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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 348, November 2007

Case No 2526 (Paraguay) - Complaint date: 26-OCT-06 - Closed

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  1. 1037. La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 26 octobre 2006. La CISL a fait parvenir des informations complémentaires par une communication du 31 octobre 2006. Le gouvernement a fait connaître ses observations par une communication du 8 juin 2007.
  2. 1038. Le Paraguay a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 1039. Dans ses communications des 26 et 31 octobre 2006, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dénonce le licenciement qu’elle juge arbitraire et antisyndical de Mme Shirley Marisol Rojas, dirigeante du Syndicat d’employés d’INTERBANCO S.A., le 25 août 2006. Elle indique que Mme Rojas travaille dans cette entreprise depuis neuf ans et cinq mois, de sorte qu’elle est sur le point d’accéder à la stabilité de l’emploi dans son poste, la législation du travail disposant que «tout travailleur qui accède à la stabilité de l’emploi au bout de dix ans de service ne peut être licencié sans justification». Selon la CISL, la banque a reconnu le travail impeccable de l’intéressée en lui décernant la note A qui n’est accordée qu’aux employés modèles et qui donne droit à une prime de fin d’année. L’activité syndicale de l’intéressée durant tout ce temps a été très intense puisqu’elle a été durant trois périodes consécutives membre du comité exécutif du syndicat, ce qui donne à penser que son licenciement a été un prétexte pour éviter qu’elle poursuive son activité syndicale car la banque ne tient pas compte de son immunité syndicale et refuse de reconnaître son appartenance au comité exécutif du syndicat.
  2. 1040. La CISL indique que, comme suite aux fortes pressions exercées par la Fédération des travailleurs du secteur bancaire et métiers apparentés (FETRABAN) et d’autres organismes syndicaux paraguayens face à un licenciement aussi irrégulier, constaté par les agents du ministère du Travail, Mme Rojas a été réintégrée dans son centre de travail; cependant, elle n’a pas reçu son salaire de septembre et elle n’a pas été réintégrée au même poste; en outre, aucune tâche ne lui a été assignée.
  3. B. Réponse du gouvernement
  4. 1041. Dans sa communication du 8 juin 2007, le gouvernement indique que le vice-ministère du Travail et de la Sécurité sociale a pris contact avec la FEPRINCO (Fédération de la production, de l’industrie et du commerce) et avec la société INTERBANCO S.A. pour qu’elles fassent connaître leurs points de vue. INTERBANCO S.A. a déclaré ce qui suit: 1) INTERBANCO S.A. s’est séparée de Mme Shirley Marisol Rojas le 25 août 2006, conformément aux attributions administratives que la législation du travail confère aux entreprises; toutes les indemnités et prestations sociales dues lui ont été versées. Mme Shirley Marisol Rojas, refusant cette décision, a saisi le 31 août 2006 les tribunaux dont les décisions ont été appliquées par la banque. Actuellement, Mme Rojas, comme suite à la décision judiciaire, ne fait plus partie du cadre des fonctionnaires; 2) au moment de la séparation, Mme Rojas ne bénéficiait pas de la stabilité syndicale car elle siégeait pour la troisième fois consécutive au comité exécutif du Syndicat d’employés d’INTERBANCO S.A. Dans son article 323, le Code du travail indique clairement qu’il est impossible d’étendre la stabilité syndicale d’une même personne pour plus de deux périodes consécutives ou séparées dans un espace de dix ans. Cet état de fait a été communiqué par écrit au Syndicat d’employés d’INTERBANCO S.A. ainsi qu’à la Direction du travail au mois de mai 2006; 3) le 8 octobre 2006, après sa séparation et la présentation de sa demande judiciaire contre INTERBANCO S.A., Mme Rojas a averti cette entreprise par télégramme collationné qu’elle était enceinte; 4) l’intervention des représentants syndicaux et leur conduite agressive dans le cadre de campagnes de dénigrement contre INTERBANCO S.A., ses dirigeants et son représentant conventionnel, et les exigences, réclamations et dénonciations absurdes manifestement présentées à des fins d’extorsion ne contribuent en rien à faciliter le règlement du conflit, vu que la banque se contente de s’en remettre à la décision judiciaire; 5) INTERBANCO S.A. respecte l’indépendance du pouvoir judiciaire et applique intégralement les normes constitutionnelles et légales qui protègent la liberté des fonctionnaires de se syndiquer.
  5. 1042. Le gouvernement ajoute que le vice-ministère du Travail et de la Sécurité sociale a pris les mesures suivantes: 1) le syndicat d’INTERBANCO S.A. a dénoncé auprès du vice-ministre des situations irrégulières dans l’entreprise INTERBANCO S.A., en citant notamment le licenciement illégal de Mme Shirley Marisol Rojas, membre du comité exécutif du syndicat, protégée par la stabilité syndicale et par les dispositions du Code du travail (notes nos 21187/96 et 21188/06); 2) le vice-ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par l’ordre d’inspection no 0393/06 et compte tenu de la dénonciation reçue, a ordonné la réalisation d’une inspection du travail afin de vérifier la situation des travailleurs et l’application des normes du travail en vigueur; 3) les fonctionnaires désignés pour vérifier le respect des normes du travail par l’entreprise se sont rendus sur le lieu de travail, ont consigné leurs observations et ont informé l’Autorité administrative du travail qui a rendu compte à la Direction du travail (section inspection et surveillance); 4) le service de conseil juridique, conformément à l’avis no 2564/06, a recommandé d’engager une enquête administrative pour vérifier les supposées infractions commises par INTERBANCO S.A. vis-à-vis de la législation du travail en vigueur, conformément aux dispositions de l’article 398 du Code du travail; 5) la procédure est actuellement en cours; si le juge conclut que les violations de la législation du travail, dénoncées par les travailleurs, sont avérées, il appliquera les sanctions prévues par les dispositions du livre V, titre I, articles 384 et suivants, du Code du travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1043. Le comité note que l’organisation plaignante indique que Mme Shirley Marisol Rojas, dirigeante du Syndicat d’employés d’INTERBANCO S.A., a été licenciée le 25 août 2006 (après avoir accompli pendant plus de neuf ans un travail impeccable dans cette entreprise) et que, même si elle a ensuite été réintégrée dans son centre de travail, elle n’a pas reçu son salaire du mois de septembre 2006, elle n’a pas été réintégrée au poste qu’elle occupait et aucune tâche ne lui a été confiée.
  2. 1044. Le comité note que le gouvernement indique que l’entreprise INTERBANCO S.A. l’a informé de ce qui suit: 1) INTERBANCO S.A. s’est séparée de Mme Shirley Marisol Rojas le 25 août 2006, conformément aux attributions administratives que la législation du travail confère aux entreprises, et toutes les indemnités et prestations sociales qui lui étaient dues lui ont été versées. Le refus de Mme Rojas d’accepter cette situation l’a conduite à saisir les tribunaux le 31 août 2006 et la banque applique les décisions judiciaires. Actuellement, comme suite à la décision de la justice, Mme Rojas ne fait plus partie du cadre des fonctionnaires; 2) au moment de sa séparation, Mme Rojas ne bénéficiait pas de la stabilité syndicale car elle faisait partie pour la troisième fois consécutive du comité exécutif du Syndicat d’employés d’INTERBANCO S.A. Dans son article 323, le Code du travail indique clairement qu’il est impossible d’étendre la stabilité syndicale d’une personne pour plus de deux périodes consécutives ou séparées en l’espace de dix ans. Cet état de fait a été communiqué par écrit au Syndicat d’employés d’INTERBANCO S.A. ainsi qu’à la Direction du travail au mois de mai 2006; 3) l’intervention des représentants syndicaux et leur conduite agressive dans le cadre de campagnes de dénigrement contre INTERBANCO S.A., ses dirigeants et son représentant conventionnel ne contribuent en rien au règlement du conflit, vu que la banque s’en remet à la décision des tribunaux; 4) INTERBANCO S.A. respecte l’indépendance du pouvoir judiciaire et applique intégralement les normes constitutionnelles et légales qui protègent la liberté des fonctionnaires de se syndiquer.
  3. 1045. En outre, le comité note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) le syndicat d’INTERBANCO S.A. a saisi le vice-ministre du Travail et de la Sécurité sociale pour dénoncer des situations irrégulières dans l’entreprise INTERBANCO S.A., en citant notamment le licenciement illégal de Mme Rojas, membre du comité exécutif du syndicat, protégée par la stabilité syndicale conformément au Code du travail; 2) le vice-ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par l’ordre d’inspection no 0393/06 et compte tenu de la dénonciation reçue, a ordonné la réalisation d’une inspection du travail afin de vérifier la situation des travailleurs et l’application des normes du travail en vigueur; 3) les fonctionnaires chargés de vérifier le respect des normes du travail dans l’entreprise se sont rendus sur le lieu de travail, ont consigné leurs observations et ont informé l’Autorité administrative du travail, laquelle a saisi la Direction du travail (section inspection et surveillance); 4) le service de conseil juridique, conformément à l’avis no 2564/06, a recommandé d’engager une enquête administrative pour vérifier les supposées infractions commises par l’entreprise INTERBANCO S.A. vis-à-vis de la législation du travail, conformément aux dispositions de l’article 398 du Code du travail; 5) la procédure est en cours et, si le juge établit que les violations de la législation du travail dénoncées par les travailleurs sont avérées, il appliquera les sanctions prévues dans les dispositions du livre V, titre I, articles 384 et suivants, du Code du travail.
  4. 1046. A ce sujet, le comité note que, alors que l’organisation plaignante indique que la dirigeante syndicale, Mme Shirley Marisol Rojas, a été réintégrée dans le centre de travail, l’entreprise INTERBANCO S.A. affirme qu’elle s’en est séparée. Le comité note aussi que l’entreprise INTERBANCO S.A. indique que la dirigeante en question a présenté un recours judiciaire à la suite de son licenciement et que le gouvernement déclare que l’autorité administrative a procédé à une enquête et que le dossier est actuellement entre les mains de l’autorité judiciaire. Le comité rappelle que «nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes et il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique». Il rappelle aussi qu’«un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi
  5. – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables – et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblables protections dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants.» [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 771 et 799.] Dans ces conditions, étant donné que la législation ne protège pas les dirigeants syndicaux après deux périodes consécutives ou séparées de représentation en l’espace de dix ans (art. 323 du Code du travail), le comité espère: 1) qu’il existe d’autres dispositions légales qui prévoient des sanctions et des réparations contre les actes de discrimination antisyndicale après la période prévue à l’article 323 du Code du travail; et 2) que, si l’autorité judiciaire confirme que la dirigeante syndicale Shirley Marisol Rojas a été licenciée en raison de ses activités syndicales, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’elle soit réintégrée à son poste de travail ou à un poste analogue correspondant à ses capacités, et que tous les salaires qui lui sont dus seront payés. De même, si l’autorité judiciaire juge que la réintégration n’est pas possible, le comité espère que l’intéressée sera adéquatement indemnisée. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1047. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement, pour le cas où l’autorité judiciaire confirmerait que la dirigeante syndicale Shirley Marisol Rojas a été licenciée par l’entreprise INTERBANCO S.A. pour des raisons antisyndicales, de prendre les mesures nécessaires pour qu’elle soit réintégrée à son poste de travail ou à un poste analogue correspondant à ses capacités, et que tous les salaires qui lui sont dus lui soient payés. De même, si l’autorité judiciaire estime que la réintégration n’est pas possible, le comité espère que l’intéressée sera adéquatement indemnisée. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
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