ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Follow-up information received from Governments - Report No 355, November 2009

Case No 2086 (Paraguay) - Complaint date: 31-MAY-00 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 180. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne le jugement et la condamnation en première instance pour «abus de confiance» des trois présidents de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Confédération paraguayenne des travailleurs (CPT) et de la Centrale syndicale des travailleurs de l’Etat du Paraguay (CESITEP), MM. Alan Flores, Jerónimo López et Barreto Medina, à sa réunion de novembre 2007. [Voir 348e rapport, paragr. 142 et 144.] A cette occasion, le comité a regretté que tant d’années se soient écoulées depuis le début de ce cas judiciaire – quasiment dix ans –, exprimé l’espoir qu’il arriverait bientôt à son terme et demandé au gouvernement de le tenir informé du jugement final qui sera prononcé à l’égard des dirigeants syndicaux concernés.
  2. 181. Par une communication en date du 28 mai 2008, la CESITEP indique qu’elle a interjeté appel pour demander que des faits nouveaux soient considérés, mais que cet appel a été rejeté par la Cour suprême de justice et qu’un recours en vue de clore l’action au pénal, sur la base des dispositions du Pacte de San José de Costa Rica au motif de la durée de la procédure, a également été rejeté. Par une communication en date du 28 août 2008, la CESITEP rappelle que: 1) la procédure pénale a été engagée il y a douze ans; 2) bien que l’OIT ait recommandé au gouvernement de prendre des mesures pour déclarer nulle la procédure judiciaire dont il avait été constaté qu’elle était entachée de graves irrégularités, l’affaire n’a pas été close par l’autorité judiciaire; et 3) actuellement, en deuxième instance, la procédure ne laisse entrevoir aucune solution, ce qui affecte les droits humains des dirigeants, bien que le ministère public de l’Etat ait estimé que la procédure était déjà prescrite (selon le ministère public, le délai de cinq ans prévu par la législation était écoulé). Dans sa communication du 15 septembre 2008, la CESITEP allègue que la Cour d’appel a ordonné que l’on recoure à des ordonnances pour régler le recours pour prescription et le jugement final dans une même décision de justice et déclaré que ceci constituait un grave préjudice à l’encontre du droit légitime des dirigeants syndicaux de connaître la décision du tribunal concernant le recours susceptible de mettre fin à la procédure, ce qui leur dénie le droit de faire recours contre la décision de justice et, en définitive, leur nie le droit de se défendre en justice.
  3. 182. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations au sujet des communications de la CESITEP qui datent de 2008. Le comité regrette profondément que tant de temps se soit écoulé depuis le début de le procédure judiciaire (plus de douze années). Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la procédure judiciaire soit menée à son terme dans un avenir très proche et il lui demande de veiller au respect des garanties d’une procédure régulière. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision finale rendue dans l’affaire.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer