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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 335, November 2004

Case No 2330 (Honduras) - Complaint date: 09-MAR-04 - Closed

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  • et diffamation; refus des autorités de reconnaître le droit de représentation des organisations enseignantes; violation du droit à la négociation collective, et du Statut des enseignants honduriens en matière salariale.
    1. 857 La plainte figure dans une communication conjointe du Collège des professeurs du premier cycle de l’enseignement secondaire du Honduras (COPEMH) et du Collège professionnel, Union du corps enseignant du Honduras (COPRUMH) en date du 9 mars 2004. Par communication datée du 22 mars 2004, l’Internationale de l’éducation (IE) a soutenu la plainte. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par communication datée du 16 août 2004.
    2. 858 Le Honduras a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 859. Dans sa communication datée du 9 mars 2004, le Collège des professeurs du premier cycle de l’enseignement secondaire du Honduras (COPEMH) (affilié à la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras, elle-même affiliée à l’Organisation régionale interaméricaine des travailleurs, à la Confédération internationale des syndicats libres et à l’Internationale de l’éducation) et le Collège professionnel, Union du corps enseignant du Honduras (COPRUMH) (affilié à l’Internationale de l’éducation) allèguent que le secrétariat d’Etat du ministère de l’Education et d’autres institutions d’Etat ont entamé une série d’actions de répression, de discrimination et d’ingérence antisyndicales dans le but d’ignorer l’application du Statut des enseignants honduriens et de l’éliminer, statut qui est l’instrument juridique équivalant à une convention collective du travail, produit de nombreuses années de lutte, et institué par le décret-loi no 136-97 du 11 novembre 1997, approuvé par le Congrès national de la République.
  2. 860. Ces actes de répression, de discrimination et d’ingérence antisyndicale consistent en:
  3. a) l’interdiction faite au COPEMH et au COPRUMH et à leurs présidents d’organiser des activités et des événements professionnels tels que des assemblées et des manifestations, ces activités étant considérées comme un délit; cette interdiction a été formulée par le secrétariat d’Etat de l’Education dans une décision datée du 22 août 2002;
  4. b) la condamnation de ces organisations à des sanctions économiques (amendes) par le secrétariat d’Etat dépendant du bureau de l’éducation sans qu’aucune disposition légale ne l’y autorise. Ceci est arrivé sous forme d’une mise en demeure datée du 9 octobre 2002, par laquelle il est intimé au président du COPEMH l’ordre de payer, dans les 24 heures, auprès de la Trésorerie générale de la République, une amende de 500 lempiras pour des actes illicites dont l’organisation se serait rendue coupable. De la même manière, par une mise en demeure datée du 28 août 2002, le COPEMH et le COPRUMH, par leurs présidents, se sont vu intimer l’ordre de payer, dans les 24 heures, auprès de la Trésorerie générale de la République, une amende de 1 000 lempiras, amende infligée, selon le secrétariat, au motif qu’ils avaient récidivé dans leur refus d’appliquer une décision datée du 22 août 2002. Tout ceci constitue une manœuvre pour obliger l’organisation et ses membres à se soumettre aux directives et aux politiques du gouvernement, en ne respectant pas son droit d’organiser librement ses activités, ni le droit de formuler le programme d’action prévu dans la convention no 87 de l’OIT, droit également prévu et développé dans le Statut des enseignants honduriens, le Règlement général du statut des enseignants honduriens et la loi portant création des collèges d’enseignants;
  5. c) la demande de retrait de la personnalité juridique introduite par le Procureur général de la République auprès du premier tribunal du travail, retrait annoncé le 17 mai 2003 dans les journaux du pays;
  6. d) la suspension de la retenue à la source de la cotisation syndicale due par les membres au COPEMH et au COPRUMH. Le secrétaire d’Etat de l’Education, n’ayant pas réussi à soumettre les organisations d’enseignants à ses politiques, leur a notifié, par la communication no 027-SE-03, datée du 7 janvier 2003, qu’à partir de décembre 2002 le secrétariat de l’Education n’effectuerait plus de retenue à la source sur les salaires des enseignants au titre de cotisations ou d’obligations de ceux-ci envers leur organisation (cotisation syndicale); ceci viole l’article 10, alinéa 2, du Statut des enseignants honduriens et l’article 20, alinéa 1, du Règlement général du statut des enseignants honduriens; les retenues à la source étaient effectuées depuis la création de ces deux organisations jusqu’au jour où le ministre a notifié qu’il ne le ferait plus. En conséquence, la police d’assurance-vie a été suspendue et les ayants droit des enseignants ne sont plus protégés; la police d’assurance maladie-hospitalisation a elle aussi été suspendue, par conséquent les enseignants et leurs ayants droit ne jouissent plus du droit à l’assistance médicale offerte par ledit service; la prestation d’assistance pour les frais médicaux et les frais d’inhumation est aussi suspendue; le paiement des pensions de réversion pour les enseignants retraités a aussi été suspendu; enfin les prêts personnels concédés aux membres sont aussi suspendus, ce qui va les obliger à recourir aux usuriers au détriment du budget familial;
  7. e) la mise en accusation de dirigeants et de membres de l’organisation. En octobre 2002, plusieurs dirigeants des organisations ont été assignés en justice: le professeur Eulogio Chávez Doblado (président à ce moment-là), Carlos Alberto Murillo, Andrés Martínez, Ricardo Pastrana, Joel Núñez Medina, Nelson Edgardo Cálix (président de l’organisation pour la période 2004-05), Carlos Alberto Lanza et Luis Alonso Sosa, du COPEMH et les professeurs Jorge Alberto Franco (président de l’organisation à ce moment-là), German Yobany Hernández, Fátima Mercedes Andino, Carlos Roberto Leal et Angel Octavio Martínez (président de l’organisation pour la période 2004-05) contre lesquels le Procureur général de la République a déposé des accusations devant le tribunal pénal de Tegucigalpa, leur imputant des délits d’incendie, des dommages causés aux biens de l’Etat du Honduras et des délits commis par des particuliers qui auraient outrepassé l’exercice des droits que leur garantit la Constitution. Cependant, étant innocents, ils ont été acquittés par le tribunal.
  8. 861. Par la suite, le ministre de l’Education, Carlos Avila Molina, a mis en accusation l’actuel président de l’organisation, M. Nelson Edgardo Cálix, l’accusant du délit de calomnies, injures et diffamation, pour avoir dénoncé des actes d’ingérence du secrétariat de l’Education visant à contrôler l’organisation du corps enseignant et à essayer d’y placer des candidats acquis au gouvernement. Le tribunal compétent a acquitté Nelson Edgardo Cálix par décision datée du 21 octobre 2003, mais le ministre de l’Education a présenté un recours en cassation devant la Cour suprême de justice; donc, il y a danger qu’il soit privé de liberté et empêché d’assurer la présidence de l’organisation.
  9. 862. Les organisations plaignantes ajoutent que leur droit de représenter et défendre légalement les droits de leurs membres leur est refusé et est ignoré. En date du 10 décembre 2002, ces organisations ont déposé une plainte contre l’Etat du Honduras pour demander l’application du régime économique établi dans les articles 46 à 53 du Statut des enseignants, et 161 et 162 du Règlement général du statut, et reprochant d’avoir appliqué, à la place dudit régime économique, un accord conclu entre l’Etat et une partie des organisations d’enseignants le 5 juillet 2002. Dans ce jugement, le tribunal ainsi que la Cour d’appel du contentieux administratif, siégeant dans cette ville à la demande du Procureur général de la République, ont refusé en janvier 2004 le droit que la loi constitutive offre aux membres d’être représentés par l’organisation. Actuellement, un recours en amparo (garantie des droits constitutionnels), interjeté auprès de la Cour suprême de justice contre les décisions qui nient à l’organisation le droit de représenter ses membres, est en attente de jugement.
  10. 863. Les plaignants allèguent également que le droit à la négociation collective a été violé. A partir du 1er janvier 2002, les salaires des membres des organisations plaignantes ont été versés, conformément à l’accord (contrat) conclu entre des autorités du gouvernement et d’autres organisations enseignantes en date du 5 juillet 2002, accord qui ignore complètement le régime économique établi dans le Statut des enseignants honduriens. A partir de janvier 2004, le décret no 220-2003 du 19 décembre 2003, publié dans La Gaceta du 12 janvier 2004, est entré en vigueur, accord qui intègre la loi de réaménagement du système de rétributions du gouvernement central; cette loi abolit le régime salarial du Statut des enseignants honduriens, violant et restreignant en même temps la négociation engagée par l’Etat et les autres organisations syndicales en date du 5 juillet 2002. Ces actions enfreignent l’article 4 de la convention no 98.
  11. B. Réponse du gouvernement
  12. 864. Dans sa communication datée du 16 août 2004, le gouvernement déclare en ce qui concerne l’interdiction qui aurait été faite par le secrétariat de l’Education aux collèges d’enseignants (COPEMH et COPRUMH) d’organiser des activités et des événements professionnels (assemblées, manifestations), que, par décision du 22 août 2002, le secrétariat de l’Education a ordonné aux organisations d’enseignants de «mettre fin à leurs actes de désobéissance et de cesser d’appeler le personnel enseignant du premier cycle de l’enseignement secondaire à la désobéissance, à l’arrêt intempestif du travail et à l’abandon des postes de travail, à la participation à des actes d’outrage et de violation de l’ordre public et autres actes affectant la libre circulation des personnes, des marchandises et des services, que ce soit en les incitant ou en y participant, ainsi que de s’abstenir de continuer à exprimer publiquement des phrases et des affirmations offensant ou ternissant l’image de l’institution et de ses représentants». Cette décision était basée sur l’article 8, alinéa 1,de la convention no 87 qui dispose: «Dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.» C’était précisément le but de la décision, c’est-à-dire que l’exercice du principe d’autonomie syndicale doit rester dans le cadre de la loi en vigueur dans le pays. Ce qui s’est produit a dépassé le cadre de la légalité du pays quand des membres des deux collèges d’enseignants ont fait de violentes manifestations, utilisant des matraques, des bombes artisanales (cocktails Molotov) et des pierres, ont incendié des pneus et un véhicule, ont causé des dommages à des biens de l’Etat (destruction de la grille qui entoure les bâtiments du Congrès national), ont occupé des routes, faisant obstacle à la garantie de libre circulation établie par la Constitution de la République. En aucune manière et sur aucun point, il n’y a eu d’interdiction de l’exercice du principe d’autonomie syndicale et l’Etat ne s’est rendu coupable d’aucun «acte d’ingérence» comme déclaré dans la plainte. Le gouvernement souligne à cet égard que le concept d’acte d’ingérence, tel que prévu dans l’alinéa 2 de l’article 2 de la convention no 98, ne peut en aucune manière fonder les allégations de la plainte. Les deux collèges d’enseignants ont demandé la nullité de la décision en question, demande à laquelle il n’a pas été fait droit.
  13. 865. Au sujet de l’allégation concernant la condamnation des organisations d’enseignants à des sanctions économiques (amendes) par le secrétariat de l’Education, prétendument sans fondement juridique, le gouvernement déclare que les amendes mentionnées par les plaignants ont été imposées en raison d’actes illégaux dont les organisations sociales se sont rendues coupables, actes auxquels il a été fait référence plus haut. La base légale en a été l’alinéa 500(2) a) du Code du travail qui établit que «toute violation des normes du présent titre (liberté du travail) sera ainsi sanctionnée: 2o a) amendes allant jusqu’à cinq cents lempiras (Lps 500,00) pour la première fois; …». Il n’est pas vrai que l’amende ait été infligée pour «… obliger l’organisation et ses membres à se soumettre aux directives et aux politiques du gouvernement, ne respectant pas le droit de libre organisation des activités et les violant, ni le droit de formuler le programme d’action envisagé dans la convention no 87 de l’OIT». Les amendes ont été infligées pour actions violentes et arrêts intempestifs du travail qui ont troublé l’ordre public.
  14. 866. Quant à la demande de retrait de la personnalité juridique des collèges d’enseignants appelés COPEMH et COPRUMH, déposée par le Procureur général par-devant l’autorité judiciaire, le gouvernement indique que ceci est dû à un acte légitime du Procureur général de la République. Cet acte n’a pas été motivé par des raisons de répression à l’encontre des organisations mentionnées à cause d’une présumée exigence de respect du statut de l’enseignant. La demande de retrait est due à l’attitude déraisonnable et violente des deux organisations d’enseignants qui ont opté pour le déclenchement au niveau national de manifestations publiques avec occupation de routes, voies et bâtiments publics, incendie de véhicules, saccage et destruction de mobilier scolaire, expression d’insultes par les médias, bombes incendiaires de fabrication artisanale (cocktails Molotov), utilisation de matraques, pierres et briques tout ceci ayant entraîné des blessures à des particuliers et à des membres de la police, et bien sûr cessation au niveau national de leurs responsabilités de travail, laissant toute la population scolaire sans enseignement. Tout ceci s’est déclenché suite à l’accord conclu avec le gouvernement dans la commission bipartite intégrée par des représentants du pouvoir exécutif et de quatre organisations enseignantes. Dans cet accord a été incluse la résolution du 5 juillet 2002 pour l’application du Statut des enseignants honduriens, liée aux demandes salariales des enseignants et aux dates d’augmentation. Cette résolution a été approuvée par le décret-loi no 347-2002, publié dans le Journal officiel le 4 décembre 2002. Cet accord a été rejeté par les dirigeants des deux collèges enseignants, COPEMH et COPRUMH; même si leurs adhérents ont bénéficié de l’augmentation de salaire convenue, aucun d’entre eux n’a renvoyé ce paiement ni n’a formulé de réclamation ou de réserve vis-à-vis du paiement reçu, avalisant ainsi les accords dont ils ont profité. Devant le désordre et l’anarchie au niveau national, où il y a eu altération totale de l’ordre public, le Procureur général de la République a engagé une action, demandant le retrait de la personnalité juridique de ces organisations.
  15. 867. Quant à l’allégation concernant la suspension, par le secrétariat de l’Education, de la retenue à la source de la cotisation payée par les membres du COPEMH et du COPRUMH, le gouvernement indique que la décision du secrétariat de l’Education de ne plus effectuer les retenues à la source des cotisations dues par les membres au COPEMH et au COPRUMH a nettement obéi à des raisons d’ordre économique. D’une part, aucune disposition légale n’obligeait le secrétariat à effectuer lesdites retenues et, d’autre part, cette opération représentait un coût administratif très lourd. Il n’est pas vrai que le secrétariat de l’Education se soit rendu coupable de violation de l’alinéa 2 de l’article 10 du Statut des enseignants honduriens puisque cette disposition n’oblige pas le secrétariat d’Etat à effectuer ces retenues. Voici le texte de cette disposition: «effectuer les retenues à la source des cotisations volontaires, légales et judiciaires du salaire de l’enseignant et payer celles-ci avec ponctualité aux institutions correspondantes». D’autre part, l’article 30 de la loi organique relative à l’organisation du Collège professionnel, Union du corps enseignant du Honduras (COPRUMH), à l’alinéa d) établit ce que suit: «exiger et percevoir le paiement des cotisations ordinaires et extraordinaires convenues», et la loi organique relative à l’organisation du Collège des professeurs du premier cycle de l’enseignement secondaire du Honduras (COPEMH), à l’alinéa c) de l’article 25 établit, parmi les attributions du secrétaire des Finances de ladite organisation, ce que suit: «percevoir les revenus du Collège et effectuer les paiements qui auront été légalement autorisés».
  16. 868. De tout ce qui précède, il ressort très clairement que le secrétariat de l’Education n’a aucune obligation légale de retenir à la source les cotisations des enseignants à verser à leurs organisations enseignantes respectives et que, vu les contraintes administratives dont souffre le secrétariat de l’Education, il était nécessaire d’en réduire les coûts. En outre, étant donné qu’il s’agit d’une obligation des organisations enseignantes, conformément à leurs lois respectives, de percevoir le paiement des cotisations de leurs membres, on ne voit pas pourquoi la non-retenue de leur part causerait un préjudice à leurs collèges. Le COPEMH et le COPRUMH ont intenté les recours en justice appropriés contre la décision du secrétariat de l’Education de ne plus effectuer les retenues à la source des cotisations dues par les adhérents; ces recours sont actuellement en instance (cette question a été résolue dans l’accord du 10 juillet 2004, mentionné ci-après).
  17. 869. En ce qui concerne la mise en accusation de dirigeants et de membres des organisations enseignantes, le gouvernement déclare que, devant les faits de vandalisme commis par les dirigeants enseignants et leurs membres, complètement hors la loi, le Procureur général de la République, en sa condition de représentant légal de l’Etat du Honduras, a accusé les dirigeants des collèges enseignants d’avoir commis des délits de blessures, incendie et dommages au préjudice de l’Etat du Honduras et de l’ordre public interne pour les faits produits les 24 et 25 octobre 2002. Les citoyens de Tegucigalpa ont été témoins de ces lamentables événements. Il convient de signaler que la plainte pour calomnies, injures et diffamation commis par Nelson Edgardo Cálix au préjudice du ministre de l’Education Carlos Avila Molina a été le résultat d’une action personnelle et du droit garanti à toute personne de recourir aux tribunaux de la République comme prescrit dans l’article 82 de la Constitution de la République. Monsieur Cálix a été accusé pénalement et l’action engagée est en instance devant les tribunaux de la République. Le gouvernement insiste sur le fait que toutes ces actions intentées contre des membres et des dirigeants enseignants n’ont rien à voir avec les actions syndicales qui découlent du principe d’autonomie syndicale.
  18. 870. Quant à l’affirmation des plaignants que «le droit concédé à l’organisation enseignante de représenter et défendre légalement les droits de ses membres aurait été empêché et ignoré», le gouvernement signale que les collèges enseignants ont déposé une plainte en justice pour faire déclarer nul et non avenu l’acte administratif du décret-loi no 347-2002 approuvant la résolution du 5 juillet 2002, par lequel les salaires ont été réajustés, ce avec quoi ils n’étaient pas d’accord. Le 19 mai 2003, le tribunal administratif a déclaré la demande irrecevable, vu qu’elle avait été engagée par une personne juridiquement incapable, qui n’était pas dûment représentée et n’était pas légitimée, puisque les textes régissant le COPEMH et le COPRUMH ne contiennent aucune disposition autorisant ces collèges à exercer la représentation légale de leurs adhérents. L’argument avancé par les organisations enseignantes est que cette décision nie «le droit que la loi constitutive offre à ses membres d’être représentés par l’organisation». D’une part, cet argument n’a rien à voir avec le secrétariat de l’Education, vu que c’est une décision du pouvoir judiciaire, d’autre part, les plaignants ne mentionnent pas le passage de la décision où cette affirmation serait contenue.
  19. 871. En ce qui concerne l’allégation relative à la violation du droit de négociation collective, le gouvernement signale que les plaignants argumentent que le décret no 220-03 du 19 décembre 2003, qui contient la loi sur le réaménagement du système de rétribution du gouvernement central, abolit le régime salarial prévu dans le Statut des enseignants honduriens, et qu’en même temps il y a eu violation et restriction de la négociation engagée par l’Etat avec les organisations d’enseignants. Cette affirmation est basée sur l’article 4 de la convention no 98 ainsi que sur les articles 3, 8 et 10 de la convention no 87 de l’OIT.
  20. 872. A ce sujet, l’augmentation du compte salarial du gouvernement central et des institutions décentralisées ces dernières années n’a pas gardé de relation avec les indices d’inflation et de croissance de l’économie, limitant la capacité de l’Etat du Honduras à faire face, avec ses propres ressources, aux besoins des groupes sociaux les plus vulnérables et de ceux qui vivent dans des conditions de pauvreté, ainsi qu’à ses disponibilités d’investissement.
  21. 873. En ce qui concerne l’affirmation antérieure, il est signalé que la loi de réaménagement du système de redistribution du gouvernement central est d’application générale pour tous les employés publics, sans aucune distinction.
  22. 874. Enfin, le gouvernement déclare qu’à la date du 10 juillet 2004 le gouvernement de la République, par une commission de médiation, a mis fin au conflit enseignant dans le cadre duquel la plainte a été présentée par le COPEMH et le COPRUMH. Si bien que, les parties en litige étant arrivées à un accord appelé «proposition de solution à la problématique de l’éducation», les motifs à l’origine de la plainte en question ont disparu et il y a eu un protocole d’accord mettant fin au conflit. Le gouvernement joint à sa réponse le texte de l’accord qui inclut des clauses concernant les salaires et la redistribution, ainsi que l’engagement de l’Etat à décompter les cotisations en retard des membres envers les organisations plaignantes; pour leur part, les organisations plaignantes s’engagent à récupérer tous les jours le travail non effectué; le règlement inclut également des clauses en matière de sécurité sociale, de formation, de dotation en matériel, d’amélioration des programmes d’infrastructure et d’entretien, etc.; le gouvernement s’engage aussi à n’exercer aucun type de représailles contre les enseignants pour leurs actions pendant le mouvement, et les enseignants s’engagent à retourner immédiatement à leurs classes.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 875. Le comité observe que les organisations plaignantes ont présenté les allégations suivantes correspondant pour la plupart aux années 2002 et 2003, dans le contexte d’un conflit salarial dans le secteur enseignant: interdiction faite aux organisations enseignantes de tenir des assemblées et faire des manifestations, activités considérées comme des délits; condamnation à des amendes pour de prétendus actes illicites perpétrés par les organisations enseignantes; demande de retrait de la personnalité juridique de deux organisations d’enseignants par le Procureur général de la République; suspension de la retenue à la source des cotisations syndicales dues par les membres aux organisations d’enseignants, ce qui porte préjudice à leurs œuvres sociales; mise en accusation de 12 dirigeants enseignants, de prétendus délits d’incendie et de dommages leur étant imputés (l’autorité judiciaire les a par la suite acquittés), l’un de ces dirigeants étant accusé de prétendus délits de calomnies, injures et diffamation; et refus des autorités de reconnaître aux organisations enseignantes le droit de représenter leurs membres. Les organisations plaignantes allèguent également que le gouvernement a violé la négociation collective et le Statut des enseignants honduriens en prenant le décret no 220-2003, entré en vigueur en janvier 2004 et qui, selon les plaignants, viole le Statut des enseignants honduriens et un acte (contrat) conclu par les autorités et d’autres organisations enseignantes le 5 juillet 2002, qui contenait des dispositions en matière salariale.
  2. 876. Au sujet de cette dernière allégation et de la retenue à la source des cotisations dues par les membres aux organisations plaignantes, le comité prend note avec intérêt du protocole d’accord du 10 juillet 2004, conclu entre le gouvernement et les organisations d’enseignants (y compris les organisations plaignantes du présent cas), incluant des clauses concernant les salaires et la redistribution, ainsi que l’engagement du gouvernement de décompter les cotisations en retard dues par les membres aux organisations plaignantes; pour leur part, les organisations s’engagent à récupérer tous les jours non travaillés; l’accord inclut des clauses en matière de sécurité sociale, de formation, de dotation en matériel, d’amélioration des programmes d’infrastructure et d’entretien, etc.; le gouvernement s’engage aussi à n’exercer aucun type de représailles contre les enseignants pour leurs actions pendant le mouvement, et les enseignants s’engagent à retourner immédiatement à leurs classes. Le comité rappelle à cet égard que la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1996, paragr. 435.]
  3. 877. En ce qui concerne les allégations relatives aux années 2002 et 2003, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) en 2002, il y a eu de violentes manifestations d’enseignants au cours desquelles des membres des organisations plaignantes ont utilisé des matraques, des bombes artisanales (cocktails Molotov) et des pierres, ont détruit des biens publics et privés et ont occupé des routes, causant des blessures (à des particuliers et à des membres de la police), un incendie et des dommages qui n’ont rien à voir avec les actions syndicales; c’est dans ce contexte que le secrétariat de l’Education a lancé un appel pour qu’il soit mis fin aux actes d’outrage et de violation de l’ordre public, que cessent les arrêts intempestifs et l’abandon des postes de travail ainsi que l’expression publique de phrases et d’affirmations offensant et ternissant l’image de l’institution et de son représentant; 2) les amendes ont été infligées pour des actes de violence et des arrêts intempestifs qui ont troublé l’ordre public; 3) la demande de retrait de la personnalité juridique des organisations a constitué une réponse aux actes de violence mentionnés et à la cessation au niveau national des responsabilités de travail des enseignants qui ont laissé sans enseignement toute la population scolaire; 4) la mise en accusation de dirigeants et affiliés des organisations plaignantes a eu lieu suite aux délits signalés plus haut (les plaignants ont indiqué que les personnes en question ont été acquittées par l’autorité judiciaire); la plainte pour calomnies, injures et diffamation commises par le président de l’organisation enseignante (Nelson Edgardo Cálix) a été déposée par le ministre de l’Education en tant qu’action personnelle; 5) en ce qui concerne le réajustement de salaire signé par d’autres organisations le 5 juillet 2002, aucune disposition légale n’autorise les organisations plaignantes à exercer la représentation légale de leurs adhérents; la question salariale a fait l’objet d’un protocole d’un accord auquel ont participé les organisations plaignantes.
  4. 878. Le comité déplore les actes de violence qui se sont produits suite au conflit salarial qui a eu lieu fin 2002. Le comité rappelle que, s’il appartient aux syndicats de respecter les dispositions légales visant à assurer le maintien de l’ordre public, les autorités publiques n’en sont pas moins tenues de s’abstenir de toute intervention de nature à restreindre le droit des syndicats d’organiser librement la tenue et le déroulement des réunions. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 144.] Le comité observe que le protocole d’accord du 10 juillet 2004, signé par les organisations plaignantes, contient une clause de non-représailles contre le corps enseignant pour ses actes pendant le conflit. Le comité demande au gouvernement d’indiquer si, en vertu de la clause de non-représailles, les sanctions (amendes) infligées au président du COPEMH, au COPEMH et au COPRUMH ont été abandonnées ou levées; ainsi que la demande de retrait de la personnalité juridique de ces organisations. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé du résultat de la plainte déposée par le ministère de l’Education contre le dirigeant Nelson Edgardo Cálix pour calomnies, injures et diffamation.
  5. 879. Enfin, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat du recours en amparo (garantie des droits constitutionnels) interjeté par les organisations plaignantes contre les décisions de justice qui, selon les allégations, leur nient le droit de représenter leurs membres.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 880. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider et approuver les recommandations suivantes:
    • a) Tout en notant avec intérêt l’accord conclu le 10 juillet 2004 entre le gouvernement et les organisations plaignantes, et en particulier ses clauses en matière de salaires et de retenue à la source des cotisations syndicales, le comité demande au gouvernement de lui indiquer si, en vertu de la clause de non-représailles dudit accord, les sanctions (amendes) infligées au président du COPEMH, au COPEMH et au COPRUMH ont été abandonnées ou levées; ainsi que la demande de retrait de la personnalité juridique desdites organisations.
    • b) Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé du résultat de la plainte déposée par le ministre de l’Education contre le dirigeant Nelson Edgardo Cálix pour calomnies, injures et diffamation.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat du recours en amparo (garantie des droits constitutionnels) interjeté par les organisations plaignantes contre les décisions de justice qui, selon les allégations, leur nient le droit de représenter leurs membres.
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