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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 344, March 2007

Case No 2390 (Guatemala) - Complaint date: 30-SEP-04 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 79. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois au cours de sa session de juin 2006. [Voir 342e rapport, paragr. 551 à 566.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes. Quant aux allégations relatives au licenciement de 52 travailleurs au sein de l’entreprise Horticultura de Salamá en 1997, au motif de la constitution du syndicat SINTRAHORTICULTURA et à toutes les actions judiciaires dans le cadre desquelles la réintégration a été ordonnée, le comité avait demandé au gouvernement et à l’organisation plaignante de lui faire savoir si cette dernière s’est désistée de ses actions judiciaires. A ce sujet, le comité prend note des communications du gouvernement des 4 août et 11 octobre 2006 dans lesquelles celui-ci indique que, selon les informations émanant de la deuxième Chambre du tribunal du travail, la majorité des demandeurs qui avaient introduit l’action se sont désistés et que les réintégrations n’ont pas eu lieu, mais qu’elles n’ont pas pu l’avoir en raison d’un manque de domicile des intéressés. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de faire tout son possible pour mener à bien les réintégrations susmentionnées.
  2. 80. Pour ce qui est des allégations relatives au licenciement de quatre travailleurs peu après la constitution du syndicat, à l’exercice de pressions sur ce syndicat, au harcèlement constant de ses membres et aux actes de discrimination antisyndicale commis contre les membres et dirigeants du Syndicat des travailleurs de NB Guatemala (SITRANB) dans l’entreprise NB Guatemala, le comité avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour qu’une enquête indépendante soit ouverte et, s’il est établi que les licenciements étaient liés à la constitution de l’organisation syndicale et aux autres actes antisyndicaux, de procéder à la réintégration immédiate des travailleurs ainsi qu’au versement des salaires qu’ils n’ont pas reçus et d’imposer à l’entreprise des sanctions suffisamment dissuasives pour les actes antisyndicaux qu’elle a commis. Le comité regrette de devoir prendre note que le gouvernement n’envoie pas ses observations à ce sujet et lui demande de le faire sans délai.
  3. 81. Pour ce qui est des allégations présentées par le Syndicat des travailleurs de l’Institut technique de formation et de productivité INTECAP (STINTECAP) relatives à des actes d’ingérence, à l’exercice de pressions et à des menaces qui ont été proférées contre les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation au syndicat, le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit ouverte sur les faits allégués et de le tenir informé à cet égard, ainsi que du résultat de l’intervention de la commission tripartite à des fins de conciliation. Le comité regrette de devoir prendre note que le gouvernement n’envoie pas ses observations à ce sujet et lui demande de le faire sans délai.
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