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Definitive Report - Report No 327, March 2002

Case No 2095 (Argentina) - Complaint date: 16-AUG-00 - Closed

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  1. 162. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2001. [Voir 326e rapport, paragr. 181 à 195.]
  2. 163. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 164. Lors du dernier examen de ce cas, à sa session de novembre 2001, le comité avait décidé de surseoir à l’examen des allégations de l’Association du personnel technique aéronautique de la République argentine (APTA) selon lesquelles la résolution ST no 30/2001 du ministère du travail, de l’Emploi et de la formation des Ressources humaines, prise en application des dispositions des articles 95 et suivants de la loi sur l’emploi no 24013, contraignait l’APTA à renégocier le contenu des conventions collectives de travail réglant les relations d’emploi entre les travailleurs qu’elle représente et les compagnies Aerolíneas Argentínas SA et Austral Líneas Aéreas — Cielos del Sur SA Cette organisation dénonçait: l’obligation qui lui était faite, selon elle, de renégocier un programme de gestion préventive du chômage dans le secteur; les conséquences de la restructuration des activités sur les conditions de travail et d’emploi; et les mesures de reconversion professionnelle et de réinsertion des travailleurs concernés. Compte tenu du fait que le gouvernement avait communiqué ses observations à ce sujet dans une communication du 15 octobre 2001, le comité avait alors décidé de reporter à sa prochaine session l’examen de ces allégations. [Voir 326e rapport, paragr. 195.]

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 165. Dans sa communication en date du 15 octobre 2001, le gouvernement indique que la loi no 24013 du 17 décembre 1991, fondant la résolution ST no 30/2001, habilite le ministère du Travail — à la demande d’une partie ou de son propre chef — à ordonner la restructuration des activités des entreprises lorsque celles-ci sont touchées ou risquent d’être touchées par des pertes d’emploi appréciables et à convoquer les partenaires sociaux afin que ceux-ci négocient collectivement dans le cadre de la commission de négociation de la convention collective du secteur (art. 95 de ladite loi). Il est prévu que la négociation porte spécifiquement sur les aspects suivants: les programmes de gestion préventive du chômage dans le secteur; les conséquences de la restructuration des activités sur les conditions de travail et d’emploi; les mesures de reconversion professionnelle et de réinsertion des travailleurs risquant d’être touchés. Cette législation, qui date de décembre 1991, a été appliquée à diverses reprises sans avoir jamais été remise en cause.
  2. 166. Le gouvernement ajoute que la compagnie Aerolíneas Argentinas est une entreprise privée de transport aérien qui compte environ 6 500 salariés. Il est notoire que les compagnies aériennes du monde entier traversent une crise et que nombre d’entre elles ont dû réduire considérablement leurs effectifs. La compagnie Aerolíneas Argentinas SA a dû, quant à elle, réduire la fréquence de ses vols et supprimer certaines dessertes, ce qui a entraîné des compressions de personnel considérables. Comme la compagnie redoutait que la crise, imminente, ne l’empêche de continuer de fonctionner avec tous ses effectifs et que les licenciements dans le secteur avaient commencé, le ministère du Travail a pris toutes les mesures légalement en son pouvoir pour que les licenciements décidés soient annulés et que les emplois soient maintenus dans cette entreprise.
  3. 167. Le gouvernement souligne que le ministère du Travail n’a ni suspendu ni annulé par voie de décret les accords conclus entre les partenaires; il n’a pas non plus suspendu les conventions déjà négociées, ni annulé de conventions collectives ou encore ordonné leur renégociation; bien au contraire, les initiatives contestées par l’organisation plaignante visent à canaliser et à promouvoir la négociation collective dans une situation indéniable de crise afin d’éviter des solutions unilatérales qui se révéleraient préjudiciables en termes de postes de travail. En aucun cas, il n’est porté atteinte à l’indépendance de la volonté des parties; si elles ne parviennent pas à un accord, les points en litige ne sont pas résolus par arbitrage obligatoire de l’autorité du travail. A l’appui de ce constat, on peut voir que l’accord-cadre joint en annexe à la résolution ST no 30/2001 (tendant à assurer aux travailleurs des entreprises concernées une stabilité non inférieure à deux ans) n’a pas été ratifié par deux des sept organisations représentatives du secteur, tant et si bien qu’il n’est pas entré en vigueur; de ce fait, les conventions collectives correspondantes restent entièrement applicables, et ce tant que de nouveaux accords ou de nouvelles dispositions modificatrices n’auront pas été conclus.
  4. 168. Le gouvernement précise que l’intervention de l’autorité administrative dans des cas tels que celui-ci n’a pour but que de mettre en place un cadre approprié de négociation lorsque surgissent des circonstances exceptionnelles, comme la restructuration des activités ou une crise risquant d’avoir des conséquences sur les emplois dans un secteur. Le gouvernement ajoute que cette procédure n’a pas pour effet de suspendre ou laisser autrement sans effet les conventions collectives en vigueur, mais que, bien au contraire, dans ces circonstances, l’indépendance de la volonté des parties recouvre toute son importance puisqu’il s’agit de parvenir à des solutions consensuelles devant les risques de chômage. Il n’est pas question non plus de renégociation des conventions conclues. La procédure prévue par la loi no 24013 ne tend assurément pas à de telles extrémités. Bien au contraire, elle tend à mettre en place la négociation collective dans des situations où les emplois sont gravement menacés, mais elle ne suspend pas les conventions collectives en vigueur et les annule encore moins. De l’avis du gouvernement, compte tenu de tous ces éléments, rien ne permet d’affirmer qu’il y ait eu atteinte à la liberté syndicale ou au droit de négociation collective.
  5. 169. Enfin, le gouvernement signale que la SEPI (détentrice de la majorité du capital des entreprises au moment où la plainte a été présentée) a cédé le 11 octobre 2001 ses actions au groupe Air Comet, lequel a annoncé son intention de maintenir la stabilité de l’emploi de tous les travailleurs pendant au moins deux ans, en garantissant les activités de l’entreprise et le rétablissement des vols et des dessertes qui avaient été supprimés.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 170. Le comité observe que, lors du dernier examen de ce cas, à sa session de novembre 2001, il avait été décidé de surseoir à l’examen des allégations de l’Association du personnel technique aéronautique de la République Argentine (APTA) selon lesquelles la résolution ST no 30/2001 du ministère du Travail, prise en application des dispositions des articles 95 et suivants de la loi sur l’emploi no 24013, contraignait l’APTA à renégocier le contenu des conventions collectives de travail régissant les relations d’emploi entre les travailleurs qu’elle représente et les compagnies Aerolíneas Argentinas SA et Austral Líneas Aéreas — Cielos del Sur SA Cette organisation dénonçait: l’obligation qui lui était faite, selon elle, de renégocier un programme de gestion préventive du chômage dans le secteur; les conséquences de la restructuration des activités sur les conditions de travail et d’emploi; et les mesures de reconversion professionnelle et de réinsertion des travailleurs concernés.
  2. 171. Le comité note que, selon le gouvernement: 1) la loi no 24013 habilite le ministère du Travail à ordonner la restructuration des activités des entreprises lorsque celles-ci sont touchées ou risquent d’être touchées par des pertes d’emplois appréciables, et à convoquer les partenaires sociaux afin que ceux-ci négocient collectivement dans le cadre de la commission de négociation de la convention collective du secteur. Il est prévu que la négociation porte spécifiquement sur les aspects suivants: les programmes de gestion préventive du chômage dans le secteur; les conséquences de la restructuration des activités sur les conditions de travail et d’emploi; les mesures de reconversion professionnelle et de réinsertion des travailleurs risquant d’être touchés; 2) la compagnie Aerolíneas Argentinas est une entreprise privée de transports aériens qui compte environ 6 500 salariés et il est notoire que les compagnies aériennes du monde entier traversent une crise. Comme la compagnie redoutait la crise imminente et que les licenciements dans le secteur avaient commencé, le ministère du Travail a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que les licenciements décidés soient annulés et que les emplois soient maintenus dans cette entreprise; 3) le ministère du Travail n’a pas suspendu ni annulé par voie de décret les accords conclus entre les partenaires, ni annulé des conventions collectives, mais il a au contraire pris des initiatives tendant à canaliser et promouvoir la négociation collective dans une situation indéniable de crise afin d’éviter des solutions unilatérales. A cela s’ajoute que l’accord-cadre joint en annexe à la résolution ST no 30/2001 n’a pas été ratifié par deux des sept organisations représentatives du secteur, tant et si bien qu’il n’est pas entré en vigueur et que, de ce fait, les conventions collectives correspondantes restent entièrement applicables, et ce tant que de nouveaux accords ou de nouvelles dispositions modificatrices n’auront pas été conclus; 4) la SEPI, détentrice de la majorité du capital des entreprises au moment où la plainte a été présentée, a cédé le 11 octobre 2001 ses actions au groupe Air Comet, lequel a annoncé son intention de maintenir la stabilité de l’emploi de tous les travailleurs pendant au moins deux ans, en garantissant les activités de l’entreprise et le rétablissement des vols et des dessertes qui avaient été supprimés.
  3. 172. Dans ces conditions, le comité exprime l’espoir que les relations entre le syndicat et le groupe Air Comet seront constructives. En outre, il considère que la loi no 24013 et la résolution ST no 30/2001 constituent un mécanisme de consultation qui permet de résoudre de manière concertée des situations de crise et n’oblige pas les parties à renégocier les conditions conclues dans les conventions collectives. En conséquence, le comité décide de ne pas poursuivre l’examen de ce cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 173. Compte tenu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider qu’il n’y a pas lieu de maintenir l’examen de ce cas.
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