Display in: English - Spanish
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 102. Le comité a examiné le présent cas à sa session de mars 2003. [Voir 330e rapport, paragr. 918 à 958.] A cette occasion, il a demandé au gouvernement d’amender l’Ordonnance de 2002 sur les relations professionnelles (IRO) pour:
- – garantir que les travailleurs de la société productrice de chaussures Bata, de Pakistan Security Printing Corporation, de Pakistan Security Papers Ltd., de l’Hôtel des monnaies du Pakistan, des établissements ou institutions subvenant aux traitements, aux soins des personnes malades, infirmes, indigentes et mentalement handicapées, des institutions créées pour le paiement des prestations de vieillesse des employés ou pour le bien-être des travailleurs ainsi que les personnels affectés à la garde et à la surveillance, le personnel des services de sécurité et d’incendie d’une raffinerie ou d’établissements engagés dans la production, le transport ou la distribution de gaz naturel, de gaz de pétrole liquéfié ou de produits pétroliers, le personnel de ports de mer ou d’aéroports, des chemins de fer ou de l’administration de l’Etat jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier;
- – garantir aux organisations de travailleurs le droit de déterminer elles-mêmes si elles souhaitent s’affilier à une fédération et, si c’est le cas, de jouir du droit de constituer des fédérations de leur choix et de s’y affilier;
- – abroger l’article 19 (1) de l’IRO prévoyant d’appliquer des mesures administratives de contrôle sur les finances syndicales;
- – réduire le nombre minimum de dix syndicats requis (dont un au minimum par province) pour la création d’une fédération nationale;
- – abroger l’article 65 (5) de l’IRO interdisant à un dirigeant syndical ayant commis une pratique déloyale du travail de prendre part à toute fonction syndicale pour un mandat ultérieur et énonçant une large gamme de pratiques ne rendant pas nécessairement les personnes qui en sont reconnues coupables inaptes à occuper un poste de confiance;
- – rendre possible la révision des éléments de fait permettant d’accorder aux syndicats la faculté de représenter les travailleurs de manière exclusive aux fins de négociation collective lorsqu’il advient une modification de la force relative de chacun des syndicats postulant à cette fonction;
- – permettre aux travailleurs d’exercer des voies de recours légales contre les actes de discrimination antisyndicale en tout temps et non pas uniquement lors d’un conflit du travail.
- En outre, le comité a demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur le point de savoir s’il existe un délai additionnel précédant le préavis de grève, d’en indiquer la durée le cas échéant et d’entamer des négociations complètes avec les partenaires sociaux sur un éventuel amendement de l’IRO afin de résoudre la question relative à l’organisation judiciaire du travail à la satisfaction de toutes les parties concernées.
- 103. Dans une communication en date du 29 avril 2003, l’Internationale des services publics s’est associée aux organisations plaignantes.
- 104. Dans une communication en date du 11 août 2003, la Fédération des travailleurs du Pakistan de l’Institution de paiement des prestations de vieillesse (EOBI) allègue que la direction de l’EOBI exerce des menaces à l’encontre des dirigeants de la Fédération des travailleurs du Pakistan de l’EOBI en les mutant dans des postes éloignés et en tentant de les empêcher de poursuivre le recours constitutionnel qu’ils ont introduit auprès de la Haute Cour de Sindh. Elle indique que la direction a dressé des procès-verbaux d’infraction aux membres de la fédération qui luttent pour leurs droits constitutionnels et fondamentaux. L’organisation plaignante déclare qu’elle a fourni des preuves très convaincantes de corruption, de gestion déficiente et d’irrégularités au ministère du Travail et à d’autres milieux concernés conformément à la procédure établie, mais qu’aucune action n’a été intentée contre les responsables.
- 105. Dans une communication en date du 6 octobre 2003, le gouvernement répond à la Fédération des travailleurs du Pakistan que l’EOBI a été exclue du champ d’application de l’IRO 2002, parce que l’EOBI est une institution établie pour le bien-être des travailleurs, et l’expérience montre que les activités syndicales nuisaient à la bonne marche de cet établissement et augmentaient, par voie de conséquence, ses dépenses administratives. Le gouvernement estime opportun d’exclure l’EOBI du champ d’application de l’IRO 2002, dans l’intérêt des personnes assurées (les travailleurs), mais assure que les droits et privilèges légitimes des travailleurs de cette institution seront pris en considération de façon prioritaire tant par l’institution concernée que par le ministère.
- 106. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la direction de l’EOBI exercerait des menaces à l’encontre des dirigeants de la Fédération des travailleurs du Pakistan de l’EOBI et entraverait la procédure de recours constitutionnel introduite par ces derniers auprès de la Haute Cour de Sindh, le gouvernement déclare qu’aucun dirigeant de la Fédération des travailleurs du Pakistan de l’EOBI en poste à Karachi n’a été muté vers un autre lieu d’affectation au Pakistan. Il ajoute que la Fédération des travailleurs du Pakistan de l’EOBI n’est pas privée de son droit de poursuivre le recours introduit auprès de la Haute Cour de Sindh à Karachi.
- 107. En ce qui concerne les recommandations du comité, le gouvernement réaffirme que la version préliminaire de l’IRO 2002 a été préparée en consultation avec toutes les parties intéressées, à savoir la Fédération des employeurs du Pakistan, les principales fédérations de travailleurs, le Conseil bilatéral travailleurs-employeurs du Pakistan, les gouvernements provinciaux et les ministères concernés du gouvernement fédéral.
- 108. Le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement. Le comité rappelle que le droit à la liberté syndicale devrait s’appliquer à tous les travailleurs, à la seule exception des membres de la police et des forces armées. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 206.] Les travailleurs de l’EOBI, institution créée pour assurer le paiement des prestations de vieillesse ou le bien-être des travailleurs, devraient jouir du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Le comité demande à nouveau au gouvernement d’amender sa législation à cet égard. En ce qui concerne les actes allégués de discrimination antisyndicale à l’encontre des dirigeants syndicaux de la Fédération des travailleurs du Pakistan de l’EOBI, le comité constate que les informations soumises par le gouvernement et la fédération sont contradictoires. Rappelant qu’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale prévoit que les travailleurs doivent jouir d’une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale en ce qui concerne leur emploi, tels les licenciements, déplacements, rétrogradations ou autres mesures leur portant préjudice, et que cette protection est particulièrement souhaitable pour les dirigeants syndicaux [voir Recueil, op. cit., paragr. 696], le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les faits allégués au sein de la Fédération des travailleurs du Pakistan de l’EOBI.
- 109. Le comité regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement en ce qui concerne ses recommandations précédentes. Il regrette que le gouvernement n’ait pas été en mesure d’amender l’IRO. Le comité se réfère à ses recommandations antérieures dans ce cas et aux commentaires de la commission d’experts à cet égard. Il demande donc au gouvernement d’entamer des négociations complètes avec les partenaires sociaux afin d’amender l’IRO de façon à la rendre conforme aux conventions nos 87 et 98, et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.