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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 338, November 2005

Case No 2096 (Pakistan) - Complaint date: 06-AUG-00 - Follow-up

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 267. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 2004 [voir 333e rapport, paragr. 833-848] et, à cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore que, malgré le temps écoulé depuis son premier examen de ce cas, le gouvernement n’ait pas répondu à toutes les recommandations, bien qu’il ait été invité à plusieurs reprises, notamment par le biais d’un appel pressant, à faire parvenir ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité invite instamment le gouvernement à coopérer davantage à l’avenir.
    • b) Le comité demande instamment au gouvernement d’amender sans délai l’article 27-B de la loi (modifiée) de 1997 sur les établissements bancaires et de lui fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
    • c) Le comité invite une fois de plus instamment le gouvernement à lui fournir rapidement des informations sur les 500 dirigeants syndicaux du secteur bancaire, y compris M. Maqsood Ahmed Farooqui, président de la Fédération du personnel de UBL du Pakistan, et M. Rahmat Ullah Kazmi, secrétaire général du syndicat de UBL de Karachi, qui ont été licenciés ou congédiés à la suite de la promulgation de l’article 27-B de la loi sur les établissements bancaires.
    • d) Le comité se réfère à ses recommandations dans le cas no 2229 concernant le Pakistan, approuvées par le Conseil d’administration à sa session de mars 2003, dans lequel il a demandé au gouvernement d’amender l’ordonnance sur les relations de travail du Pakistan de 2002 (IRO), ainsi qu’aux commentaires de la commission d’experts à cet égard. Le comité regrette que, jusqu’à présent, le gouvernement n’ait pas été en mesure d’amender l’IRO afin de la mettre en conformité avec les conventions nos 87 et 98.
  2. 268. Dans ses communications datées du 1er et du 26 juin 2004, le syndicat du personnel de la United Bank Limited (le syndicat du personnel de UBL), une filiale de l’organisation plaignante, a déclaré qu’aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations du comité sur ce cas. Elle soumet en outre plusieurs lettres (avis) envoyées par la direction de UBL en réponse à la demande des syndicats du personnel de UBL de Sialkot (Gujranwala) et de la région de Lohore d’entamer des négociations collectives, dans lesquelles UBL indique que les syndicats actifs à UBL sont des organes illégaux et que, en conséquence, la banque ne saurait entamer des négociations bilatérales avec eux. La banque invoque notamment les raisons ci-après:
    • i) L’avis invitant la direction de UBL à entamer une négociation bilatérale a été signé par M. Raja Mohammed Sarfaraz, qui n’est pas un salarié de la banque et qui ne peut donc pas accepter une charge syndicale à UBL.
    • ii) En vertu de l’ordonnance sur les relations professionnelles de 2002, UBL constitue un établissement. La loi n’autorise pas la création de subdivisions syndicales au sein d’un établissement. En conséquence, le syndicat, ses statuts et sa certification d’agent de négociation collective n’entraînent aucun effet juridique. En outre, le greffier devrait annuler l’enregistrement des syndicats enregistrés au titre de l’ordonnance sur les relations professionnelles de 1969, car leur enregistrement viole l’ordonnance sur les relations professionnelles de 2002.
    • iii) Les droits conférés par l’ordonnance sur les relations professionnelles de 2002 sont subordonnés à la Constitution du Pakistan ainsi qu’à «toute autre loi» (art. 3), à savoir l’article 27-B de l’ordonnance sur les établissements bancaires de 1962.
    • iv) Le syndicat du personnel de UBL a violé l’article 3(1)(d) de l’ordonnance sur les relations professionnelles de 2002, qui prévoit une affiliation obligatoire de chaque agent de négociation collective auprès d’une fédération à l’échelon national dans un délai de deux mois après la détermination de l’agent de négociation collective ou la promulgation de l’ordonnance sur les relations professionnelles de 2002.
    • v) Le syndicat a utilisé l’adresse de la succursale de la banque. En d’autres termes, il a organisé ses activités dans les locaux de la banque, violant ainsi l’article 27-B de l’ordonnance sur les établissements bancaires de 1962.
  3. 269. L’organisation plaignante a également présenté une lettre du bureau du greffier des syndicats de Sargodha, adressée au premier vice-président de UBL à Karachi, répondant aux objections susmentionnées soulevées par la direction de UBL de la manière suivante:
    • i) Bien que M. Raja Mohammed Sarfaraz ne soit pas un employé de UBL, il a été démis de ses fonctions. En vertu de l’article 6(1)(d) de l’ordonnance sur les relations professionnelles de 2002, il a le droit d’occuper une charge syndicale.
    • ii) L’objection selon laquelle UBL constitue un établissement est légalement incorrecte. En outre, le statut existant du syndicat en tant qu’agent de négociation collective est en conformité avec l’article 80 de l’ordonnance sur les relations professionnelles de 2002.
    • iii) Les statuts du syndicat ne sont pas incompatibles avec l’ordonnance sur les relations professionnelles de 2002; en conséquence, l’enregistrement du syndicat ne saurait être annulé.
    • iv) Le gouvernement fédéral n’a pas exempté les banques du champ d’application de l’ordonnance sur les relations professionnelles de 2002.
    • v) Le statut du syndicat en tant qu’agent de négociation collective au sens de l’article 20(1) de l’ordonnance sur les relations professionnelles de 2002 est légal, et il ne saurait y avoir aucun doute à ce sujet; la direction de UBL est légalement tenue de négocier avec les syndicats.
  4. 270. Dans une communication datée du 24 juin 2005, le gouvernement a fourni une réponse détaillée aux recommandations du comité. S’agissant de la requête antérieure d’amender l’article 27-B de la loi (modifiée) de 1997 sur les établissements bancaires de façon à admettre la candidature à une charge syndicale de personnes qui ont travaillé à une époque antérieure dans la profession et en levant les conditions prévues quant à l’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des responsables d’une organisation, le gouvernement a fait savoir que la procédure pour l’établissement et l’enregistrement des syndicats, ainsi que les autres questions relatives aux relations professionnelles, étaient régies par l’ordonnance sur les relations professionnelles de 2002. En vertu de l’article 6(1)(d), 25 pour cent des dirigeants syndicaux peuvent être élus parmi les personnes non employées par la banque en question. Les dispositions de l’ordonnance sur les relations professionnelles l’emportent sur les dispositions de l’ordonnance sur les établissements bancaires. Le gouvernement a fait savoir en outre qu’un cas portant sur la question est actuellement examiné devant la Haute Cour (requête C.P. no 331/2003).
  5. 271. Le gouvernement a contesté l’allégation de licenciements massifs dans le secteur bancaire. Il a déclaré que, selon UBL, aucun des ex-employés n’a été licencié en raison de leurs activités syndicales. M. Maqsood Ahmed Farooqui, président de la Fédération du personnel de UBL du Pakistan, a été licencié pour mauvaise conduite avérée le 28 juillet 1999 et non pas en vertu de l’article 27-B de l’ordonnance. Son recours devant le tribunal fédéral des services a été rejeté. Son recours devant la Cour suprême est en cours d’examen. En ce qui concerne le cas de M. Rahmat Ullah Kazmi, secrétaire général du syndicat de UBL de Karachi, le gouvernement a également contesté l’allégation selon laquelle il a été licencié en vertu de l’article 27-B (modifié) de 1997. Selon le gouvernement, il a été licencié le 5 septembre 1996 et ne pouvait donc pas être licencié en vertu de l’article 27-B. Suite au rejet de son appel par le tribunal fédéral des services, M. Rahmat Ullah Kazmi a interjeté un deuxième appel devant le même tribunal. La banque étant lésée par ce deuxième appel, a interjeté un appel devant la Cour suprême du Pakistan, qui est toujours en instance.
  6. 272. En ce qui concerne la modification de l’ordonnance sur les relations professionnelles de 2002, le gouvernement a déclaré qu’il avait eu des consultations franches et exhaustives avec les parties prenantes. La loi modificatrice serait bientôt présentée au Parlement pour approbation.
  7. 273. Le comité note avec intérêt la réponse détaillée fournie par le gouvernement. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ordonnance sur les relations professionnelles de 2002 l’emporte sur la loi (modifiée) de 1997 sur les établissements bancaires et que, en conséquence, 25 pour cent des dirigeants syndicaux peuvent être élus parmi des personnes non employées par l’établissement bancaire en question, le comité note également, d’une part, que cette insertion est actuellement contestée devant la Haute Cour et, d’autre part, que la direction de UBL à Sargodha a refusé de négocier avec le syndicat, et que l’une des raisons qu’elle a invoquée était que le président du syndicat n’était pas un salarié de la banque. Le comité estime que lorsque des difficultés concernant l’interprétation des règles relatives à l’élection des dirigeants syndicaux créent des situations où les employeurs refusent de négocier avec le syndicat concerné, et plus généralement de reconnaître un syndicat, des problèmes de compatibilité avec la convention no 87 surgissent. Il demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que, dans la pratique, les syndicats puissent s’acquitter de leurs activités dans le secteur bancaire, y compris le droit d’élire leurs représentants en toute liberté, ainsi que le droit à la négociation collective. Plus précisément, il demande au gouvernement de prendre toutes les mesures pour faire en sorte que les syndicats du personnel de UBL puissent négocier les conditions d’emploi de leurs membres avec les dirigeants des succursales de UBL concernées et de le tenir informé à cet égard.
  8. 274. En ce qui concerne les cas allégués de licenciement, le comité note que le gouvernement a affirmé que M. Maqsood Ahmed Farooqui, président de la Fédération du personnel de UBL du Pakistan, a été licencié pour mauvaise conduite avérée le 28 juillet 1999 et non en vertu de l’article 27-B de l’ordonnance. La même information est donnée en ce qui concerne le licenciement en 1996 de M. Rahmat Ullah Kazmi. Le comité note que le licenciement de M. Maqsood Ahmed Farooqi et celui d’autres membres syndicaux ont eu lieu dans le contexte d’une grève en mars 1998 au cours de laquelle les grévistes ont demandé notamment la fin de l’interdiction des syndicats de UBL. Le comité note par ailleurs que, bien que le gouvernement ait fait savoir que M. Rahmat Ullah Kazmi n’a pas été licencié en vertu de l’article 27-B, il ne fournit aucune autre information sur les circonstances de son licenciement ni sur les nombreux autres licenciements allégués comme antisyndicaux. Le comité demande donc au gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante et d’examiner rapidement et en détail les allégations de licenciements antisyndicaux à UBL, et de veiller à ce que les mesures appropriées soient prises en réponse à toute conclusion obtenue en rapport avec ces allégations de licenciements antidiscriminatoires. Le comité demande au gouvernement de faire en sorte que, s’il apparaît que les licenciements ont eu lieu à la suite de la participation des travailleurs concernés à des activités syndicales, ces travailleurs soient réintégrés dans leur emploi sans perte de rémunération. Si l’enquête indépendante révèle qu’une réintégration n’est pas possible, le comité demande au gouvernement de faire en sorte qu’une compensation adéquate, de manière à ce que cela constitue une sanction suffisamment dissuasive, soit versée aux travailleurs. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
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