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Interim Report - Report No 343, November 2006

Case No 2341 (Guatemala) - Complaint date: 13-MAY-04 - Closed

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  1. 799. La présente plainte a été examinée pour la dernière fois par le comité lors de sa session de novembre 2005. [Voir 338e rapport du comité, paragr. 891 à 942, approuvé par le Conseil d’administration à sa 294e session.]
  2. 800. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par des communications datées du 3 novembre 2005 et des 1er février, 28 juin et 18 juillet 2006.
  3. 801. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 802. Dans son examen antérieur du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 338e rapport du comité, paragr. 942]:
  2. a) Constatant la contradiction existant entre les allégations et la réponse du gouvernement qui nie les ingérences de l’inspecteur du travail dans l’assemblée générale extraordinaire du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Portuaria Quetzal, entreprise dans laquelle des dirigeants syndicaux ont été démis de leurs fonctions, ainsi que le manque de quorum, le comité demande au gouvernement de lui communiquer toute décision administrative ou judiciaire qui serait prise à ce sujet et en particulier sur la contestation des décisions de l’assemblée syndicale présentée par 113 des 600 membres.
  3. b) Le comité demande au gouvernement de garantir à l’avenir que, dans l’entreprise Portuaria Quetzal, lorsque des licenciements se produiront, la commission paritaire prévue dans la convention collective sera convoquée.
  4. c) Quant aux allégations concernant les pratiques du ministère de l’Education qui consistent à favoriser la sous-traitance dans l’association «Mouvement Foi et Joie», par le biais des associations de parents d’élèves, dans le but d’affaiblir le syndicat, en subordonnant le renouvellement des contrats des travailleurs en régime de sous-traitance à leur non-affiliation au syndicat et en leur payant un salaire supérieur à celui des autres travailleurs, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les pratiques antisyndicales alléguées et de l’informer à cet égard.
  5. d) Le comité demande au gouvernement de lui indiquer quel était le motif concret qui a entraîné la cessation de relation de travail du dirigeant syndical Yuri de León Polanco par décision du Crédit hypothécaire national.
  6. e) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le résultat du recours en amparo interjeté suite au licenciement de 18 travailleurs de la municipalité de Comitancillo.
  7. f) Le comité demande au gouvernement, après avoir consulté les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, de lui envoyer sans délai ses observations sur les allégations auxquelles il n’a pas répondu et qui sont résumées ci-après:
  8. – entreprise Portuaria Quetzal: restructuration (plan de retraite volontaire) de l’entreprise à des fins antisyndicales et sans consultation, et pratiques contraires au droit de négociation collective;
  9. – licenciement du travailleur Víctor Manuel Cano Granados, membre du Syndicat du tribunal suprême électoral;
  10. – critères de représentation des employeurs dans la Commission tripartite des affaires internationales contraires à la convention no 87.
  11. g) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations sur les allégations les plus récentes de la CISL contenues dans sa communication en date du 2 août 2005 et souligne sa préoccupation devant la gravité des faits.
  12. B. Réponse du gouvernement
  13. 803. Dans ses communications datées du 3 novembre 2005 et des 1er février, 28 juin et 18 juillet 2006, le gouvernement envoie les observations suivantes.
  14. 804. Concernant le point d) des recommandations dans lesquelles le comité demandait au gouvernement de lui indiquer le motif concret ayant entraîné la cessation de la relation de travail du dirigeant syndical M. Yuri de León Polanco par décision du Crédit hypothécaire national, le gouvernement précise que cette cessation était due à l’expiration du contrat de M. Polanco le 31 décembre 2004, l’indemnisation légale et les autres prestations qui lui revenaient lui ayant été payées. M. Polanco a signé l’attestation correspondante de fin de contrat.
  15. 805. Pour ce qui a trait aux points a), b) et f) portant sur les allégations relatives à la restructuration de l’entreprise Portuaria Quetzal, à des fins antisyndicales et au préjudice de la négociation collective, le gouvernement envoie une copie de la communication du directeur général de l’entreprise dans laquelle il est indiqué que, en août 2004, le comité de direction de l’entreprise, dans lequel figurent des délégués du gouvernement et des délégués des travailleurs désignés en assemblées de travailleurs syndiqués et non syndiqués, a décrété le plan de retraite volontaire. Tous ceux qui l’ont accepté ont perçu le règlement de la totalité de l’indemnisation plus les prestations leur revenant. Quant aux allégations relatives à des retenues allant jusqu’à 95 pour cent du salaire et au refus de l’entreprise d’autoriser des heures supplémentaires, l’entreprise s’inscrit en faux contre ces allégations en signalant que seule une ordonnance judiciaire peut permettre de procéder à des retenues sur salaire, qui peuvent aller jusqu’à 35 pour cent de ce dernier et que, de par la nature même du travail dans le port, les heures supplémentaires sont monnaie courante.
  16. 806. Concernant les allégations relatives au défaut de désignation de la commission paritaire, l’entreprise signale que cette dernière n’a pas été constituée de par la négligence des travailleurs. Quant aux allégations relatives au refus de l’entreprise de négocier la convention collective, l’entreprise indique que ladite négociation a été menée à bien en 2004 et approuvée en septembre 2004. Pour ce qui a trait aux allégations relatives aux licenciements sélectifs, l’entreprise signale que, dans les rares cas de licenciements pour faute grave, la procédure a été dûment respectée, donnant aux travailleurs la possibilité de justifier leurs fautes, et qu’il n’y a eu en aucun cas une ordonnance judiciaire de réintégration.
  17. 807. Quant au point f) en relation avec les critères de représentativité de la Commission tripartite des affaires internationales, le gouvernement signale que ladite commission a vu le jour à la suite de la mission de contacts directs menée à bien par l’OIT en mai 2004 et qu’elle a pour mission de mettre en place un mécanisme d’intervention rapide pour l’examen des plaintes et doléances destinées à l’OIT pour que, dans un délai de quinze jours, on tente de trouver une solution aux problèmes soulevés avant la transmission à l’OIT de telles plaintes ou doléances. Le gouvernement souligne qu’il ne s’agit pas d’un mécanisme préalable obligatoire pour présenter des plaintes et que la Commission tripartite des affaires internationales du travail se trouve légitimement constituée puisque ses composantes sont des organisations représentatives libres et indépendantes jouissant du droit de liberté syndicale (le gouvernement joint une copie de l’accord gouvernemental no 285-2004 portant décision de la création de la Commission tripartite des affaires internationales du travail et stipulant, dans son article 1, que cette commission est constituée de représentants du gouvernement, d’employeurs et de travailleurs par l’intermédiaire de leurs organisations les plus représentatives). Le gouvernement ajoute que le Comité de coordination des associations agricoles, commerciales, industrielles et financières (CACIF) coordonne les chambres et les associations d’entreprises qui sont les plus représentatives du pays et qui, à leur tour, représentent les huit activités économiques les plus importantes et qui apportent la plus grande contribution au produit intérieur brut du Guatemala. Il s’agit de: 1) la Chambre de l’industrie du Guatemala; 2) la Chambre de l’agriculture du Guatemala; 3) la Chambre des finances du Guatemala; 4) la Chambre guatémaltèque de la construction; 5) l’Association des sucriers du Guatemala; 6) l’Association professionnelle des exportateurs de produits non traditionnels; 7) la Chambre du tourisme du Guatemala; 8) la Fédération des petites et moyennes entreprises; 9) l’Association nationale du café; 10) la Chambre des entreprises de commerce et de services; et 11) le Réseau national des groupes de gestion. Lesdites chambres représentent plus de 60 000 entrepreneurs organisés, répartis dans plus de 120 comités professionnels.
  18. 808. Pour ce qui concerne le point g) portant sur les allégations présentées par la CISL le 2 août 2005 relatives à l’attaque du siège du Syndicat des travailleurs de l’éducation du Guatemala (STEG) et au vol consécutif de matériels de communication, fax, téléphones et archives. Le gouvernement indique que les preuves présentées ne sont pas suffisantes pour déterminer quels ont été les responsables des faits; circonstance confirmée par l’Inspection spéciale des délits [«Fiscalía Especial de Delitos»] à l’encontre de journalistes et de syndicalistes. Par ailleurs, en ce qui concerne le harcèlement et la persécution de M. Jovial Acevedo, secrétaire général de l’organisation, l’inspection informe dans une communication envoyée au vice-ministre (dans une copie jointe par le gouvernement) qu’il n’existe aucune enquête en cours sur la violation des droits de M. Jovial Acevedo.
  19. 809. Quant aux allégations présentées par la CISL relatives à la violation du siège de la Coordination nationale des organisations paysannes (CNOC) et au vol de 15 ordinateurs qui contenaient des informations importantes de l’organisation, le gouvernement signale que cette dernière n’est pas une organisation syndicale puisque son objectif est l’obtention de terres et que, de ce fait, les allégations qui la concernent ne doivent pas être examinées dans le présent cas.
  20. 810. Quant aux allégations relatives aux menaces proférées à l’encontre du Comité exécutif du Syndicat des travailleurs du Crédit hypothécaire national (STCHN), le gouvernement signale que le ministère public n’indique pas dans son rapport l’auteur des faits. Au contraire, les membres du syndicat ont fait une déclaration affirmant que le directeur de la banque a proféré des menaces à leur encontre. Cette circonstance a été niée par un inspecteur qui se trouvait présent sur les lieux.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 811. Le comité rappelle que les présentes allégations se rapportent à des: ingérences de l’inspection du travail dans des affaires internes du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Portuaria Quetzal, radiation illégale de leurs fonctions syndicales pour sept membres du comité de direction, restructuration (plan de retraite volontaire) de l’entreprise à des fins antisyndicales et sans consultation, et pratiques contraires au droit de négociation collective; licenciement de syndicalistes en violation de la convention collective; sous-traitance, à des fins antisyndicales, encouragée par le ministère de l’Education en ce qui concerne les instituteurs (association «Mouvement Foi et Joie»); licenciements antisyndicaux massifs au Crédit hypothécaire national; licenciements à la municipalité de Comitancillo (département de San Marcos) en violation d’une ordonnance judiciaire de réintégration, licenciement d’un membre du Syndicat du tribunal électoral suprême; critères de représentation des employeurs contraires à la convention no 87. Le comité prend note également d’allégations plus récentes de la CISL en date du 2 août 2005 relatives à la violation de sièges syndicaux avec vol de biens et menaces et intimidations contre des syndicalistes, y compris un mandat d’arrêt à l’encontre de l’un d’eux.
  2. 812. Concernant les allégations relatives à l’ingérence de l’entreprise Portuaria Quetzal dans l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des travailleurs de ladite entreprise, dans laquelle des dirigeants syndicaux ont été démis de leurs fonctions, et à l’absence de quorum, pour lesquelles le comité avait demandé au gouvernement de lui communiquer toute décision administrative ou judiciaire qui serait prise à ce sujet et en particulier sur la contestation des décisions de l’assemblée syndicale présentée par 113 des 600 affiliés, le comité observe que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations à cet égard et il lui demande de le faire sans délai.
  3. 813. Concernant les autres allégations relatives à la restructuration de l’entreprise à travers un plan de retraite volontaire, à des fins antisyndicales, sans consultation et renvoyant à des pratiques contraires au droit de négociation collective, le comité prend note que, selon le gouvernement, il s’agissait d’un plan de retraite volontaire et les travailleurs qui l’ont accepté ont perçu les indemnisations correspondantes. De plus, le comité prend note que le gouvernement ajoute que le départ à la retraite fut décidé par le comité de direction de l’entreprise, dans lequel figurent des délégués du gouvernement et des délégués des travailleurs désignés en assemblée de travailleurs syndiqués et non syndiqués. Indépendamment du point de vue de ces délégués du comité de direction de l’entreprise, le comité observe que si des travailleurs (syndiqués ou non) siègent effectivement au comité de direction, l’organisation syndicale, qui est la représentante légitime des travailleurs, n’a pas été prise en compte dans le processus de décision du plan de retraite volontaire. Le comité rappelle que, dans les processus de rationalisation et de réduction de personnel, il conviendrait de consulter les organisations syndicales pour tenter de parvenir à un accord avec elles. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 936.] Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas tenu compte de ce principe et il compte que le gouvernement consultera en bonne et due forme les organisations syndicales dans le futur.
  4. 814. En ce qui concerne la convocation de la commission paritaire prévue dans la convention collective de l’entreprise Portuaria Quetzal, le comité prend note que, selon le gouvernement, ladite commission n’a pas été constituée de par la négligence des travailleurs. A cet égard, le comité souligne l’importance pour le gouvernement et les interlocuteurs sociaux de faire des efforts de bonne foi en vue de constituer la commission paritaire afin qu’elle puisse remplir comme il se doit les fonctions qui lui sont assignées dans la convention collective, en particulier quand il s’agit de prendre des décisions sur des licenciements collectifs.
  5. 815. Quant au point c) des recommandations relatif aux pratiques alléguées du ministère de l’Education consistant à favoriser la sous-traitance dans l’association «Mouvement Foi et Joie», par le biais d’associations de parents d’élèves, dans le but d’affaiblir le syndicat, en subordonnant le renouvellement des contrats à la non-affiliation audit syndicat, au sujet duquel le comité avait demandé au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les pratiques antisyndicales alléguées, le comité observe que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations à cet égard et il lui demande de le faire sans délai.
  6. 816. Quant au point d) des recommandations relatif à la cessation de la relation de travail du dirigeant syndical M. Yuri de León Polanco par décision du Crédit hypothécaire national, le comité prend note que, selon le gouvernement, ladite cessation était due à l’expiration du contrat de M. Polanco le 31 décembre 2004, et que l’indemnisation légale et les prestations y afférentes lui ont été versées et que M. Polanco a signé l’attestation correspondante de fin de contrat.
  7. 817. Quant au point e) des recommandations du comité demandant au gouvernement de lui communiquer le résultat du recours en amparo interjeté à la suite du licenciement de 18 travailleurs de la municipalité de Comitancillo, le comité observe que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations à cet égard et il lui demande de le faire dès qu’il aura connaissance de ladite sentence.
  8. 818. Quant au point f) des recommandations relatif au licenciement du travailleur M. Víctor Manuel Cano Granados affilié au Syndicat du tribunal suprême électoral, le comité déplore une fois de plus que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations à cet égard et il lui demande de le faire sans délai.
  9. 819. Quant aux critères de représentativité des employeurs de la Commission tripartite des affaires internationales, le comité prend note que le gouvernement l’informe que ladite Commission tripartite des affaires internationales du travail se trouve légitimement constituée puisque ses composantes sont des organisations représentatives libres et indépendantes jouissant du droit de liberté syndicale. Le comité prend note que l’accord gouvernemental no 285-2004 décide de créer la Commission tripartite des affaires internationales du travail et stipule, dans son article 1, que cette commission est constituée de représentants du gouvernement, d’employeurs et de travailleurs par l’intermédiaire de leurs organisations les plus représentatives et que le gouvernement ajoute que le Comité de coordination des associations agricoles, commerciales, industrielles et financières (CACIF) coordonne les chambres et les associations d’entreprises qui sont les plus représentatives du pays et qui, à leur tour, représentent les huit activités économiques les plus importantes et qui apportent la plus grande contribution au produit intérieur brut du Guatemala. Enfin, le comité prend note que, selon le gouvernement, lesdites chambres représentent plus de 60 000 entrepreneurs organisés, répartis dans plus de 120 comités professionnels.
  10. 820. Quant aux allégations présentées par la CISL relatives à la violation de sièges syndicaux assortie de vol de biens et de menaces et intimidations contre des syndicalistes, y compris un mandat d’arrêt à l’encontre de l’un d’eux, le comité prend note que, selon le gouvernement, les preuves présentées pour ce qui concerne l’attaque du siège du Syndicat des travailleurs de l’éducation du Guatemala (STEG) et le vol consécutif de matériels de communication, fax, téléphones et archives, le gouvernement indique que les preuves présentées ne sont pas suffisantes pour déterminer quels ont été les responsables des faits, circonstance confirmée par l’Inspection spéciale des délits [«Fiscalía Especial de Delitos»] à l’encontre de journalistes et de syndicalistes. Le comité observe qu’il s’agit de graves allégations d’actes antisyndicaux à l’encontre d’une organisation syndicale et de ses dirigeants. Le comité déplore que le gouvernement se borne à signaler que les preuves ne sont pas suffisantes pour déterminer quels ont été les responsables de la violation du siège et du vol de biens. Le comité compte que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour éviter que de tels actes se reproduisent.
  11. 821. Quant au harcèlement et à la persécution à l’encontre de M. Jovial Acevedo, secrétaire général du syndicat, et en particulier au mandat d’arrêt à son encontre suite à des protestations contre l’Accord de libre-échange, le comité, notant que d’après le gouvernement il n’y a pas d’enquête en cours, lui demande de diligenter une enquête à cet égard et de l’informer de son résultat, notamment s’il existe encore un mandat d’arrêt à l’encontre du précité.
  12. 822. Quant aux sérieuses allégations relatives aux menaces de mort et aux intimidations proférées à l’encontre du Comité exécutif du Syndicat des travailleurs du Crédit hypothécaire national (STCHN), le comité prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle le ministère public n’indique pas dans son rapport l’auteur des faits, et les membres du syndicat ont fait une déclaration affirmant que le directeur de la banque a proféré des menaces de mort à leur encontre; mais ladite circonstance a été niée par un inspecteur qui était présent sur les lieux. Tenant compte des contradictions existant entre les allégations de l’organisation syndicale et le gouvernement, le comité demande à ce dernier de prendre les mesures nécessaires pour confirmer les faits relatifs aux menaces et diligenter l’enquête appropriée, et de le tenir informé à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 823. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Quant aux allégations relatives à l’ingérence de l’entreprise Portuaria Quetzal dans l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des travailleurs de ladite entreprise, dans laquelle des dirigeants syndicaux ont été démis de leurs fonctions et à l’absence de quorum, le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations relativement à toute décision administrative ou judiciaire qui serait prise sur cette affaire et en particulier sur la contestation des décisions de l’assemblée syndicale présentée par 113 des 600 membres.
    • b) Quant aux pratiques alléguées du ministère de l’Education consistant à favoriser la sous-traitance dans l’association «Mouvement Foi et Joie», par le biais d’associations de parents d’élèves, dans le but d’affaiblir le syndicat, en subordonnant le renouvellement des contrats à la non-affiliation audit syndicat, le comité demande une fois de plus au gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante sur les pratiques antisyndicales alléguées et de lui envoyer ses observations à cet égard.
    • c) Le comité demande une fois de plus au gouvernement de lui communiquer le résultat du recours en amparo interjeté à la suite du licenciement de 18 travailleurs de la municipalité de Comitancillo, dès qu’il aura connaissance de ladite sentence.
    • d) Le comité demande une fois de plus au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations au sujet du licenciement du travailleur M. Víctor Manuel Cano Granados, affilié au Syndicat du tribunal suprême électoral.
    • e) Quant aux allégations relatives à la violation du siège du Syndicat des travailleurs de l’éducation du Guatemala (STEG) et au vol consécutif de matériels de communication, fax, téléphones et archives, observant qu’il s’agit de graves allégations d’actes antisyndicaux à l’encontre d’une organisation syndicale, le comité déplore que le gouvernement invoque l’insuffisance de preuves pour déterminer quels ont été les responsables et il compte que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour éviter que de tels actes se reproduisent.
    • f) Quant au harcèlement et à la persécution à l’encontre de M. Jovial Acevedo, secrétaire général du STEG, et en particulier au mandat d’arrêt à son encontre suite à des protestations contre l’Accord de libre-échange, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête à cet égard et de l’informer de son résultat.
    • g) Quant aux sérieuses allégations relatives aux menaces de mort et aux intimidations proférées à l’encontre du Comité exécutif du Syndicat des travailleurs du Crédit hypothécaire national (STCHN), tenant compte des contradictions existant entre les allégations de l’organisation syndicale et le gouvernement, le comité demande à ce dernier de prendre les mesures nécessaires pour confirmer les faits relatifs aux menaces et diligenter l’enquête appropriée, et de le tenir informé à ce sujet.
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