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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 355, November 2009

Case No 2568 (Guatemala) - Complaint date: 28-MAY-07 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 98. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas (sur les allégations de licenciements et menaces du fait de la création d’un comité en vue de constituer un syndicat et de mener des négociations collectives dans l’entreprise Agroindustrias Albay Arrocera de Guatemala SA) quant au fond lors de sa réunion de novembre 2008 et, à cette occasion, compte tenu de la longueur du temps écoulé depuis le licenciement des syndicalistes en mai 2007, le comité a demandé au gouvernement d’expliquer le fondement de la décision judiciaire ordonnant la réintégration et de prendre les mesures de sa compétence pour que l’entreprise exécute cette décision judiciaire en faveur des huit travailleuses concernées, dans l’attente d’un jugement définitif qui devrait être conforme au droit reconnu dans les conventions nos 87 et 98. De même, le comité a demandé au gouvernement de faire en sorte que les salaires correspondant aux jours de travail effectués par les travailleuses licenciées leur soient versés, et de le tenir informé de l’issue de la plainte déposée auprès du défenseur des droits de l’homme en raison des menaces proférées par le propriétaire de l’entreprise à leur encontre pour qu’elles renoncent à leur emploi dans l’entreprise. [Voir 351e rapport du comité, paragr. 898-909.]
  2. 99. Dans une communication en date du 30 mars 2009, le gouvernement indique, en relation avec la demande d’explication du fondement de la décision judiciaire ordonnant la réintégration, que le Code du travail prévoit, au titre six, chapitre unique, article 209, que les travailleurs ne pourront pas être licenciés pour avoir participé à la formation d’un syndicat. Ils jouissent de l’inamovibilité à partir du moment où ils avertissent par tout moyen écrit l’Inspection générale du travail qu’ils sont en train de constituer un syndicat, et ils jouiront de cette protection pendant 60 jours à compter de l’inscription en question. Le gouvernement fait également savoir que le deuxième juge du travail et de la prévoyance sociale, dans une communication du 18 février 2009 en réponse à la demande d’informations émise par la Direction des affaires internationales dans son point c), déclare: dans un autre ordre d’idées, il est utile de vous rappeler que Mmes Graciela Elizabeth Pérez García, Mauricia Morales Ochoa, Marta Azucena Veliz García, Wendy Rowana Donis Folgar, Zaida Amapola Morataya Luna, Ángela Rosa de María Folgar Martínez, Everilda Yanes Lemus et Claudia Janeth Salguero Caballeros ont déposé contre l’entreprise assignée une plainte relative à leur licenciement et une demande de réintégration.
  3. 100. Le gouvernement indique, en relation avec la recommandation du comité de prendre les mesures de sa compétence pour que l’entreprise exécute la décision judiciaire en faveur des huit travailleuses concernées et pour faire en sorte que les salaires échus leur soient versés, que le deuxième juge du travail et de la prévoyance sociale a décidé de la liquidation partielle des salaires non perçus et le versement des prestations revenant à chacune d’elles conformément à la loi, pour un total de 127 823,85 quetzals, montant qui a été déposé par l’entreprise assignée en date du 22 avril 2008 et remis aux intéressées le 30 du même mois, par les consignations correspondantes.
  4. 101. Le gouvernement signale, concernant la recommandation d’informer sur l’issue de la plainte déposée auprès du défenseur des droits de l’homme en raison des menaces proférées par le propriétaire de l’entreprise à l’encontre des travailleuses pour qu’elles renoncent à leur emploi dans l’entreprise, que la Direction des affaires sociales a saisi, le 13 février 2009, le bureau du procureur concerné de la demande faite par le Comité de la liberté syndicale, et qu’il est en attente de ladite information.
  5. 102. Le comité prend note de ces informations. En particulier, le comité prend note de ce que le règlement des salaires non perçus ordonné par l’autorité judiciaire a été effectué. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de lui confirmer que les syndicalistes licenciées ont été réintégrées à leurs postes de travail. De même, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de la plainte déposée auprès du défenseur des droits de l’homme en raison des menaces proférées par le propriétaire de l’entreprise à l’encontre des travailleuses pour qu’elles renoncent à leur emploi dans l’entreprise.
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