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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 326, November 2001

Case No 2081 (Zimbabwe) - Complaint date: 30-MAR-00 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 177. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois en novembre 2000. [Voir 323e rapport, paragr. 555-575.] A cette occasion, il a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires: 1) pour mettre l’article 120(2) de la loi de 1985 sur les relations professionnelles en conformité avec les principes de la liberté syndicale, et 2) pour faire cesser immédiatement l’enquête menée par une personne qu’il avait chargée d’examiner les affaires financières du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU).
  2. 178. Dans sa communication du 30 août 2001, le gouvernement indique que le ZCTU ainsi que la Confédération des employeurs du Zimbabwe (EMCOZ) ont saisi la commission parlementaire compétente d’une demande de révision de l’article 120(2) de la loi sur les relations professionnelles. Le gouvernement souligne que les parlementaires peuvent proposer des amendements à cet article dans le cadre de la procédure de révision de la législation du travail. En ce qui concerne l’enquête sur les affaires financières du ZCTU, le gouvernement explique que cette enquête avait déjà pris fin lorsque le comité lui a demandé de la faire cesser et ajoute qu’il a pris bonne note que les enquêtes de ce genre devraient être menées par des personnes indépendantes des autorités administratives.
  3. 179. Le comité prend note de ces informations. Il demande au gouvernement de continuer à le tenir informé des mesures prises pour modifier l’article 120(2) de la loi de 1985 sur les relations professionnelles.
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