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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 330, March 2003

Case No 2207 (Mexico) - Complaint date: 30-MAY-02 - Closed

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  1. 895. La plainte figure dans une communication du Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de l’industrie de la métallurgie, du plastique, du verre et des activités similaires et connexes, en date de mai 2002.
  2. 896. Le gouvernement a adressé ses observations dans des communications datées du 19 septembre et du 4 novembre 2002.
  3. 897. Le Mexique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais non la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 898. Dans sa communication datée de mai 2002, le Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de l’industrie de la métallurgie, du plastique, du verre et des activités similaires et connexes indique que, lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 24 juin 2000, une réforme intégrale des statuts du syndicat a été approuvée par les membres à la majorité absolue. L’organisation plaignante affirme que la Direction générale de l’enregistrement des associations, qui relève du secrétariat du Travail et de la Prévoyance sociale a décidé en mars 2001 de ne pas enregistrer les modifications adoptées par le syndicat et que, par ailleurs, le sous-secrétaire du Travail a rejeté le recours contre cette décision dont il avait été saisi. Il ressort de ces décisions administratives que le refus d’enregistrement se fonde sur le fait que la modification des statuts implique un élargissement du champ d’action du syndicat à une branche d’activité non visée dans les statuts, à savoir l’industrie du caoutchouc et du latex, et que, en vertu des dispositions de l’article 360 de la loi fédérale du travail, les syndicats industriels tout comme les syndicats de branche nationaux «sindicatos nacionales de industria» doivent obligatoirement être constitués de travailleurs qui offrent leurs services à des entreprises de la même branche d’activité. L’organisation plaignante indique en outre que, face à cette situation, elle a saisi les autorités judiciaires d’un recours en amparo le 20 juillet 2001 et que le deuxième tribunal du district fédéral en matière de travail a rendu une décision indiquant que «la décision du sous-secrétariat du Travail et de la Prévoyance sociale, qui confirme le refus de la Direction générale de l’enregistrement des associations d’enregistrer les modifications apportées aux statuts n’est pas valable» et que «dans de telles circonstances, il convient de statuer en faveur du plaignant». L’organisation plaignante ajoute pour conclure que le gouvernement a présenté un recours en révision contre la décision rendue par le deuxième tribunal du district.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 899. Dans ses communications en date des 19 septembre et 4 novembre 2002, le gouvernement indique que le Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de l’industrie de la métallurgie a demandé à la Direction générale de l’enregistrement des associations, qui relève du secrétariat du Travail et de la Prévoyance sociale, d’enregistrer les amendements aux articles 1, 8 et 27, de la partie II de ses statuts, adoptés le 24 juin 2000, lors d’une assemblée générale extraordinaire. Concrètement, la modification de l’article 1 a trait à la dénomination du syndicat, qui devient le Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de l’industrie de la métallurgie, du plastique, du verre, du caoutchouc, du latex et des activités similaires et connexes. La modification de l’article 8 des statuts prévoit l’élargissement du champ d’action du syndicat au personnel travaillant en usine, aux travailleurs saisonniers, intérimaires, stagiaires ou retraités qui offrent, ont offert ou souhaitent offrir leurs services aux entreprises, sociétés, usines, centres de travail des secteurs de la métallurgie, des minéraux, du plastique, du verre, du caoutchouc et du latex.
  2. 900. Le gouvernement indique que la Direction générale de l’enregistrement des associations a rendu une décision en vertu de laquelle elle refuse d’enregistrer les amendements aux articles 1 et 8 des statuts du syndicat, lequel a intenté un recours en révision contre cette décision auprès du sous-secrétariat du Travail, qui relève du secrétariat du Travail et de la Prévoyance sociale. Le sous-secrétariat a confirmé en tous points la décision de la Direction générale de l’enregistrement des associations. Le syndicat a alors présenté un recours en amparo contre le refus de la Direction générale de l’enregistrement des associations d’enregistrer les modifications statutaires et contre la confirmation de cette décision administrative par le sous-secrétariat du Travail.
  3. 901. Le deuxième tribunal du district fédéral en matière de travail a été saisi de l’affaire. Le 4 octobre 2001, le tribunal en question a rendu une décision d’amparo en faveur du syndicat.
  4. 902. La Direction générale de l’enregistrement des associations et le sous-secrétariat du Travail ont intenté un recours en révision contre la décision du tribunal. Le gouvernement précise que le 4 octobre 2001, estimant que le juge du deuxième tribunal du district n’a pas, dans sa décision, dûment motivé la constitutionnalité des dispositions de l’article 360 de la loi fédérale du travail, qui définit les divers syndicats régis par cette loi et leurs caractéristiques, un recours en révision a été intenté auprès du deuxième tribunal collégial en matière de travail (tribunal itinérant du premier circuit), lequel a révoqué la décision rendue par le deuxième tribunal du district fédéral en matière de travail et annulé par là même la protection conférée par la justice fédérale.
  5. 903. Le gouvernement ajoute que bien que l’organisation plaignante reproche à la Direction générale de l’enregistrement des associations d’avoir enfreint les dispositions des articles 357 et 359 de la loi fédérale du travail ainsi que celles de la convention no 87 de l’OIT, il convient de préciser qu’il n’en est rien. En effet, l’article 357 de la loi fédérale du travail dispose que les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer des syndicats sans autorisation. Or, le Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de l’industrie de la métallurgie a exercé ce droit puisqu’il s’est constitué en syndicat et fait enregistrer auprès de la Direction générale de l’enregistrement des associations sous le numéro 5105. Par ailleurs, l’article 359 de la loi fédérale du travail ainsi que l’article 3 de la convention no 87 de l’OIT établissent que les syndicats ont le droit d’élaborer leurs statuts. Or, le Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de l’industrie de la métallurgie est doté de statuts enregistrés conformément à la loi, lesquels ont été modifiés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2000. Le gouvernement fait observer que l’on peut donc en conclure que le syndicat a pleinement exercé les droits que lui confèrent les articles mentionnés.
  6. 904. Dans le cas présent, tant le syndicat que les autorités administratives ont intenté un recours auprès d’un organe judiciaire impartial et indépendant, comme l’est le pouvoir judiciaire de la Fédération mexicaine. L’autorité juridictionnelle, en annulant la protection conférée au syndicat par la justice fédérale, a confirmé les décisions de la Direction générale de l’enregistrement des associations et du sous-secrétariat du Travail. En conclusion, le gouvernement fait observer que les autorités chargées des questions de travail se sont conformées tant à la législation du travail mexicaine qu’à la convention no 87 de l’OIT et que les parties ont pu exercer leurs droits, conformément à la loi, et user des voies de recours légales lorsqu’elles se sont estimées lésées.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 905. Le comité constate que, dans le cas présent, le Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de l’industrie de la métallurgie, du plastique, du verre et des activités similaires et connexes affirme que la Direction générale de l’enregistrement des associations, qui relève du secrétariat du Travail et de la Prévoyance sociale, a refusé en mars 2001 d’enregistrer les amendements aux statuts du syndicat (lesquels élargissent son champ d’action aux travailleurs de l’industrie du caoutchouc et du latex). Le comité note que le refus d’enregistrer les amendements, confirmé par des décisions administratives et une décision judiciaire, se fonde sur la définition des syndicats figurant à l’article 360 de la loi fédérale du travail, qui dispose que les syndicats de branche nationaux («sindicatos nacionales de industria») doivent être constitués de travailleurs qui offrent leurs services à une ou plusieurs entreprises de la même branche d’activité.
  2. 906. Par ailleurs, le comité note que le gouvernement: 1) retrace les différentes étapes des procédures administratives et judiciaires entamées dans le cadre de cette affaire; 2) souligne que les autorités chargées des questions de travail se sont conformées tant à la législation nationale qu’aux conventions de l’OIT et que les parties ont été en mesure d’exercer leurs droits conformément à la loi; 3) indique qu’en vertu des dispositions des articles 357 et 359 de la loi fédérale du travail, les travailleurs ont le droit de constituer des syndicats sans autorisation et d’élaborer leurs statuts. Le comité note en outre que la décision judiciaire finale nie au syndicat la protection d’amparo.
  3. 907. Le comité rappelle que le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats, que la législation nationale ne devrait fixer que des conditions de forme en ce qui concerne les statuts des syndicats et que les statuts et règlements ne devraient pas être soumis à l’accord préalable des pouvoirs publics pour entrer en vigueur. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 275 et 333.] Le comité invite donc le gouvernement à prendre des mesures afin d’enregistrer les modifications apportées aux statuts, comme demandé par l’organisation plaignante, et de le tenir informé de l’évolution de la situation. Le comité doit néanmoins souligner que le fait que les statuts entraînent un élargissement du champ de compétence du syndicat ne préjuge en aucune manière de sa représentativité dans les sections concernées et donc de son droit à négocier collectivement avec les employeurs ou les organisations d’employeurs concernés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 908. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne le refus de la Direction générale de l’enregistrement des associations et du sous-secrétariat du Travail d’enregistrer la modification des statuts du Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de l’industrie de la métallurgie, du plastique, du verre et des activités similaires et connexes, le comité rappelle le principe selon lequel le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats, que la législation nationale ne devrait fixer que des conditions de forme en ce qui concerne les statuts des syndicats et que les statuts et règlements ne devraient pas être soumis à l’accord préalable des pouvoirs publics pour entrer en vigueur.
    • b) Le comité invite le gouvernement à prendre des mesures afin d’enregistrer les modifications apportées aux statuts, comme demandé par le Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de l’industrie de la métallurgie, du plastique, du verre et des activités similaires et connexes. Il prie en outre le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • c) Le comité doit néanmoins souligner que le fait que les statuts entraînent un élargissement du champ de compétence du syndicat ne préjuge en aucune manière de sa représentativité dans les sections concernées et donc de son droit à négocier collectivement avec les employeurs ou les organisations d’employeurs concernés.
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