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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 353, March 2009

Case No 2373 (Argentina) - Complaint date: 30-JUL-04 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 35. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2008. [Voir 349e rapport, paragr. 15 à 17.] A cette occasion, le comité a exprimé l’espoir que la Cour suprême de justice de Mendoza se prononcerait dans un bref délai sur un recours en amparo formé par l’ATE pour s’opposer à la résolution no 2735/04, en vertu de laquelle le Sous-secrétariat du travail et de la sécurité sociale de la province de Mendoza a déclaré illégale la démonstration de force (assemblée sur le lieu de travail) organisée le 22 juin 2004 par les travailleurs de la municipalité de Godoy Cruz, ainsi que sur l’allégation de la sommation à comparaître imposée à 45 travailleurs ayant participé à la démonstration de force le 22 juin 2004, déclarée illégale par l’autorité administrative de la province de Mendoza.
  2. 36. Dans une communication datée du 16 septembre 2008, le gouvernement fait savoir que la Cour suprême de justice de la province de Mendoza a rejeté, le 22 février 2008, le recours en cassation interposé par le syndicat dans l’affaire «Association des travailleurs de l’Etat (ATE) contre la municipalité de Godoy Cruz».
  3. 37. Le comité prend note de ces informations, et en particulier qu’apparaissent de la décision de la Cour suprême de justice de Mendoza les faits suivants: 1) le recours en amparo avait été interposé hors délai – cinq mois après l’organisation de la démonstration de force – et la résolution du Maire (Intendente) est un avertissement sans frais sans risque immédiat pour les personnes sanctionnées; 2) l’organisation plaignante a recouru à d’autres voies judiciaires ordinaires et administratives existantes pour obtenir la reconnaissance et la pleine protection du droit à la liberté syndicale qu’elle estime violé; et 3) le recours en amparo, en tant que moyen exceptionnel de protection, tout comme les autres voies de recours ordinaires, est soumis à des conditions de recevabilité, entre autres une présentation dans les délais. Le comité invite l’organisation plaignante, si elle le souhaite, à l’informer du résultat des actions judiciaires qu’elle aurait présentées par la voie ordinaire en lien avec la présente affaire.
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