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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 353, March 2009

Case No 2395 (Poland) - Complaint date: 09-NOV-04 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 255. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 2008 [voir 349e rapport, paragr. 236-241]; il concerne plusieurs atteintes à la liberté syndicale dans l’entreprise Hydrobudowa-6 SA (décision de supprimer la déduction des cotisations syndicales destinées à NSZZ «Solidarno??», le syndicat de l’entreprise, et licenciement antisyndical de son président et d’un membre du bureau du comité exécutif en violation de la législation pertinente). A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement: 1) d’indiquer les motifs exacts justifiant la décision unilatérale de supprimer la déduction des cotisations à la source dans l’entreprise Hydrobudowa-6 SA; 2) de le tenir informé de l’évolution de la procédure concernant les dirigeants syndicaux licenciés, Henryk Kwiatkowski et Sylwester Fastyn, et de lui communiquer la décision rendue par la cour d’appel dans le cas de M. Fastyn et celle de la Cour suprême dans le cas de M. Kwiatkowski; et 3) de le tenir informé du résultat des discussions du groupe chargé du Code du travail et de la négociation collective sur l’instauration de procédures rapides et impartiales qui assurent une protection effective aux syndiqués et responsables syndicaux.
  2. 256. Dans ses communications datées des 1er et 8 septembre 2008, le gouvernement déclare que, pour ce qui est de la procédure concernant M. Kwiatkowski, la Cour suprême a rejeté par sa décision du 29 janvier 2007 le recours qu’il avait introduit contre l’arrêt de la cour d’appel (tribunal régional de Varsovie-Praga) renversant le jugement du tribunal de district de Varsovie-Praga qui ordonnait sa réintégration. En vertu de l’article 398(9), paragraphe 2, du Code de procédure civile alors en vigueur, l’arrêt rendu par la Cour suprême ne contient aucun motif à l’appui de sa décision. Le gouvernement précise que cet article a été abrogé par le tribunal constitutionnel le 30 mai 2007.
  3. 257. S’agissant de M. Fastyn, le gouvernement indique que le tribunal régional de Varsovie-Praga a rejeté l’appel interjeté par le défendeur contre le jugement du tribunal de district de Varsovie-Praga Nord, à Varsovie, suite à l’action engagée contre son ancien employeur, Hydrobudowa-6 SA, en vue d’être réintégré à son poste de travail. L’affaire est par conséquent juridiquement close. Cependant, le défendeur a encore le droit d’introduire un ultime recours devant la Cour suprême.
  4. 258. Le comité note que la Cour suprême a rejeté le recours introduit par M. Kwiatkowski contre l’arrêt de la cour d’appel renversant la sentence du tribunal de district qui ordonnait sa réintégration. Le comité note que la décision de la Cour suprême transmise par le gouvernement n’est pas motivée. Se référant à son examen de mars 2008 du présent cas [voir 344e rapport, paragr. 190], le comité demande donc une fois encore au gouvernement de lui communiquer la décision rendue par la cour d’appel.
  5. 259. Pour ce qui est du cas de M. Fastyn, le comité comprend que le tribunal de district de Varsovie-Praga Nord semble avoir prononcé la réintégration de M. Fastyn (plaignant) à son poste; l’employeur (défendeur) a fait appel de cette décision mais son recours a été rejeté par le tribunal régional de Varsovie-Praga. Le comité demande donc au gouvernement d’indiquer si M. Fastyn a été réintégré en application de la décision du tribunal de district et si l’employeur a introduit un recours devant la Cour suprême.
  6. 260. Notant avec regret qu’aucune autre information n’a été fournie concernant les recommandations 1) et 3) ci-dessus, le comité demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les motifs exacts justifiant la décision unilatérale de supprimer la déduction des cotisations à la source dans l’entreprise Hydrobudowa-6 SA et renvoie à l’examen de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations la question relative à la nécessité d’instaurer des procédures rapides et impartiales qui assurent une protection effective aux syndiqués et responsables syndicaux.
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