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Interim Report - Report No 337, June 2005

Case No 2268 (Myanmar) - Complaint date: 28-MAY-03 - Closed

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  1. 1058. Le comité a examiné le présent cas à sa réunion de mars 2004 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 333e rapport, paragr. 642 à 770, approuvé par le Conseil d’administration à sa 289e session (mars 2004).]
  2. 1059. A la suite de la publication de son rapport intérimaire concernant le présent cas, le comité a reçu une communication datée du 14 avril 2004 de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) dans laquelle elle réfutait l’assertion du gouvernement du Myanmar selon laquelle l’Association du Myanmar des gens de mer à l’étranger (MOSA) était affiliée à la fédération. Cette assertion avait été consignée au paragraphe 716 du rapport intérimaire du comité.
  3. 1060. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans des communications datées du 23 septembre 2004 et des 7 et 28 janvier 2005.
  4. 1061. Le Myanmar a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il n’a pas ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1062. A sa session de mars 2004, le comité a formulé les recommandations suivantes relativement au présent cas [voir 333e rapport, paragr. 770]:
  2. a) Relevant l’absence d’une base juridique pour la liberté syndicale au Myanmar, le comité demande au gouvernement:
  3. i) d’élaborer une législation garantissant le respect et la réalisation de la liberté syndicale pour l’ensemble des travailleurs, y compris pour les marins et les employeurs;
  4. ii) d’inclure des mesures spécifiques dans la législation mentionnée ci-dessus en vertu desquelles toute autre législation, y compris les ordonnances nos 2/88 et 6/88, ne sera pas appliquée d’une façon qui porte atteinte aux garanties relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective.
  5. b) Conscient des lourdes conséquences qu’entraîne l’absence d’une base juridique pour la liberté syndicale au Myanmar, le comité est convaincu que le gouvernement devrait accepter l’assistance technique du Bureau pour remédier à cette situation.
  6. c) Notant que les associations pour le bien-être des travailleurs ne sont pas des substituts à des syndicats libres et indépendants, et dans l’attente du résultat du processus législatif, le comité demande au gouvernement de s’abstenir de recourir à tout acte entravant le libre fonctionnement de toute forme de représentation collective et organisée des travailleurs, y compris celle des marins, librement choisie par eux pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux; cette demande est également valable pour les organisations de travailleurs qui opèrent en exil étant donné qu’elles ne peuvent être reconnues dans le contexte législatif actuel du Myanmar. Le comité demande au gouvernement de donner des instructions précises à cet égard à ses agents et de le tenir informé de l’évolution de la situation. Le comité rappelle que l’on ne peut affirmer qu’il existe un droit des travailleurs et des employeurs de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier, tant qu’une telle liberté n’est pas pleinement établie et respectée en droit et en pratique.
  7. d) Le comité demande au gouvernement de constituer un groupe d’experts indépendants considérés impartiaux par toutes les parties concernées, en vue de mener une enquête indépendante sur l’assassinat de Saw Mya Than et de le tenir informé de sa décision à cet égard.
  8. e) Pour ce qui est du secrétaire général de la FTUB, le comité demande au gouvernement de fournir la preuve que les poursuites pénales engagées à l’encontre du secrétaire général de la FTUB n’ont aucun lien avec ses activités syndicales; il demande copie de la décision dont il est question dans la réponse du gouvernement et qui le condamne, en vertu de l’article 122 du Code pénal, ainsi que tous documents relatifs à l’autre plainte déposée contre lui en vertu de la loi sur le maintien de l’ordre public, 1947.
  9. f) S’agissant des cas liés de Myo Aung Thant et Khin Kyaw, tenant compte du fait qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable et d’un accès au conseil de leur choix pour leur défense et qu’il est allégué que la condamnation de Myo Aung Thant était basée sur des aveux obtenus sous la torture, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures afin que Myo Aung Thant et Khin Kyaw soient libérés de prison.
  10. g) Le comité regrette que le gouvernement n’ait présenté aucune réponse aux allégations relatives au cas de Thet Naing et lui demande instamment de soumettre une réponse complète ainsi que copie de tous documents pertinents, y compris de toute décision judiciaire en vertu de laquelle Thet Naing aurait été condamné; si une quelconque sentence a été rendue, le comité demande au gouvernement d’apporter la preuve qu’elle n’a aucun lien avec une activité liée à la liberté syndicale et, en l’absence de preuve concluante, de prendre des mesures de toute urgence afin de libérer Thet Naing de prison.
  11. h) Le comité demande au gouvernement de soumettre une réponse détaillée sur les allégations relatives au cas de Shwe Tun Aung, ainsi que tout document pertinent au soutien de ses commentaires. Le comité demande au gouvernement de fournir tout contrat ou document signé ou accepté par Shwe Tun Aung avant qu’il ne puisse débuter son premier emploi en tant que marin, ainsi que tout document en vertu duquel les marins peuvent actuellement commencer leur métier.
  12. i) Concernant les différentes allégations de mesures répressives ou de menaces à l’égard des travailleurs pour avoir présenté leurs doléances relatives au travail:
  13. i) le comité demande au gouvernement de fournir copie des instruments juridiques régissant le mécanisme de règlement des différends du travail et de fournir notamment des détails sur la composition, le rôle et le fonctionnement des comités locaux de surveillance pour les travailleurs et du Comité de surveillance des zones industrielles;
  14. ii) dans le cas de l’usine de pneus Motorcar, au vu des versions contradictoires données par l’organisation plaignante et par le gouvernement, le comité demande au gouvernement de fournir copies des registres du personnel de la compagnie pour les 9 et 31 mars 2001, accompagnées de toute explication quant aux différences éventuelles, afin de résoudre cette question;
  15. iii) le comité demande à l’organisation plaignante de fournir des renseignements supplémentaires au vu des commentaires formulés par le gouvernement sur les différends du travail survenus dans les entreprises Unique Garment Factory, Myanmar Texcamp Factory et Myanmar Yes Garment Factory;
  16. iv) le comité demande au gouvernement de lui transmettre copie de tous les accords mentionnés dans sa réponse (ou de lui donner des détails sur les conditions des accords intervenus si les parties n’ont pas signé d’accord formel) et notamment: 1) les accords relatifs aux différends des 6 octobre 2000, 10 juillet et 15 décembre 2001 dans la société Unique Garment Factory; 2) les accords relatifs aux différends des 8 janvier et 2 décembre 2002 et 5 juillet 2003 dans la société Myanmar Texcamp Factory; 3) les accords relatifs au différend du 24 mai 2002 au sein de la société Myanmar Yes Garment Factory. Le comité demande en outre au gouvernement de lui fournir tout autre document relatif au processus ayant conduit à la signature de ces accords, et de lui donner des détails sur la façon dont ils ont été mis en œuvre, et par qui;
  17. v) le comité demande au gouvernement de préciser les motifs des licenciements mentionnés ci-dessous et de fournir des détails sur les accords à l’amiable intervenus concernant ces licenciements, en rapport avec: 1) le licenciement de 77 travailleurs du quart de nuit à la société Unique Garment Factory; 2) les travailleurs de la société Myanmar Yes Garment qui ont protesté le 16 septembre 2002 contre les conditions de leur mise à pied. Le comité demande également au gouvernement de fournir des renseignements supplémentaires sur les licenciements pour motifs économiques dans la société Myanmar Texcamp;
  18. vi) notant que le gouvernement nie toute intervention de l’armée dans les différends du travail, le comité lui demande de prendre des mesures expresses pour protéger les organisations de travailleurs et d’employeurs contre toute ingérence des autorités publiques, dans le cadre de la législation sur la liberté syndicale à venir.
  19. B. Nouvelles observations du gouvernement
  20. 1063. Le gouvernement a présenté d’autres informations en réponse aux recommandations du comité dans des communications datées du 23 septembre 2004 et des 7 et 28 janvier 2005.
  21. Questions législatives
  22. 1064. Se référant aux conclusions précédentes du comité concernant tant l’absence de base juridique pour la liberté syndicale au Myanmar que les associations pour le bien-être des travailleurs, le gouvernement a déclaré, dans sa communication datée du 23 septembre 2004, que depuis 1988, lorsque la Constitution a été suspendue, aucun syndicat au Myanmar n’est conforme aux prescriptions de la convention no 87, et jusqu’à ce qu’une nouvelle constitution soit élaborée il n’est pas possible d’établir un tel syndicat. Le gouvernement a mentionné sa «feuille de route en sept étapes» et indique qu’elle ne pouvait être modifiée en aucune façon. Le gouvernement a considéré qu’en tout état de cause les droits légaux des travailleurs étaient bien protégés comme il l’avait mentionné auparavant. Les associations pour le bien-être des travailleurs fonctionnent toujours et le gouvernement s’efforce de mettre en place un système de relations sociales sain qui réponde aux besoins actuels du pays.
  23. Questions factuelles
  24. Réponses concernant les associations pour le bien-être des travailleurs
  25. 1065. Le gouvernement a indiqué dans sa communication datée du 7 janvier 2005 qu’il faisait en sorte que les associations soient concernées par les intérêts économiques et sociaux des travailleurs et qu’il n’intervenait pas dans leurs affaires. Il a déclaré que les représentants étaient librement choisis et qu’il y avait beaucoup d’associations tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
  26. Réponse concernant le décès de Saw Mya Than
  27. 1066. Dans sa communication datée du 23 septembre 2004, le gouvernement a répété ses déclarations antérieures selon lesquelles Saw Mya Than n’avait pas été assassiné, une enquête approfondie avait été menée et sa famille avait été indemnisée.
  28. Réponse concernant le secrétaire général de la FTUB
  29. 1067. S’agissant de la question du secrétaire général de la FTUB – connu sous les noms de Maung Maung ou de Pyithit Nyunt Wai –, le gouvernement a informé le comité dans sa communication datée du 23 septembre 2004 qu’une conférence de presse avait été organisée le 26 juin 2004 en relation avec l’explosion de mines posées par des groupes d’expatriés dans les environs de la gare de Yangon. La participation de Maung Maung à cet incident a été relatée dans les journaux de ce jour-là et le gouvernement a joint une copie d’un article d’un journal.
  30. Réponse concernant l’incarcération de Myo Aung Thant, Khin Kyaw et Thet Naing
  31. 1068. Dans sa communication datée du 28 janvier 2005, le gouvernement a indiqué que Thet Naing avait été libéré le 19 novembre 2004. S’agissant de Myo Aung Thant, le gouvernement a dit qu’il avait été mis en examen en vertu de l’article 122(1) du Code pénal (haute trahison) et condamné à une peine de dix ans de prison, à laquelle s’ajoutait une peine de sept ans de prison pour violation des articles 5 c) et j) de la loi sur l’état d’urgence et de trois ans de prison pour violation de la loi sur les associations illicites. Le gouvernement a indiqué qu’il n’y avait pas de traces de l’incarcération de Khin Kyaw dans les registres.
  32. Réponse concernant Shwe Tun Aung
  33. 1069. En ce qui concerne le cas de Shwe Tun Aung, le gouvernement a déclaré dans sa communication datée du 23 septembre 2004 que, comme l’intéressé avait une carte de marin, il le reconnaissait comme marin du Myanmar. Le gouvernement a indiqué que, puisque son contrat avec CTM Trading Co. Ltd. par lequel il était engagé sur le M/V Great Concert avait été signé à Bangkok, il ne pouvait pas en fournir une copie comme l’avait demandé le comité. Le gouvernement n’a été informé de la situation de Shwe Tun Aung qu’à la réception d’une télécopie datée du 25 décembre 2000 adressée par l’ITF au directeur général du Département de l’administration de la marine, dont une copie est jointe à sa communication destinée au comité. Il était dit dans cette télécopie que Shwe Tun Aung avait été bloqué au Venezuela pendant six mois et, malgré deux appels téléphoniques informant le directeur général de cette situation et demandant qu’un passeport soit établi à son nom, le gouvernement du Myanmar n’avait pris aucune mesure positive. L’ITF indiquait que, s’il n’y avait de nouveau aucune réponse au bout d’une semaine, elle mettrait l’affaire sur la place publique au niveau international.
  34. 1070. Le gouvernement a expliqué que le Service de contrôle de l’emploi des marins (SECD) du Département de l’administration de la marine, du ministère des Transports, avait répondu à la télécopie par une lettre datée du 26 décembre 2000, dont une copie a été jointe à la communication. Dans cette lettre, le SECD informait l’ITF qu’il avait demandé qu’un certificat d’identité, «qui [pouvait] être utilisé comme passeport pour rentrer au Myanmar», soit établi pour Shwe Tun Aung. Le SECD a par ailleurs indiqué que le ministère des Affaires étrangères avait déjà donné pour instructions à l’ambassade du Myanmar à Brasilia de délivrer des documents de voyage à Shwe Tun Aung depuis octobre 2000. Enfin, le SECD demandait à l’ITF des informations sur le lieu où se trouvait Shwe Tun Aung, de façon à pouvoir prendre directement contact avec lui car il devait suivre un cours de formation conformément aux «95 prescriptions du STCW». Le gouvernement a indiqué que l’ambassade à Brasilia délivrerait un certificat d’identité à Shwe Tun Aung s’il prenait contact avec elle et qu’à ce jour il n’avait reçu aucune information permettant de le localiser.
  35. Réponse concernant l’Association du Myanmar
  36. des gens de mer à l’étranger
  37. 1071. En réponse à une lettre de l’ITF indiquant que l’assertion du gouvernement selon laquelle la MOSA est affiliée à l’ITF est une pure invention et que le Conseil d’administration ne devrait pas en tenir compte, et ajoutant que son comité exécutif n’admettrait pas l’affiliation d’une organisation qui est manifestement une création du gouvernement birman, le gouvernement a indiqué dans sa communication datée du 23 septembre 2004 que la MOSA avait envoyé à l’ITF des renseignements concernant l’affiliation dans une lettre datée du 23 juillet 2003 mais que, depuis, il n’y avait eu aucune lettre officielle de l’ITF adressée soit à la MOSA, soit au Département de l’administration de la marine. Le gouvernement a joint une copie de la lettre envoyée à l’ITF par la MOSA. Il a d’autre part indiqué que la MOSA avait «hérité» le Syndicat des gens de mer de Birmanie qui était une véritable association de marins, que tous ses membres étaient d’authentiques marins, que son bureau exécutif était composé de membres ayant servi au moins quatre ans comme marins, et qu’elle utilisait le même bâtiment et le même logo, etc. que le Syndicat des gens de mer de Birmanie, qui était déjà affilié à l’ITF. Le gouvernement a déclaré que durant la période de transition, en raison des grands changements politiques, économiques et sociaux au Myanmar, il y avait un manque de communication entre l’ITF et le Syndicat des gens de mer de Birmanie.
  38. 1072. C’est pourquoi le gouvernement a dit ne pas comprendre la réaction de l’ITF puisque la MOSA était une véritable organisation non gouvernementale ayant le droit de s’affilier à des fédérations et confédérations internationales en ce qui concerne les questions relatives aux droits des gens de mer. Selon les propos du gouvernement, les démarches faites auprès de l’ITF en vue de l’affiliation étaient une obligation de la partie concernée. D’autre part, le gouvernement a recensé les instances ci-après dans le cadre desquelles la MOSA a exercé une fonction de conciliation pour le règlement de différends dans lesquels des prestations et des indemnités ont été versées à ses membres:
  39. a) Marin Kyaw Zin Lat: 11 décembre 2002, plainte déposée contre CTM Trading Co. Ltd. pour obtenir le paiement d’arriérés de salaire et d’indemnités; 12 août 2003, la MOSA a joué le rôle de coordinateur et de conciliateur dans le différend; 17 septembre 2003, paiement d’une indemnisation de 4 millions de kyats et clôture de l’affaire;
  40. b) Marin Aung Kyaw Htoo: 11 août 2003, plainte contre H Brother Co. Ltd. pour obtenir le paiement de quatre mois d’arriérés de salaire; 16 octobre 2003, la MOSA a joué le rôle de coordinateur et de conciliateur dans le différend; 4 novembre 2003, paiement de quatre mois de salaire (1,2 million de kyats) et clôture de l’affaire;
  41. c) Marin Aung Ko Oo: 11 août 2003, plainte contre H Brother Co. Ltd. pour obtenir le paiement de quatre mois d’arriérés de salaire; 16 octobre 2003, la MOSA a joué le rôle de coordinateur et de conciliateur dans le différend; 4 novembre 2003, paiement de quatre mois de salaire (9 000 kyats) et clôture de l’affaire;
  42. d) Marin Si Thu Win: 1er septembre 2003, plainte contre H Brother Co. Ltd. pour obtenir le paiement de quatre mois d’arriérés de salaire; 16 octobre 2003, la MOSA a joué le rôle de coordinateur et de conciliateur dans le différend; 4 novembre 2003, paiement de quatre mois de salaire (900 000 kyats) et clôture de l’affaire;
  43. e) Marin U Phone Kyaw: 17 octobre 2003, plainte contre New Asia Shipping Co. Ltd. pour obtenir des prestations médicales; la MOSA a joué le rôle de coordinateur et de conciliateur dans le différend; 24 novembre 2003, paiement de prestations médicales s’élevant à 1 000 FEC et clôture de l’affaire;
  44. f) Marin Maung Hla Htwe: 31 octobre 2003, plainte contre Richfield Ship Management Co. Ltd. pour obtenir le paiement d’arriérés de salaire; 20 novembre 2003, la MOSA a joué le rôle de coordinateur et de conciliateur dans le différend; 14 mai 2004, remise de documents concernant la réception des arriérés, remise d’une lettre accusant réception par le plaignant et clôture de l’affaire;
  45. g) Marin Maung Tint Lwin: 31 octobre 2003, plainte contre Richfield Ship Management Co. Ltd. pour obtenir le paiement d’arriérés de salaire; 20 novembre 2003, la MOSA a joué le rôle de coordinateur et de conciliateur dans le différend; 14 mai 2004, remise de documents concernant la réception des arriérés, remise d’une lettre accusant réception par le plaignant et clôture de l’affaire;
  46. h) Marin Myo Set Oo: 31 octobre 2003, plainte contre Richfield Ship Management Co. Ltd. pour obtenir le paiement d’arriérés de salaire; 20 novembre 2003, la MOSA a joué le rôle de coordinateur et de conciliateur dans le différend; 14 mai 2004, remise de documents concernant la réception des arriérés, remise d’une lettre accusant réception par le plaignant et clôture de l’affaire;
  47. Réponse concernant les troubles sociaux et les licenciements de travailleurs allégués
  48. a) Règlement des différends
  49. 1073. Le gouvernement a indiqué, dans sa communication datée du 23 septembre 2004, que le 25 mai 2003 le ministère du Travail avait réorganisé le Comité central des différends du travail (CTDC), qui était présidé par le ministre du Travail, la fonction de secrétaire étant assurée par le directeur général du CTDC, et qui se composait de huit autres membres du gouvernement. Le gouvernement a joint un avis non traduit annonçant le changement et a communiqué des détails concernant les instruments juridiques pertinents régissant le mécanisme de règlement des différends comme suit.
  50. 1074. Le gouvernement a précisé que la directive régissant le CTDC avait été publiée par le bureau du CTDC en vertu de l’article 6 des Règles applicables aux différends du travail, 1963, et qu’elle incluait des mesures relatives à la manière de régler les différends. Les responsabilités et fonctions du CTDC sont les suivantes:
  51. a) Responsabilité d’un «conseil» de régler un différend qui lui est soumis et, à cette fin, il enquête, de la manière qu’il juge adaptée et dans les meilleurs délais, sur le différend et toutes les questions qui ont une incidence sur le fond du différend et sur son règlement, et, ce faisant, il peut prendre toutes les dispositions qu’il juge appropriées dans le but d’inciter les parties à parvenir à un règlement équitable et amiable, et peut ajourner la procédure le temps voulu pour permettre aux parties de convenir de conditions.
  52. b) Si les parties parviennent à un règlement au cours de l’enquête du conseil, ce dernier établit un mémorandum de règlement, signé par les parties, et l’envoie accompagné d’un rapport à l’autorité qui l’a désigné.
  53. c) Si aucun règlement n’est convenu au cours de l’enquête, le conseil, dès que possible après la clôture de l’affaire, adresse un rapport à l’autorité qui l’a désigné, exposant la procédure suivie et les dispositions prises pour déterminer les faits pertinents et s’efforcer de parvenir à un règlement, ainsi que les faits et circonstances, ses constatations et ses recommandations en vue de régler le différend.
  54. d) La recommandation du conseil vise chaque élément du différend et expose l’opinion du conseil concernant ce que les parties respectives devraient faire.
  55. e) Si un accord est obtenu à la suite de négociations menées soit par le conseil, soit par un conciliateur, il est juridiquement contraignant pour les deux parties au différend, et le non-respect ou la non-exécution des conditions est passible d’une peine d’emprisonnement simple d’un maximum de trois ans, ou d’une amende, ou des deux.
  56. 1075. Le gouvernement a fait savoir que le rôle et les fonctions des comités de surveillance pour les travailleurs de la circonscription (TWSC) sont définis dans un recueil intitulé «processus de conciliation des différends entre employeurs et travailleurs» publié par le Département du travail. Le gouvernement a indiqué que le recueil contenait un processus détaillé d’activités visant à concilier les différends entre les employeurs et les travailleurs. Les TWSC ont été établis en vertu de l’article 2 A) de la loi de 1929 sur les différends du travail et sont habilités à s’occuper de la conciliation et des négociations en vertu des articles 7 et 27 de la loi. Les TWSC se voient confier les responsabilités de la négociation et de la conciliation entre les employeurs et les travailleurs dans les «affaires avec des différends connexes». Leurs responsabilités et fonctions sont les suivantes:
  57. a) mener à bien la conciliation et les négociations pour résoudre les différends;
  58. b) droit de pénétrer dans les usines, établissements et entreprises après avoir informé les intéressés de leur intention, et droit d’inspecter les papiers et documents;
  59. c) convoquer les personnes concernées ou leurs représentants; au cas où une personne convoquée ne se présente pas dans le délai prescrit, une action sera entreprise contre elle conformément à la législation en vigueur;
  60. d) garantir la confidentialité si une personne demande que des documents lui appartenant et des renseignements qu’elle communique demeurent confidentiels;
  61. e) un contrat ou un mémorandum signé sous l’autorité du TWSC est juridiquement contraignant et, si l’une ou l’autre des parties le viole ou ne le respecte pas, une action sera entreprise contre elle ou ses représentants en vertu de la législation du travail en vigueur.
  62. 1076. Le gouvernement a joint des renseignements additionnels à sa communication datée du 23 septembre 2004 au sujet de différends pour lesquels les TWSC avaient mené la conciliation à bien. Selon ces renseignements, entre 2000 et 2004, 1 169 affaires ont fait l’objet d’une conciliation et d’une négociation menées par le TWSC dans diverses zones industrielles, concernant 19 186 travailleurs.
  63. 1077. Le gouvernement a par ailleurs indiqué que la directive no 1/97 sur la gestion des zones industrielles visait le Comité de surveillance des zones industrielles et avait été établie par le Département de l’habitat et du développement du logement, qui relevait du ministère de la Construction; et, en outre, que ces mécanismes étaient aussi mentionnés dans les procédures que doit suivre le secrétaire des comités des différends du travail des circonscriptions et le Comité d’appel divisionnaire des différends du travail.
  64. b) Fabrique de pneus Motorcar
  65. 1078. En ce qui concerne les allégations visant la fabrique de pneus Motorcar, le gouvernement a joint à sa communication datée du 23 septembre 2004 une liste comptabilisant les travailleurs présents les 9 et 31 mars 2001, comme l’avait demandé le comité dans son dernier examen du présent cas. Selon cette liste, la main-d’œuvre totale de la fabrique dans la catégorie salariale 5400-100-5900 a augmenté d’une personne; dans la catégorie 4800-100-5300, elle a diminué de deux personnes; et, dans la catégorie 3000-100-3500, elle a diminué d’une personne. Dans toutes les autres catégories salariales, le nombre total de la main-d’œuvre est demeuré stable. Ces renseignements ont été communiqués sous forme de tableau, établi par la direction de la fabrique.
  66. c) Unique Garment Factory, Myanmar Texcamp Industrial Ltd. et Myanmar Yes Garment Factory
  67. 1079. En ce qui concerne les renseignements demandés par le comité, le gouvernement a joint une «traduction non certifiée» de contrats ou de mémorandums d’accord conclus entre les employeurs et les travailleurs des entreprises Unique Garment Factory, Myanmar Texcamp Industrial Ltd. et Myanmar Yes Garment Factory, sous l’égide du TWSC. Le gouvernement a indiqué qu’il ne serait pas possible de faire traduire tous les autres registres du processus ayant abouti à la conclusion des accords, car ces derniers sont très nombreux, mais il a par ailleurs inclus certains autres accords pour l’information du comité.
  68. Unique Garment Factory
  69. - Le gouvernement a joint un accord conclu entre Daw Khin Shwe Win et dix autres employés et le propriétaire de l’entreprise Unique Garment Factory daté du 6 octobre 2000, qui concernait la réintégration des onze travailleurs, la participation de personnel expatrié à la gestion de l’usine et les heures supplémentaires.
  70. - Le gouvernement a joint un accord conclu entre Thandar Win et Ma San San Oo (employés) et le propriétaire de l’entreprise Unique Garment Factory daté du 15 décembre 2001. L’accord concernait les heures de travail, les augmentations de salaire, les heures supplémentaires, les retards, l’administration de l’entreprise relativement aux affaires générales concernant les travailleurs, les congés de maladie, le rôle de l’interprète, la relation entre les contremaîtres et les travailleurs, une garantie de non-licenciement des travailleurs qui avaient présenté les doléances, les transports et l’information des travailleurs sur le prix des marchandises.
  71. - Dans sa communication datée du 7 janvier 2005, au sujet du licenciement de 77 travailleurs en poste de nuit, le gouvernement a signalé qu’en raison des sanctions économiques imposées contre le pays l’usine avait fermé le 31 août 2003. En fait, tous les travailleurs employés par l’entreprise Unique Garment Factory avaient été licenciés, une indemnité leur étant dûment versée. Le gouvernement a indiqué qu’il y avait 30 travailleurs et 242 travailleuses à l’usine à cette époque.
  72. Myanmar Texcamp Industrial Ltd.
  73. - Le gouvernement a joint un accord conclu entre Ma Aye San, Ma Thet Thet Aung, Ma Tin Win Myint, Ma Sein Sein, Ma Ohmar Win, Ma Win Win Thein et Na Thandar Oo (employés) et le propriétaire de l’entreprise Myanmar Texcamp Industrial Ltd. daté du 8 janvier 2002, qui concernait les augmentations de salaire, les transports, le calendrier du versement des salaires, la cérémonie annuelle de remise des prix et une garantie de versement intégral du salaire journalier en cas de manque de travail.
  74. - Le gouvernement a joint un accord conclu entre Daw Khin Thida Win et U Aung Kyaw Soe (employés) et le propriétaire de l’entreprise Myanmar Texcamp Industrial Ltd. daté diversement du 5 juillet et du 1er août 2002. L’accord concernait les augmentations de salaire, les transports, le calendrier du versement des salaires, la cérémonie annuelle de remise des prix et une garantie de versement intégral du salaire journalier en cas de manque de travail.
  75. - Le gouvernement a indiqué dans sa communication datée du 7 janvier 2005 que l’entreprise employait 87 travailleurs et 494 travailleuses. A la suite de l’adoption des sanctions économiques, l’usine a subi une baisse des commandes et s’est trouvée dans l’incapacité de s’approvisionner en matières premières, ce qui a entraîné la cessation d’une partie de la production le 1er août 2003. A cette époque, l’usine a informé les départements concernés, expliqué la situation et indiqué qu’elle cesserait de fonctionner le 1er août 2003 et que 340 travailleurs seraient licenciés. Le gouvernement a joint une liste des indemnités versées à ces travailleurs par l’employeur.
  76. Myanmar Yes Garment Factory
  77. - Le gouvernement a joint un accord conclu entre Min Min Htwe et Ma Shu Ti (employés) et le propriétaire de l’entreprise Myanmar Yes Garment Factory daté du 24 mai 2002, qui concernait les augmentations du salaire de base, la fourniture et l’entreposage du matériel de l’usine, les heures supplémentaires et l’application des horaires de travail, la fourniture d’eau potable, le comportement des contremaîtres et une garantie de non-licenciement des travailleurs sauf en cas de violation de la réglementation relative à l’usine ou au lieu de travail.
  78. - Le gouvernement a indiqué que l’affaire avait commencé le 15 septembre 2002, jour où Mg Zin Min Thu était absent sans en avoir informé son supérieur. Le lendemain, lorsque le directeur général a voulu qu’il le reconnaisse par écrit, il a refusé et a été licencié pour avoir enfreint les règles disciplinaires prévues par le contrat de travail. Mg Zin Min Thu était employé depuis cinq mois; il a refusé une indemnité égale à deux mois de salaire que lui offrait l’employeur. Le gouvernement indique que son directeur lui a conseillé de porter plainte auprès du TWSC, mais que Mg Zin Min Thu a consulté Mg Min Min qui était un représentant du groupe des travailleurs qui avait conclu en mai 2002 l’accord susmentionné avec l’employeur. Le gouvernement a indiqué que Mg Zin Min Thu a formulé une plainte oralement auprès du TWSC, mais pas par écrit, faisant savoir qu’il ne voulait pas accepter l’indemnité. Le 16 septembre 2002, il a «organisé» les travailleurs Min Min Htwe, Kyaw Min Oo, Win Zaw Oo, Kyaw Soe et Win Aung et déposé une plainte contenant dix exigences, concernant notamment la manière dont était gérée l’usine, les heures supplémentaires et les heures de travail, les droits religieux et culturels et les faits reprochés à certains travailleurs. Le gouvernement a indiqué qu’à la suite de négociations un accord avait été conclu qui satisfaisait tous les travailleurs. Cependant, Mg Zin Min Thu n’a pas assisté à cette réunion et n’était pas présent à l’usine et, à ce jour, il ne s’est pas présenté pour recevoir ses deux mois de salaire à titre d’indemnité.
  79. Accords en ce qui concerne les autres usines
  80. - Le gouvernement a joint trois autres accords conclus entre les employés et les propriétaires des entreprises Myanmar April Garment Factory (daté du 13 novembre 2002), Esquire Int’l. Co. Ltd. (daté diversement des 11 mars et 8 janvier 2002) et Kyone Li Leather Bag Factory (daté des 2 et 18 juillet 2001, concernant diverses questions).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1080. Le comité rappelle que le présent cas concerne tant des allégations relatives à l’absence de base juridique pour la liberté syndicale au Myanmar que des allégations factuelles relatives à l’absence totale d’organisations de travailleurs reconnues au Myanmar, y compris l’opposition des autorités à la représentation collective organisée des gens de mer et à la FTUB exilée; l’arrestation, l’emprisonnement et le décès de syndicalistes; et des menaces, licenciements et arrestations subis par les travailleurs qui avaient présenté des revendications.
  2. Questions législatives
  3. 1081. Le comité rappelle que les questions législatives soulevées par les allégations concernent, paradoxalement, l’absence de garanties législatives de la liberté syndicale, ainsi que l’existence de l’ordonnance no 6/88 qui assujettit l’établissement de syndicats à une autorisation préalable délivrée par le ministère de l’Intérieur et des Affaires religieuses et interdit les organisations en termes généraux, ce qui donne lieu à une situation qui contrevient manifestement à la convention no 87. Le comité rappelle que ses recommandations précédentes à cet égard concernaient la nécessité d’élaborer une législation garantissant la liberté syndicale et de s’assurer qu’une autre législation ne serait pas appliquée de façon à affaiblir cette garantie. Le comité regrette de noter que le gouvernement s’est contenté de répondre, s’agissant des questions législatives du présent cas, en indiquant qu’il ne serait pas possible d’avoir des syndicats en conformité avec les prescriptions de la convention no 87 tant qu’une constitution ne serait pas adoptée dans le pays, et qu’entre-temps il n’était pas possible de s’écarter de la «feuille de route en sept étapes». Le comité observe une nouvelle fois à cet égard que l’absence de constitution depuis 1974 n’a pas empêché toutes les activités législatives au Myanmar et qu’en fait des instruments législatifs comme l’ordonnance no 6/88, qui sont directement en contradiction avec la convention, ont été promulgués.
  4. 1082. Le comité déplore le fait que, malgré les préoccupations considérables exprimées au sujet de l’absence de conformité de la législation du Myanmar avec la convention no 87 depuis plusieurs années par la commission d’experts et la Commission de l’application des normes de la Conférence, et malgré la demande précédente adressée par le présent comité au gouvernement d’élaborer une législation garantissant la liberté syndicale pour tous les travailleurs du Myanmar, aucune disposition concrète n’a été prise pour engager ce processus.
  5. 1083. De plus, le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait donné aucune indication suggérant qu’il examine, de bonne foi, des dispositions visant à fournir une base juridique pour la liberté syndicale, comme l’a demandé le comité. Le comité doit rappeler que le fait de continuer de s’abstenir de prendre des mesures pour remédier à l’absence de législation à cet égard constitue un grave manquement permanent aux obligations qui découlent pour le gouvernement de sa ratification volontaire de la convention no 87.
  6. 1084. En conséquence, le comité prie très instamment le gouvernement de promulguer une législation en vertu de laquelle le respect et la réalisation de la liberté syndicale seront garantis pour tous les travailleurs, y compris les gens de mer et les employeurs; d’inclure dans cette législation des mesures spécifiques par lesquelles d’autres instruments législatifs, y compris les ordonnances nos 2/88 et 6/88, seront supprimés de façon à ne pas porter atteinte aux garanties relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective; de protéger explicitement les organisations de travailleurs et d’employeurs de toute ingérence des autorités publiques, y compris l’armée; et de faire en sorte qu’une telle législation ainsi adoptée soit portée à la connaissance du public et que son contenu soit largement diffusé. Le comité engage par ailleurs le gouvernement, une nouvelle fois, à tirer parti de l’assistance technique du Bureau pour corriger la situation législative et la mettre en conformité avec la convention no 87 et les principes de négociation collective. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tous les faits nouveaux en ce qui concerne la législation promulguée ou envisagée.
  7. Questions factuelles
  8. 1085. Le comité rappelle que les questions factuelles prises en considération dans le cadre de son examen précédent du présent cas concernaient la nécessité: de faire en sorte que la représentation collective organisée des travailleurs, y compris les gens de mer et les organisations en exil, ne soit pas entravée dans l’attente de l’adoption de la législation demandée par le comité; de constituer un groupe d’experts impartiaux et indépendants pour enquêter sur le décès de Saw Mya Than; de réunir des éléments de preuve établissant que les poursuites pénales engagées contre le secrétaire général de la FTUB n’ont aucun lien avec ses activités syndicales; de libérer Myo Aung Thant et Khin Kyaw de prison; de fournir des réponses détaillées concernant les cas de Thet Naing et Shwe Tun Aung; et de communiquer d’autres renseignements détaillés sur les mécanismes de règlement des différends et sur les situations au sein de l’usine de pneus Motorcar, et dans les entreprises Unique Garment Factory, Myanmar Texcamp Industrial Ltd. et Myanmar Yes Garment Factory.
  9. Associations pour le bien-être des travailleurs
  10. et Association du Myanmar des gens de mer à l’étranger
  11. 1086. S’agissant de la nécessité de faire en sorte que la représentation collective organisée des travailleurs ne soit pas entravée, le comité rappelle qu’il avait fait observer que les associations pour le bien-être des travailleurs qu’avait mentionnées le gouvernement n’étaient pas des institutions pouvant se substituer à des syndicats libres et indépendants et qu’il avait demandé au gouvernement de donner des instructions claires à ses agents pour qu’ils s’abstiennent d’entraver la représentation collective organisée des travailleurs, y compris les gens de mer et les organisations opérant en exil. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement à cet égard selon lesquelles il s’assure que les associations pour le bien-être des travailleurs s’occupent des intérêts économiques et sociaux des travailleurs, que lui-même n’intervient pas dans leurs affaires, et que les représentants sont librement choisis.
  12. 1087. Le comité note que le gouvernement a fourni d’autres renseignements concernant la représentation des gens de mer, en réponse à la lettre de l’ITF indiquant que l’Association du Myanmar des gens de mer à l’étranger (MOSA) n’était pas une organisation affiliée contrairement à ce qu’avait laissé entendre le gouvernement. Le comité note que le gouvernement a indiqué, dans sa réponse, que la MOSA avait envoyé des renseignements en vue de l’affiliation mais n’avait pas reçu de réponse de l’ITF, et que la MOSA avait succédé au Syndicat des gens de mer de Birmanie, affilié à l’ITF, qu’elle représentait activement ses membres dans les négociations et procédures de conciliation, et que le gouvernement ne comprenait pas qu’il y ait le moindre obstacle à l’affiliation de la MOSA.
  13. 1088. Le comité rappelle à cet égard les observations qu’il a précédemment formulées, à savoir que les associations pour le bien-être des travailleurs, dont la MOSA est un exemple, ne sont pas des institutions pouvant se substituer à des syndicats libres et indépendants. Il en sera ainsi tant qu’elles ne présenteront pas de garanties d’indépendance pour ce qui est de leur composition et leur fonctionnement et, au moins en ce qui concerne les gens de mer, tant que ces travailleurs seront empêchés d’établir l’association de leur choix ou de s’y affilier. Pour que les associations pour le bien-être des travailleurs soient réellement considérées, ainsi que le gouvernement l’a dit dans ses observations antérieures, comme des précurseurs de syndicats, elles doivent jouir, au minimum, de garanties d’indépendance et représenter des groupes autonomes de travailleurs, libres de toute ingérence des pouvoirs publics, afin de constituer de réelles étapes préliminaires vers l’établissement de syndicats libres et indépendants.
  14. 1089. En outre, le comité rappelle que, dans son examen antérieur du cas, il avait noté que le paragraphe 5 du chapitre 4 des règles de la MOSA limitait expressément la liberté de choix des gens de mer pour ce qui est d’établir des associations et de s’y affilier, puisque la MOSA est la seule et unique association représentant les marins. [Voir 333e rapport, paragr. 741.] En tout état de cause, comme l’a dit le gouvernement lui-même dans ses observations adressées au comité, il n’existe aucun syndicat au Myanmar qui soit conforme aux prescriptions de la convention no 87.
  15. 1090. Le comité est obligé de noter, enfin, que le gouvernement n’a ni répondu à sa demande de s’abstenir d’empêcher le libre fonctionnement de toute forme de représentation collective des travailleurs organisée et librement choisie, ni communiqué d’informations donnant à penser qu’il a ordonné à ses agents de garantir la représentation collective non entravée des travailleurs, y compris les gens de mer et les organisations opérant en exil. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de s’abstenir de commettre des actes entravant le libre fonctionnement de toute forme d’organisation de la représentation collective des travailleurs, librement choisie par eux pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux, y compris les organisations de gens de mer et les organisations qui opèrent en exil puisqu’elles ne peuvent pas être reconnues dans le contexte législatif actuel du Myanmar. Le comité demande par ailleurs au gouvernement de donner d’urgence des instructions à cet effet à ses agents civils et militaires et de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard.
  16. Décès de Saw Mya Than
  17. 1091. S’agissant de la nécessité d’établir un groupe d’experts indépendants et impartiaux afin d’enquêter sur le décès de Saw Mya Than, le comité regrette de noter que le gouvernement a limité ses observations à la répétition de ses commentaires précédents, à savoir que Saw Mya Than n’a pas été assassiné, qu’une enquête approfondie a été effectuée et qu’une indemnité a été versée à sa famille. Soulignant que les cas graves comme le meurtre allégué d’un syndicaliste exigent l’ouverture d’enquêtes judiciaires indépendantes en vue de faire pleinement et à bref délai la lumière sur les faits et les circonstances dans lesquelles se sont produits ces faits et ainsi, dans la mesure du possible, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et d’empêcher que de tels faits se reproduisent [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1996, paragr. 51], le comité demande une nouvelle fois avec fermeté au gouvernement de réunir d’urgence un groupe d’experts indépendants et impartiaux pour enquêter sur ce décès et de le tenir informé à cet égard.
  18. Poursuites pénales engagées contre le secrétaire général de la FTUB
  19. 1092. S’agissant de la nécessité de s’assurer que les poursuites pénales engagées contre le secrétaire général de la FTUB n’avaient aucun rapport avec ses activités de syndicaliste, le comité note que le gouvernement lui a fourni une copie de l’article de presse inspiré d’une conférence de presse tenue par divers ministres adjoints et le vice-chef des renseignements militaires, le 26 juin 2004, qui indiquait que le secrétaire général avait bien participé à la pose de mines. Le comité fait à nouveau observer que, dans les cas impliquant l’arrestation, la détention ou la condamnation d’un dirigeant syndical, rappelant que l’intéressé devrait bénéficier d’une présomption d’innocence, il a considéré qu’il appartenait au gouvernement de montrer que les mesures prises par lui n’avaient pas leur origine dans les activités syndicales de la personne à laquelle lesdites mesures s’étaient appliquées [voir Recueil, op. cit., paragr. 65], et considère donc qu’un article de presse ne constitue pas une preuve suffisante, voire admissible, établissant que les poursuites pénales visant le secrétaire général de la FTUB n’avaient aucun rapport avec ses activités syndicales.
  20. 1093. Le comité doit exprimer sa profonde préoccupation au vu du fait que le gouvernement n’a pas produit d’éléments de preuve établissant que les poursuites engagées contre le secrétaire général de la FTUB n’avaient aucun rapport avec ses activités syndicales. L’indigence et la nature des preuves présentées dans un cas aussi important conduisent le comité à se demander sérieusement si ces poursuites n’avaient effectivement aucun rapport avec ses activités syndicales. Il demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des copies de la décision par laquelle le secrétaire général a été jugé coupable de haute trahison au regard de l’article 122 du Code pénal, et de toute documentation relative à la procédure qui, selon les explications du gouvernement, avait été engagée contre lui au titre de la loi de 1947 sur le maintien de l’ordre public.
  21. Incarcération de Myo Aung Thant, Khin Kyaw
  22. et Thet Naing
  23. 1094. S’agissant de l’incarcération de Myo Aung Thant et Khin Kyaw, le comité note que le gouvernement a indiqué que Myo Aung Thant avait été condamné à une peine de vingt ans de prison au total en vertu du Code pénal, de la loi sur l’état d’urgence et de la loi sur les associations illicites. Le comité prend note par ailleurs des renseignements communiqués par le gouvernement selon lesquels l’incarcération de Khin Kyaw n’est consignée dans aucun registre.
  24. 1095. Le comité note que le gouvernement n’a toujours pas contesté les allégations d’ingérence dans les affaires syndicales, d’arrestation de familles, de procès à huis clos sans libre choix d’un représentant et de torture dans le cas de ces deux syndicalistes. Dans ces circonstances, le comité déplore profondément que le gouvernement n’ait pris aucune disposition pour faire en sorte que Myo Aung Thant soit libéré et le prie une nouvelle fois instamment de prendre les dispositions nécessaires pour garantir sa libération immédiate.
  25. 1096. En ce qui concerne Khin Kyaw, le comité rappelle par ailleurs que le gouvernement avait indiqué dans sa réponse précédente que Myo Aung Thant et Khin Kyaw, ainsi que d’autres complices, avaient décidé le 4 juin 1997 de provoquer des mouvements de travailleurs et de commettre des crimes; qu’ils avaient été arrêtés le même jour, que des explosifs et autres pièces à conviction avaient été saisis à Kawthoung et que Myo Aung Thant comme Khin Kyaw avaient été condamnés pour leurs crimes. Au vu de la nette contradiction entre la réponse antérieure du gouvernement et ses observations actuelles concernant Khin Kyaw, le comité le prie instamment de prendre les dispositions nécessaires pour faire en sorte qu’il soit immédiatement libéré et, au cas où il aurait déjà été libéré, de communiquer des renseignements précis à cet égard. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé au sujet des cas de Myo Aung Thant et de Khin Kyaw.
  26. 1097. Pour ce qui est du cas de Thet Naing, le comité note que le gouvernement a indiqué qu’il avait été libéré le 19 novembre 2004.
  27. Marin Shwe Tun Aung
  28. 1098. S’agissant du cas de Shwe Tun Aung, le comité prend note des renseignements communiqués par le gouvernement selon lesquels il reconnaissait Shwe Tun Aung comme marin du Myanmar car il était en possession d’une carte de marin, qu’il avait donné pour instructions qu’un certificat d’identité, qu’il pourrait utiliser pour rentrer au Myanmar, lui soit délivré, et qu’il avait cherché à savoir où il se trouvait car il devait suivre un cours de formation.
  29. 1099. Rappelant que le présent cas concernait de graves allégations de discrimination antisyndicale, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de présenter une réponse détaillée au sujet desdites allégations relatives au cas de Shwe Tun Aung et, en particulier, des allégations selon lesquelles, avant de prendre son premier poste de marin, Shwe Tun Aung avait été obligé par le Service de contrôle de l’emploi des marins (SECD) de signer un document où figurait une mise en garde visant l’affiliation à un syndicat, selon lesquelles d’autres membres de l’équipage du M/V Great Concert qui étaient rentrés au Myanmar avaient été forcés par le SECD de rembourser les salaires qui avaient été augmentés par suite de l’action syndicale, avaient été frappés de lourdes amendes et d’une interdiction de quitter le pays pendant trois ans; et selon lesquelles, en raison de ses activités syndicales, le nom de Shwe Tun Aung figurait sur une «liste noire» du gouvernement. Le comité demande, d’autre part, au gouvernement de fournir une copie d’un contrat ou document que les marins du Myanmar en général sont actuellement obligés de signer avant de prendre leur premier poste. Si ces allégations de harcèlement antisyndical se vérifient, le gouvernement doit prendre des mesures immédiates pour que Shwe Tun Aung et tous les gens de mer du Myanmar soient libres de s’affilier au syndicat de leur choix.
  30. 1100. Le comité prend note, d’autre part, des allégations selon lesquelles le passeport qui a été finalement délivré à Shwe Tun Aung renfermait une instruction spéciale du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l’Intérieur, dont relève le service spécial de la police qui enquête sur tous les cas avant la délivrance de passeports, informant les autorités auxquelles ce passeport serait montré que le gouvernement voulait que Shwe Tun Aung rentre au Myanmar. S’agissant de cette allégation relative à la liberté de mouvement des gens de mer, le comité souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’importance qu’il attache au principe énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme selon lequel chacun a le droit de quitter n’importe quel pays, y compris le sien, et de rentrer dans son propre pays.
  31. Mécanismes de règlement des différends
  32. 1101. Le comité note que le gouvernement a communiqué, comme il était demandé dans les recommandations précédentes, certains renseignements concernant les instruments juridiques pertinents régissant le règlement des différends dans le pays. En particulier, le comité prend note des renseignements fournis par le gouvernement concernant la composition et le fonctionnement du Comité central des différends du travail (CTDC), le fonctionnement du Comité de surveillance pour les travailleurs de la circonscription (TWSC) et les dispositions légales régissant le Comité des zones industrielles, les comités des différends du travail des circonscriptions et le Comité d’appel divisionnaire des différends du travail.
  33. 1102. A titre préliminaire, le comité doit une nouvelle fois faire observer qu’un processus de règlement des différends en vigueur dans le cadre d’un système où la liberté syndicale n’existe absolument pas en droit et dans la pratique ne peut pas satisfaire aux prescriptions de la convention no 87. Par ailleurs, le comité fait observer que, s’il apparaît que ces divers comités s’occupent tous d’une manière ou d’une autre de conciliation et de négociation dans les différends entre employés et employeurs au Myanmar, leur interaction précise et leur juridictions relatives ne sont pas claires. Le comité note que la composition du TWSC, la procédure à suivre si le TWSC ne parvient pas à conclure un accord et la nature de la représentation des employés et des employeurs devant les comités ne sont pas claires non plus. En attendant qu’une législation protégeant et favorisant la liberté syndicale soit adoptée au Myanmar, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir la représentation librement choisie des employés et des employeurs dans les cas faisant l’objet d’une conciliation de la part des divers comités chargés du règlement des différends qui fonctionnent dans le pays et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  34. 1103. Le comité rappelle que, dans les quatre circonstances évoquées ci-après, des travailleurs d’usines ont été, selon les allégations, licenciés, arrêtés ou menacés pour avoir formulé des doléances concernant le travail.
  35. Fabrique de pneus Motorcar
  36. 1104. Rappelant que, dans ses observations précédentes, le gouvernement avait réfuté les allégations selon lesquelles 19 travailleurs de la fabrique de pneus Motorcar avaient été arrêtés les 9 et 10 mars 2001 et les arrestations à la fabrique avaient continué le 11 mars 2001, le comité note que le gouvernement a communiqué, comme cela était demandé, une liste indiquant le nombre d’employés de l’usine aux dates du 9 et du 31 mars 2001. Le comité note que cette liste indique que le nombre total d’employés de l’usine a diminué de trois personnes et augmenté d’une personne au cours de cette période. Compte tenu de ces renseignements, le comité demande au gouvernement de fournir des explications adéquates au sujet des différences dans l’effectif total à ces deux dates et, en particulier, de fournir des précisions concernant les cas des trois travailleurs dont l’emploi à la fabrique a cessé durant cette période, et d’indiquer si d’autres travailleurs ont quitté leur emploi à la fabrique durant cette période, mais ont été remplacés. S’il s’avère que les licenciements en question étaient fondés sur des activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de leur réintégration ou, si la réintégration n’est pas possible, du paiement d’une compensation adéquate, de sorte qu’elles constituent des sanctions suffisamment dissuasives.
  37. Unique Garment Factory, Myanmar Texcamp Industrial Ltd. et Myanmar Yes Garment Factory
  38. 1105. Les trois autres questions concernaient des usines de vêtements dans la zone industrielle de Hlaing That Ya. A titre préliminaire, le comité note que le plaignant ne lui a pas communiqué de renseignements additionnels afférents aux allégations visant ces trois usines que le comité avait demandés dans son examen antérieur du cas. Faute d’avoir les précisions demandées, le comité regrette de n’avoir à sa disposition que les renseignements communiqués par le gouvernement.
  39. 1106. S’agissant de l’entreprise Unique Garment Factory, pour laquelle les allégations portaient sur le licenciement des travailleurs impliqués dans un mouvement de travailleurs qui s’était produit en novembre 2001 au sujet des heures supplémentaires, le comité note que le gouvernement a fourni des copies de deux accords signés sous l’autorité du TWSC concernant des employés de l’usine, auxquels il s’était référé dans ses observations antérieures. Le premier datait du 6 octobre 2000 et concernait, entre autres choses, la réintégration de 11 travailleurs et les heures supplémentaires; le second était daté du 15 décembre 2001 et concernait diverses questions, là encore incluant les heures supplémentaires. Le comité note que ces deux accords ont apparemment été signés à la suite d’une conciliation et le même jour où, selon le gouvernement, le différend s’est déclaré.
  40. 1107. Le comité rappelle que, dans ses observations précédentes, le gouvernement avait soulevé le cas des 77 travailleurs en poste de nuit qui avaient été licenciés de l’entreprise Unique Garment Factory à la suite d’un différend le 10 juillet 2001, au cours de leur période d’essai et à la suite d’une conciliation entreprise par le TWSC. Le comité note que, dans ses dernières observations, le gouvernement a déclaré à cet égard qu’en raison des sanctions économiques la fabrique avait fermé le 31 août 2003, date à laquelle 272 travailleurs avaient été licenciés avec versement d’une indemnité. Notant que la fermeture de la fabrique était intervenue deux ans après le licenciement des 77 travailleurs, le comité regrette de constater qu’aucune autre information n’a été communiquée relativement à cette question, qui a en premier été soulevée par le gouvernement, et demande une nouvelle fois d’autres précisions concernant ces licenciements antérieurs, y compris en particulier une copie de l’accord de conciliation obtenu sous l’autorité du TWSC que le gouvernement a mentionné dans ses observations précédentes. S’il s’avère que les licenciements en question étaient fondés sur des activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de leur réintégration ou, si la réintégration n’est pas possible, du paiement d’une compensation adéquate, de sorte qu’elles constituent des sanctions suffisamment dissuasives.
  41. 1108. S’agissant de Myanmar Texcamp Industrial Ltd., le comité rappelle que les allégations concernaient des menaces et l’intervention de l’armée à la suite de la demande organisée présentée par les travailleurs en janvier 2002 pour obtenir une augmentation de salaire et de meilleures conditions de travail, et note que le gouvernement a fourni des traductions de deux accords. Le premier était daté du 8 janvier 2002, et le second du 5 juillet et du 1er août 2002; ces deux accords portent sur diverses questions, notamment la rémunération. Le comité note que les renseignements communiqués par le gouvernement ne contenaient pas de copie d’un accord qu’il avait mentionné dans ses observations précédentes concernant un différend qui s’était apparemment déclaré à l’usine le 5 juillet 2003, auquel étaient mêlés 300 travailleurs, et qui avait fait l’objet d’une conciliation de la part du Département du travail. Le comité prend note des autres renseignements communiqués par le gouvernement selon lesquels les sanctions économiques avaient provoqué l’arrêt de certaines parties de la production de Texcamp et le licenciement de 340 travailleurs sur un total de 581, le 1er août 2003, avec versement d’une indemnité comme il se doit.
  42. 1109. Le comité est préoccupé par le fait que le nombre de travailleurs licenciés pour motifs économiques à Myanmar Texcamp Industrial Ltd. est approximativement égal au nombre de ceux qui avaient été impliqués dans un différend du travail dont le gouvernement a dit qu’il s’était produit trois semaines auparavant à l’usine. C’est pourquoi le comité demande au gouvernement de fournir une copie de l’accord qu’il a mentionné dans ses observations précédentes concernant un différend entre 300 travailleurs et Myanmar Texcamp Industrial Ltd. qui a fait l’objet d’une conciliation de la part du Département du travail, ainsi que des renseignements indiquant les critères au regard desquels les 340 travailleurs licenciés pour motifs économiques ont été sélectionnés sur un effectif total de 581 travailleurs. S’il s’avère que les licenciements en question étaient fondés sur des activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de leur réintégration ou, si la réintégration n’est pas possible, du paiement d’une compensation adéquate, de sorte qu’elles constituent des sanctions suffisamment dissuasives.
  43. 1110. S’agissant de l’entreprise Myanmar Yes Garment Factory, le comité rappelle que les allégations concernaient l’intervention de l’armée et l’arrestation de travailleurs à la suite d’un mouvement de protestation lié aux salaires le 5 octobre 2000. Le comité note que le gouvernement a remis un accord daté du 24 mai 2002, qu’il avait mentionné dans sa réponse précédente, conclu sous l’autorité du TWSC concernant un différend survenu à la fabrique. Le comité prend note, d’autre part, des renseignements communiqués par le gouvernement concernant un différend survenu le 16 septembre 2002, également mentionné précédemment, et qui a apparemment débouché sur un accord conclu par le TWSC; toutefois, cet accord n’a pas été communiqué au comité. Le comité note que le gouvernement indique, en rapport avec ce cas, que celui-ci avait commencé par le licenciement de Mg Zin Min Thu pour des motifs disciplinaires le 16 septembre 2002 et que, apparemment le même jour, il avait «organisé» cinq autres travailleurs pour présenter une plainte au sujet de laquelle un accord avait été conclu, qui satisfaisait tous les travailleurs; selon le gouvernement, Mg Zin Min Thu n’a pas participé à ces négociations et n’a pas été vu depuis à la fabrique pour toucher son indemnité de licenciement. Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête impartiale sur cette question et de le tenir informé de ses résultats. Il demande en outre au gouvernement de fournir une copie de l’accord daté du 16 septembre 2002 et tous autres renseignements qu’il pourrait détenir au sujet du licenciement de Mg Zin Min Thu de l’entreprise Myanmar Yes Garment Factory.
  44. 1111. Enfin, et d’une manière générale, le comité est très préoccupé de constater que le gouvernement a présenté des renseignements supplémentaires s’agissant d’un bon nombre des recommandations du comité, mais qu’une grande partie de ces renseignements ne répondent pas réellement aux demandes faites par le comité, ni au fond de ses recommandations. De fait, le comité regrette profondément que très peu d’éléments puissent être glanés de la réponse du gouvernement indiquant qu’il entend prendre des dispositions pour mettre en œuvre les recommandations du comité dans ce cas très grave et urgent. Le comité déplore en outre que le gouvernement ait cru bon de justifier les licenciements et les cessations d’activités des deux entreprises par l’effet de sanctions économiques destinées à combattre le travail forcé. Le comité ne peut qu’exprimer le très ferme espoir que le gouvernement saisira cette occasion pour entreprendre de réelles actions visant à garantir le respect de la liberté syndicale en droit et dans la pratique au Myanmar dans un très proche avenir, et rappelle une nouvelle fois au gouvernement que le Bureau est à sa disposition pour l’aider à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1112. Compte tenu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de promulguer une législation garantissant le respect et la réalisation de la liberté syndicale pour tous les travailleurs, y compris les gens de mer, et les employeurs; d’inclure dans cette législation des mesures spécifiques en vertu desquelles une autre législation, y compris les ordonnances nos 2/88 et 6/88, sera supprimée de façon à ne pas porter atteinte aux garanties relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective; de protéger d’une manière explicite les organisations de travailleurs et d’employeurs de toute ingérence des autorités publiques, y compris l’armée; et de s’assurer qu’une telle législation ainsi adoptée est portée à la connaissance du public et que son contenu est largement diffusé. D’autre part, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de tirer parti de l’assistance technique du Bureau pour corriger la situation législative et la mettre en conformité avec la convention no 87 et les principes de négociation collective. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tous les faits nouveaux en ce qui concerne la législation promulguée ou envisagée.
    • b) Rappelant que le droit des travailleurs et des employeurs de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier ne peut exister que dans la mesure où il est effectivement reconnu et respecté en droit et dans la pratique, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de s’abstenir de tous actes empêchant le libre fonctionnement de toute forme d’organisation de la représentation collective des travailleurs, librement choisie par eux pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux, y compris les organisations des gens de mer et les organisations qui opèrent en exil, puisqu’elles ne peuvent pas être reconnues dans le contexte législatif actuel du Myanmar. Le comité demande par ailleurs au gouvernement de donner de toute urgence des instructions à cet effet à ses agents civils et militaires et de le tenir informé.
    • c) Le comité demande à nouveau fermement au gouvernement de constituer d’urgence un groupe d’experts indépendants et impartiaux pour enquêter sur le décès de Saw Mya Than et de le tenir informé à cet égard.
    • d) Exprimant sa profonde préoccupation au vu de l’indigence et de la nature des éléments de preuve communiqués par le gouvernement visant à prouver que les poursuites pénales engagées contre le secrétaire général de la FTUB n’avaient aucun rapport avec ses activités syndicales, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de lui remettre des copies de la décision par laquelle le secrétaire général a été jugé coupable au regard de l’article 122 du Code pénal, et de toute documentation relative à la procédure qui, selon les explications du gouvernement, avait été engagée contre lui en vertu de la loi de 1947 sur le maintien de l’ordre public.
    • e) Déplorant le fait que le gouvernement n’ait pris aucune disposition pour faire en sorte que Myo Aung Thant et Khin Kyaw soient immédiatement libérés, le comité prie instamment le gouvernement de le faire d’urgence et de le tenir informé à cet égard.
    • f) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de présenter une réponse détaillée aux allégations de discrimination antisyndicale relatives au cas de Shwe Tun Aung et, en particulier, aux allégations selon lesquelles, avant qu’il prenne son premier poste de marin, le SECD a obligé Shwe Tun Aung à signer un document où figurait une mise en garde visant l’affiliation à un syndicat; selon lesquelles d’autres membres de l’équipage du M/V Great Concert qui étaient rentrés au Myanmar avaient été forcés par le SECD de rembourser les salaires qui avaient été augmentés à la suite de l’action syndicale, avaient été frappés d’une lourde amende et s’étaient vu interdire de quitter le pays pendant trois ans; et selon lesquelles, à la suite de ses activités syndicales, le nom de Shwe Tun Aung figurait sur une «liste noire» du gouvernement. Le comité demande par ailleurs au gouvernement de lui communiquer une copie de tout contrat ou document que les marins du Myanmar en général sont actuellement obligés de signer avant de prendre leur premier poste. Si ces allégations de harcèlement antisyndical se vérifient, le gouvernement doit prendre des mesures immédiates pour que Shwe Tun Aung et tous les gens de mer du Myanmar soient libres de s’affilier au syndicat de leur choix.
    • g) En attendant que soit adoptée une législation protégeant et favorisant la liberté syndicale, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir la représentation librement choisie des employés et des employeurs dans les cas qui font l’objet d’une conciliation par les divers comités de règlement des différends qui fonctionnent au Myanmar et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • h) Compte tenu des chiffres figurant dans le tableau communiqué par le gouvernement en ce qui concerne l’usine de pneus Motorcar, le comité demande au gouvernement de lui fournir les explications qui s’imposent sur les différences dans la main-d’œuvre totale les 9 et 31 mars 2001 et, en particulier, de lui fournir des précisions en ce qui concerne les cas des trois travailleurs dont l’emploi à l’usine a pris fin au cours de cette période et d’indiquer si d’autres travailleurs ont quitté leur emploi à l’usine durant cette période, mais ont été remplacés. S’il s’avère que les licenciements en question étaient fondés sur des activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de leur réintégration ou, si la réintégration n’est pas possible, du paiement d’une compensation adéquate, de sorte qu’elles constituent des sanctions suffisamment dissuasives.
    • i) Le comité demande une nouvelle fois des précisions supplémentaires relativement au cas de 77 travailleurs postés de nuit qui ont été licenciés de l’entreprise Unique Garment Factory à la suite d’un différend le 10 juillet 2001 durant leur période d’essai et après une conciliation menée par le TWSC, y compris, en particulier, une copie de l’accord de conciliation conclu sous l’autorité du TWSC que le gouvernement a mentionné dans ses observations précédentes. S’il s’avère que les licenciements en question étaient fondés sur des activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de leur réintégration ou, si la réintégration n’est pas possible, du paiement d’une compensation adéquate, de sorte qu’elles constituent des sanctions suffisamment dissuasives.
    • j) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer une copie de l’accord qu’il a mentionné dans ses observations précédentes concernant un différend survenu le 5 juillet 2003 entre 300 travailleurs et l’entreprise Myanmar Texcamp Industrial Ltd. et qui a fait l’objet d’une conciliation par le Département du travail, ainsi que des renseignements indiquant les critères au regard desquels les 340 travailleurs qui ont été licenciés pour des motifs économiques le 1er août 2003 ont été sélectionnés sur un effectif total de 581 travailleurs. S’il s’avère que les licenciements en question étaient fondés sur des activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de leur réintégration ou, si la réintégration n’est pas possible, du paiement d’une compensation adéquate, de sorte qu’elles constituent des sanctions suffisamment dissuasives.
    • k) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête impartiale sur cette question et le tenir informé de ses résultats. Il demande en outre au gouvernement de lui communiquer une copie de l’accord conclu à l’entreprise Myanmar Yes Garment Factory, daté du 16 septembre 2002, et tout autre renseignement qu’il peut avoir relativement au licenciement de Mg Zin Min Thu.
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