ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 332, November 2003

Case No 2132 (Madagascar) - Complaint date: 28-MAY-01 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 98. Le comité a déjà examiné ce cas à deux reprises: d’abord à sa session de mars 2002 où il a soumis un rapport intérimaire au Conseil d’administration [voir 327e rapport du comité, paragr. 645-663], puis à sa session de juin 2003 où il a soumis un rapport demandant à être tenu informé de l’évolution de la situation au Conseil d’administration. [Voir 331e rapport, paragr. 579-592.]
  2. 99. Lors de son dernier examen, le comité a demandé au gouvernement de l’informer des termes de l’accord qui serait trouvé avec les organisations syndicales sur la composition du conseil d’administration de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS), ainsi que de la manière dont le gouvernement préserverait le rôle exclusif de représentation des intérêts professionnels des employeurs et des travailleurs par leurs organisations respectives, au cas où il entendait toujours élargir la composition de certains organes tripartites. Par ailleurs, le comité a demandé la modification de l’article 1 3) du décret no 2000-291, afin que la représentativité des organisations syndicales puisse être établie sans qu’il soit nécessaire de dresser une liste des noms des adhérents. Le comité a également demandé au gouvernement de garantir que la détermination de la représentativité des organisations professionnelles sera fixée par la loi selon des critères objectifs et précis. Enfin, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé au sujet des allégations relatives aux interventions de la part du ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales dans les affaires internes des syndicats, et de celles relatives aux atteintes à la négociation collective en vertu du décret no 97-1355; le cas échéant, ce décret devrait être modifié pour le rendre compatible avec le principe de la négociation collective volontaire.
  3. 100. Le gouvernement a soumis des observations par communications des 24 juin et 3 octobre 2003. Le gouvernement souligne que le ministère du Travail et des Lois sociales a pour mission de donner priorité au dialogue social, d’où la mise en place, avec le consentement des partenaires sociaux, du Conseil national de l’emploi (CNE). Pour ce qui est de la CNaPS, le gouvernement et les partenaires sociaux ont su trouver une entente pour résoudre le problème de la composition de son conseil d’administration dont les membres ont pu être finalement nommés. A cet égard, le gouvernement a joint à sa réponse copie de l’arrêté no 5066-2003 du 28 mars 2003, portant nomination des membres du conseil d’administration de la CNaPS, selon la répartition suivante: quatre représentants de l’Etat, huit représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs. De plus, le décret no 99-673 du 20 août 1999 portant renouvellement du conseil d’administration de la CNaPS, promulgué sous l’ancien régime et source de mésentente entre le gouvernement et les partenaires sociaux, a été abrogé par le décret 2002-1575 du 18 décembre 2002 élaboré librement en entente avec les partenaires sociaux. D’une manière générale, pour ce qui est de la composition des structures tripartites, le gouvernement indique que le rôle de l’Etat consisterait dorénavant à entériner les propositions de nomination présentées par les partenaires sociaux. Le gouvernement souligne qu’il y a une reprise effective du dialogue social et partant de toutes les activités relevant du cadre du tripartisme.
  4. 101. S’agissant des autres questions soulevées, le gouvernement indique que le décret no 2000-291 du 31 mai 2000 qui exigerait des syndicats de donner la liste de leurs membres en vue de déterminer leur représentativité n’a plus sa raison d’être au vu de l’évolution de la situation. Quant aux allégations d’ingérence, si des interventions de ce genre ont existé, d’une part, le gouvernement n’aurait pas eu l’intention de s’immiscer dans les affaires internes d’un syndicat et, d’autre part, ces interventions auraient été effectuées dans un but positif, c’est-à-dire pour mesurer la représentativité réelle d’un syndicat. Enfin, pour ce qui est du décret no 97-1355, ce décret ne pourra jamais supplanter le Code du travail. Ce décret a été promulgué dans le contexte de la privatisation des sociétés d’Etat en vue d’atténuer les impacts sociaux de la privatisation. Plus précisément, il a été demandé aux sociétés en difficulté faisant partie de la liste des sociétés à privatiser de suspendre les négociations collectives pendant cette phase jusqu’à ce que leur situation soit réglée, pour éviter que les problèmes sociaux engendrés par la conjoncture ne soient davantage accentués.
  5. 102. Le comité prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur la reprise effective du dialogue social et sur la résolution, en accord avec les partenaires sociaux, de la question de la composition du conseil d’administration de la CNaPS. Le comité relève tout particulièrement l’abrogation du décret no 99-673 du 20 août 1999 par le décret no 2002-1575 du 18 décembre 2002, élaboré avec les partenaires sociaux et que, dorénavant, le rôle de l’Etat consistera à entériner les propositions de nomination faites par les partenaires sociaux en vue de leur participation aux organes tripartites.
  6. 103. Pour ce qui est du décret no 2000-291 du 31 mai 2000, tout en prenant bonne note du commentaire du gouvernement, le comité lui demande de préciser si l’article 1 3) du décret a effectivement été abrogé. Le comité rappelle également qu’il a demandé au gouvernement de garantir que la représentativité des organisations syndicales sera fixée par la loi selon des critères objectifs et précis. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  7. 104. Enfin, pour ce qui est de la suspension pendant une certaine période des négociations collectives au sein des sociétés en difficulté devant être privatisées, le comité rappelle qu’il convient de distinguer entre la suspension de conventions collectives déjà conclues et celle des négociations ultérieures. Dans le premier cas, la suspension – par voie de décret, sans l’accord des parties – de conventions collectives librement conclues est contraire aux principes de la libre négociation collective volontaire consacrés par l’article 4 de la convention no 98. Si un gouvernement souhaite que les dispositions d’une convention collective soient adaptées à la politique économique du pays, il doit essayer d’amener les parties à prendre en compte volontairement ces considérations sans leur imposer la renégociation des conventions collectives en vigueur. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 876.] Dans le deuxième cas, si, au nom d’une politique de stabilisation, un gouvernement considère que le taux des salaires ne peut pas être fixé librement par voie de négociations collectives, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d’exception, limitée à l’indispensable, elle ne devrait pas excéder une période raisonnable et elle devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 882.] Si le décret no 97-1355 est toujours en vigueur, le comité prie le gouvernement de lui en communiquer copie afin qu’il puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur sa compatibilité avec les principes de la liberté syndicale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer