ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 350, June 2008

Case No 2435 (El Salvador) - Complaint date: 15-JUN-05 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 70. A sa session de juin 2007, le comité a formulé les recommandations suivantes au sujet des questions restées en suspens [voir 346e rapport, paragr. 913]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat définitif des procédures qui devrait intervenir rapidement, visant à infliger une amende à l’entreprise «Industria de Hilos» de El Salvador, S.A. de C.V. pour le licenciement du dirigeant syndical M. Oscar López Cruz et le paiement des salaires non versés et d’une compensation appropriée.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final des procédures judiciaires mentionnées concernant le versement des indemnités, salaires et autres prestations des travailleurs de l’entreprise «Hermosa Manufacturing», S.A. de C.V. Par ailleurs, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit menée sans délai afin de déterminer si, comme l’affirment les plaignants, les suspensions d’activité de cette même entreprise ont été effectuées en vue d’éluder un cahier de doléances présenté par l’organisation syndicale STITAS, et de le tenir informé du résultat de cette enquête.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute action juridique qui serait entamée par les dirigeantes syndicales de l’organisation syndicale STITAS, licenciées par l’entreprise CMT, S.A. de C.V.; en outre, le comité demande au gouvernement, au cas où il s’avérerait que les dirigeantes en question ont été licenciées pour des motifs antisyndicaux, de prendre des mesures pour qu’elles soient réintégrées à leur poste de travail, sans perte de salaire. Par ailleurs – observant que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à cette allégation –, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour qu’il soit mis fin, lorsqu’ils ont eu lieu, à la persécution et au harcèlement à leur domicile des dirigeantes de l’organisation syndicale STITAS, que les coupables de tels actes soient sanctionnés et que les personnes qui ont subi un préjudice soient indemnisées.
    • d) En ce qui concerne l’entreprise Diana, S.A. de C.V., le comité demande au gouvernement: 1) de le tenir informé de la situation de travail de M. Daniel Ernesto Morales Rivera du syndicat SIDPA – lequel se voit, selon le gouvernement, verser son salaire, bien qu’il n’ait pas été réintégré à son poste de travail; 2) d’ouvrir une enquête sans délai pour déterminer les motifs pour lesquels MM. Carlos Mauricio Flores Saldaña et Rafael Antonio Soriano, affiliés à l’organisation syndicale SIDPA, ont été licenciés et de le tenir informé à cet égard; 3) d’ouvrir une enquête sans délai pour déterminer les faits réels qui ont motivé les fautes disciplinaires ayant provoqué les licenciements de José Alfredo Ramírez Merino, Yanira Isabel Chávez Rodríguez et Heidi Sofía Chávez Leiva.
  2. 71. Dans ses communications en date des 11 juin, 31 août et 17 décembre 2007, le gouvernement fournit les informations suivantes.
  3. 72. Concernant les allégations relatives à l’entreprise Industria de Hilos de El Salvador, S.A. de C.V., le gouvernement déclare que la procédure consistant à infliger des amendes à l’entreprise Industria de Hilos de El Salvador, S.A. de C.V., pour le licenciement du dirigeant syndical M. Oscar López Cruz et le paiement des salaires non perçus pour un motif imputable à l’employeur, se trouve actuellement en appel, étant donné le désaccord de l’entreprise avec les amendes infligées. A cet égard, une fois les démarches d’appel terminées, les résultats seront remis sans délai au Comité de liberté syndicale. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de lui communiquer la peine prononcée.
  4. 73. Concernant les allégations relatives à l’entreprise Hermosa Manufacturing, S.A. de C.V., le gouvernement déclare avoir demandé au Procureur général de la République des informations sur la situation et les résultats des procès intentés par certains travailleurs (peines et leurs exécutions, etc.) relatifs au paiement des salaires, prestations et autres indemnisations. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. 74. Le gouvernement rappelle dans sa réponse que l’entreprise a cessé toute activité depuis mai 2005. Le comité conclut que sa demande d’enquête concernant l’allégation selon laquelle la suspension des activités de l’entreprise avait pour but d’éluder un cahier de doléances présenté par l’organisation syndicale STITAS n’est plus d’actualité et ne poursuivra par conséquent pas l’examen de cette question.
  6. 75. Concernant les allégations relatives à l’entreprise CMT, S.A. de C.V., le gouvernement déclare que, dès qu’il aura une quelconque information concernant les actions juridiques engagées par les dirigeantes syndicales licenciées, il le fera savoir et que jusqu’à présent ces dirigeantes syndicales n’ont pas eu recours aux instances du secrétariat au travail et à la prévision sociale. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de l’informer de toute réclamation juridique déposée par ces dirigeantes et, si le caractère antisyndical des licenciements était avéré, de prendre des mesures pour obtenir la réintégration des licenciées sans perte de salaire. Concernant l’allégation de persécution et de harcèlement des dirigeantes du STITAS à leur domicile, le gouvernement recommande à ces personnes de déposer des réclamations auprès du bureau du Procureur général de la République afin que cette institution lance les enquêtes correspondantes et que les responsabilités soient établies. Le comité invite les organisations plaignantes et les dirigeantes syndicales du STITAS victimes, selon les allégations, de persécution et de harcèlement à leur domicile à déposer plainte auprès du Procureur afin de pouvoir identifier, poursuivre et sanctionner les coupables.
  7. 76. Concernant les allégations relatives à l’entreprise Diana, S.A. de C.V., le gouvernement déclare à propos de M. Daniel Ernesto Morales Rivera que, bien qu’il n’ait pas été réintégré à son poste de travail, l’entreprise continue de lui payer les salaires qui ne lui ont pas été versés pour cause imputable à l’employeur ainsi que les autres indemnités dues au titre du contrat collectif de travail signé entre l’entreprise et le syndicat. Quant à l’enquête demandée par le comité afin de déterminer les motifs pour lesquels MM. Carlos Mauricio Flores Saldaña et Rafael Antonio Soriano, affiliés à l’organisation syndicale SIDPA, ont été licenciés, et pour établir les faits réels qui ont motivé les fautes disciplinaires ayant provoqué les licenciements de M. José Alfredo Ramírez Merino et Mmes Yanira Isabel Chávez Rodríguez et Heidi Sofía Chávez Leiva, le gouvernement répète que la Direction générale de l’inspection du travail n’a pas eu connaissance des licenciements de MM. Carlos Mauricio Flores Saldaña et Rafael Antonio Soriano. Pour ce qui est des licenciements de M. José Alfredo Ramírez Merino et Mmes Yanira Isabel Chávez Rodríguez et Heidi Sofía Chávez Leiva, le gouvernement répète qu’ils ont été licenciés pour fautes disciplinaires commises de manière réitérée dans l’accomplissement de leur travail et qu’ils n’avaient pas la qualité de dirigeants ou d’affiliés syndicaux.
  8. 77. Compte tenu de ce qui précède – poursuit le gouvernement –, il revient aux travailleurs touchés par les licenciements de déposer leurs réclamations respectives auprès des tribunaux du travail afin de déterminer la légalité ou l’illégalité de ces licenciements.
  9. 78. Le comité regrette que l’entreprise Diana, S.A. de C.V. ne permette pas à M. Daniel Ernesto Morales Rivera d’être réintégré à son poste de travail (bien qu’il continue de percevoir son salaire) et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de l’évolution de la situation de ce syndicaliste du SIDPA et de toute action entreprise par les autorités pour sa réintégration effective. Le comité demande au gouvernement de préciser les faits réels considérés comme des fautes disciplinaires et ayant provoqué les licenciements des syndicalistes José Alfredo Ramírez Merino, Yanira Isabel Chávez Rodríguez et Heidi Sofía Chávez Leiva. Le comité invite les organisations plaignantes et les syndicalistes Carlos Mauricio Flores Saldaña et Rafael Antonio Soriano (affiliés au SIDPA) à entrer en contact avec le ministère du Travail afin d’éclaircir toutes les circonstances relatives à leurs licenciements et à entamer des procédures de réparation si leurs licenciements sont de nature antisyndicale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer