui s’attache indissociablement au dialogue tripartite.
  18. 338. Le gouvernement déclare qu’il est erroné d’affirmer qu’un accord a été imposé dans le cadre des négociations sectorielles de l’administration publique. L’organisation plaignante elle-même a demandé au mois de mai 2008 la poursuite des négociations collectives, ce à quoi l’Etat a accédé, conformément aux principes de la liberté syndicale. L’ATE a demandé l’engagement de négociations collectives sectorielles ouvertes, afin de garantir le droit à la négociation collective de tous les travailleurs concernés. A la suite de cette demande, le ministère du Travail a engagé un processus de négociation collective et, si cela ne s’est pas fait immédiatement dans tous les secteurs, ce processus répond aux questions fonctionnelles, compte tenu de l’ampleur de telles négociations. De ce fait, l’ATE a joué le rôle qu’elle était légitimement fondée à jouer par rapport à diverses conventions collectives sectorielles énumérées ci-après: Commission nationale de l’énergie atomique (CNEA), décret no 968/08 du 18 juin 2008; personnel embarqué de la Direction nationale des constructions portuaires et des voies navigables, décret no 974/08 du 25 juin 2008; Corps des gardes des parcs nationaux, décret no 967/08 du 18 juin 2008; Syndicature générale de la nation (SIGEN), décret no 961/08 du 18 juin 2008; Institut national de technologie industrielle (INTI), décret no 970/08 du 18 juin 2008; Corps des administrateurs gouvernementaux (AG), décret no 968/08 du 18 juin 2008; Commission nationale des activités spatiales (CONAE), décret no 964/08 du 18 juin 2008; Système national de la profession administrative (SINAPA), décret no 883/08 du 29 mai 2008; orchestre, chœurs et balais du Secrétariat de la culture de la nation, décret no 986/08 du 18 juin 2008; Service national de la santé et de la qualité agroalimentaire (SENASA), décret no 966/08 du 18 juin 2008; professions des établissements hospitaliers et d’assistance et des instituts de recherche et de production dépendant du ministère de la Santé, décret no 963/08 du 18 juin 2008; Institut national de zootechnie (INTA), décret no 962 du 18 juin 2008; personnel civil et personnel civil enseignant des forces armées et de sécurité (UPECIFA), décret no 1055/08 du 14 juillet 2008; 18 échelons de l’APEN, décret no 985/08 du 25 juin 2008. Il y a lieu de préciser que la résolution du ministère du Travail no 757/2007, qui homologue les accords en question, dispose sous son article 5: «dont acte de la Commission bicamérale permanente de l’honorable Congrès de la nation», ce qui signifie que le pouvoir législatif exerce un contrôle dans ce domaine par rapport à une éventuelle irrégularité.
  19. 339. De l’avis du gouvernement, on ne peut pas comprendre l’attitude de l’organisation plaignante lorsque celle-ci porte plainte. Le gouvernement rejette catégoriquement les allégations de violations de la liberté syndicale soutenues par l’ATE, attendu que celle-ci a participé à chacune des réunions paritaires, dans le cadre desquelles elle a pu s’exprimer et voter. Elle a pu non seulement s’exprimer et prendre position sur les augmentations de salaires en question, objet de la négociation, mais encore faire consigner dans les procès-verbaux correspondants établis par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale son opposition et son rejet de la proposition sur la table des négociations paritaires.
  20. 340. En dernier lieu, le gouvernement explique que: 1) la négociation collective dans le secteur public a été activement promue par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, qui a convoqué les organisations signataires, en l’occurrence l’UPCN et l’ATE, pour constituer la commission de négociation ad hoc, laquelle est habilitée à ouvrir formellement les discussions paritaires pour le secteur; 2) l’ATE est reconnue par l’Etat comme étant habilitée à souscrire à une convention collective de travail; elle a exercé son droit d’être entendue; elle a exercé son droit de participer à une résolution fondée; elle a exercé son droit de présenter des propositions – et celles qu’elle a présentées en matière de revalorisation des salaires se sont révélées incompatibles avec ce qui était raisonnable; 3) dans l’administration publique, la représentation syndicale est constituée conformément aux principes de la liberté syndicale; 4) si, dans le cadre des discussions, l’organisation plaignante n’a pas réussi à faire prévaloir son point de vue, c’est là une question qui doit être résolue avec l’autre entité syndicale, avec laquelle il lui incombait de trouver une position commune; 5) le salaire minimum est déterminé en application d’un système tripartite prévoyant la représentation de tous les secteurs, où chacun d’entre eux exerce ses droits mais où l’emporte la position majoritaire; et 6) il est infondé d’évoquer, comme le fait l’ATE dans ses critiques, l’existence ou l’inexistence d’un organe impartial, tel ne pouvant être la matière du grief, puisque ce qui est en discussion c’est la décision prise par des organes qui, de manière bilatérale ou tripartite, sont parvenus à un résultat qui ne satisfait pas la minorité, sans qu’il y ait eu le moindre incident qui eût alors justifié l’intervention d’un tel organe impartial.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 341. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue que, bien qu’elle soit, avec l’Union du personnel civil de la nation (UPCN), partie à la convention collective de travail applicable à l’Administration publique nationale, dont elle est signataire, et bien que cette convention collective prévoie que la négociation collective des salaires est menée à l’échelle sectorielle, les négociations en question n’ont pas eu lieu. L’ATE allègue en outre que la représentation de l’Etat et l’UPCN ont tenu des réunions et annoncé conjointement des augmentations de salaire (apparemment pour tous les travailleurs de l’Etat) sans la participation de l’ATE pour les années 2006, 2007 et 2008.
  2. 342. A cet égard, le comité note que le gouvernement expose les éléments suivants: 1) dans l’administration publique, les travailleurs ont opté pour le pluralisme syndical, c’est-à-dire pour ce que l’on appelle également la coexistence d’entités syndicales (en l’occurrence, l’ATE et l’UPCN) ayant la qualité d’organisme professionnel représentatif («personeria gremial»); 2) s’agissant de la revalorisation des salaires, l’ATE a été convoquée à toutes les réunions de la commission paritaire, comme le prouve le procès-verbal du 21 avril 2006; 3) ont participé à cette réunion les représentants du ministère du Travail, de l’UPCN et de l’ATE et, dans ce cadre, les représentants de l’Etat ont fait une proposition que l’UPCN – organisation la plus représentative – a acceptée mais que l’ATE a rejetée; 4) les représentants des organismes socioprofessionnels n’ont pas été soumis, dans le cadre de ces réunions, à des pressions tendant à leur faire signer l’accord, lequel est, en tout état de cause, le fruit de négociations directes entre les parties; 5) l’ATE n’a jamais été exclue d’aucune réunion et il est faux d’affirmer qu’un accord aurait été imposé dans le cadre des négociations sectorielles; et 6) l’ATE a demandé au mois de mai 2008 l’ouverture de négociations collectives sectorielles, à la suite de quoi le ministère du Travail a engagé un processus de négociation collective qui, s’il n’a pas touché dans l’immédiat tous les secteurs concernés, répond aux questions fonctionnelles, compte tenu de l’ampleur de telles négociations (le gouvernement cite plus de dix conventions collectives sectorielles qui ont été conclues en 2008 avec la participation de l’ATE).
  3. 343. Dans ces conditions et compte tenu des précisions apportées par le gouvernement, et observant au surplus qu’en tout état de cause des négociations collectives sectorielles suivent actuellement leur cours dans l’administration publique avec la participation de l’ATE, le comité considère que le présent cas n’appelle pas d’examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 344. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que ce cas n’appelle pas d’examen plus approfondi.
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