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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 176. Lors de sa session de mars 2005, le comité a demandé au gouvernement de lui communiquer le jugement qui sera prononcé sur le licenciement des syndicalistes MM. Siviria et Acuña, et de lui indiquer si le syndicaliste M. Montero a intenté une action en justice à la suite de son licenciement (ces personnes avaient été licenciées au motif qu’elles avaient constitué le Syndicat des travailleurs révolutionnaires du nouveau millénaire; elles travaillaient dans l’entreprise Corporación INLACA). [Voir 336e rapport, paragr. 137.]
- 177. Dans sa communication datée du 16 janvier 2006, le gouvernement se limite à réitérer des déclarations antérieures.
- 178. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer les informations et les jugements qu’il a demandés lors de l’examen antérieur du cas. Le comité rappelle que les allégations datent de 2001 et il souligne que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 56.] Le comité espère fermement que les autorités judiciaires prononceront un jugement dans un avenir très proche.