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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 349, March 2008

Case No 2441 (Indonesia) - Complaint date: 18-JUL-05 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 148. Le comité a examiné ce cas, concernant un licenciement antisyndical, des menaces, des actes de harcèlement contre des dirigeants syndicaux et des lacunes dans la législation, pour la dernière fois à sa session de mai-juin 2007. A cette occasion, il avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réintégrer M. Sukamto à son poste, sans perte de salaire ni d’indemnités; de réviser l’article 158(1)(f) de la loi de 2003 sur la main-d’œuvre pour faire en sorte que l’expression «faute grave» ne soit pas interprétée de manière à inclure des activités syndicales licites; et enfin, de diligenter sans délai une enquête indépendante sur les allégations de harcèlement, de menaces et de déclarations diffamatoires dans le but de faire toute la lumière sur les faits, de déterminer, le cas échéant, les responsabilités pénales et de sanctionner les coupables. Le comité a prié le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard, y compris de tout jugement rendu par un tribunal au sujet de M. Sukamto. [Voir 346e rapport, paragr. 75-81.]
  2. 149. Dans une communication en date du 21 septembre 2007, le gouvernement indique que l’affaire était en instance devant la Cour suprême et que la décision finale serait rendue sous peu et communiquée au comité.
  3. 150. Le comité rappelle une nouvelle fois les circonstances entourant le licenciement de M. Sukamto, qui n’ont jamais été contestées par le gouvernement. M. Sukamto a été licencié à cause de la recommandation qu’il a faite aux travailleurs concernant la proposition d’augmentation salariale présentée par l’employeur. C’est dans ce contexte que le comité a demandé au gouvernement de veiller à sa réintégration et de réviser la loi sur la main-d’œuvre en vigueur pour faire en sorte que l’expression «faute grave» ne soit pas interprétée de manière à inclure des activités syndicales licites. [Voir 342e rapport, paragr. 620.]
  4. 151. Dans ces conditions, et rappelant en outre la gravité des questions soulevées dans le présent cas, le comité prie instamment une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de mettre en œuvre toutes ses précédentes recommandations et, en particulier, de réintégrer M. Sukamto à son poste, sans perte de salaire ni d’indemnités; de réviser l’article 158(1)(f) de la loi de 2003 sur la main-d’œuvre de manière à ce que l’expression «faute grave» ne soit pas interprétée de manière à inclure des activités syndicales licites; et enfin, de diligenter sans délai une enquête indépendante sur les allégations de harcèlement, de menaces et de déclarations diffamatoires dans le but de faire toute la lumière sur les faits, de déterminer, le cas échéant, les responsabilités pénales et de sanctionner les coupables. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard, y compris de tout jugement rendu par un tribunal au sujet de M. Sukamto.
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