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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 335, November 2004

Case No 2273 (Pakistan) - Complaint date: 30-MAY-03 - Closed

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  • a enjoint au syndicat de cesser ses activités et demandé aux directeurs de n’avoir aucune relation avec lui ni de lui adresser aucune communication.
    1. 1150 L’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) a présenté une plainte – au nom de son affiliée, la Fédération des travailleurs des sucreries du Pakistan (PSMWF) – dans une communication du 30 mai 2003.
    2. 1151 Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications du 17 décembre 2003 et du 1er septembre 2004.
    3. 1152 Le comité a été contraint de reporter l’examen de ce cas à deux occasions. [Voir 332e et 333e rapports, paragr. 5 et 6 respectivement.] A sa session de mai-juin 2004 [voir 334e rapport, paragr. 9], le comité a lancé un appel urgent au gouvernement, indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d’administration, il pouvait présenter un rapport sur le fond de cette affaire, même si les informations demandées n’avaient pas été envoyées à temps.
    4. 1153 Le Pakistan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1154. Dans sa communication du 30 mai 2003, l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) affirme que la direction de la sucrerie des services sociaux de l’armée a ordonné la dissolution du syndicat des travailleurs de cette sucrerie (AWSMWU), l’un des membres fondateurs de la Fédération des travailleurs des sucreries du Pakistan (PSMWF), qui est aussi affilié à l’UITA, qu’elle a enjoint au syndicat de cesser ses activités et demandé aux directeurs de n’avoir aucune relation avec lui ni de lui adresser aucune communication.
  2. 1155. L’UITA indique en particulier que, le 19 mai 2003, les dirigeants syndicaux ont été convoqués par le directeur général de l’entreprise qui leur a montré une lettre confidentielle du directeur des exploitations du siège du Army Welfare Trust (AWT), dans laquelle celui-ci signalait que la sucrerie des services sociaux de l’armée était la seule entreprise de l’AWT où existait un syndicat. Il y était indiqué en outre que la sucrerie fonctionnait à perte et que le syndicat continuait pourtant à présenter des revendications. Les activités syndicales ne pouvaient donc continuer dans la sucrerie et il y avait lieu de dissoudre immédiatement le syndicat. Donnant effet à la lettre, le directeur général a ordonné au syndicat de cesser ses activités et de fermer son local, signalant en outre à ses dirigeants syndicaux que, s’ils ne mettaient pas eux-mêmes un terme à ces activités, il les y contraindrait par la force.
  3. 1156. Ayant essuyé le refus des responsables syndicaux de dissoudre le syndicat, le directeur général a convoqué les directeurs d’usine et leur a donné instruction de n’avoir aucune relation avec eux ni de leur adresser aucune communication.
  4. 1157. Considérant que les initiatives de l’AWT violent le droit de liberté syndicale et la section 63 de l’Ordonnance sur les relations de travail du Pakistan (IRO) de 2002, l’AWSMWU a adressé une protestation au gouverneur du Sindh, au Premier ministre du Sindh et au ministre provincial du Travail, ainsi qu’au Président du Pakistan, au Premier ministre et au ministre fédéral du Travail. A la date de dépôt de la plainte, les autorités n’avaient envoyé aucune réponse au syndicat.
  5. B. Réponses du gouvernement
  6. 1158. Dans sa communication du 17 décembre 2003, le gouvernement signale que, dans sa lettre du 22 août 2003, l’Army Welfare Trust (AWT) indique qu’il n’a pas interdit le syndicat mais qu’il a donné instruction à la direction de la sucrerie de prendre des mesures contre l’agent négociateur, conformément aux lois pertinentes du Pakistan sur les activités syndicales.
  7. 1159. Le gouvernement déclare en outre que l’AWT estime qu’il est exempté, de même que ses unités industrielles, de l’Ordonnance de 2002 sur les relations de travail (tout comme ils étaient exemptés de l’IRO de 1969), conformément à la décision de la Commission nationale des relations de travail du 3 juillet 2002 et au jugement du Tribunal d’appel du travail du Punjab du 6 décembre 2001. Le gouvernement indique en outre que les instances judiciaires compétentes sont saisies de la question de l’enregistrement de l’AWSMWU.
  8. 1160. Dans sa communication du 1er septembre 2004, le gouvernement indique que la Chambre no 6 du tribunal du travail de Hyderabad, par jugement du 7 août 2004, a rejeté la requête présentée par le registraire, suite à la demande d’annulation de l’enregistrement du syndicat formulée par la Sucrerie des services sociaux de l’armée. Le tribunal a déclaré ce qui suit: «Attendu que les services assurés par la Sucrerie des services sociaux de l’armée ne concernent pas exclusivement l’armée, ses employés jouissent du droit fondamental de constituer un syndicat, garanti par la Constitution de la République islamique du Pakistan, droit qui ne peut leur être dénié du seul fait que la sucrerie est une filiale du Trust.» Le gouvernement ajoute que des élections syndicales ont été tenues le 15 mars 2004 à la Sucrerie de l’armée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1161. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, sur ordre du directeur de l’exploitation du Army Welfare Trust (AWT), la direction de la sucrerie des services de l’armée a ordonné la dissolution du Syndicat des travailleurs des sucreries des services de l’armée (AWSMWU), qu’il a donné instruction au syndicat de cesser ses activités et de fermer son local et qu’il a demandé aux directeurs de n’avoir aucune relation avec lui ni de lui adresser aucune communication.
  2. 1162. Le comité note avec intérêt la réponse du gouvernement en date du 1er septembre 2004, indiquant que le tribunal du travail a statué que les services assurés par la Sucrerie des services sociaux de l’armée ne concernent pas exclusivement l’armée, et que ses employés jouissent donc du droit fondamental de constituer un syndicat. Cela étant, le tribunal a rejeté la requête présentée par le registraire, suite à la demande d’annulation de l’enregistrement du AWSMWU formulée par la Sucrerie des services sociaux de l’armée. Notant que cette décision devrait permettre au syndicat d’agir librement et d’exercer ses droits en matière de négociation collective, le comité demande au gouvernement de s’assurer de l’application de la décision judiciaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1163. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Notant que la décision du tribunal du travail devrait permettre au syndicat concerné d’agir librement et d’exercer ses droits en matière de négociation collective, le comité demande au gouvernement de s’assurer de l’application de la décision judiciaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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