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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 336, March 2005

Case No 2255 (Sri Lanka) - Complaint date: 18-MAR-03 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 103. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2004. [Voir 335e rapport, paragr. 173 à 180.] Ce cas concerne certaines dispositions des Directives relatives à la formation et au fonctionnement des conseils d’employés émises par le Bureau des investissements (BOI), qui est l’autorité publique de contrôle dans les zones franches, et le manuel du BOI sur les normes du travail et les relations industrielles. Lors du précédent examen de ce cas, le comité: 1) a pris note de l’observation du gouvernement selon laquelle les modifications qui ont été apportées aux articles 5, 12.3 et 13(ii) des Directives du BOI relatives à la formation et au fonctionnement des conseils d’employés à la suite des recommandations du comité seraient présentées pour discussion et adoption au Conseil consultatif national du travail une fois que celui-ci serait reconstitué et qu’il aurait repris ses réunions, et a demandé au gouvernement de le tenir informé à cet égard; 2) a pris note de l’observation du gouvernement selon laquelle la question du seuil des 40 pour cent exigé pour que soit reconnue la représentativité d’un syndicat serait examinée par ce conseil une fois celui-ci reconstitué, et a demandé au gouvernement de le tenir informé à cet égard; 3) a noté que le gouvernement n’a pas précisé s’il a pris d’autres mesures pour promouvoir la négociation collective, comme il l’en avait prié, et lui a donc demandé de lui faire connaître les mesures concrètes qu’il avait prises en vue de promouvoir la négociation collective dans les zones franches d’exportation et de fournir des données statistiques sur le nombre d’accords collectifs conclus dans ces zones; 4) a noté que l’article 9A du manuel du BOI sur les normes du travail et les relations industrielles avait été révisé de façon à offrir aux représentants syndicaux la possibilité d’accéder aux lieux de travail dans les zones franches sous certaines conditions, mais que cet accès n’était envisagé qu’«aux fins d’exercer leur fonction de représentation», et a donc demandé au gouvernement de préciser le sens et la portée exacte de ce membre de phrase.
  2. 104. Dans sa communication du 4 janvier 2005, le gouvernement répond à la première question posée ci-dessus, que les directives du BOI ont été modifiées en tenant compte des recommandations du comité et que c’est uniquement au regard de la question du seuil des 40 pour cent que le gouvernement avait déjà fait savoir que des mesures étaient en train d’être prises pour que la question soit abordée au sein du Conseil consultatif national du travail.
  3. 105. En ce concerne le seuil des 40 pour cent fixé pour la reconnaissance de la représentativité d’un syndicat à des fins de négociation collective, le gouvernement indique qu’il a été décidé que la question serait inscrite à l’ordre du jour du conseil dans les trois prochains mois et que tout événement nouveau à cet égard serait notifié au comité en mars 2005.
  4. 106. En ce qui concerne la troisième question posée ci-dessus, le gouvernement indique que le ministère a pris des mesures pour promouvoir la négociation collective dans les zones franches par le biais des médiateurs du département du travail assignés aux zones franches et des assistants des commissaires du travail responsables de ces zones, et que d’autres mesures intensives seront prises par le département du travail après que les personnes qui auront été identifiées à cet effet auront reçu une formation appropriée. Le gouvernement renvoie par ailleurs à l’annexe jointe à ses observations qui, selon le gouvernement, indique que trois accords collectifs ont été conclus en 2004 et que trois autres accords font l’objet de négociations. En outre, deux autres accords ont été conclus en tant que protocoles d’accord, ce qui équivaut à un accord collectif.
  5. 107. En ce qui concerne la question de l’accès des représentants syndicaux, qui est limité à l’exercice des fonctions syndicales, le gouvernement indique que le membre de phrase «fonctions de représentation» comprend toutes les activités et fonctions qu’un syndicat peut accomplir pour protéger et promouvoir les intérêts de ses membres. Le gouvernement mentionne par ailleurs les fonctions des syndicats de branche établis au niveau de l’entreprise et des syndicats de niveau supérieur, et explique que ces derniers peuvent avoir accès aux lieux de travail. Selon le gouvernement, les syndicats ont créé des syndicats de branche pour traiter des questions de gestion du personnel, des questions sociales, et des revendications et différends qui leur sont soumis. Lorsque le syndicat de branche n’arrive pas à trouver un accord avec la direction de l’entreprise sur l’une ou l’autre de ces questions, le syndicat de niveau supérieur intervient pour régler les questions en suspens ou non résolues avec la direction de l’entreprise. Il peut soulever lui-même des questions ou soumettre directement à la direction des revendications qui touchent aux intérêts des membres. C’est le syndicat de niveau supérieur qui lance la négociation collective. Les négociations collectives et la conclusion d’accords collectifs sont l’affaire des syndicats de niveau supérieur. En vue de discuter de toute question découlant des questions litigieuses ou de revendications des syndicats ou à des fins de négociation d’une convention collective, le syndicat de niveau supérieur peut vouloir accéder au lieu de travail à l’intérieur ou en dehors de la zone franche. Dans les faits, il arrive que les responsables des syndicats de niveau supérieur pénètrent dans la zone franche pour organiser les assemblées générales annuelles de leur syndicat de branche. Le gouvernement indique que tous ces aspects relèvent des «fonctions de représentation» au sein d’une entreprise au sens de l’alinéa 9A du manuel du BOI sur les normes du travail et les relations industrielles.
  6. 108. En ce qui concerne la première des questions mentionnées ci-dessus, le comité rappelle que, dans sa communication du 14 mai 2004, le gouvernement avait indiqué que les modifications apportées aux directives du BOI devaient être présentées au Conseil consultatif national du travail pour discussion et adoption, et qu’il avait donc prié le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité note que, dans sa communication du 4 janvier 2005, le gouvernement semble toutefois indiquer que les directives du BOI ont été modifiées et que seule la question du seuil des 40 pour cent devait être abordée par le Conseil consultatif national du travail. Ceci étant, le comité prie le gouvernement de lui préciser si les modifications qui ont été apportées aux articles 5, 12.3 et 13(ii) des directives du BOI relatives à la formation et au fonctionnement des conseils d’employés sont entrées en vigueur.
  7. 109. En ce qui concerne le seuil des 40 pour cent exigé pour que soit reconnue la représentativité d’un syndicat, le comité note que le gouvernement a indiqué que la question serait inscrite à l’ordre du jour du Conseil dans les trois prochains mois. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  8. 110. Le comité note que, selon le gouvernement, le ministère a pris des mesures pour promouvoir la négociation collective dans les zones franches d’exportation par le biais des médiateurs du département du Travail assignés aux zones franches et des assistants des commissaires du travail responsables de ces zones, et que d’autres mesures intensives seront prises par le département du travail une fois que les personnes qui auront été identifiées à cet effet auront reçu une formation appropriée. Toutefois, le gouvernement n’a pas précisé quelles étaient les mesures qui avaient été prises et celles qui étaient envisagées à cet égard. Par conséquent, le comité prie le gouvernement de lui préciser quelles sont les mesures qui ont été prises pour promouvoir la négociation collective dans les zones franches d’exportation.
  9. 111. Le comité prend note des données statistiques fournies par le gouvernement, qui indique que trois accords collectifs ont été conclus dans les zones franches d’exportation en 2004, que trois autres accords font l’objet de négociations et que deux autres accords ont été conclus en tant que protocole d’accord. Le comité note également que l’annexe à la communication du gouvernement du 4 janvier 2005 indique que dix syndicats opèrent dans ces zones et que leurs effectifs couvrent 54 entreprises et regroupent 10 pour cent de la main-d’œuvre totale des zones franches d’exportation. L’annexe indique également qu’un syndicat d’entreprise affilié à la Fédération cinghalaise des syndicats libres a conclu récemment un accord collectif avec la direction de l’entreprise.
  10. 112. En ce qui concerne la question de l’accès des représentants syndicaux aux zones franches d’exportation en vertu de l’article 9A du manuel du BOI sur les normes du travail et les relations industrielles, le comité note que, selon le gouvernement, le membre de phrase «fonctions de représentation» comprend toutes les activités et fonctions qu’un syndicat peut accomplir pour protéger et promouvoir les intérêts de ses membres. Le comité note par ailleurs que le gouvernement a indiqué que les représentants des syndicats de branche peuvent avoir accès aux lieux de travail pour traiter des questions de gestion du personnel, des questions sociales et des revendications et différends des travailleurs, et que les représentants des syndicats du niveau supérieur peuvent accéder aux lieux de travail afin de discuter de tout point découlant des questions non résolues ou des revendications des syndicats, ou de négocier des accords collectifs, et pour organiser les assemblées générales annuelles du syndicat de branche. Le comité note toutefois que l’explication fournie par le gouvernement n’indique pas que les représentants des syndicats peuvent avoir accès aux lieux de travail pour communiquer avec les travailleurs dans le but de les informer des avantages que la syndicalisation peut présenter pour eux. Le comité rappelle à cet égard que les gouvernements doivent garantir aux représentants syndicaux l’accès aux lieux de travail, en respectant pleinement les droits de propriété et les droits de la direction, afin que les syndicats puissent communiquer avec les travailleurs dans le but de les informer des avantages que la syndicalisation peut présenter pour eux. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 954.] Par conséquent, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les représentants syndicaux puissent accéder aux entreprises des zones franches d’exportation en vertu de l’article 9A du manuel du BOI sur les normes du travail et les relations industrielles afin d’informer les travailleurs des avantages que la syndicalisation peut présenter pour eux.
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