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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 349, March 2008

Case No 2487 (El Salvador) - Complaint date: 17-MAY-06 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 101. Lors de l’examen précédent de ce cas en juin 2007, le comité avait formulé les conclusions et recommandations suivantes à propos des allégations d’actes antisyndicaux contre les dirigeants et les adhérents du syndicat (SECTRASSAJO) de la part de l’entreprise Servicios San José S.A. de CV [voir 346e rapport, paragr. 927 à 929]:
    • – Le comité note également que, selon le gouvernement, SETRASSAJO n’a pas dénoncé la prétendue discrimination devant l’inspection du travail, ce qui explique que l’action de l’autorité administrative se soit limitée à la conciliation dans le cadre du licenciement des dirigeants syndicaux et des 11 adhérents, en vue d’obtenir leur réintégration. Le comité constate également qu’au dire du gouvernement SETRASSAJO a finalement porté les faits devant l’Unité spéciale chargée de l’égalité et de la prévention des actes de discrimination au travail et que, l’entreprise ayant refusé de réintégrer les dirigeants et adhérents licenciés, une procédure de sanction a été engagée afin de lui infliger une amende.
    • – A cet égard, le comité observe qu’il s’agit d’allégations graves d’actes antisyndicaux commis à l’encontre du comité exécutif d’un syndicat et de 11 de ses adhérents en raison de l’exercice légitime de leurs activités syndicales, incluant le licenciement, les menaces et les pressions ainsi que la prétendue modification à plusieurs reprises du nom de l’entreprise afin d’éviter que des syndicats puissent y être constitués. Le comité rappelle tout d’abord que, conformément à l’article 2 de la convention no 87 récemment ratifiée par El Salvador, tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’y affilier; de plus, nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 771.] Vu que le gouvernement indique qu’une procédure de sanction a été engagée contre l’entreprise en raison de son refus de réintégrer les travailleurs licenciés, afin de lui infliger une amende, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans le cadre de cette procédure, des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées à l’entreprise afin que celle-ci autorise ses travailleurs à exercer librement leurs droits syndicaux et mette fin immédiatement à toute action antisyndicale contre les dirigeants et adhérents de SETRASSAJO et afin qu’elle les réintègre sans délai en leur versant les salaires échus ainsi qu’une compensation appropriée. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • – Le comité prie instamment le gouvernement d’ouvrir sans délai une enquête indépendante sur les agressions qui auraient été commises à l’encontre des travailleurs affiliés à SETRASSAJO par le service de sécurité privée de l’entreprise et sur les menaces de mort qu’auraient reçues les travailleuses afin qu’elles quittent leur organisation syndicale. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin que les responsables des agressions soient punis et que les travailleurs menacés soient protégés.
  2. 102. Dans sa communication du 31 août 2007, le gouvernement déclare que dans le cadre de la procédure de sanction, une amende de 550 dollars a été infligée à l’entreprise Servicios San José S.A. de CV, soit 50 dollars pour chacune des 11 infractions à l’article 248 du Code du travail, pour avoir licencié 11 travailleurs occupant des postes de direction dans le syndicat. Pour ce qui est de la recommandation du Comité de la liberté syndicale, selon laquelle il faut imposer des sanctions suffisamment dissuasives, l’article 627 du Code du travail établit clairement que les auteurs des infractions au Code du travail pour lesquelles aucune sanction spécifique n’a été précisée seront passibles d’une amende allant jusqu’à 57,14 dollars par infraction, et que le calcul de cette amende prendra en compte la gravité de l’infraction ainsi que les capacités économiques de son auteur. Les sanctions qui ont été infligées dans le cas présent sont donc celles qui s’imposaient légalement. De même, les travailleurs syndicalistes continuent de percevoir un salaire du même montant que celui qu’ils percevaient lorsqu’ils travaillaient dans l’entreprise, salaire qu’ils avaient cessé de percevoir pour un motif imputable à leur employeur.
  3. 103. Concernant la recommandation du comité d’ouvrir sans délai une enquête sur les agressions qui auraient été commises à l’encontre des travailleurs affiliés à SETRASSAJO par le service de sécurité privée de l’entreprise et sur les menaces de mort qu’auraient reçues les travailleuses afin qu’elles quittent leur organisation syndicale, le gouvernement recommande aux travailleuses concernées de déposer dans les plus brefs délais une plainte devant le Procureur de la République afin qu’une enquête soit ouverte pour identifier les responsables et qu’une procédure pénale soit engagée, étant donné que ces procédures ne peuvent être engagées que par les parties.
  4. 104. Le comité prend note du fait que, d’après le gouvernement, les syndicalistes licenciés continuent de percevoir leurs salaires, et qu’une amende de 550 dollars a été infligée à l’entreprise Sociedad Servicios San José S.A. de CV. Le comité renouvelle sa recommandation précédente, afin que les syndicalistes soient réintégrés dans les plus brefs délais et reçoivent le paiement des salaires échus (jusqu’à leur réintégration) ainsi qu’une compensation appropriée. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet, et qu’en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs il augmente le montant des amendes prévues par la loi en cas d’infraction aux droits syndicaux. Le comité rappelle qu’il a déjà signalé que l’exercice des droits syndicaux, qu’il s’agisse du droit de constituer une organisation ou de celui de bénéficier d’une protection appropriée et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, n’est assuré ni dans la législation dont les amendes ne semblent pas avoir d’effet dissuasif, ni dans la pratique. Le comité rappelle de nouveau au gouvernement qu’il dispose de la coopération technique de l’OIT pour élaborer sa future législation en matière de syndicats, avec des procédures rapides et efficaces pour les cas de discrimination antisyndicale, et des sanctions suffisamment dissuasives. D’autre part, en ce qui concerne les allégations d’agressions à l’encontre de travailleurs du syndicat SETRASSAJO par le service de sécurité privée de l’entreprise et les menaces de mort afin que les travailleuses quittent leur organisation syndicale, le comité demande aux organisations plaignantes de recommander aux travailleuses concernées – comme le suggère le gouvernement – de déposer une plainte dans les plus brefs délais devant le Procureur de la République afin que les coupables de ces agressions et de ces menaces soient sanctionnés et que les travailleuses menacées puissent bénéficier d’une protection.
  5. 105. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de ces questions.
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