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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 336, March 2005

Case No 2239 (Colombia) - Complaint date: 21-NOV-02 - Closed

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  1. 327. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois lors de sa session de juin 2004. [Voir 334e rapport, paragr. 381 à 396.] Le Syndicat national des travailleurs du secteur de la filature, du tissage, du textile et de la confection (SINALTRADIHITEXCO) a présenté de nouvelles allégations par communication datée du 9 juillet 2004, et le Syndicat des travailleurs de l’industrie du verre et des produits connexes de Colombie (SINTRAVIDRICOL) par communication en date du 12 août 2004.
  2. 328. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par communications datées des 1er et 9 septembre 2004, 24 janvier et 15 février 2005.
  3. 329. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 330. Dans son examen antérieur du cas, le comité a formulé les recommandations intérimaires suivantes [voir 334e rapport, paragr. 396]:
    • a) En ce qui concerne le licenciement de plus de 100 employés de l’entreprise Tejicondor affiliés au syndicat SINALTRADIHITEXCO et l’embauche par la suite de travailleurs associés en coopératives d’emploi qui, selon les allégations, ne jouissent pas du droit syndical et de négociation collective, le comité demande au gouvernement: 1) de lui communiquer copie de l’arrêt de la Cour constitutionnelle; 2) de lui faire savoir si les travailleurs des coopératives en général et ceux de COOTEXCON et Gente Activa en particulier peuvent constituer leurs propres organisations en vue de défendre leurs intérêts ou adhérer à un syndicat d’industrie; et 3) de lui faire parvenir copie des statuts des deux coopératives COOTEXCON et Gente Activa ainsi que de l’ensemble des dispositions législatives relatives aux coopératives.
    • b) En ce qui concerne les allégations présentées par SINTRAVIDRICOL au sujet du licenciement de M. Carlos Mario Cadavid et de la suspension du contrat de travail de M. José Angel López, dirigeant syndical, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin qu’une enquête indépendante soit menée dans le but de déterminer si le licenciement et la suspension en question ont été décidés du fait des activités syndicales des intéressés et, si tel était le cas, de prendre des mesures pour procéder sans retard à la réintégration dans son poste de M. Cadavid, avec paiement des salaires échus et des avantages, et à l’annulation de la suspension du contrat de travail de M. López, avec paiement des salaires et des avantages éventuellement non perçus. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent afin de rendre conformes aux conventions nos 87 et 98 sa législation et ses procédures judiciaires. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Au sujet des graves allégations présentées par la FSM au sujet de la signature d’un accord collectif, sous la contrainte, par les travailleurs de l’entreprise GM Colmotores, syndiqués y compris, signature qui aurait débouché sur le renoncement automatique à leur affiliation pour une bonne part des travailleurs membres du Syndicat national des travailleurs du secteur de la mécanique métallique, de l’industrie métallique, de la métallurgie, de la sidérurgie, de l’électrométallurgie et des entreprises de commercialisation du secteur (SINTRAIME), le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations sans retard.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 331. Le Syndicat national des travailleurs du secteur de la filature, du tissage, du textile et de la confection (SINALTRADIHITEXCO) signale que, en août 2002, l’entreprise Tejicondor SA a fusionné avec Fabricato SA et qu’actuellement cette entreprise résultant de la fusion compte plus de 3 000 travailleurs associés dépendant de coopératives d’emploi. Il ajoute que la nouvelle entreprise a, de manière unilatérale, déclaré caduque la convention collective signée par Fabricato SA, ignorant les droits économiques reconnus en faveur des travailleurs. L’organisation plaignante indique aussi que l’entreprise refuse d’octroyer des congés syndicaux et de négocier collectivement le cahier de revendications présenté le 11 juin 2003, et que le ministère de la Protection sociale n’a pas convoqué la Cour d’arbitrage sollicitée par l’organisation plaignante le 16 juin 2003.
  2. 332. Enfin, l’organisation plaignante dénonce l’assassinat de Luis Alberto Toro Colorado, membre du comité exécutif national de SINALTRADIHITEXCO.
  3. 333. Dans sa communication en date du 12 août 2004, le Syndicat des travailleurs de l’industrie du verre et des produits connexes de Colombie (SINTRAVIDRICOL) signale que l’enquête diligentée par le gouvernement, en application des recommandations faites par le comité dans son examen antérieur du cas, a été insuffisante: le gouvernement s’est en effet limité à enregistrer la déclaration de deux témoins de l’entreprise et des travailleurs qui avaient présenté la plainte pour ensuite se déclarer incompétent. L’organisation plaignante signale qu’elle a interjeté appel contre la décision d’incompétence.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 334. En ce qui concerne le licenciement de l’entreprise Tejicondor de plus de 100 travailleurs membres du syndicat SINALTRAHIDITEXCO et l’embauche par la suite de travailleurs associés dans des coopératives d’emploi (COOTEXCON et Gente Activa), le gouvernement indique que la Cour constitutionnelle a révoqué les jugements prononcés par le troisième tribunal civil municipal et le dixième tribunal civil du Circuito de Medellín, en vertu des recours en protection des droits fondamentaux (acciones de tutela) présentés contre la société Tejidos el Condór SA, Tejicondor.
  2. 335. Quant à savoir si les travailleurs des coopératives en général et en particulier dans le cas de COOTEXCON et de Gente Activa peuvent constituer leurs propres organisations afin de défendre leurs intérêts ou adhérer à un syndicat d’industrie, le gouvernement signale que dans les coopératives, de par leur essence, leur philosophie et la réglementation légale (loi no 79 de 1988), les membres exercent leur droit constitutionnel d’association en constituant leur propre coopérative ou en y adhérant, en toute liberté, en égalité de droits avec les autres associés. Par suite de leur qualité d’associés, ils sont les seuls patrons de la coopérative, raison pour laquelle ils s’occupent de la gestion, du contrôle, veillent à leur avenir et leur développement et instituent un conseil d’administration, élu par les associés. Les coopératives en Colombie possèdent leur propre organisation pour la défense de leurs droits et intérêts, organisation appelée Confédération nationale de coopératives, CONFECOOP.
  3. 336. Le gouvernement ajoute que, dans sa décision no C-211 de l’année 2000, la Cour constitutionnelle a considéré qu’il n’existe pas, entre les coopératives et leurs associés, de relation subordonnant-subordonné vu que l’associé, de par sa condition, n’est pas un travailleur dépendant de l’institution. En conséquence, le cas de figure du contrat de travail, condition indispensable pour l’existence du syndicat de travailleurs, en conformité avec le système juridique, n’existe pas. De ce qui précède il découle très clairement que seuls les employeurs et les personnes possédant le caractère de travailleurs selon les termes de l’article 22 du Code fondamental du travail ont la faculté de s’organiser en syndicats. Les autres personnes ayant des activités ne découlant pas d’un contrat de travail peuvent s’organiser dans d’autres sortes d’associations, comme le garantit l’article 38 de la Constitution politique. En conséquence, la condition requise indispensable pour pouvoir former un syndicat est d’être employeur ou travailleur selon les dispositions établies dans l’article 39 de la Constitution politique et les articles 353 et 356 du Code fondamental du travail.
  4. 337. En ce qui concerne la demande formulée par le comité d’envoyer la copie des statuts des coopératives dont il est question et de «l’ensemble des dispositions de la législation relative aux coopératives», le gouvernement n’y consent pas; mais qu’il soit clair qu’il ne le fait pas non pas pour éviter un débat sur ce thème mais parce qu’il considère que l’étude de la législation et de la pratique du mouvement coopératif, dont la caractéristique essentielle consiste en ce que leurs associés, de par leur qualité d’associés, ne sont pas unis par une relation de travail, échappe au mandat du comité. En vertu de ce qui précède, le gouvernement s’interroge sur l’utilité de demander des documents qui n’ont rien à voir avec les thèmes concernant la liberté syndicale, vu que les coopératives d’emploi associé sont des entreprises associatives sans but lucratif.
  5. 338. S’agissant des allégations relatives à l’assassinat de M. Luis Alberto Toro Colorado, membre du comité exécutif national de SINALTRADIHITEXCO, le gouvernement indique que le Procureur général de la nation a ouvert une enquête préalable sous la responsabilité du 5e parquet, section de Bello, enquête établie sous le numéro 138833 qui se trouve actuellement au stade de l’examen des preuves.
  6. 339. Quant aux nouvelles allégations présentées par SINALTRADIHITEXCO ayant trait au refus de l’entreprise Tejicondor SA d’octroyer des congés syndicaux, le gouvernement indique que, par la décision no 3097 du 3 décembre 2003, l’entreprise a été sanctionnée pour violation du droit d’association syndicale et condamnée à verser une amende correspondant à cinq salaires mensuels minima, mais que cette décision a été contestée et révoquée, en raison du manque de preuves suffisantes permettant de soutenir lesdites allégations, les parties restant libres de saisir les autorités judiciaires à ce sujet.
  7. 340. En ce qui concerne les allégations relatives au refus de négocier un cahier de revendications, le gouvernement indique que, en vertu de la décision no 2854 du 10 novembre 2003, l’entreprise n’en avait pas l’obligation, dans la mesure où, comme suite à la fusion entre Tejicondor SA et Fabricato SA en 2002, SINALTRADIHITEXCO est devenu un syndicat minoritaire. Cette décision a été contestée et, comme suite à la décision no 3253 en date du 1er décembre 2004, les parties sont libres de saisir les tribunaux ordinaires à ce sujet.
  8. 341. Pour ce qui est des allégations présentées par SINTRAVIDRICOL concernant le licenciement de M. Carlos Mario Cadavid et la suspension du contrat de travail du dirigeant syndical José Angel López, le gouvernement indique que la direction territoriale d’Antioquia du ministère de la Protection sociale a ouvert une enquête administrative sociale contre l’entreprise Cristalería Peldar SA, usine d’Envigado, et prononcé la décision no 01797, en date du 22 juillet 2004, par laquelle elle a déterminé que le ministère n’était pas compétent tenant compte du fait que dans le présent cas, s’agissant d’une sanction disciplinaire à l’encontre d’un dirigeant syndical et du licenciement d’un membre de l’organisation syndicale, il est important d’avoir en mémoire l’une des décisions du tribunal supérieur de Medellín, chambre du travail, qui à ce sujet a soutenu: «Dans le pouvoir de subordination qu’a l’employeur se trouve la faculté de donner des ordres, d’imposer des règlements et des sanctions à ceux qui leur prêtent leurs services. Dans ces attributions existe précisément la possibilité d’entamer des procédures disciplinaires pouvant aboutir à des sanctions ou des licenciements qui, au cas où ils seraient partagés par les travailleurs affectés, peuvent conduire à une procédure ordinaire pour que là, après un ample débat sur l’affaire, le juge définisse si la conduite a été légale ou non.» Le gouvernement indique que des recours gracieux (de «reposición») et en appel ont été déposés par l’entreprise et par le syndicat contre la décision en question et que, dès que le jugement aura été prononcé, il en fera parvenir copie. Le gouvernement ajoute que, en vertu de ce qui précède, c’est aux travailleurs qu’il incombe d’entamer la procédure auprès de l’instance judiciaire ordinaire.
  9. 342. Le gouvernement signale en outre que, selon les informations fournies par l’entreprise Cristalería Peldar, usine d’Envigado, la plainte pour de présumées violations du droit de la liberté syndicale provient de la sous-direction ou section d’Envigado et non du comité exécutif national. Pour répondre à ces plaintes, l’entreprise affirme que les mesures prises par l’entreprise ne répondent pas à une politique de l’entreprise de violation de la liberté syndicale, mais que les cas isolés de ces deux travailleurs veulent être montrés comme des actes de violation de la liberté syndicale de la part de la sous-direction ou section d’Envigado, alors qu’en réalité il ne s’agit de rien d’autre que de simples différences de critères administratifs entre l’entreprise et ladite sous-direction ou section face aux mesures disciplinaires prises dans l’usine d’Envigado, conflits somme toute communs dans les relations ouvriers-patrons en cas de non-respect des obligations des travailleurs dans l’exécution de leur contrat de travail.
  10. 343. Dans le cas de M. Carlos Mario Cadavid, l’origine de la décision de mettre fin au contrat de travail sans juste motif, après paiement de l’indemnisation pour dommages subis, a été que ce monsieur gênait et même quelquefois empêchait par ses interventions permanentes les autres travailleurs d’exercer leur libre droit d’assister aux réunions de dialogue ouvert organisées périodiquement par l’entreprise pour donner des informations sur des aspects importants de son développement. Ces réunions se tiennent aussi avec le syndicat, comme le prévoit la convention collective du travail en vigueur dans son article 7, article selon lequel, tous les six mois, le président de l’entreprise et SINTRAVIDRICOL tiennent leur réunion dans le but de discuter et de résoudre les problèmes n’ayant pas trouvé de solution dans les réunions de travail et pour que la présidence informe sur les aspects importants du développement de l’entreprise parmi lesquels se trouve le procédé de gestion de la qualité totale. Ladite réunion est programmée un mois à l’avance pour que SINTRAVIDRICOL puisse envoyer, dans les quinze jours précédant la réunion, l’ordre du jour qui y sera traité.
  11. 344. A plusieurs reprises, le comportement de ce travailleur a gêné et inquiété ses collègues de travail qui se plaignaient de son attitude devant les superviseurs mais, par peur de représailles, s’abstenaient de le faire par écrit ou de témoigner devant un juge ou un inspecteur. C’est pourquoi, devant la difficulté d’obtenir une preuve d’évidence pouvant donner lieu à une procédure disciplinaire visant à mettre fin au contrat de travail avec un juste motif, l’entreprise a décidé de le licencier sans juste motif, après avoir payé l’indemnisation correspondant aux préjudices subis reconnue par la convention collective du travail, indemnisation supérieure de 100 pour cent à celle légalement proposée dans le Code fondamental du travail.
  12. 345. Quant à M. José Angel López, ce dirigeant syndical a décidé à un certain moment que les travailleurs ne devaient pas signer la feuille de présence que l’entreprise doit tenir à jour en cas de contrôle, et qui sert de preuve auprès des organismes certifiant la qualité de ses produits, feuille de présence à un cours de formation destiné à un groupe de travailleurs parmi lesquels se trouvait ce monsieur, parce que la feuille de présence utilisée à cette occasion comportait une observation générale indiquant que ces heures seraient prises en compte comme heures de formation rendues obligatoires par la loi colombienne pour les employeurs employant plus de cinquante (50) travailleurs prestant quarante-huit (48) heures hebdomadaires, pour que ces travailleurs aient droit à ce que deux (2) heures de ladite journée, sur le compte de l’employeur, soient dédiées à des activités de formation, culturelles, sportives ou récréatives.
  13. 346. M. López a apostrophé les autres travailleurs qui assistaient au cours pour qu’ils ne signent pas et n’assistent pas aux autres sessions du cours de formation. C’est dans ces circonstances que le directeur du personnel est entré dans la salle où se tenait le cours et l’a rappelé à l’ordre, lui déclarant que, s’il avait une réclamation à formuler en ce qui concernait la feuille de présence, il l’invitait à le faire par les voies appropriées, comme le sont les réunions de travail entre l’entreprise et le syndicat qui ont lieu tous les quinze jours conformément à la convention collective du travail en vigueur, ou directement dans le bureau du personnel quand il l’estimerait opportun. La réaction de M. López a été de déchirer la feuille de contrôle des présences que les autres travailleurs assistant à cette formation avaient déjà signée; c’est pour cette raison que l’entreprise a décidé d’entamer une procédure disciplinaire prévue par la convention collective du travail et qui consiste à accorder trois audiences à décharge auxquelles a assisté ce dirigeant syndical accompagné de deux représentants de SINTRAVIDRICOL; suite à cela, l’entreprise a considéré que cette attitude devait être sanctionnée pour que dorénavant il soit entendu que les voies appropriées doivent être utilisées pour faire les réclamations.
  14. 347. Selon le gouvernement, l’entreprise ajoute que les relations entre Cristalería Peldar SA et l’organisation syndicale sont basées depuis des années sur le respect mutuel et le dialogue ouvert, relations que l’entreprise espère continuer avec la tranquillité de savoir écarter avec maturité et largeur de vues les différences de conceptions qu’il pourrait y avoir en leur sein; preuve en est l’acte daté du 8 janvier 2004 contenant la solution satisfaisante apportée par la table de négociations au conflit collectif de travail qui a surgi suite à la présentation du cahier des charges par SINTRAVIDRICOL à la société Cristalería Peldar SA le 11 novembre 2003, quand devait être signée la nouvelle convention collective entre l’entreprise Cristalería Peldar SA et ses travailleurs le 19 janvier 2004, convention prenant cours le 21 novembre 2003 et en vigueur jusqu’au 20 novembre 2005.
  15. 348. En ce qui concerne les allégations présentées par la FSM au sujet de la signature sous la contrainte d’un accord collectif avec les travailleurs de l’entreprise GM Colmotores, membres du syndicat y compris, signature qui a débouché sur la renonciation automatique à l’adhésion syndicale pour une bonne part des travailleurs de SINTRAIME, le gouvernement signale que, selon des informations fournies par l’entreprise, celle-ci n’a jamais signé de contrats irréguliers et encore moins illégaux attendu que la législation interne (sans parler des différentes législations internationales) considère le cas de figure des coopératives d’emploi associé comme un mécanisme légal et valable d’embauche. D’accord avec le gouvernement, l’entreprise précise que, à cause de cette relation contractuelle de type coopératif, aucun employé directement lié à l’entreprise n’a été remplacé, étant donné que l’objet de ces contrats avec des coopératives est absolument différent de l’objet social de GM Colmotores et que les opérations attribuées ne sont pas prestées par des employés directement liés à l’entreprise.
  16. 349. Au vu de ce qui précède, l’entreprise nie l’existence d’une politique de liquidation de l’organisation syndicale par des contrats autres que des contrats de travail. En effet, agissant dans le cadre légal, elle a conclu avec ses travailleurs des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ceci ne portant pas atteinte au libre exercice du droit syndical, car la durée du contrat de travail n’empêche pas l’affiliation à une organisation syndicale, étant donné qu’il est clairement établi comme un droit fondamental dans l’article 39 de la Constitution politique et développé dans l’article 353 du Code fondamental du travail. Subrogé par l’article 38 de la loi no 50 de 1990, et modifié par l’article 1 de la loi no 584 de 2000, et au niveau international par la convention no 87 de l’OIT, où il est conclu que la condition essentielle requise pour appartenir à une organisation syndicale est de prouver sa qualité de travailleur et bien évidemment la libre volonté d’appartenir au syndicat. D’autre part, la Cour constitutionnelle a confirmé la validité et la légalité des coopératives d’emploi associé, et par conséquent le système coopératif d’emploi associé est lui aussi légal.
  17. 350. Pour ce qui est des allégations de chantages et tromperies destinés à licencier le personnel, le gouvernement signale que, selon l’entreprise, ces licenciements ont eu lieu de manière volontaire et libre de toute pression. Le gouvernement ajoute que, selon les points contenus dans les allégations précédentes, la direction territoriale de Cundinamarca a ouvert une enquête administrative sociale à ce sujet; elle n’a pas encore fait l’objet d’une décision. Lorsqu’elle sera prise, copie en sera envoyée.
  18. 351. En ce qui concerne l’application de la convention collective aux non-syndiqués, le gouvernement indique que l’entreprise informe que les travailleurs non syndiqués ont négocié un pacte collectif de travail et l’ont approuvé, cas de figure envisagé dans la législation interne du travail dans l’article 481 du Code fondamental du travail. Le gouvernement souligne par ailleurs que toutes les assistances et tous les avantages conventionnels ont été payés par l’entreprise pendant la durée de validité de cet accord. Enfin, le gouvernement indique que l’entreprise nie toute responsabilité directe ou indirecte dans l’affaiblissement de l’organisation syndicale car, selon elle, ceci obéit plutôt à un conflit interne entre les différents dirigeants et membres du syndicat, conflit qui a débuté quand le syndicat de base de GM Colmotores a décidé de fusionner avec le syndicat d’industrie SINTRAIME.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 352. En ce qui concerne le licenciement de plus de 100 travailleurs de l’entreprise Tejicondor affiliés au syndicat SINALTRADIHITEXCO et l’embauche par la suite de travailleurs associés dans des coopératives d’emploi dont les membres, selon les allégations, ne jouissent pas du droit syndical ni du droit de négociation collective, le comité rappelle que, dans son examen antérieur du cas, le comité avait demandé au gouvernement: 1) de lui envoyer copie de la décision de la Cour constitutionnelle qui avait révoqué les ordonnances de réintégration prises suite aux recours en protection des droits fondamentaux (acciones de tutela); 2) de l’informer si les travailleurs des coopératives en général et, dans ce cas particulier, de COOTEXCON et de Gente Activa peuvent constituer leurs propres organisations afin de défendre leurs intérêts ou adhérer à un syndicat d’industrie; et 3) de lui envoyer copie des statuts des deux coopératives COOTEXCON et Gente Activa ainsi que de l’ensemble des dispositions de la législation sur les coopératives.
  2. 353. Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas encore envoyé la copie de la décision de la Cour constitutionnelle qu’il avait demandée et le prie de le faire sans délai. En ce qui concerne le droit des travailleurs des coopératives de constituer leurs propres organisations afin de défendre leurs intérêts ou de s’affilier à un syndicat d’industrie, le comité prend note que selon le gouvernement, en raison de la nature propre aux coopératives, dans lesquelles la relation de dépendance caractéristique du contrat de travail, indispensable pour constituer un syndicat, n’existe pas, les travailleurs membres des coopératives ne peuvent constituer un syndicat ni s’associer à un syndicat existant, ce qui n’empêche pas que les coopératives aient constitué une organisation appelée Confédération nationale des coopératives CONFECOOP dans le but de défendre les intérêts propres aux coopératives. Le comité regrette d’observer également que le gouvernement refuse d’envoyer la législation sur les coopératives et les statuts des coopératives COOTEXCON et Gente Activa qu’il lui avait demandés dans son examen antérieur du cas. A ce sujet, s’il prend en compte le fait que les coopératives constituent un mode particulier d’organisation des moyens de production, le comité ne peut s’abstenir de considérer la situation particulière dans laquelle se retrouvent les travailleurs face à l’entité coopérative en ce qui concerne tout particulièrement la protection de leurs intérêts de travailleurs. Le comité regrette profondément cette situation et estime que ceux-ci devraient jouir du droit d’association ou de constitution de syndicats afin de défendre lesdits intérêts, et demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir le plein respect de la liberté syndicale. Le comité attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.
  3. 354. Quant aux allégations présentées par SINTRAVIDRICOL concernant le licenciement de M. Carlos Mario Cadavid et la suspension de M. José Angel López, dirigeant syndical, le comité a demandé au gouvernement dans son examen antérieur du cas de prendre des mesures pour que soit diligentée une enquête indépendante visant à déterminer si le licenciement et la suspension sont dus à leurs activités syndicales et, si tel était le cas, de prendre des mesures pour procéder à la réintégration de M. Cadavid avec paiement des salaires échus et autres prestations et pour annuler la suspension du contrat de travail de M. López, avec paiement des salaires et des prestations éventuellement non perçus. Le comité prend note du fait que l’organisation plaignante dénonce que les enquêtes diligentées par le ministère de la Protection sociale ont été insuffisantes et ont abouti à une déclaration d’incompétence contre laquelle elle a interjeté un recours en appel.
  4. 355. Le comité prend également note de ce que le gouvernement informe, pour sa part, que, selon les déclarations de l’entreprise Cristalería Peldar, les sanctions imposées ne sont pas dues aux activités syndicales de MM. Cadavid et López mais à des fautes de conduite réitérées. En effet, M. Cadavid a été licencié suite à une procédure disciplinaire, au motif qu’il interrompait sans cesse les réunions de travail, et M. López a été sanctionné par une suspension du contrat de travail pour avoir retenu la feuille de présence à un cours de formation pendant les heures de travail. Le comité observe qu’il y a une divergence entre les allégations présentées par l’organisation plaignante et les déclarations du gouvernement en ce qui concerne le motif qui a donné lieu aux sanctions (dans l’examen antérieur du cas, l’organisation plaignante avait allégué que M. Cadavid avait été licencié au motif qu’il avait assisté à un cours syndical et que M. López avait été sanctionné parce qu’il avait refusé de signer une feuille de présence et l’avait retenue en signe de protestation contre l’obligation d’assister à un cours de formation en dehors des heures de travail). Le comité prend note de ce que le tribunal administratif s’est déclaré incompétent et n’a donc pas enquêté sur les véritables motifs du licenciement. Le comité prend note cependant du fait que tant l’entreprise que l’organisation plaignante ont interjeté appel contre ladite décision d’incompétence. En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour qu’il soit statué sur les recours, et le comité demande à être tenu informé du résultat de ceux-ci ainsi que de toute autre action en justice qui serait entamée à ce sujet.
  5. 356. Au sujet des graves allégations présentées par la FSM concernant la signature sous la contrainte d’un accord collectif avec les travailleurs de l’entreprise GM Colmotores, syndiqués y compris, signature qui aurait débouché sur le renoncement automatique à leur affiliation pour une bonne part des travailleurs membres du Syndicat national des travailleurs du secteur de la mécanique métallique, de l’industrie métallique, de la métallurgie, de la sidérurgie, de l’électrométallurgie et des entreprises de commercialisation du secteur (SINTRAIME), le comité prend note de ce que le gouvernement informe que, selon les déclarations de l’entreprise GM Colmotores, les travailleurs non syndiqués ont signé un accord collectif autorisé par la loi, sans que ceci n’empêche que l’entreprise respecte toutes ses obligations conventionnelles. Le comité prend note, d’autre part, du fait que le gouvernement informe que, au sujet de ces questions, la direction territoriale de Cundinamarca a ouvert une enquête administrative sociale et que copie de la décision sera envoyée. Le comité rappelle que, en ce qui concerne la signature d’accords collectifs, lors de l’examen d’allégations similaires dans le cadre d’autres plaintes présentées contre le gouvernement de la Colombie, il a été souligné «que les principes de la négociation collective doivent être respectés en tenant compte des dispositions de l’article 4 de la convention n° 98 et que les accords collectifs ne doivent pas être utilisés pour affaiblir la position des organisations syndicales». [Voir 324e rapport, cas n° 1973; 325e rapport, cas n° 2068, et 332e rapport, cas n° 2046 (Colombie).] Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour garantir que les travailleurs ne se sentent pas menacés et forcés à accepter un accord collectif contre leur gré, accord qui déboucherait sur un renoncement à leur affiliation à une organisation syndicale; le comité demande en outre au gouvernement de le tenir informé du résultat de l’enquête diligentée par la direction territoriale de Cundinamarca.
  6. 357. En ce qui concerne les allégations relatives à l’assassinat de Luis Alberto Toro Colorado, membre du comité exécutif national de SINALTRADIHITEXCO, le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le Procureur général de la nation a ouvert une enquête préalable sous la responsabilité du 5e parquet, section de Bello, enquête établie sous le numéro 138833 qui se trouve actuellement au stade de l’examen des preuves. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête.
  7. 358. Quant aux nouvelles allégations présentées par SINALTRADIHITEXCO ayant trait à la décision de l’entreprise Tejicondor SA, fusionnée avec Fabricato SA, de mettre fin de manière unilatérale à la convention collective signée par Fabricato SA, au refus d’octroyer des congés syndicaux et de convoquer une cour d’arbitrage sollicitée par l’organisation plaignante en juin 2003, le comité prend note des informations suivantes fournies par le gouvernement: en vertu de la décision no 3097 du 3 décembre 2003, l’entreprise a été sanctionnée pour violation du droit d’association syndicale et condamnée à verser une amende correspondant à cinq salaires mensuels minima, mais cette décision a été contestée et révoquée, en raison du manque de preuves suffisantes permettant de soutenir lesdites allégations, les parties restant libres de saisir les autorités judiciaires à ce sujet. S’agissant des allégations relatives au refus de négocier un cahier de revendications, le comité note que, par décision no 2854 du 10 novembre 2003, l’entreprise n’en avait pas l’obligation, dans la mesure où, comme suite à la fusion entre Tejicondor SA et Fabricato SA en 2002, SINALTRADIHITEXCO est devenu un syndicat minoritaire. Cette décision a été contestée et, en vertu de la décision no 3253 en date du 1er décembre 2004, les parties sont libres de saisir les tribunaux ordinaires de cette question. Le comité demande instamment au gouvernement de garantir le respect de ces principes et lui demande de le tenir informé de toute action en justice qui serait entamée à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 359. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne le licenciement de plus de 100 employés de l’entreprise Tejicondor affiliés au syndicat SINALTRADIHITEXCO et l’embauche par la suite de travailleurs associés en coopératives d’emploi qui, selon les allégations, ne jouissent pas du droit syndical et de négociation collective, le comité regrette profondément cette situation et estime que les travailleurs des coopératives devraient jouir du droit de s’associer ou de constituer des syndicats afin de défendre leurs intérêts; il demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir le plein respect de la liberté syndicale et attire son attention sur le fait que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.
    • b) En ce qui concerne les allégations présentées par SINTRAVIDRICOL au sujet du licenciement de M. Carlos Mario Cadavid et de la suspension du contrat de travail de M. José Angel López, dirigeant syndical, le comité, tenant compte des divergences existant entre les allégations présentées par l’organisation plaignante et les déclarations fournies par le gouvernement, prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour qu’il soit statué sur les recours interjetés et de le tenir informé de leurs résultats et de toute autre action en justice qui serait entamée.
    • c) Au sujet des graves allégations présentées par la FSM concernant la signature d’un pacte collectif, sous la contrainte, par les travailleurs de l’entreprise GM Colmotores, syndiqués y compris, signature qui aurait débouché sur le renoncement automatique à leur affiliation pour une bonne part des travailleurs membres du Syndicat national des travailleurs du secteur de la mécanique métallique, de l’industrie métallique, de la métallurgie, de la sidérurgie, de l’électrométallurgie et des entreprises de commercialisation du secteur (SINTRAIME), le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent afin de garantir que les travailleurs ne se voient pas menacés et forcés d’accepter un accord collectif contre leur gré, accord qui impliquerait un renoncement à leur affiliation à l’organisation syndicale, et de le tenir informé du résultat de l’enquête menée par la direction territoriale de Cundinamarca à ce sujet.
    • d) Quant aux allégations relatives à l’assassinat de Luis Alberto Toro Colorado, membre du comité exécutif national de SINALTRADIHITEXCO, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de l’enquête diligentée.
    • e) En ce qui concerne les nouvelles allégations présentées par SINALTRADIHITEXCO au sujet de la décision de l’entreprise Tejicondor SA, fusionnée avec Fabricato SA, de mettre fin de manière unilatérale à la convention collective signée par Fabricato SA, du refus d’octroyer des congés syndicaux et de convoquer une cour d’arbitrage sollicitée par l’organisation plaignante en juin 2003, et à propos desquelles des décisions administratives ont été rendues laissant les parties libres de saisir les tribunaux ordinaires, le comité rappelle que les accords doivent être obligatoires pour les parties et que, conformément au paragraphe 10 de la recommandation (no 143) concernant la protection des représentants des travailleurs, 1971, ceux-ci devraient bénéficier du temps libre nécessaire pour pouvoir remplir leurs fonctions de représentant et que, si les représentants peuvent être tenus d’obtenir la permission de la direction avant de prendre ce temps libre, cette permission ne devrait pas être refusée de façon déraisonnable. Le comité demande instamment au gouvernement de garantir le respect de ces principes et lui demande de le tenir informé de toute action judiciaire qui serait entamée à cet égard.
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