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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 349, March 2008

Case No 2506 (Greece) - Complaint date: 12-JUL-06 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 115. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne un «ordre de mobilisation civile» (réquisition des services des travailleurs) d’une durée indéterminée qui a mis fin à une grève légale des gens de mer sur les navires de passagers et de marchandises, à sa session de juin 2007. [Voir 346e rapport, paragr. 1037 à 1080.] A cette occasion, le comité a adopté les recommandations suivantes concernant les questions encore en suspens:
  2. a) Le comité invite le gouvernement et la PNO à engager le plus rapidement possible des négociations sur la détermination d’un service minimum devant être disponible en cas de grève dans le secteur maritime, conformément à la législation nationale sur le service minimum et les principes de la liberté syndicale. Le comité demande à être tenu informé à ce propos.
  3. c) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la reprise, le plus rapidement possible, des négociations avec la PNO – négociations qui devraient être effectuées conformément aux accords et procédures en vigueur en matière de liberté syndicale – au sujet des revendications soumises par le syndicat, en vue de mettre un terme au différend et de parvenir à un accord portant sur les questions soulevées par le syndicat. Le comité demande à être tenu informé des développements à ce propos.
  4. d) Eu égard aux allégations selon lesquelles le gouvernement a eu recours – durant les 32 dernières années – à la mobilisation pour mettre fin aux grèves dans différents secteurs, le comité – notant que la nouvelle législation autorise toujours le recours à la réquisition des services en cas de danger pour la santé publique, lequel pourrait encore être utilisé comme base pour suspendre de futures grèves – rappelle que la responsabilité de la suspension d’une grève pour des raisons de sécurité nationale ou de santé publique ne doit pas incomber au gouvernement mais à un organe indépendant qui ait la confiance de toutes les parties concernées [voir Recueil, op. cit., paragr. 571], et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toute suspension ou ordre de cessation ayant un caractère général est décidé en accord avec ce principe. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des développements à cet égard.
  5. 116. Dans ses communications des 7 mars et 23 août 2007, le gouvernement a indiqué que, comme noté lors du premier examen de ce cas, l’ordre de mobilisation civile des équipages des navires de la marine marchande, qui avait été la cause de la plainte, a été suspendu par décision ministérielle no 209/01.02.2007 (Journal officiel B’120). Le Conseil juridique de l’Etat a décrété que la décision ministérielle en question, qui était d’une durée indéterminée et a été abrogée officiellement le 1er février 2007, a cessé de s’appliquer à compter du 23 février 2006 à 18 heures, avec la fin de la grève.
  6. 117. Le gouvernement a indiqué que la nouvelle loi no 3536/2007 concernant la «Réglementation spéciale des questions de migrations et d’autres questions relevant du ministère de l’Intérieur, de l’Administration publique et de la Décentralisation» comprenait des dispositions à l’article 41 visant à réglementer les questions de réquisition des services et des biens personnels face à une situation d’urgence en temps de paix. Le gouvernement a observé que les dispositions du décret législatif no 17/1974, sur la base duquel l’ordre de mobilisation civile avait été proclamé dans le présent cas, ne s’appliqueront désormais qu’en temps de guerre.
  7. 118. Le gouvernement a rappelé ses déclarations précédentes concernant la nécessité d’assurer la protection de la santé des insulaires et les efforts qu’il a déployés dans ce cas pour inviter la Fédération des marins grecs (PNO) à discuter des demandes des gens de mer et à prévoir le personnel nécessaire pour assurer un service minimum, de manière que les navires puissent reprendre la mer afin de répondre aux besoins fondamentaux des insulaires, en particulier des groupes sociaux vulnérables.
  8. 119. Le gouvernement a ajouté que, au cours de la période considérée, le ministère avait engagé des consultations permanentes et continues avec les partenaires sociaux compétents pour la marine marchande. Ainsi la communication, la coopération et les contacts entre les représentants du gouvernement, les syndicats des gens de mer grecs à tous les niveaux et les représentants des armateurs ont été très constructifs en ce qui concerne les questions liées à la marine marchande, tant au niveau national qu’international. Des comités conjoints – comme le Conseil de la marine marchande, le Conseil d’administration des agences de l’emploi pour les gens de mer au chômage, les conseils d’administration des instituts et des organes s’occupant de l’assurance sociale des gens de mer – ont continué de se rencontrer régulièrement.
  9. 120. Le gouvernement a fait des observations sur les conclusions du comité concernant le recours abusif du gouvernement aux mesures de réquisition au cours des 32 dernières années. Il a indiqué que ces réquisitions sont aussi autorisées dans des situations d’urgence ou pour répondre à des besoins immédiats, par exemple lors de catastrophes naturelles; ces cas ne devraient pas s’additionner aux cas de grève, puisqu’ils concernent des circonstances et des conditions différentes et ont lieu avec le plein consentement des citoyens et des organisations concernées.
  10. 121. En ce qui concerne l’établissement d’un organe indépendant auquel incombera la responsabilité de la suspension d’une grève pour des raisons de sécurité nationale ou de santé publique, le gouvernement s’est déclaré favorable à une telle initiative institutionnelle. Cependant, celle-ci devrait être prévue par la loi. Le gouvernement a aussi considéré que le mécanisme établi par la loi no 3536/2007 (décision prise par le Premier ministre sur proposition du ministre compétent dans l’affaire donnant lieu à une situation d’urgence, et non par le ministre de la Défense nationale), ainsi que la confirmation rapide par les tribunaux judiciaires de la légitimité des lois promulguées, offrait des garanties suffisantes.
  11. 122. Le comité note avec intérêt l’entrée en vigueur de la loi no 3536/2007 concernant la «Réglementation spéciale des questions de migrations et d’autres questions relevant du ministère de l’Intérieur, de l’Administration publique et de la Décentralisation» qui prévoit à l’article 41 que la réquisition des services personnels n’est possible que dans «toute situation soudaine qui nécessite l’adoption de mesures immédiates pour répondre aux besoins de défense du pays, tout cas de nécessité sociale résultant de catastrophes naturelles ou toute situation de nature à mettre en danger la santé publique». Il note également que le décret législatif no 17/1974, sur la base duquel l’ordre de mobilisation civile a été proclamé dans le présent cas, ne s’appliquera désormais qu’en temps de guerre. Le comité note par ailleurs que la décision d’ordonner la mobilisation civile sera prise par le Premier ministre sur proposition du ministre qui est compétent pour ce type d’urgence, et non par le ministre de la Défense nationale qui est compétent dans tous les cas. Il prend note par ailleurs de l’indication du gouvernement selon laquelle la confirmation rapide par les tribunaux judiciaires de la légitimité de la décision offrira des garanties suffisantes.
  12. 123. Concernant sa recommandation relative à l’établissement d’un organe indépendant auquel incombera la responsabilité de la suspension d’une grève pour des raisons de sécurité nationale ou de santé publique, le comité note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, outre les sauvegardes mentionnées ci-dessus (la possibilité d’avoir une confirmation rapide par les tribunaux judiciaires de la légitimité d’une telle mesure), il serait favorable à une telle initiative institutionnelle, mais que celle-ci devrait être prévue par la loi. Le comité encourage l’adoption de mesures législatives sur cette question et demande à être tenu informé des développements à cet égard.
  13. 124. Le comité note qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne sa recommandation d’engager des négociations dès que possible sur la détermination d’un service minimum devant être disponible en cas de grève dans le secteur maritime, conformément à la législation nationale sur le service minimum et les principes de la liberté syndicale. Le comité rappelle que ce point semble être un objet récurrent de conflit entre le gouvernement et les syndicats de gens de mer et que le comité avait déjà fait une recommandation sur cette question dans un cas précédent concernant la Grèce. [Voir cas no 2212, 330e rapport, paragr. 749 et 755.] Le comité souligne à nouveau que, bien que le service des transbordeurs ne soit pas un service essentiel, compte tenu des difficultés et des inconvénients que pourrait entraîner pour la population installée dans les îles le long de la côte une interruption des services de transbordeurs, des négociations pourraient être engagées pour déterminer un service minimum en cas de grève. [Voir 346e rapport, paragr. 1071.] Le comité rappelle l’importance d’avoir une définition négociée du service minimum (par exemple, le nombre de traversées par jour/semaine, le personnel de bord nécessaire, etc.) avant un différend du travail, de manière que toutes les parties puissent examiner la question avec l’objectivité et le détachement nécessaires, et avec la participation des organisations pertinentes d’employeurs et de travailleurs. [Voir 346e rapport, paragr. 1072 et 1073.] Le comité invite donc une nouvelle fois le gouvernement et la PNO à engager des négociations dès que possible sur la détermination du service minimum devant être disponible en cas de grève dans le secteur maritime, conformément à la législation nationale sur le service minimum et les principes de la liberté syndicale. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
  14. 125. En ce qui concerne sa recommandation de reprendre les négociations sur la liste des revendications présentées par la PNO, le comité note que, selon le gouvernement, au cours de la période examinée, la communication, la coopération et les contacts entre les représentants du gouvernement, les syndicats des gens de mer grecs à tous les niveaux
  15. – notamment la PNO – et les représentants des armateurs se sont poursuivis et ont été très constructifs en ce qui concerne les questions liées à la marine marchande, tant au niveau national qu’international. Des comités conjoints ont continué de se réunir régulièrement. Le comité demande au gouvernement d’indiquer si des négociations ont eu lieu au sujet de la liste des revendications présentées par la PNO et de l’informer des résultats de ces négociations.
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