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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 340, March 2006

Case No 2301 (Malaysia) - Complaint date: 22-SEP-03 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 124. Le présent cas a trait à la législation du travail de la Malaisie et à son application qui, pendant de nombreuses années, s’est traduite pour les travailleurs par de graves violations du droit syndical et de la négociation collective: pouvoirs discrétionnaires et excessifs octroyés aux autorités en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats et la portée du droit syndical; refus de reconnaître le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix, y compris les fédérations et confédérations, et de s’y affilier; refus de reconnaître les syndicats indépendants; ingérence des autorités dans les activités internes des syndicats, y compris dans les élections libres des représentants syndicaux; établissement de syndicats dominés par les employeurs; refus arbitraire de la négociation collective. Le comité a formulé des recommandations détaillées à sa réunion de mars 2004 [voir 333e rapport, paragr. 599] et a examiné pour la dernière fois la suite donnée au présent cas à sa réunion de juin 2005. [Voir 337e rapport, paragr. 87 à 90.]
  2. 125. Dans une communication datée du 2 septembre 2005, le gouvernement déclare que le projet visant à modifier la loi de 1967 sur les relations du travail et la loi de 1959 sur les syndicats entre dans sa phase finale de discussion avec les représentants des employeurs et es organisations syndicales dans un esprit de consultation tripartite. Il déclare en outre que ces amendements devraient être déposés au Parlement lors de sa séance de septembre-décembre 2005. Les principaux amendements envisagés sont les suivants:
  3. – lorsqu’une demande de reconnaissance est adressée aux employeurs, ceux-ci doivent y répondre dans un délai de vingt et un jours, et c’est uniquement par un vote à scrutin secret que l’on pourra déterminer le nombre de membres. Cet amendement devrait réduire la période requise pour la reconnaissance;
  4. – abrogation de l’article 28, paragraphe (1) b), de la loi de 1959 sur les syndicats, qui interdit à une personne de devenir dirigeant syndical si elle n’a pas été engagée ou employée pendant au moins une année dans l’entreprise, le commerce, la profession ou l’industrie dont le syndicat ou la fédération est représentative. Par cet amendement, une personne peut remplir les fonctions de dirigeant syndical d’un syndicat ou d’une fédération de syndicats dès que son adhésion a été approuvée par le syndicat enregistré.
  5. 126. Le gouvernement ajoute que:
  6. – en vertu de la loi de 1967 sur les relations du travail, toute décision prise par le ministre est définitive. Toutefois, les employeurs et les syndicats peuvent bénéficier de recours en révision judiciaire. Selon le gouvernement, les deux parties ont déjà exercé cette forme de recours en révision judiciaire;
  7. – la loi de 1967 sur les relations du travail prévoit une négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs; celles-ci sont libres d’établir leur propre mécanisme de règlement des conflits. Le Département des relations du travail ne fournit des services de conciliation que lorsque les négociations sont dans l’impasse;
  8. – l’article 13, paragraphe (3), de la loi de 1967 sur les relations du travail définit certaines conditions qui ne peuvent faire l’objet d’une négociation, car ce sont les prérogatives de la direction (promotion, transfert, nomination, cessation de la relation de travail pour des raisons de suppression d’emplois, licenciement, réintégration et affectation de droits). Cela n’empêche pas les parties de débattre de ces questions de manière générale.
  9. 127. En outre, le gouvernement déclare que les demandes des 8 000 travailleurs qui ont réclamé leurs droits de représentation et de négociation collective dans 23 entreprises ont été traitées dans le respect de la loi, et que les syndicats concernés ont été déclarés incompétents pour représenter le groupe de travailleurs. Le gouvernement ajoute que, lorsqu’un syndicat est déclaré incompétent et que la direction n’accorde pas la reconnaissance, la demande est classée sans suite. Le gouvernement déclare en outre qu’en ce qui concerne les actions en justice engagées par certains employeurs et concernant 2 000 travailleurs, après que le Directeur général eut donné gain de cause aux syndicats dans une affaire concernant les droits de négociation collective, neuf entreprises au total intéressant 2 000 travailleurs ont contesté la décision du ministre à cet égard. La plupart de ces affaires sont encore en suspens. Le gouvernement a joint en annexe un tableau analytique présentant toutes les informations nécessaires (parties, année, sujet, décision).
  10. 128. Le comité rappelle qu’il a été invité à formuler des observations sur les faits extrêmement graves qui motivent la présente plainte à pas moins de sept reprises en l’espace de plus de quinze ans. Le comité note avec intérêt, dans la réponse du gouvernement, qu’un projet visant à apporter des amendements importants à la loi de 1967 sur les relations de travail et à la loi de 1959 sur les syndicats est entré dans sa phase finale de discussion avec les représentants des employeurs et les organisations syndicales. Les amendements devaient être déposés au Parlement lors de sa séance de septembre-décembre 2005. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard et de lui envoyer le texte du projet. Tout en observant que les Etats restent libres de prescrire certaines formalités dans leur législation afin d’assurer le fonctionnement normal des organisations, conformément aux principes de la liberté syndicale, le comité compte que les amendements envisagés tiendront pleinement compte des recommandations formulées de longue date et qui visent à garantir:
  11. – que tous les travailleurs, sans distinction aucune, jouissent du droit d’établir les organisations de leur choix et d’y adhérer, tant au niveau primaire qu’aux autres niveaux, et pour l’établissement de fédérations et confédérations;
  12. – qu’aucun obstacle ne soit placé, en droit ou dans la pratique, à la reconnaissance et à l’enregistrement des organisations de travailleurs, en particulier en accordant des pouvoirs discrétionnaires au fonctionnaire responsable;
  13. – que les travailleurs aient le droit d’adopter librement leurs règles internes, y compris le droit d’élire leurs représentants en toute liberté;
  14. – que les travailleurs et leurs organisations jouissent de recours judiciaires appropriés au sujet des décisions du ministre ou des autorités administratives qui les concernent; et
  15. – que le gouvernement encourage vivement la mise au point et l’utilisation de mécanismes de négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs en vue de réglementer les conditions d’emploi dans le cadre de conventions collectives.
  16. Le comité rappelle que le gouvernement peut utiliser l’assistance technique du BIT, dans le cadre du projet mentionné ci-dessus, pour mettre sa législation et sa pratique en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale.
  17. 129. Le comité note également, en ce qui concerne les 8 000 travailleurs qui ont réclamé leurs droits de représentation et de négociation collective dans les vingt-trois entreprises citées, que le gouvernement réitère les informations qu’ils a déjà fournies auparavant selon lesquelles les demandes de reconnaissance de ces travailleurs ont été traitées dans le respect de la loi, et que les syndicats ont tous été déclarés incompétents pour représenter le groupe des travailleurs en question. Le comité note une fois de plus que le gouvernement ne donne aucune autre information sur les raisons qui ont motivé une telle décision et qu’il n’indique pas si les syndicats en question ont eu l’occasion de présenter leur point de vue lors de débats contradictoires, etc. Le comité réitère donc une fois de plus la recommandation antérieure qu’il a formulée à ce sujet et il demande au gouvernement de prendre rapidement des mesures appropriées et de donner les instructions voulues à l’autorité compétente, de sorte que les 8 000 travailleurs privés des droits de représentation et de négociation collective dans les vingt-trois entreprises citées puissent effectivement jouir de ces droits, conformément aux principes de la liberté syndicale.
  18. 130. En ce qui concerne les actions en justice engagées par certains employeurs et concernant quelque 2 000 travailleurs, après que le Directeur général eut donné gain de cause aux syndicats dans une affaire concernant les droits de négociation collective dans neuf entreprises, le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement. Le comité note en particulier que seul un cas semble avoir été du ressort de la Cour suprême qui, dans un jugement rendu en 2003, a annulé la décision d’accorder la représentativité au Syndicat des travailleurs de la fabrication des produits minéraux non métalliques de la Société Top Thermo Manufacturers Sdn. Bhd. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les raisons qui ont motivé cette décision et de lui transmettre le texte pertinent.
  19. 131. Pour ce qui est des autres affaires en instance, concernant notamment les actions en justice engagées par les employeurs contre la décision d’accorder la représentativité aux syndicats de huit entreprises (Syarikat Murulee (M) Sdn. Bhd.; Dipsol Chemicals Sdn. Bhd.;Senju Metal Industries Sdn. Bhd.;Pacific Quest (M) Sdn. Bhd.;Great Wall Plastics Sdn. Bhd.; White Horse Ceramic Industries Sdn. Bhd.; Kiswire Malaysia Sdn. Bhd.; et Silverstone Bhd.), le comité fait observer que certaines d’entre elles remontent à 1998 et il rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 105.] Le comité demande au gouvernement de continuer de lui transmettre les informations relatives à ces affaires et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des décisions définitives soient prises sans tarder.
  20. 132. Le comité prie instamment le gouvernement de traiter rapidement toutes les questions et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
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