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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 340, March 2006

Case No 2380 (Sri Lanka) - Complaint date: 18-MAR-04 - Closed

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  1. 1262. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2005. [Voir 336e rapport, paragr. 778-797, approuvé par le Conseil d’administration à sa 292e session en mars 2005.]
  2. 1263. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications en date des 31 août et 1er septembre 2005.
  3. 1264. Sri Lanka a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen précédent du cas

A. Examen précédent du cas
  1. 1265. A sa session de mars 2005, ayant tenu compte des conclusions provisoires du comité, le Conseil d’administration a approuvé les recommandations suivantes:
  2. a) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir l’ouverture d’une procédure sur les allégations de discrimination antisyndicale, en veillant à ce qu’elle aboutisse à une conclusion rapide et pleinement impartiale, et de le tenir informé à cet égard. En outre, si la véracité des allégations est confirmée, le comité demande au gouvernement de veiller, en coopération avec l’employeur concerné, à ce que: i) les travailleurs licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes soient réintégrés sans perte de salaire et sans délai et, si une réintégration, sous une forme ou sous une autre, s’avère impossible, à ce qu’il leur soit versé une indemnisation adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre ce type d’actions antisyndicales; ii) les travailleurs rétrogradés en raison de leurs activités syndicales légitimes retrouvent leurs anciens postes sans délai; iii) les travailleurs suspendus en raison de leurs activités syndicales légitimes soient autorisés à reprendre le travail sans délai, avec paiement de leur salaire pour la période pendant laquelle ils ont été injustement privés de leur emploi. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  3. b) Le comité demande au gouvernement d’inviter l’organisation d’employeurs concernée à fournir des informations afin d’avoir à sa disposition son point de vue, ainsi que celui de l’entreprise concernée, sur les questions en litige.
  4. B. Réponse du gouvernement
  5. 1266. Dans ses communications des 31 août et 1er septembre 2005, le gouvernement indique que, sur les huit travailleurs qui ont été suspendus ou licenciés, deux ont démissionné. Alors que le ministère des Relations professionnelles et de l’Emploi étranger prenait des dispositions pour soumettre les cas des six autres travailleurs aux services d’arbitrage du tribunal du travail, conformément à la loi sur les conflits du travail, les travailleurs concernés ont saisi le tribunal du travail. Celui-ci a débouté de sa demande Mme A.P. Chathurika Sanjeevani (la seule personne à avoir été licenciée). Les débats sur les cinq autres cas étaient prévus pour le 15 septembre 2005.
  6. 1267. Le gouvernement indique en outre que, de l’avis des agents qui ont mené l’enquête, le syndicat a été établi après l’imposition de mesures disciplinaires aux huit travailleurs. Sa création a été le résultat immédiat du conflit et non sa cause. Selon le gouvernement, il est ressorti des déclarations des membres du syndicat et des membres travailleurs du Conseil des salariés que le conflit n’était pas dû à l’intervention de la direction dans la création du syndicat.
  7. 1268. Au cours des discussions du Département du travail avec la direction et le syndicat, il a été bien précisé que, dans le cas où le syndicat pourrait démontrer qu’il compte le nombre nécessaire de membres que fixe la loi sur les conflits du travail, il serait reconnu. Auparavant, le syndicat avait refusé d’organiser le référendum prévu par la loi en question. Toutefois, il a accepté maintenant d’organiser un référendum afin d’établir sa représentativité. Le référendum était prévu pour le 15 septembre 2005.
  8. 1269. Le gouvernement indique par ailleurs que des travailleurs qui n’appartiennent pas à l’Union des employés des zones franches et des services généraux, mais qui sont membres du Conseil des salariés, ont constitué leur propre syndicat et en ont demandé l’enregistrement. Selon le responsable du registre des syndicats, la demande satisfait à toutes les exigences de la législation; le syndicat sera donc enregistré conformément à l’ordonnance sur les syndicats.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1270. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations selon lesquelles, dans une zone franche, un employeur aurait commis des actes de discrimination antisyndicale; plus particulièrement, il aurait mené une campagne d’intimidation et de harcèlement et, notamment, licencié 100 travailleurs soupçonnés d’affiliation syndicale, afin d’empêcher les travailleurs de créer une filiale syndicale de l’Union des employés des zones franches et des services généraux.
  2. 1271. Le comité rappelle aussi que, lorsqu’il a examiné le présent cas à sa session de mars 2005, il a prié instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir l’ouverture d’une procédure sur les allégations de discrimination antisyndicale, en veillant à ce qu’elle aboutisse à une conclusion rapide et pleinement impartiale. En outre, dans le cas où la véracité des allégations serait confirmée, le comité a demandé au gouvernement de veiller, en coopération avec l’employeur concerné, à ce que: i) les travailleurs licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes soient réintégrés sans perte de salaire et sans délai ou, si une réintégration, sous une forme ou sous une autre, s’avère impossible, à ce qu’il leur soit versé une indemnisation adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre ce type d’actions antisyndicales; ii) les travailleurs rétrogradés en raison de leurs activités syndicales légitimes retrouvent leurs anciens postes sans délai; iii) les travailleurs suspendus en raison de leurs activités syndicales licites soient autorisés à reprendre le travail sans délai, avec paiement de leur salaire pour la période pendant laquelle ils ont été injustement privés de leur emploi. Le comité a aussi demandé au gouvernement d’inviter l’organisation d’employeurs et l’entreprise concernées à fournir des informations sur les questions dont il s’agit.
  3. 1272. Le comité déplore qu’aucune information de l’organisation d’employeurs et de l’entreprise n’ait été fournie. Il compte fermement sur le gouvernement pour demander à l’avenir, en cas de plainte contre une entreprise privée, les informations utiles à l’organisation d’employeurs et à l’entreprise concernées.
  4. 1273. Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations sur le licenciement qui aurait touché quelque 100 travailleurs à la suite de leur participation à la grève. En même temps, il prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, sur les huit travailleurs qui ont été suspendus ou licenciés, deux ont démissionné et les six autres ont saisi le tribunal du travail. Celui-ci a débouté de sa demande l’un d’entre eux et les débats sur les cinq autres cas étaient prévus pour le 15 septembre 2005. Le comité espère que ces cas seront examinés dans les plus brefs délais afin que les mesures de réparation nécessaires puissent être appliquées effectivement. Il demande au gouvernement de le tenir informé des décisions du tribunal. Le comité prie le gouvernement de lui transmettre une copie des décisions judiciaires dès qu’elles seront rendues et de lui fournir les motifs pour lesquels la requête d’un travailleur a été rejetée. A propos des autres travailleurs, le comité formule à nouveau sa recommandation précédente et demande instamment au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir l’ouverture d’une procédure sur les allégations de discrimination antisyndicale, en veillant à ce qu’elle aboutisse à une conclusion rapide et pleinement impartiale, et de le tenir informé à ce propos. En outre, dans le cas où la véracité des allégations serait confirmée, le comité demande au gouvernement de veiller, en coopération avec l’employeur concerné, à ce que: i) les travailleurs licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes soient réintégrés sans perte de salaire et sans délai ou, si une réintégration, sous une forme ou sous une autre, s’avère impossible, à ce qu’il leur soit versé une indemnisation adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre ce type d’actions antisyndicales; ii) les travailleurs rétrogradés en raison de leurs activités syndicales légitimes retrouvent leurs anciens postes sans délai; iii) les travailleurs suspendus en raison de leurs activités syndicales licites soient autorisés à reprendre le travail sans délai, avec paiement de leur salaire pour la période pendant laquelle ils ont été injustement privés de travailler. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. 1274. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle, s’il ressort du référendum (prévu pour le 15 septembre 2005) que le syndicat représente un nombre suffisant de travailleurs aux termes de la loi sur les conflits du travail, le syndicat sera reconnu. Le comité croit comprendre qu’il s’agit de la reconnaissance du syndicat aux fins de la négociation collective. Il note aussi que, en vertu de l’article 32Ag) de la loi no 56 de 1999 sur les conflits du travail (amendement), l’employeur ne peut pas refuser de négocier avec un syndicat qui représente au moins 40 pour cent des travailleurs au nom desquels il essaie de négocier. Le comité estime que, lorsqu’aucun syndicat ne représente plus de 40 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité leur permettant au moins de négocier au nom de leurs propres membres. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 830.] Le comité demande donc au gouvernement, dans le cas où la filiale à Workwear Lanka de l’Union des employés des zones franches et des services généraux représenterait moins de 40 pour cent des travailleurs, de garantir, le cas échéant par une modification de la législation, que cette situation n’empêche pas le syndicat d’exercer ses activités et, si aucun autre syndicat dans l’entreprise ne représente plus de 40 pour cent des travailleurs, que le syndicat puisse négocier collectivement, au moins au nom de ses propres membres. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1275. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) A propos des allégations de licenciements, de suspensions ou de cessations de service à caractère antisyndical, le comité:
      • n déplore que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations sur le licenciement qui aurait touché quelque 100 travailleurs à la suite de leur participation à la grève;
      • n espère que les cinq recours que les travailleurs licenciés ont intentés devant le tribunal du travail seront examinés rapidement afin que les mesures de réparation nécessaires puissent être appliquées effectivement, demande au gouvernement de le tenir informé des décisions du tribunal, de lui transmettre une copie des décisions judiciaires dès qu’elles seront rendues et de fournir les motifs pour lesquels la requête d’un travailleur a été rejetée;
      • n au sujet des autres travailleurs lésés, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir l’ouverture d’une procédure sur les allégations de discrimination antisyndicale, en veillant à ce qu’elle aboutisse à une conclusion rapide et pleinement impartiale, et de le tenir informé à cet égard. En outre, dans le cas où la véracité des allégations serait confirmée, le comité demande au gouvernement de veiller, en coopération avec l’employeur concerné, à ce que: i) les travailleurs licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes soient réintégrés sans perte de salaire et sans délai ou, si une réintégration, sous une forme ou sous une autre, s’avère impossible, à ce qu’il leur soit versé une indemnisation adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre ce type d’actions antisyndicales; ii) les travailleurs rétrogradés en raison de leurs activités syndicales légitimes retrouvent leurs anciens postes sans délai; iii) les travailleurs suspendus en raison de leurs activités syndicales licites soient autorisés à reprendre le travail sans délai, avec paiement de leur salaire pour la période pendant laquelle ils ont été injustement privés de leur emploi. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement, dans le cas où la filiale à Workwear Lanka de l’Union des employés des zones franches et des services généraux représenterait moins de 40 pour cent des travailleurs, de garantir, le cas échéant par une modification de la législation, que cette situation n’empêche pas le syndicat d’exercer ses activités et, si aucun autre syndicat dans l’entreprise ne représente plus de 40 pour cent des travailleurs, que le syndicat puisse négocier collectivement, au moins au nom de ses propres membres. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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