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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 357, June 2010

Case No 2169 (Pakistan) - Complaint date: 25-JAN-02 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 54. Le comité a examiné ce cas, qui concerne des allégations de détention illégale de dirigeants syndicaux, de violations du droit de négociation collective, d’actes d’intimidation et de harcèlement et de licenciements antisyndicaux à la société des hôtels Pearl Continental, pour la dernière fois à sa réunion de mars 2009. [Voir 353e rapport, paragr. 170-175.] A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de toutes les procédures judiciaires et de lui communiquer les jugements sur le statut de négociateur dès qu’ils auraient été rendus. Le comité avait demandé aussi au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’enquête indépendante sur le passage à tabac que MM. Aurangzeg et Hidayatullah auraient subi le 6 juillet 2002 au poste de police. A ce sujet, le comité avait demandé au gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises, y compris la réparation des préjudices subis, la sanction des responsables et la fourniture d’instructions appropriées aux forces de police, de manière à empêcher que des détenus ne soient soumis à ce type de traitement à l’avenir. Le comité avait prié également le gouvernement de donner des informations sur les résultats de l’enquête sur les licenciements antisyndicaux survenus à l’hôtel et, s’il s’avérait qu’il y avait eu discrimination antisyndicale, de s’assurer que les travailleurs concernés soient réintégrés dans leur poste de travail sans perte de salaire ou, si la réintégration n’était pas possible, qu’ils reçoivent une indemnisation adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives.
  2. 55. Dans une communication en date du 7 avril 2009, l’organisation plaignante, à savoir l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), rappelle que le comité a examiné ce cas pour la première fois en juin 2003 et qu’un des éléments essentiels des actes allégués de détention illégale, d’intimidation, de harcèlement et de licenciements antisyndicaux a été l’arrestation et la détention de dirigeants syndicaux à la suite d’un incendie à l’hôtel, le 6 janvier 2002, provoqué par l’installation électrique. Alors que la plainte initiale de la direction de l’hôtel a été déposée auprès de la police le 6 janvier 2002 contre des «personnes non identifiées», 11 dirigeants et membres du syndicat ont été immédiatement arrêtés puis détenus illégalement. Aucun élément n’a permis d’établir un rapport entre eux et l’incendie. Pourtant, un groupe de syndicalistes a été détenu pour une durée indéterminée, tandis que la police cherchait à les lier à d’autres affaires pénales en cours (cambriolages et assassinats). Cette initiative a échoué mais trois dirigeants syndicaux (Ghulam Mehboob, Basheer Hussain et Aurangzeg) ont été spécifiquement accusés d’avoir participé à l’incendie. Ils ont été licenciés de l’hôtel au motif de leur prétendu absentéisme, alors qu’ils étaient en détention, et n’ont été libérés sous caution que le 21 mars. Ces dirigeants syndicaux, qui avaient été détenus illégalement puis licenciés, faisaient en outre l’objet de poursuites au motif d’actes qu’ils auraient commis. Après sept années de calomnies et d’accusations infondées, ils ont été définitivement innocentés de leur participation à l’incendie puis acquittés. Le 9 février 2009, après avoir formulé une déclaration au tribunal, le juge de district du sixième tribunal de district du Sud a rendu un verdict écrit, dans lequel il a estimé que les poursuites ont échoué et n’ont pas permis de démontrer les faits reprochés aux deux hommes, et a fait observer que le doute prévaut dans chaque aspect du cas.
  3. 56. L’organisation plaignante rappelle que le Syndicat des travailleurs de l’hôtel Pearl Continental (PCHWU) a été créé en 1970 et a bénéficié sans interruption du statut de négociateur, jusqu’à ce que la direction de l’hôtel mette unilatéralement un terme à ce statut à la suite de l’incendie de janvier 2002. Un autre syndicat, le Syndicat des employés de l’hôtel Pearl Continental, était en place dans l’hôtel mais il n’a jamais contesté le statut de négociateur du PCHWU avant décembre 2002. Le 10 octobre 2003, le tribunal du travail a confirmé le statut de négociateur du PCHWU. Le 18 mai 2006, le tribunal du travail a rejeté l’action qui contestait l’enregistrement du syndicat. La direction de l’hôtel a intenté un recours contre cette décision devant la Cour suprême du Sindh, laquelle a confirmé la décision du tribunal du travail. Le plaignant indique que le statut de négociateur du PCHWU a également été confirmé par le directeur du travail du Sindh mais que rien n’a été fait pour faire appliquer cette décision – ce qui constitue un autre manquement du gouvernement dans l’application de la convention de l’OIT que le Pakistan a ratifiée. L’UITA affirme aussi qu’en 2004 la direction est parvenue à enregistrer une organisation douteuse qu’elle domine, le Syndicat Star (SLU), dont l’enregistrement a été contesté devant la Cour suprême du Sindh. Le cas est en cours d’examen. Le soutien dont le SLU bénéficie et le nombre de ses membres sont négligeables et il n’a pas de convention collective.
  4. 57. En ce qui concerne l’allégation du gouvernement selon laquelle la direction de l’hôtel fournit sans discrimination toutes facilités à l’ensemble des organisations de travailleurs en place, et selon laquelle l’hôtel satisfait à toutes les obligations internationales, le plaignant affirme ce qui suit: la direction n’a pas cessé de recourir à des manœuvres dilatoires devant les tribunaux pour retarder l’ensemble des actions en justice et éliminer ainsi le PCHWU de l’hôtel; les salariés de l’hôtel sont privés de convention collective depuis 2001; il est interdit aux membres et aux dirigeants du PCHWU d’utiliser le panneau d’affichage alors que le SLU peut se servir à loisir du panneau et d’autres moyens; et deux dirigeants du PCHWU, Muhammad Nasir (président) et Muhammad Nawaz (secrétaire social), sont en congé forcé depuis 2002; il leur est interdit d’entrer dans l’hôtel et, par conséquent, de rester en contact avec les membres du syndicat sur le lieu de travail. L’UITA affirme que, loin de satisfaire à ses obligations internationales, l’hôtel, avec le soutien du gouvernement, mène une politique de discrimination systématique à l’encontre du PCHWU et de ses membres.
  5. 58. De plus, selon l’organisation plaignante, aucune enquête indépendante n’a été menée sur l’allégation selon laquelle la police aurait passé à tabac les dirigeants du syndicat le 6 juillet 2002, pas plus qu’il n’y a eu d’enquête officielle sur les licenciements antisyndicaux alors que le comité l’avait demandé en 2003. Alors que le syndicat a présenté des informations détaillées à la direction du travail du Sindh, elles n’ont pas été suivies d’effets. Aucun travailleur n’a été réintégré et aucune indemnisation n’a été versée pour licenciement illégal.
  6. 59. Au sujet de l’affirmation du gouvernement selon laquelle il est impossible pour les autorités d’intervenir dans les cas examinés actuellement par les tribunaux, l’organisation plaignante estime que ces déclarations ne correspondent ni à la situation actuelle ni au mandat et aux obligations du gouvernement. D’après l’organisation plaignante, rien actuellement n’empêche de réintégrer des travailleurs et d’indemniser pleinement ceux qui ont été licenciés abusivement, de reconnaître le PCHWU et de conclure une convention collective. Il incombe au Département du travail, en particulier à la lumière des recommandations de 2003 du comité, de faciliter activement un règlement négocié du différend.
  7. 60. Au vu de la décision du tribunal qui a acquitté les dirigeants du syndicat, l’UITA prie le comité de demander au gouvernement de mettre en œuvre de toute urgence les recommandations de juin 2003.
  8. 61. Le comité prend note des informations fournies par l’organisation plaignante dans une communication en date du 7 avril 2009, dans laquelle elle affirme que le gouvernement n’a rien fait depuis le premier examen du cas en juin 2003 pour mettre en œuvre les recommandations du comité. Le comité regrette profondément qu’aucune observation n’ait été reçue du gouvernement en réponse à cette communication. Il note avec préoccupation que, depuis le premier examen du cas, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre les recommandations.
  9. 62. Le comité note, à la lecture de la communication de l’UITA, que deux dirigeants syndicaux, Bashir Hussain et Ghulam Mehboob, qui étaient accusés au pénal d’avoir participé à l’incendie de janvier 2002, ont été acquittés le 9 février 2009. Se référant à son premier examen du cas, le comité rappelle que les dirigeants syndicaux ont été licenciés au motif qu’ils étaient absents de leur travail alors qu’ils étaient en détention. A cette occasion, il avait conclu que les actes de la direction de l’hôtel, en particulier le licenciement de dirigeants syndicaux, constituaient une discrimination antisyndicale. Faisant bon accueil à l’acquittement des deux dirigeants syndicaux, le comité demande instamment au gouvernement de faire le nécessaire pour qu’ils soient réintégrés dans leur emploi sans perte de salaire. Dans le cas où leur réintégration ne serait pas possible, il demande au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs intéressés reçoivent une indemnisation appropriée qui représentera une sanction suffisamment dissuasive pour les licenciements antisyndicaux. Le comité prie aussi instamment le gouvernement de donner instruction aux autorités du travail compétentes de mener sans retard une enquête approfondie sur les licenciements de neuf autres syndicalistes en janvier 2002 et, si des actes de discrimination antisyndicale sont avérés, à faire en sorte que les travailleurs intéressés soient réintégrés dans leur emploi sans perte de salaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  10. 63. Au sujet du passage à tabac qu’auraient subi MM. Aurangzeg et Hidayatullah le 6 juillet 2002 au poste de police, le comité note que, selon l’organisation plaignante, le gouvernement n’a pas diligenté une enquête indépendante sur ces allégations. A nouveau, le comité ne peut qu’exprimer sa profonde préoccupation devant le fait que le gouvernement n’ait pas mené une enquête indépendante sur ce sujet. Il lui demande instamment de le faire sans délai et de le tenir informé des résultats.
  11. 64. Le comité prend note des informations fournies par l’organisation plaignante sur les actions en justice intentées par la direction de l’hôtel pour faire abroger le statut de négociateur du Syndicat des travailleurs de l’hôtel Pearl Continental (PCHWU). A ce sujet, le comité note que la Cour suprême du Sindh a confirmé le jugement du tribunal du travail du 18 mai 2006, qui avait rejeté l’action visant à remettre en question l’enregistrement du syndicat, et que le 27 octobre 2008 le directeur du travail du Sindh a confirmé le statut de négociateur du PCHWU. Le comité note aussi avec préoccupation que, selon l’organisation plaignante, depuis neuf ans, les salariés de l’hôtel n’ont pas de convention collective. Le comité attire l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la convention no 98, selon lequel des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. Le comité prie instamment le gouvernement de faire le nécessaire pour promouvoir et faciliter la négociation collective à l’hôtel Pearl Continental et de le tenir informé à ce sujet. En outre, la commission rappelle que les employeurs devraient reconnaître, aux fins de la négociation collective, les organisations représentatives des travailleurs qu’ils occupent. La reconnaissance par un employeur des principaux syndicats représentés dans son entreprise ou du plus représentatif d’entre eux constitue la base même de toute procédure de négociation collective des conditions d’emploi au niveau de l’établissement. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 952 et 953.] Le comité prie instamment le gouvernement de faire le nécessaire pour que la direction de l’hôtel reconnaisse pleinement le PCHWU en tant que négociateur et de le tenir informé à cet égard.
  12. 65. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, la direction agit de manière discriminatoire à l’encontre du syndicat et favorise le SLU, qui serait un syndicat maison. En particulier, d’après l’UITA, la direction a privilégié l’accès du SLU au panneau d’affichage et empêché deux dirigeants du syndicat plaignant d’entrer dans l’hôtel. A ce sujet, le comité estime que de telles pratiques nuisent à l’instauration de relations professionnelles normales et saines. Le respect des principes de la liberté syndicale exige que les employeurs s’abstiennent d’intervenir dans les affaires internes des syndicats. Ils ne devraient pas, par exemple, faire quoi que ce soit qui semble favoriser un syndicat par rapport à un autre. Par ailleurs, le comité rappelle que, pour que le droit syndical ait vraiment un sens, les organisations de travailleurs doivent être en mesure de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres en bénéficiant des facilités nécessaires au libre exercice des activités liées à la représentation des travailleurs, incluant l’accès aux lieux de travail des membres du syndicat. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1106.] Le comité demande au gouvernement de l’informer des mesures prises pour garantir le respect de ces principes à l’hôtel Pearl Continental de Karachi.
  13. 66. D’une manière plus générale, le comité se dit préoccupé par l’absence apparente de volonté des autorités administratives et judiciaires pour que les allégations de violations des droits syndicaux fondamentaux soient examinées rapidement et pour que les décisions prises par les autorités compétentes soient appliquées dans les faits. Le comité rappelle que les retards dans l’administration de la justice constituent un déni de justice et qu’il a toujours attaché une grande importance au principe du jugement rapide de tous les cas, y compris ceux dans lesquels des syndicalistes sont accusés d’infractions pénales. Le comité rappelle également que le respect des principes de la liberté syndicale exige que les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales disposent de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux. [Voir Recueil, op. cit, paragr. 820.] Le comité demande au gouvernement de faire le nécessaire pour que toutes les allégations de violations des droits syndicaux soient examinées dans le cadre de procédures nationales rapides et pour que les décisions administratives et judiciaires, une fois prononcées, soient appliquées sans délai. Le comité rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
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