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Interim Report - Report No 343, November 2006

Case No 2392 (Chile) - Complaint date: 14-OCT-04 - Closed

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  1. 364. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de novembre 2005 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 338e rapport, paragr. 645 à 681, approuvé par le Conseil d’administration à sa 294e session (novembre 2005).]
  2. 365. Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations dans une communication du 6 janvier 2006.
  3. 366. Le Chili a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 367. Lors de son examen antérieur du cas en novembre 2005, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 338e rapport, paragr. 681]:
  2. a) Notant le jugement de première instance – actuellement frappé d’appel – affirmant que les employés de Canal 13 TV avaient été licenciés pour des motifs strictement économiques et/ou pour des motifs de restructuration interne, le comité demande au gouvernement d’adresser le texte des sentences de première instance ou des sentences qui seront prononcées en appel à propos des allégations présentées par les organisations plaignantes dans leur communication du 14 octobre 2004, afin qu’il puisse se prononcer à ce sujet après avoir pris connaissance de tous les éléments d’information.
  3. b) Le comité demande au gouvernement de faire parvenir ses observations à propos des informations complémentaires fournies le 30 mars 2005 par FETRA-TV qui font état des allégations suivantes: discrimination exercée à l’encontre du secrétaire général du syndicat – des opérations qui lui revenaient ont été confiées à une entreprise sous-traitante; pressions de l’entreprise pour que les travailleurs renoncent à la négociation collective; avantages économiques pour ceux qui n’ont pas fait partie du groupe de négociation, au détriment de ceux qui en ont fait partie; inobservation des dispositions de la convention collective; licenciement récent de trois membres du syndicat; impossibilité pour le syndicat en place dans l’entreprise d’affilier des travailleurs fournis par des entreprises extérieures; et souscription par les travailleurs de contrats individuels imposés par l’entreprise qui les excluent de la négociation collective. Le comité prie également le gouvernement de lui faire parvenir le jugement rendu relatif à la récente requête formée sur ces questions.
  4. B. Réponse du gouvernement
  5. 368. Dans sa communication du 6 janvier 2006, le gouvernement réitère ses communications précédentes et effectue une mise à jour des renseignements déjà fournis au Comité de la liberté syndicale concernant l’état d’avancement des procédures engagées, pour pratiques antisyndicales et d’autres motifs, à l’encontre de la société de télévision de l’Université pontificale catholique du Chili.
  6. 369. Plus précisément, le gouvernement signale que:
  7. – s’agissant des plaintes pour pratiques antisyndicales qui ont été déposées par la Direction du travail auprès de la quatrième chambre du tribunal du travail de Santiago (no 3546-04 et no 2561-04), la partie plaignante n’a pas obtenu gain de cause en première instance. En appel (no 8392-2004 et no 7065-2004), la cour d’appel de Santiago a confirmé dans les deux cas les jugements rendus par le tribunal de première instance;
  8. – l’autre procédure pour pratiques antisyndicales (no 1677-05), engagée par le syndicat plaignant, est en instance devant la troisième chambre du tribunal du travail de Santiago. L’ordonnance d’instruction ayant été prononcée le 22 décembre 2005, le Syndicat des travailleurs de la société de télévision de l’Université pontificale catholique du Chili, en sa qualité de partie demanderesse, a proposé un accord, lequel constitue la dernière pièce versée au dossier en question;
  9. – dans le cadre des procédures no 3716-04, no 4392-03 et no 4391-03 engagées, respectivement, devant les troisième, deuxième et quatrième chambres du tribunal du travail de Santiago, il a été demandé officiellement par écrit audit tribunal des informations sur les affaires de pratiques antisyndicales dont il est saisi et qui concernent les mêmes parties;
  10. – s’agissant des autres procédures judiciaires mentionnées, à savoir les recours contre les amendes imposées pour les infractions constatées, qui sont en instance devant la troisième chambre du tribunal du travail de Santiago, il peut être signalé que, dans l’affaire no 3716-04, il a été décidé de convoquer les parties à l’audience de jugement et que, dans les affaires no 3717-04 et no 3718-04, des mesures d’instruction ont été ordonnées en vue de la production de documents;
  11. – quant à l’affaire concernant la simulation (no 3855-03), portée devant la sixième chambre du tribunal du travail de Santiago, la situation est restée telle qu’elle a été décrite au comité dans la communication no 640 du 9 février 2005.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 370. Le comité note que, dans le cas examiné, les organisations plaignantes ont formulé les allégations suivantes: remplacement de travailleurs ayant participé à une grève licite, en 2004, dans la société de télévision de l’Université pontificale catholique du Chili; utilisation, à des fins antisyndicales, d’entreprises qui fournissent du personnel et recours à de faux contrats de prestations de services au lieu de contrats de travail, d’où une baisse de la syndicalisation; licenciements collectifs depuis 2001 et autres pratiques antisyndicales; discrimination à l’encontre du secrétaire général du syndicat en confiant certaines activités qui lui revenaient à une entreprise sous-traitante; pressions de l’entreprise pour que les travailleurs renoncent à la négociation collective en avantageant d’un point de vue économique les personnes qui n’ont pas fait partie du groupe de négociation, tout en désavantageant celles qui en ont fait partie; inobservation des dispositions de la convention collective; licenciement récent de trois membres du syndicat; impossibilité pour le syndicat en place dans l’entreprise d’affilier des travailleurs fournis par des entreprises extérieures et souscription par les travailleurs de contrats individuels, imposés par l’entreprise, qui les excluent de la négociation collective.
  2. 371. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, dans l’une des procédures judiciaires engagées pour pratiques antisyndicales, le syndicat plaignant a proposé un accord; dans une autre affaire, la cour d’appel de Santiago a confirmé les jugements rendus par le tribunal de première instance qui n’étaient pas favorables au syndicat et, dans deux autres cas, le gouvernement a demandé des renseignements aux autorités judiciaires ou attend la décision de la justice. Le comité demande au gouvernement de faire parvenir le texte des jugements déjà prononcés ou qui vont être prononcés.
  3. 372. Le comité prend note du fait que, selon les déclarations du gouvernement, les recours (intentés par l’entreprise) contre les amendes imposées pour les infractions constatées sont encore en instance. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  4. 373. Pour terminer, le comité prend note du fait que, s’agissant de l’affaire de simulation (de l’engagement de travailleurs par le biais de tiers appelés entreprises extérieures), le gouvernement indique que la situation est restée telle qu’elle a été décrite précédemment au comité (l’entreprise a intenté un recours contre la sanction administrative devant l’autorité judiciaire et la procédure est en cours). Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 374. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement d’adresser le texte des jugements déjà prononcés ou qui vont être prononcés à l’issue des procédures pour pratiques antisyndicales engagées à l’encontre de la société de télévision de l’Université pontificale catholique du Chili.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution des recours intentés par l’entreprise contre les amendes administratives imposées pour violation de la législation du travail et simulation (de l’engagement de travailleurs par le biais de tiers appelés entreprises extérieures).
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