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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 351, November 2008

Case No 2268 (Myanmar) - Complaint date: 28-MAY-03 - Closed

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  1. 1016. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à trois reprises, la dernière fois étant à sa session de mars 2006, à l’occasion de laquelle le Conseil d’administration a été saisi d’un rapport intérimaire. [Voir 340e rapport, paragr. 1064 à 1112, approuvé par le Conseil d’administration à sa 295e session.]
  2. 1017. Le gouvernement a présenté de nouvelles observations concernant ce cas dans une communication en date du 20 septembre 2006.
  3. 1018. Le Myanmar a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais pas la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1019. Lors de son dernier examen du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 340e rapport, paragr. 1112]:
  2. a) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de promulguer une législation garantissant le respect et la réalisation de la liberté syndicale pour tous les travailleurs, y compris les gens de mer, et les employeurs; d’abroger la législation en vigueur, y compris les ordonnances nos 2/88 et 6/88, de façon à ne pas porter atteinte aux garanties relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective; de protéger d’une manière explicite les organisations de travailleurs et d’employeurs de toute ingérence des autorités publiques, y compris l’armée; et de s’assurer qu’une telle législation ainsi adoptée est portée à la connaissance du public et que son contenu est largement diffusé. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de tirer parti de bonne foi de l’assistance technique du Bureau pour corriger la situation législative et la mettre en conformité avec la convention no 87 et les principes de la négociation collective. Il demande au gouvernement de le tenir informé de tous les faits nouveaux à cet égard.
  3. b) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de donner de toute urgence des instructions à ses agents civils et militaires pour faire en sorte que les autorités s’abstiennent totalement de tout acte empêchant le libre fonctionnement de toutes les formes d’organisation de la représentation collective des travailleurs, librement choisie par eux pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux, y compris les organisations des gens de mer et les organisations qui opèrent en exil et qui ne peuvent pas être reconnues dans le contexte législatif actuel du Myanmar. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard.
  4. c) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante sur le meurtre allégué de Saw Mya Than, qui sera menée par un groupe d’experts considérés comme impartiaux par toutes les parties concernées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  5. d) S’agissant des accusations de haute trahison visant le secrétaire général de la FTUB, le comité examinera les documents juridiques communiqués par le gouvernement dès qu’une traduction sera disponible, ainsi que toutes remarques ou observations faites par le plaignant dans cette affaire.
  6. e) Le comité déplore une nouvelle fois profondément que le gouvernement refuse d’envisager la libération de Myo Aung Thant et le prie fortement de prendre les dispositions nécessaires pour faire en sorte qu’il soit immédiatement libéré de prison et de le tenir informé à cet égard.
  7. f) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d’adopter des mesures législatives qui garantissent pleinement le droit des gens de mer d’établir les organisations de leur choix et de s’y affilier et de leur accorder des garanties adéquates contre les actes de discrimination antisyndicale. Il demande par ailleurs au gouvernement de donner des instructions appropriées sans tarder de façon à faire en sorte que les autorités du SECD s’abstiennent immédiatement de tous actes de discrimination antisyndicale contre les gens de mer qui entreprennent des actions syndicales et révisent immédiatement le texte du contrat type concernant les gens de mer du Myanmar (en particulier les sections B.2, C.1, E.2, E.3 et E.9) pour le mettre en conformité avec la convention no 87 et les principes de la négociation collective. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tous faits nouveaux à cet égard.
  8. g) Le comité rappelle à nouveau qu’un processus de règlement des différends qui existe dans un système totalement dépourvu de toute liberté syndicale, en droit et dans la pratique, ne saurait satisfaire aux prescriptions de la convention no 87 et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires de façon à garantir la représentation librement choisie des employés et des employeurs dans les cas faisant l’objet d’une conciliation devant les divers comités de règlement des différends qui fonctionnent dans le pays, et de le tenir informé à cet égard.
  9. h) Le comité demande au gouvernement d’enquêter davantage sur les licenciements de Min Than Win et Aung Myo Win de la fabrique de pneus Motorcar et, s’il est constaté que ces licenciements étaient dus à des activités syndicales légitimes, de prendre les dispositions appropriées en vue de la réintégration des travailleurs ou, si la réintégration est impossible, du versement d’une indemnité adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
  10. i) Le comité demande au gouvernement de mener une enquête sur la partie spécifique de la production de la société Unique Garment Factory qui a été arrêtée en juillet 2001 et sur les critères exacts employés pour sélectionner les 77 travailleurs de nuit qui ont été licenciés; s’il est constaté que les licenciements étaient dus à des activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de prendre les dispositions appropriées en vue de la réintégration des travailleurs ou, si la réintégration est impossible, du versement d’une indemnité adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
  11. j) Le comité demande au gouvernement de mener une enquête sur la partie exacte de la production de la société Myanmar Texcamp Industrial Ltd qui a été arrêtée et sur les critères exacts employés pour sélectionner les 340 travailleurs qui ont été licenciés en août 2003; s’il est constaté que les licenciements étaient dus à des activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de prendre les dispositions appropriées en vue de la réintégration des travailleurs ou, si la réintégration est impossible, du versement d’une indemnité adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
  12. k) S’agissant du dépôt de plaintes visant la société Yes Garment Factory le même jour par Mg Zin Min Thu et Min Min Htwe ainsi que cinq autres travailleurs, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d’ouvrir une enquête impartiale sur cette question, en particulier en ce qui concerne le fond des plaintes déposées par Mg Zin Min Thu et Min Min Htwe ainsi que cinq autres travailleurs, le fond de l’accord conclu sur la base de ces plaintes et les raisons spécifiques pour lesquelles Mg Zin Min Thu a été licencié; s’il est constaté que ce licenciement de Mg Zin Min Thu était dû à des activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de prendre des dispositions appropriées en vue de sa réintégration ou, si la réintégration est impossible, du versement d’une indemnité adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
  13. l) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement, dans les termes les plus forts, de prendre de réelles dispositions pour garantir le respect de la liberté syndicale en droit et dans la pratique au Myanmar dans un très proche avenir et rappelle au gouvernement qu’il peut avoir recours à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
  14. B. Nouvelles observations du gouvernement
  15. 1020. Le gouvernement a présenté d’autres informations en réponse aux recommandations du comité dans une communication en date du 20 septembre 2006.
  16. Questions législatives
  17. 1021. S’agissant des questions soulevées au point a) des recommandations du comité, le gouvernement réitère ses affirmations antérieures selon lesquelles la législation en vigueur protège bien les travailleurs et une nouvelle législation du travail ne sera adoptée qu’après la mise en œuvre de la feuille de route en sept étapes destinée à faciliter l’émergence d’une nation démocratique pacifique, moderne, développée et disciplinée.
  18. Questions factuelles
  19. Absence d’organisations de travailleurs légalement enregistrées
  20. 1022. S’agissant des questions soulevées au point b) des recommandations du comité, le gouvernement indique que les organisations qui opèrent en exil ne le font pas parce qu’elles n’arrivent pas à être reconnues à l’intérieur du pays mais plutôt parce qu’elles ont été formées par des personnes qui ont fui le pays afin de poursuivre des activités destructrices.
  21. Décès de Saw Mya Than
  22. 1023. S’agissant de la question soulevée au point c) des recommandations du comité, le gouvernement indique qu’il y a déjà répondu; il réitère que Saw Mya Than n’a pas été assassiné mais qu’il est mort accidentellement dans une mine et que les membres de sa famille ont accepté l’indemnité qui leur a été offerte.
  23. Condamnation du secrétaire général de la FTUB
  24. 1024. S’agissant des questions soulevées au point d) des recommandations du comité, le gouvernement indique que le secrétaire général de la Fédération des syndicats de Birmanie (FTUB), Maung Maung (également connu sous le nom de Pyithit Nyunt Wai), a été déclaré terroriste sur la base de preuves solides. A cet égard, le gouvernement joint copie d’un communiqué daté du 12 avril 2006 et publié par le ministère des Affaires intérieures qui indique que, selon la confession d’un individu nommé Saya Ya, Maung Maung était un disciple du Dr Sein Win du Gouvernement de coalition nationale pour l’union de la Birmanie (NCGUB) et qu’il a reçu une aide de la communauté internationale pour former la FTUB afin de commettre des actes terroristes. Le communiqué qualifie également Maung Maung «d’expert en matière de détonation de bombes à l’aide d’un ordinateur» et le traite de terroriste ainsi que le Dr Sein Win et leurs organisations respectives.
  25. Incarcération de Myo Aung Thant
  26. 1025. S’agissant des questions soulevées au point e) des recommandations du comité, le gouvernement indique que Khin Kyaw a été remis en liberté. Toutefois, en ce qui concerne Myo Aung Thant, le gouvernement indique qu’il n’a pas été jugé en raison de ses activités syndicales mais plutôt pour cause de haute trahison. Il nie en outre l’allégation selon laquelle sa condamnation reposait sur des aveux obtenus sous la torture.
  27. Liberté syndicale pour les gens de mer
  28. 1026. S’agissant des questions soulevées au point f) des recommandations du comité, le gouvernement indique que l’article IV de l’acte constitutif de l’Association du Myanmar des gens de mer à l’étranger (MOSA) sera modifié, après quoi une copie du texte sera communiquée. Par ailleurs, le Département de l’administration maritime s’apprête à modifier les sections B2, C1, E2, E3 et E9 du contrat type entre la Division du contrôle de l’emploi des gens de mer (SECD) et les compagnies maritimes. Les sections susmentionnées seraient modifiées comme suit:
  29. Section B2
  30. Le présent contrat peut être prorogé par consentement mutuel pour une période supplémentaire de six mois à la discrétion de la compagnie, et sur demande écrite des marins, au plus tard deux mois avant son expiration, auquel cas les officiers et les matelots auront droit à 10 pour cent du salaire de base à titre d’allocation de prorogation avec effet à compter de la date à laquelle le contrat initial prendra fin, quelle que soit la personne qui fait la demande de prorogation.
  31. Section C1
  32. Le salaire de chaque marin sera calculé conformément au présent contrat et aux compétences salariales annexées et les seules réductions salariales qui seront effectuées seront les réductions appropriées dont il est fait mention dans le contrat spécial et dans le présent contrat collectif et les réductions autorisées par le marin lui-même. Le marin aura droit à un paiement en espèces de son salaire net en dollars des Etats-Unis après les réductions en question à la fin de chaque mois.
  33. Section E2
  34. Les marins conviennent d’exécuter toutes les tâches à bord que demanderont la compagnie, les affréteurs et le capitaine, y compris le nettoyage et les réparations de la cale à marchandises, le nettoyage du lest et des soutes à mazout, l’amarrage de la cargaison, le transbordement et le transfert de la cargaison, etc. Ils seront payés pour les tâches supplémentaires conformément aux taux arrêtés d’un commun accord entre les marins et les affréteurs ou la compagnie.
  35. Section E3
  36. Chaque marin aura le droit de travailler, de suivre une formation et de vivre à l’abri du harcèlement et de l’intimidation sexuels, mentaux ou autres. Les doléances à bord du navire seront résolues par l’intermédiaire du système administratif à bord. Pour toute doléance qu’il serait impossible de régler à bord du navire, la SECD et la compagnie organiseront une consultation afin de régler le problème.
  37. Section E9
  38. La compagnie se réserve le droit de débarquer tout marin dans un port quelconque pour ivresse, mauvaise conduite, manquement à ses devoirs, insubordination, non-présentation et comportement turbulent nuisant au maintien de la discipline à bord; les frais liés à son rapatriement seront déduits du solde de son salaire et ses économies. La compagnie informera la SECD et la MOSA de tous les détails de tels cas, dûment étayés par des extraits du journal de bord officiel et par d’autres éléments de preuve.
  39. 1027. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il est inutile de donner des instructions aux autorités de la SECD, comme le demande le comité au point f) de ses recommandations.
  40. Réponse concernant les allégations de troubles sociaux
  41. et de licenciements de travailleurs
  42. a) Fabrique de pneus Motorcar
  43. 1028. S’agissant de la question soulevée au point h) des recommandations du comité, le gouvernement indique que Min Than Win et Aung Myo Min n’ont pas été licenciés en raison de leurs activités syndicales. Ils ont tous deux été licenciés en raison de leur absence du travail sans autorisation et de leur condamnation pour vol, respectivement.
  44. b) Unique Garment Factory
  45. 1029. S’agissant de la question soulevée au point i) des recommandations du comité, le gouvernement réaffirme que les 77 travailleurs concernés ont été licenciés à la suite de problèmes imprévus qui ont entraîné un arrêt de la production. Le gouvernement joint la copie d’un accord daté du 10 juillet 2001 et déjà envoyé, selon lequel les travailleurs concernés ont accepté leur licenciement avec une indemnité et il réaffirme par ailleurs que l’usine Unique Garment Factory a été fermée le 31 août 2003.
  46. c) Myanmar Texcamp Industrial Ltd
  47. 1030. S’agissant de la question soulevée au point j) des recommandations du comité, le gouvernement indique que l’employeur concerné, procédant à des licenciements en raison d’une réduction de la production, a décidé de licencier les travailleurs non qualifiés et le personnel extérieur au service tout en conservant les travailleurs qualifiés et les personnels de service.
  48. d) Myanmar Yes Garment Factory
  49. 1031. S’agissant de la question soulevée au point k) des recommandations du comité, le gouvernement indique que Maung Zin Min Thu n’a pas été licencié en raison de ses activités syndicales mais parce qu’il a contrevenu à certaines dispositions de son contrat de travail. Son employeur a néanmoins accepté de lui verser une indemnité et le Comité de surveillance pour les travailleurs des circonscriptions (TWSC) essaie actuellement de le contacter afin de lui verser la somme en question.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1032. Le comité rappelle que le présent cas concerne l’absence de liberté syndicale tant en droit que dans la pratique au Myanmar. Il inclut des allégations concernant des questions législatives, en particulier l’absence de fondement législatif pour la liberté syndicale au Myanmar, ainsi que des allégations factuelles concernant l’absence totale d’organisations de travailleurs reconnues, l’opposition des autorités à la représentation collective organisée des gens de mer et à la FTUB exilée, l’arrestation, l’incarcération et le décès de syndicalistes, et des menaces visant les travailleurs qui présentent des revendications, le licenciement et l’arrestation de ces travailleurs.
    • Questions législatives
  2. 1033. Le comité rappelle que ses recommandations précédentes sur cette question concernaient la nécessité à la fois d’élaborer une législation garantissant la liberté syndicale et de faire en sorte que la législation existante qui entrave la liberté syndicale ne soit pas appliquée. Il rappelle aussi que, depuis plusieurs années, la commission d’experts et la Commission de l’application des normes de la Conférence expriment leur profonde préoccupation devant le fait que la législation du Myanmar n’est pas conforme à la convention no 87. Le comité déplore donc profondément que, en réponse à ces recommandations, le gouvernement se contente de répéter encore une fois que la législation du travail ne sera adoptée qu’après la mise en œuvre de la feuille de route en sept étapes et dans le cadre de la nouvelle constitution. Entre-temps, le droit syndical demeure assujetti à de sévères mesures de répression, tant en droit que dans la pratique. Compte tenu de ce qui précède, le comité ne peut que déplorer une nouvelle fois le fait que, en dépit de ses précédentes demandes détaillées afin que soient prises des mesures législatives garantissant la liberté syndicale pour tous les travailleurs du Myanmar, aucun progrès n’a été fait à cet égard et rien ne suggère que le gouvernement envisage, de bonne foi, de prendre des mesures qui serviront de base légale à la liberté syndicale comme le comité le lui a instamment demandé. Le comité doit également rappeler une fois de plus que le fait qu’aucune mesure ne soit prise pour corriger la situation législative constitue de la part du gouvernement une violation grave et continue des obligations qui découlent pour lui de sa ratification volontaire de la convention no 87.
  3. 1034. Le comité prie donc à nouveau instamment le gouvernement de promulguer une législation garantissant le respect et la réalisation de la liberté syndicale pour tous les travailleurs, y compris les gens de mer, et les employeurs; d’abroger la législation en vigueur, y compris les ordonnances nos 2/88 et 6/88, de façon à ne pas porter atteinte aux garanties relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective; de protéger d’une manière explicite les organisations de travailleurs et d’employeurs de toute ingérence des autorités publiques, y compris l’armée; et de s’assurer qu’une telle législation ainsi adoptée est portée à la connaissance du public et que son contenu est largement diffusé. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de tirer parti de bonne foi de l’assistance technique du Bureau pour corriger la situation législative et la mettre en conformité avec la convention no 87 et les principes de la négociation collective. Il demande au gouvernement de le tenir informé de tous les faits nouveaux à cet égard.
    • Questions factuelles
    • Association du Myanmar des gens de mer à l’étranger
  4. 1035. Dans ses recommandations précédentes, le comité avait demandé au gouvernement de s’abstenir d’entraver le libre fonctionnement de toute forme d’organisation de la représentation collective des travailleurs, librement choisie par eux pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux, y compris les organisations des gens de mer et les organisations opérant en exil et qui ne peuvent pas être reconnues dans le contexte législatif actuel du Myanmar. Le comité avait, d’autre part, demandé au gouvernement de publier d’urgence des instructions à cet effet à l’intention de ses agents civils et militaires et de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard.
  5. 1036. Le comité note avec profond regret que le gouvernement ne fournit aucun renseignement à cet égard et indique simplement que, si les organisations opèrent en exil, ce n’est pas parce qu’il leur est impossible d’être reconnues à l’intérieur du pays mais plutôt parce qu’elles ont été formées par des personnes qui ont fui le pays afin de poursuivre des activités destructrices. Rappelant que, dans le cadre d’un examen antérieur du cas, le gouvernement a lui-même indiqué qu’il n’existait aucun syndicat au Myanmar qui réponde aux prescriptions de la convention no 87 [voir 337e rapport, paragr. 1089], le comité prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de donner de toute urgence des instructions à ses agents civils et militaires pour faire en sorte que les autorités s’abstiennent totalement de tout acte empêchant le libre fonctionnement de toutes les formes d’organisation de la représentation collective des travailleurs, librement choisie par eux pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux, y compris les organisations des gens de mer et les organisations qui opèrent en exil et qui ne peuvent pas être reconnues dans le contexte législatif actuel du Myanmar. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard.
    • Décès de Saw Mya Than
  6. 1037. Le comité rappelle que, dans ses recommandations précédentes, il avait demandé au gouvernement d’établir d’urgence un groupe d’experts indépendants et impartiaux afin d’enquêter sur le décès de Saw Mya Than, un membre de la FTUB et représentant du Syndicat des travailleurs du secteur de l’éducation de Kawthoolei (KEWU), qui, selon les allégations, aurait été assassiné par l’armée en guise de mesure de rétorsion à la suite d’une attaque de rebelles. A cet égard, le comité regrette profondément que le gouvernement ne fournisse aucun nouveau renseignement à ce sujet et se soit une nouvelle fois borné à répéter ses observations précédentes. Le comité souligne une fois encore que les cas graves, comme le meurtre allégué d’un syndicaliste, exigent l’ouverture d’enquêtes judiciaires indépendantes en vue de faire pleinement, et au plus tôt, la lumière sur les faits et les circonstances dans lesquelles se sont produits ces faits et ainsi, dans la mesure du possible, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et d’empêcher que de tels faits se reproduisent. Il rappelle également que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 44 et 48.] Le comité prie donc une nouvelle fois instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur le meurtre allégué de Saw Mya Than, qui devrait être menée par un groupe d’experts considérés comme impartiaux par toutes les parties concernées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • Poursuites pénales engagées contre
    • le secrétaire général de la FTUB
  7. 1038. Le comité rappelle que, dans ses recommandations précédentes, il avait exprimé sa profonde préoccupation au vu de l’indigence et de la nature des éléments communiqués par le gouvernement visant à prouver que les poursuites pénales engagées contre le secrétaire général de la FTUB, Maung Maung, n’avaient aucun rapport avec ses activités syndicales, et avait demandé au gouvernement de lui remettre des copies de la décision par laquelle le secrétaire général avait été jugé coupable de haute trahison au regard de l’article 122 du Code pénal, et de toute documentation relative à la procédure qui avait été engagée contre lui en vertu de la loi de 1947 sur le maintien de l’ordre public. Le comité note que, en s’appuyant sur une traduction non officielle des documents juridiques présentés par le gouvernement, Maung Maung a apparemment été reconnu coupable de haute trahison par contumace sur la base de la déposition d’un témoin à charge qui a déclaré que Maung Maung avait comploté avec d’autres personnes afin de mener des activités destructrices au Myanmar. Le comité observe qu’il n’est pas en mesure de déterminer en s’appuyant sur la documentation fournie si la condamnation de Maung Maung repose sur des preuves suffisantes. Il doit néanmoins rappeler que, depuis le premier examen de ce cas en 2004, le comité a été enjoint d’examiner les allégations d’arrestations, de détentions et de procédures engagées contre les travailleurs qui exercent des activités fondamentales pour la défense des intérêts des travailleurs et que, dans chaque cas, en l’absence de cadre juridique et pratique garantissant la liberté syndicale, le gouvernement a accusé ces individus d’actes terroristes et d’association illicite avec la FTUB. Le comité rappelle sa recommandation en ce qui concerne les organisations de travailleurs, dont la reconnaissance légale de la FTUB, à cet égard [voir 337e rapport, paragr. 1112], et demande au gouvernement de veiller à ce que les organisations de travailleurs puissent fonctionner librement à l’intérieur du pays et que toutes les personnes travaillant pour ces organisations, dont Maung Maung, puissent exercer des activités syndicales à l’abri du harcèlement et de l’intimidation.
    • Incarcération de Myo Aung Thant
  8. 1039. Dans ses recommandations précédentes, le comité a déploré le refus du gouvernement d’envisager la mise en liberté de Myo Aung Thant et l’a instamment prié de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’il soit immédiatement libéré de prison et de le tenir informé à cet égard. Le comité regrette profondément que le gouvernement ne présente aucune information complémentaire à ce sujet et se contente de nier catégoriquement que la condamnation de Myo Aung Thant reposait sur des aveux obtenus sous la torture. Notant par ailleurs que le gouvernement n’a pas répondu aux allégations selon lesquelles Myo Aung Thant a été persécuté en raison de son action syndicale et que son procès était inéquitable et dépourvu des garanties fondamentales relatives à la régularité de la procédure, le comité rappelle encore une fois que la détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques en général et des libertés syndicales en particulier. Un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans le respect des droits fondamentaux de l’homme. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 33 et 64.] En outre, les syndicalistes détenus doivent, à l’instar des autres personnes, bénéficier d’une procédure judiciaire régulière et avoir le droit à une bonne administration de la justice, à savoir notamment être informés des accusations qui pèsent contre eux, disposer du temps nécessaire à la préparation de leur défense, communiquer sans entrave avec le conseil de leur choix et être jugés sans retard par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 102.] Le comité déplore une nouvelle fois profondément que le gouvernement refuse d’envisager la libération de Myo Aung Thant et le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’il soit immédiatement libéré de prison et de le tenir informé à cet égard.
    • Droits des gens de mer en matière de liberté syndicale
  9. 1040. Dans ses recommandations précédentes, le comité avait demandé au gouvernement d’adopter des mesures législatives qui garantissent pleinement le droit des gens de mer d’établir les organisations de leur choix et de s’y affilier et de leur accorder des garanties adéquates contre les actes de discrimination antisyndicale. Il a par ailleurs demandé au gouvernement de donner des instructions appropriées sans tarder de façon à faire en sorte que les autorités de la Division du contrôle de l’emploi des gens de mer (SECD) s’abstiennent immédiatement de tous actes de discrimination antisyndicale contre les gens de mer qui entreprennent des actions syndicales et révisent immédiatement le texte du contrat type entre la SECD et les compagnies maritimes concernant les gens de mer du Myanmar (en particulier les sections B2, C1, E2, E3 et E9) pour le mettre en conformité avec la convention no 87 et les principes de la négociation collective.
  10. 1041. A cet égard, le comité note que le gouvernement indique que le Département de l’administration maritime s’apprête à amender le contrat type. Il note en outre que l’amendement proposé à la section C1 indique que «le salaire de chaque marin sera calculé conformément au présent contrat et aux compétences salariales annexées et que les seules réductions salariales qui seront effectuées seront les réductions appropriées dont il est fait mention dans le contrat spécial et dans le présent contrat collectif et les réductions autorisées par le marin lui-même. Le marin aura droit à un paiement en espèces de son salaire net en dollars des Etats-Unis après les réductions en question à la fin de chaque mois.» L’amendement proposé à la section B2 stipule que «le présent contrat peut être prorogé par consentement mutuel pour une période supplémentaire de six mois à la discrétion de la compagnie, et sur demande écrite du marin, au plus tard deux mois avant son expiration, auquel cas les officiers et les matelots auront droit à 10 pour cent du salaire de base à titre d’allocation de prorogation avec effet à compter de la date à laquelle le contrat initial prendra fin, quelle que soit la personne qui fait la demande de prorogation». L’amendement proposé à la section E2 indique que «les marins conviennent d’exécuter toutes les tâches à bord que demanderont la compagnie, les affréteurs et le capitaine, y compris le nettoyage et les réparations de la cale à marchandises, le nettoyage du lest et des soutes à mazout, l’amarrage de la cargaison, le transbordement et le transfert de la cargaison, etc. […] ils seront payés pour les tâches supplémentaires conformément aux taux arrêtés d’un commun accord entre les marins et les affréteurs ou la compagnie». Le comité note que l’amendement proposé à la section E3, qui tient compte des plaintes et doléances, indique que «chaque marin aura le droit de travailler, de suivre une formation et de vivre à l’abri du harcèlement et de l’intimidation sexuels, mentaux ou autres. Les doléances à bord du navire seront résolues par l’intermédiaire du système administratif à bord. Pour toute doléance qu’il serait impossible de régler à bord du navire, la SECD et la compagnie organiseront une consultation afin de régler le problème.» La section E9 ajoute que «La compagnie se réserve le droit de débarquer tout marin dans un port quelconque pour ivresse, mauvaise conduite, manquement à ses devoirs, insubordination, non-présentation et comportement turbulent nuisant au maintien de la discipline à bord; les frais liés à son rapatriement seront déduits du solde de son salaire et ses économies. La compagnie informera la SECD et la MOSA de tous les détails de tels cas, dûment étayés par des extraits du journal de bord officiel et par d’autres éléments de preuve.»
  11. 1042. Le comité constate que les amendements proposés aux sections précédemment mises en évidence du contrat type ne changent pas sensiblement les dispositions de ces sections et qu’on ignore encore si la rémunération des heures supplémentaires, dont il est fait mention à la section E2, pourra effectivement être négociée collectivement par un représentant légitime et librement choisi des travailleurs. Même avec les amendements proposés, ces sections du contrat type continueraient à: 1) exclure la possibilité d’apporter des améliorations aux conditions d’emploi des gens de mer par des négociations ou la conclusion d’une convention collective; 2) empêcher les syndicats de représenter les gens de mer du Myanmar en cas de doléances; et 3) n’offrir aucune garantie contre les actes de discrimination antisyndicale et les mesures de rétorsion lorsque les gens de mer se livrent à des activités syndicales. Par ailleurs, le comité note avec un profond regret que le gouvernement n’indique nullement s’il a envisagé des mesures visant à promulguer une législation concernant le droit d’organisation des gens de mer, tout en maintenant qu’il est inutile de donner pour instructions aux autorités de la SECD de s’abstenir de tous actes de discrimination antisyndicale contre les gens de mer qui entreprennent des actions syndicales, comme le comité l’avait précédemment recommandé. Dans ces circonstances, le comité ne peut que déplorer une nouvelle fois le fait que pratiquement aucune disposition n’ait été prise pour garantir leur liberté syndicale et leur permettre de défendre leurs intérêts professionnels notamment au moyen de la négociation collective. Le comité demande donc une nouvelle fois au gouvernement d’adopter des mesures législatives qui garantissent pleinement le droit des gens de mer d’établir les organisations de leur choix et de s’y affilier, et de leur accorder des garanties adéquates contre les actes de discrimination antisyndicale. Il demande par ailleurs au gouvernement de donner des instructions appropriées sans délai de façon à faire en sorte que les autorités de la SECD s’abstiennent immédiatement de tous actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des gens de mer qui entreprennent des actions syndicales et révisent immédiatement le texte du contrat type concernant les gens de mer du Myanmar pour le mettre en conformité avec la convention no 87 et les principes de la négociation collective. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tous faits nouveaux à cet égard.
    • Mécanismes de règlement des différends
  12. 1043. Dans ses recommandations précédentes, le comité a prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la représentation librement choisie des employés et des employeurs dans les cas faisant l’objet d’une conciliation devant les divers comités de règlement des différends qui fonctionnent dans le pays, et de le tenir informé à cet égard. Notant avec profond regret que le gouvernement ne fournit aucun nouveau renseignement sur ce point, le comité rappelle à nouveau qu’un processus de règlement des différends qui existe dans un système totalement dépourvu de toute liberté syndicale, en droit et dans la pratique, ne saurait satisfaire aux prescriptions de la convention no 87 et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires de façon à garantir la représentation librement choisie des employés et des employeurs dans les cas faisant l’objet d’une conciliation devant les divers comités de règlement des différends qui fonctionnent dans le pays, et de le tenir informé à cet égard.
    • Fabrique de pneus Motorcar
  13. 1044. Le comité rappelle que les examens précédents du cas portaient sur le fait que des travailleurs d’usine avaient, selon les allégations, été licenciés, arrêtés ou menacés pour avoir présenté des doléances dans quatre cas, à savoir la fabrique de pneus Motorcar et trois usines de vêtements situées dans la zone industrielle de Hlaing That Ya. Il rappelle en outre que, selon le gouvernement, deux des travailleurs licenciés, Min Than Win et Aung Myo Win, l’ont été en raison de leur propre conduite (absence de plus de 21 jours sans autorisation et condamnation pour vol, respectivement) et que, compte tenu de ces motifs, leur réintégration ou le versement d’une indemnité était impossible. Tout en ayant pris note de ces renseignements, le comité a aussi relevé que la conduite de ces deux travailleurs devrait normalement être consignée dans des registres publics, par exemple les registres des absences de la compagnie et la décision du tribunal qui a condamné Aung Myo Win. Il a donc demandé au gouvernement d’enquêter davantage sur cette question et, s’il est constaté que les licenciements étaient dus à des activités syndicales légitimes, de prendre les dispositions appropriées en vue de la réintégration des travailleurs ou, si la réintégration est impossible, du versement d’une indemnité adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives. Le comité note avec profond regret que le gouvernement se borne à répéter que Min Than Win et Aung Myo Win ont été licenciés en raison d’une absence non autorisée du travail et d’une condamnation pour vol, respectivement, et qu’il ne fournit aucun renseignement supplémentaire pour étayer la position selon laquelle ces licenciements n’avaient rien à voir avec leurs activités syndicales. Il demande une nouvelle fois au gouvernement d’enquêter davantage sur cette question et, s’il est constaté que les licenciements étaient dus à des activités syndicales légitimes, de prendre les dispositions appropriées en vue de la réintégration des travailleurs ou, si la réintégration est impossible, du versement d’une indemnité adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives.
    • Unique Garment Factory
  14. 1045. S’agissant de l’entreprise Unique Garment Factory, le comité rappelle que les allégations portaient sur le licenciement des travailleurs impliqués dans un mouvement de travailleurs qui s’était produit en novembre 2001 au sujet des heures supplémentaires. Bien que l’usine ait fermé le 31 août 2003 (date à laquelle 272 travailleurs avaient été licenciés), le comité avait pris note du cas de 77 travailleurs de nuit qui avaient été licenciés deux ans plus tôt, le 10 juillet 2001, au cours de leur période d’essai à la suite d’un différend. Le comité rappelle en outre que le gouvernement avait présenté la copie d’un accord en date du 10 juillet 2001 aux termes duquel les travailleurs ont accepté leur licenciement assorti d’une indemnité en raison de problèmes imprévus qui ont entraîné l’arrêt d’une partie de la production. Constatant que le gouvernement n’avait pas indiqué les critères exacts employés pour sélectionner les travailleurs qui avaient été licenciés, le comité lui a donc demandé d’enquêter sur la partie spécifique de la production de l’entreprise Unique Garment Factory qui avait été arrêtée en juillet 2001 et sur les critères exacts employés pour sélectionner les 77 travailleurs de nuit qui avaient été licenciés. A cet égard, le comité note avec profond regret que le gouvernement se contente dans l’ensemble de réitérer les informations qu’il a déjà fournies. Notant par ailleurs que le gouvernement maintient simplement que les travailleurs concernés n’ont pas été licenciés pour avoir exercé des activités syndicales, le comité ne peut que déplorer le fait que le gouvernement ne donne aucune indication suggérant qu’il a enquêté sur les critères employés pour sélectionner les travailleurs qui ont été licenciés. Dans ces circonstances, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d’enquêter sur la partie spécifique de la production de l’entreprise Unique Garment Factory qui a été arrêtée en juillet 2001 et sur les critères exacts employés pour sélectionner les 77 travailleurs de nuit qui ont été licenciés. S’il est constaté que les licenciements étaient dus à des activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de prendre les dispositions appropriées en vue d’assurer le versement d’une indemnité adéquate afin que cela constitue une sanction suffisamment dissuasive. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • Myanmar Texcamp Industrial Ltd
  15. 1046. Le comité rappelle que cette question a trait à un différend qui s’était apparemment déclaré à l’usine le 5 juillet 2003, auquel étaient mêlés 300 travailleurs, et à l’arrêt de certaines parties de la production de Texcamp, dû, selon le gouvernement, à des sanctions économiques, qui avait entraîné le licenciement de 340 travailleurs sur 581, le 1er août 2003, avec versement de l’indemnité dû. Il rappelle en outre que le gouvernement avait joint copie d’un accord signé le 1er août 2003 entre l’employeur et les 340 travailleurs licenciés. L’accord indiquait qu’une partie de la production serait arrêtée en raison de problèmes imprévus et qu’une indemnité serait octroyée à 340 travailleurs qui acceptaient d’être licenciés. Constatant que le gouvernement ne fournissait aucune information quant aux critères spécifiques au regard desquels les 340 travailleurs avaient été sélectionnés pour être licenciés, le comité a demandé au gouvernement de mener une enquête à cet égard et, s’il est constaté que les licenciements étaient dus à des activités syndicales légitimes, de prendre les dispositions appropriées en vue de la réintégration des travailleurs ou, si la réintégration est impossible, du versement d’une indemnité adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives. Le comité note à cet égard que le gouvernement indique que l’employeur concerné a décidé, lorsqu’il a procédé à des licenciements en raison d’une réduction de la production, de licencier les travailleurs non qualifiés et le personnel extérieur au service et de garder les travailleurs qualifiés et les personnels de service. Notant, toutefois, que le gouvernement n’a fourni aucun renseignement et aucune documentation en ce qui concerne les critères appliqués par l’employeur concerné pour licencier son personnel, le comité demande au gouvernement de fournir des informations complètes, et notamment les documents officiels de la société dans la mesure du possible, prouvant que le licenciement n’a nullement été entrepris en guise de mesure de rétorsion en raison d’activités syndicales.
    • Myanmar Yes Garment Factory
  16. 1047. S’agissant de l’entreprise Myanmar Yes Garment Factory, le comité rappelle que cette question a trait à un différend survenu le 16 septembre 2002, qui avait apparemment débouché sur un accord conclu par le Comité de surveillance pour les travailleurs de circonscriptions (TWSC). Le différend avait, semble-t-il, débuté par le licenciement de Maung Zin Min Thu pour des motifs disciplinaires le 16 septembre 2002; le même jour, il avait apparemment «organisé» cinq autres travailleurs pour présenter une plainte au sujet de laquelle un accord avait été conclu, sous l’autorité du TWSC, qui satisfaisait tous ces travailleurs. Le gouvernement avait auparavant indiqué que Maung Zin Min Thu n’avait pas participé à ces négociations et n’avait pas été vu depuis à la fabrique pour toucher son indemnité de licenciement. Notant que le gouvernement n’avait pas indiqué si une enquête impartiale avait été diligentée sur le licenciement de Maung Zin Min Thu et sur les raisons spécifiques qui avaient conduit à son licenciement, le comité avait demandé une nouvelle fois au gouvernement de diligenter une enquête impartiale sur cette question, en particulier en ce qui concerne le fond des plaintes déposées par Maung Zin Min Thu et Min Min Htwe ainsi que cinq autres travailleurs, le fond de l’accord conclu sur la base de ces plaintes et les raisons spécifiques pour lesquelles Maung Zin Min Thu avait été licencié. Le comité a en outre prié le gouvernement, s’il était constaté que ce licenciement était dû à des activités syndicales légitimes, de prendre des dispositions appropriées en vue de sa réintégration ou, si la réintégration était impossible, du versement d’une indemnité adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives.
  17. 1048. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle Maung Zin Min Thu n’a pas été licencié en raison de ses activités syndicales mais parce qu’il avait contrevenu à certaines dispositions de son contrat de travail. Le gouvernement ajoute que l’employeur avait néanmoins accepté de lui verser une indemnité et que le TWSC essayait de prendre contact avec lui afin de lui verser la somme en question. Tout en prenant note de ces indications, le comité ne peut que déplorer le fait que le gouvernement, dans sa réponse aux questions concernant la fabrique de pneus Motorcar, l’usine Unique Garment Factory et la société Myanmar Texcamp Industrial Ltd, se contente une nouvelle fois de faire des déclarations de pure forme et n’indique nullement s’il a entrepris de diligenter une enquête sur les raisons du licenciement des parties concernées. Il prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de diligenter une enquête impartiale sur cette question, en particulier en ce qui concerne le fond des plaintes déposées par Maung Zin Min Thu et Min Min Htwe ainsi que cinq autres travailleurs, le fond de l’accord conclu sur la base de ces plaintes et les raisons spécifiques pour lesquelles Maung Zin Min Thu a été licencié. S’il est constaté que ce licenciement était dû à des activités syndicales légitimes, le comité prie instamment le gouvernement de prendre des dispositions appropriées en vue de sa réintégration ou, si la réintégration est impossible, du versement d’une indemnité adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives.
  18. 1049. Enfin, et de manière générale, le comité constate une fois encore avec une profonde préoccupation que le gouvernement a présenté des renseignements indigents et obscurs, qui rendent quasiment impossible un examen approfondi de la plainte. Le comité observe que la plus grande partie de ces renseignements ne correspond pas au fond de ses recommandations et élude les questions dont il a été saisi. Le comité regrette profondément que très peu d’éléments puissent être glanés de la réponse du gouvernement indiquant qu’il entend prendre des dispositions pour mettre en œuvre les recommandations du comité dans ce cas très grave et urgent. Le comité déplore à nouveau le fait que le gouvernement ait estimé approprié de rejeter la responsabilité des licenciements des travailleurs sur les sanctions économiques imposées, qui visaient à lutter contre les pratiques de travail forcé au Myanmar. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement, dans les termes les plus forts, de prendre des dispositions réelles et concrètes pour garantir le respect de la liberté syndicale en droit et dans la pratique au Myanmar dans un très proche avenir.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1050. Compte tenu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de promulguer une législation garantissant le respect et la réalisation de la liberté syndicale pour tous les travailleurs, y compris les gens de mer, et les employeurs; d’abroger la législation en vigueur, y compris les ordonnances nos 2/88 et 6/88, de façon à ne pas porter atteinte aux garanties relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective; de protéger d’une manière explicite les organisations de travailleurs et d’employeurs de toute ingérence des autorités publiques, y compris l’armée; et de s’assurer qu’une telle législation ainsi adoptée est portée à la connaissance du public et que son contenu est largement diffusé. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de tirer parti de bonne foi de l’assistance technique du Bureau pour corriger la situation législative et la mettre en conformité avec la convention no 87 et les principes de la négociation collective. Il demande au gouvernement de le tenir informé de tous les faits nouveaux à cet égard.
    • b) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de donner de toute urgence des instructions à ses agents civils et militaires pour faire en sorte que les autorités s’abstiennent totalement de tout acte empêchant le libre fonctionnement de toutes les formes d’organisation de la représentation collective des travailleurs, librement choisie par eux pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux, y compris les organisations des gens de mer et les organisations qui opèrent en exil et qui ne peuvent pas être reconnues dans le contexte législatif actuel du Myanmar. Il demande en outre au gouvernement de faire en sorte que toutes les personnes qui travaillent pour ces organisations puissent exercer des activités syndicales à l’abri du harcèlement et de l’intimidation. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard.
    • c) Le comité prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur le meurtre allégué de Saw Mya Than, qui devrait être menée par un groupe d’experts considérés comme impartiaux par toutes les parties concernées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • d) Le comité déplore une nouvelle fois profondément que le gouvernement refuse d’envisager la libération de Myo Aung Thant et le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’il soit immédiatement libéré de prison et de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d’adopter des mesures législatives qui garantissent pleinement le droit des gens de mer d’établir les organisations de leur choix et de s’y affilier et de leur accorder des garanties adéquates contre les actes de discrimination antisyndicale. Il demande par ailleurs au gouvernement de donner des instructions appropriées sans tarder de façon à faire en sorte que les autorités de la SECD s’abstiennent immédiatement de tous actes de discrimination antisyndicale contre les gens de mer qui entreprennent des actions syndicales et révisent immédiatement le texte du contrat type concernant les gens de mer du Myanmar pour le mettre en conformité avec la convention no 87 et les principes de la négociation collective. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tous faits nouveaux à cet égard.
    • f) Le comité rappelle à nouveau qu’un processus de règlement des différends qui existe dans un système totalement dépourvu de toute liberté syndicale, en droit et dans la pratique, ne saurait satisfaire aux prescriptions de la convention no 87 et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires de façon à garantir la représentation librement choisie des employés et des employeurs dans les cas faisant l’objet d’une conciliation devant les divers comités de règlement des différends qui fonctionnent dans le pays, et de le tenir informé à cet égard.
    • g) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d’enquêter davantage sur les licenciements de Min Than Win et Aung Myo Win de la fabrique de pneus Motorcar et, s’il est constaté que ces licenciements étaient dus à des activités syndicales légitimes, de prendre les dispositions appropriées en vue de la réintégration des travailleurs ou, si la réintégration est impossible, du versement d’une indemnité adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • h) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de diligenter une enquête sur la partie spécifique de la production de la société Unique Garment Factory qui a été arrêtée en juillet 2001 et sur les critères exacts employés pour sélectionner les 77 travailleurs de nuit qui ont été licenciés; s’il est constaté que les licenciements étaient dus à des activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de prendre les dispositions appropriées en vue d’assurer le versement d’une indemnité adéquate afin que cela constitue une sanction suffisamment dissuasive. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • i) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations complètes, et notamment les documents officiels de la société dans la mesure du possible, en ce qui concerne la décision de la société Myanmar Texcamp Industrial Ltd de conserver les travailleurs qualifiés et les personnels de service plutôt que les travailleurs non qualifiés et le personnel extérieur au service dans le cadre du licenciement de 340 employés.
    • j) S’agissant du dépôt de plaintes visant la société Yes Garment Factory le même jour par Maung Zin Min Thu et Min Min Htwe ainsi que cinq autres travailleurs, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de diligenter une enquête impartiale sur cette question, en particulier en ce qui concerne le fond des plaintes déposées par Maung Zin Min Thu et Min Min Htwe ainsi que cinq autres travailleurs, le fond de l’accord conclu sur la base de ces plaintes et les raisons spécifiques pour lesquelles Maung Zin Min Thu a été licencié; s’il est constaté que ce licenciement était dû à des activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de prendre des dispositions appropriées en vue de sa réintégration ou, si la réintégration est impossible, du versement d’une indemnité adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • k) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement, dans les termes les plus forts, de prendre des dispositions réelles et concrètes pour garantir le respect de la liberté syndicale en droit et dans la pratique au Myanmar dans un très proche avenir.
    • l) Le comité estime nécessaire d’attirer spécialement l’attention du Conseil d’administration sur ce cas en raison de l’extrême gravité et de l’urgence des problèmes en cause.
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