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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 331, June 2003

Case No 2237 (Colombia) - Complaint date: 20-NOV-02 - Closed

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  1. 308. Le Syndicat des travailleurs de l’industrie textile de Colombie (SINTRATEXTIL) – section Barranquilla a envoyé la présente plainte dans une communication datée du 20 novembre 2002.
  2. 309. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication du 24 février 2003.
  3. 310. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations

A. Allégations
  1. 311. Dans sa communication du 20 novembre 2002, le Syndicat des travailleurs de l’industrie textile (SINTRATEXTIL) – section Barranquilla indique que l’entreprise Fábrica de Hilazas Vanylon SA enfreint depuis plus de dix ans les droits des travailleurs membres de ce syndicat. En effet, l’organisation plaignante signale que l’entreprise verse aux travailleurs qui en sont membres un salaire inférieur de 50 pour cent à celui qui est payé aux autres travailleurs. Pour obtenir une remise à niveau de leurs salaires, les adhérents ont donc dû quitter le syndicat et renoncer à d’autres avantages tels que la rétroactivité des congés, la stabilité de l’emploi et d’autres prérogatives obtenues par voie de convention collective.
  2. 312. L’organisation plaignante indique que ces violations systématiques ont été dénoncées au ministère du Travail et qu’elles ont été constatées à diverses reprises par l’autorité compétente: comptes rendus nos 1022, 1039 et 0781 des 24 octobre et 4 décembre 2000 ainsi que de février 2001 (pièces non jointes).
  3. 313. L’organisation plaignante allègue également que le 7 mars 2001 une plainte administrative a été déposée auprès du ministère du Travail pour détérioration des conditions de travail de Mme Lucila Mercado Ladeuth, employée syndiquée travaillant à la sous-direction (violation du droit syndical), fait qui a été constaté dans les comptes rendus nos 0763 du 10 avril 2001 et 1069 du 10 juillet 2001. Le ministère a pris en conséquence en août 2001 la décision no 000907 selon laquelle l’entreprise Fábrica de Hilazas Vanylon SA a enfreint les principes du droit syndical et a donc ordonné qu’une sanction lui soit infligée. Toutefois, l’organisation plaignante indique que cette sanction n’a pas été imposée par l’entité administrative habilitée à l’exécuter (le SENA).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 314. Dans sa communication datée du 24 février 2003, le gouvernement indique qu’il incombe au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de surveiller et de vérifier le respect des normes du travail; en d’autres termes, en cas de non-respect de ces normes de la part de l’employeur, le ministère prend des sanctions, lorsqu’il n’y a pas lieu d’émettre un jugement de valeur, auquel cas l’affaire est du ressort de la justice ordinaire du travail. Le gouvernement ajoute que, conformément à la décision no 00907, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par l’intermédiaire de la Direction territoriale du travail et de la sécurité sociale de l’Atlantique, a pris des sanctions à l’encontre de la société Fábrica de Hilazas Vanylon SA, pour un montant de 50 fois le salaire minimum mensuel légal en vigueur, pour avoir interdit l’accès de l’entreprise au fonctionnaire du ministère du Travail chargé de vérifier s’il y avait violation du droit syndical de la dirigeante syndicale Lucila Mercado Ladeuth.
  2. 315. Le gouvernement fait observer que cette décision a fait l’objet d’un appel et d’un recours en révision. L’autorité compétente a rendu les décisions nos 001031 du 12 septembre 2001 et 00793 du 25 juin 2002, qui confirmaient intégralement la décision antérieure.
  3. 316. En ce qui concerne les actions de tutelle intentées par l’organisation plaignante, le gouvernement signale que celles-ci n’ont pas abouti pour des raisons de procédure (c’est-à-dire qu’il n’y a pas eu d’examen quant au fond).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 317. Le comité observe que les présentes allégations ont trait à des actes de discrimination antisyndicale commis à l’encontre des travailleurs de l’entreprise Fábrica de Hilazas Vanylon SA, affiliée à SINTRATEXTIL, qui se sont traduits par: 1) la détérioration des conditions de travail d’une dirigeante syndicale (Mme Lucila Mercado Ladeuth), constatée par l’autorité administrative, et 2) le paiement de salaires inférieurs de 50 pour cent à ceux que perçoivent les travailleurs non syndiqués. Le comité relève également que, selon l’organisation plaignante, par suite de ces conditions de travail défavorables, plusieurs membres du syndicat ont dû quitter celui-ci et renoncer à des avantages tels que la rétroactivité des congés, la stabilité de l’emploi et d’autres droits obtenus par voie de convention collective, afin de recevoir le même salaire que les autres travailleurs.
  2. 318. Le comité exprime sa préoccupation devant les faits allégués mais observe que l’organisation plaignante n’a pas envoyé les documents administratifs qui, selon ses indications, prouvent le paiement de salaires inférieurs de 50 pour cent aux syndicalistes (comptes rendus nos 1022, 1039 et 0781 des 24 octobre et 4 décembre 2000 et février 2001). Le comité prie l’organisation plaignante de lui faire parvenir ces comptes rendus. De plus, le comité prie le gouvernement de veiller sans retard à ce que les travailleurs de l’entreprise ne subissent aucune discrimination salariale en raison de leur affiliation syndicale, et de vérifier si, comme l’indique l’organisation plaignante, un certain nombre d’adhérents ont quitté le syndicat par suite de la discrimination salariale précitée. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  3. 319. Le comité rappelle, d’une manière générale, que «nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1996, quatrième édition, paragr. 696.]
  4. 320. En ce qui concerne les allégations relatives à la détérioration des conditions de travail de la dirigeante syndicale Lucila Mercado Ladeuth (violation du droit syndical), le comité observe que l’entreprise s’est opposée à une inspection visant à vérifier cette allégation et qu’une sanction lui a par conséquent été infligée pour un montant équivalant à 50 salaires minimaux mensuels légaux. Le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit ouverte sans retard concernant le fond de cette affaire et, si la discrimination antisyndicale était constatée, à remédier immédiatement à cette situation. Par ailleurs, le comité prend note du fait que la sanction pécuniaire n’a pas été encaissée car l’entité administrative qui l’a imposée n’est pas habilitée à le faire. Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les dispositions de la législation du travail soient appliquées, que la sanction soit exécutée sans délai et que les procédures d’application des sanctions soient véritablement efficaces dans tous les cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 321. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations relatives au versement aux travailleurs syndiqués de salaires inférieurs de 50 pour cent à ceux que perçoivent les travailleurs non syndiqués, le comité prie l’organisation plaignante d’envoyer les documents auxquels il est fait référence dans les conclusions. De plus, le comité demande au gouvernement de veiller sans retard à ce que les travailleurs de l’entreprise ne subissent aucune discrimination salariale en raison de leur affiliation syndicale, et de vérifier si, comme l’indique l’organisation plaignante, un certain nombre de travailleurs syndiqués ont renoncé à leur affiliation par suite de la discrimination salariale susmentionnée. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Pour ce qui est de l’allégation relative à la détérioration des conditions de travail de la dirigeante syndicale Lucila Mercado Ladeuth, en violation du droit syndical, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures afin qu’une enquête soit ouverte sans retard sur le fond de cette affaire et, si la discrimination antisyndicale était constatée, de remédier immédiatement à cette situation.
    • c) A propos de la sanction pécuniaire infligée à l’entreprise (mais non encaissée) pour avoir interdit une inspection, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient appliquées les dispositions de la législation du travail en rapport avec l’allégation relative à la dirigeante syndicale susmentionnée, que la sanction soit exécutée sans délai et que les procédures d’application des sanctions soient véritablement efficaces dans tous les cas.
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