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Definitive Report - Report No 321, June 2000

Case No 2070 (Mexico) - Complaint date: 17-JAN-00 - Closed

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  1. 357. La plainte figure dans une communication de l'Alliance nationale démocratique des travailleurs du pétrole A.C. (ANDTP) du 17 janvier 2000. Cette organisation a envoyé des informations complémentaires par une communication datée de mars 2000. Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication datée du 10 mars 2000.
  2. 358. Le Mexique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, en revanche, il n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 359. Dans ses communications du 17 janvier et de mars 2000, l'Alliance nationale démocratique des travailleurs du pétrole A.C. (ANDTP) allègue que, le 25 septembre 1997, le Syndicat des travailleurs du pétrole de la République mexicaine (STPRM) a envoyé une convocation relative à l'élection de comités exécutifs locaux, de conseils locaux de surveillance, de commissions d'honneur et de justice et de commissions de caractère local pour l'exercice syndical allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre de l'année 2000. Le 29 septembre 1997, ce même syndicat a fait savoir aux travailleurs de la base associés et actifs de la section 35, par le biais d'une circulaire, qu'une assemblée générale extraordinaire aurait lieu en vue du renouvellement des diverses instances syndicales mentionnées, le 8 octobre 1997, au centre sportif appelé "7 août". Cette circulaire ouvrait la période de dépôt des listes en vue de l'élection, le délai de dépôt étant de 72 heures avant l'élection elle-même, ce qui allait à l'encontre du paragraphe 281 des statuts, qui prévoit que la convocation doit être envoyée 20 jours à l'avance. C'est ainsi que 13 membres de l'Alliance démocratique des travailleurs du pétrole A.C. et membres actifs de la section 35 du STPRM se sont présentés le 2 octobre 1997 dans les bureaux du syndicat pour enregistrer leur liste, conformément à ce que prévoyait la convocation. Le secrétaire général du comité exécutif local et le président du conseil local de surveillance se trouvaient dans les locaux syndicaux; ils ont indiqué que l'enregistrement de la liste devait être effectué au domicile social de la section 35 qui se trouve dans le district fédéral. Les syndicalistes sont arrivés au district fédéral le 3 octobre 1997 et ils se sont présentés au domicile qu'on leur avait indiqué environ à 14 heures. La responsable de la section 35 était présente et elle leur a dit qu'il n'y avait personne pour enregistrer leur liste. Quand ils sont revenus à 17 heures, ils ont trouvé porte close et ont attendu jusqu'à 19 heures sans que personne ne se présente.
  2. 360. L'organisation plaignante ajoute que, le 8 octobre 1997, jour de l'élection, plusieurs irrégularités ont été commises: l'entrée était entièrement libre de tout contrôle, de sorte que sont entrés des travailleurs de confiance, des retraités, des enfants; le quorum légal pour déclarer l'assemblée ouverte n'a pas été atteint; l'élection du président des débats n'a pas eu lieu par scrutin direct; la procédure de vote a duré 20 minutes et s'est faite par acclamation générale du candidat au poste de secrétaire général et non pas comme le prévoient les statuts; certaines des personnes, qui se sont prononcées en faveur d'un vote à bulletin secret ou de l'acceptation de la liste des membres de l'ANDTP ont ensuite été expulsées.
  3. 361. Devant le non-respect de la législation et des statuts du STPRM, les syndicalistes de la section 35 ont saisi les autorités juridictionnelles, c'est-à-dire le Tribunal fédéral de conciliation et d'arbitrage ("Junta Federal") auquel ils ont présenté une demande d'annulation des élections le 24 octobre 1997, qui portait précisément sur: l'annulation du scrutin et l'envoi d'une nouvelle convocation à des élections respectueuses des statuts, ainsi que l'annulation de la "constatation officielle" émise par la Direction générale du Registre des associations du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Le 29 octobre 1997, le Tribunal (spécial no 7) fédéral de conciliation et d'arbitrage ("Junta Federal"), qui a été saisi de la demande interjetée par la section 35 du STPRM, a émis la sentence suivante:
    • ... leurs prétentions s'écartent des tenants et des aboutissants qui déterminent constitutionnellement la compétence des attributions de ce tribunal; en effet, le conflit qu'ils exposent ne dérive pas des relations de travail ou de faits intimement liés à ces relations, mais plutôt de questions exclusivement internes au syndicat et qui relèvent de l'autonomie syndicale dont les conventions internationales invoquées assurent précisément le respect; il faudra donc s'en tenir aux statuts respectifs ... de sorte qu'il est évident que ce tribunal ne peut se subroger ou suppléer à la volonté des travailleurs associés, non plus qu'il ne peut envoyer de convocation; il n'a pas non plus la faculté de décréter la suspension de la "constatation officielle" ... compte tenu de tous ces faits et de l'impossibilité juridique devant laquelle se trouve ce tribunal de se saisir des questions soulevées, il classe le présent dossier car, en ce qui le concerne, la question est définitivement conclue...
  4. 362. L'organisation plaignante ajoute que, compte tenu de cette situation, elle a saisi le Tribunal du travail, le 21 novembre 1997, en demandant la protection et la défense de la justice fédérale. Cependant, ce tribunal, par résolution du 11 février 1998, a refusé d'accorder défense et protection aux membres de la section 35, arguant que:
    • ... que la plainte soit reçue ou non, que le tribunal la rejette ou la déclare irrecevable, on peut dire à juste titre qu'il met un terme au jugement, bien entendu sans qu'une décision ne soit prise quant au fond ... s'agissant du contenu intégral de ladite plainte, le tribunal estime que le problème provient d'un conflit intersyndical ... la confrontation a lieu sur un pied d'égalité, de sorte qu'on ne peut pas pallier la déficience de la plainte... Dans ces conditions, et compte tenu de l'impossibilité d'analyser les circonstances de l'acte incriminée, afin de déterminer sa légalité ou son illégalité, il est également impossible de déterminer s'il y a eu atteinte aux garanties individuelles des plaignants, auxquels il faut donc par conséquent refuser la protection demandée...
  5. 363. Selon les plaignants, les membres de la section 35 se sont ensuite adressés au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, qui s'est déclaré incompétent pour connaître du cas et résoudre les conflits internes du syndicat.
  6. 364. L'organisation plaignante souligne qu'il faut déduire de tout ce qui précède qu'aux Etats-Unis du Mexique aucune autorité administrative ou judiciaire n'a la compétence pour résoudre les conflits intersyndicaux. Le Tribunal (spécial no 7) fédéral de conciliation et d'arbitrage a souligné qu'il s'agit "de questions relevant exclusivement de l'organisation interne du syndicat et concernant lesquelles il faut recourir à l'autonomie syndicale, dont les conventions internationales invoquées s'efforcent précisément d'assurer le respect; il faudra donc s'en tenir à ce qui est stipulé dans chaque statut". Ainsi, le syndicat est à la fois juge et partie de ses propres conflits sans que l'on puisse garantir une procédure impartiale, objective et rapide.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 365. Dans sa communication du 10 mars 2000, le gouvernement indique que la législation mexicaine accorde des moyens de recourir en justice en cas d'illégalité de l'action de l'autorité compétente s'agissant d'enregistrer des organisations de travailleurs; il en va de même lorsque l'autorité procède à une "constatation officielle" lors de l'élection de leurs dirigeants ou de leurs représentants. En fait, la loi fédérale de procédure administrative, dans son article 83 prévoit que:
    • Article 83. Les intéressés affectés par des actes et des résolutions des autorités administratives qui mettent fin à une procédure administrative, à une instance ou qui classent un dossier pourront interjeter un recours en révision ou emprunter les voies judiciaires correspondantes.
  2. 366. Le gouvernement précise que, dans le présent cas, étant donné que l'autorité de l'enregistrement (la Direction générale du Registre des associations du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale) est de nature administrative, le recours en révision s'applique contre ses actions; le recours doit être introduit dans les quinze jours suivant l'entrée en vigueur de la résolution, et il doit être tranché par le supérieur hiérarchique qui, dans ce cas, est le vice-ministre du Travail. Au cas où les intéressés estiment que l'on a violé leurs garanties individuelles, lorsque le recours ordinaire susmentionné est épuisé, ils peuvent introduire un recours en amparo auprès d'un tribunal du travail pour solliciter la protection et la défense de la justice fédérale.
  3. 367. Le gouvernement souligne que, dans le cas dont il est question, aucun avis de recours en révision n'a été présenté à la Direction générale du Registre des associations du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (STPS), concernant la "constatation officielle" envoyée aux dirigeants de la section 35 du Syndicat des travailleurs du pétrole de la République du Mexique, même si, dans la plainte qu'ils ont adressée à l'OIT, ils ont affirmé qu'ils s'étaient adressés à la STPS.
  4. 368. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement estime que, même si le Tribunal fédéral de conciliation et d'arbitrage est compétent pour connaître des conflits du travail entre travailleurs dont il est saisi et pour les résoudre, comme le prévoit expressément l'article 604 de la loi fédérale du travail, en revanche il n'est pas compétent pour annuler les actes des autorités administratives, de sorte qu'il apparaît que la décision du Tribunal (spécial no 7) fédéral de conciliation et d'arbitrage concernant le jugement relatif au conflit du travail auquel il est fait référence est conforme au droit.
  5. 369. En résumé, indépendamment des raisons sur lesquelles s'est fondé le Tribunal fédéral de conciliation et d'arbitrage pour classer l'affaire définitivement, et des raisons invoquées par le Tribunal du travail pour refuser la protection aux organisations plaignantes, le gouvernement estime que les travailleurs qui désapprouvent l'élection de la direction de la section syndicale mentionnée n'ont pas fait usage de recours légaux et judiciaires à leur disposition.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 370. Le comité observe que, dans le cas présent, l'organisation plaignante a allégué que la législation et les statuts syndicaux ont été violés lors des élections concernant les organes du Syndicat des travailleurs du pétrole de la République du Mexique et qu'il n'existe aucun organe administratif ou judiciaire compétent pour résoudre les conflits intersyndicaux, s'il faut en croire le résultat des recours interjetés auprès du Tribunal (spécial no 7) fédéral de conciliation et d'arbitrage ("Junta Federal"), le Tribunal du travail et l'autorité administrative du travail.
  2. 371. A cet égard, le comité note que, conformément aux déclarations du gouvernement: 1) il existait des possibilités de recours auprès de l'autorité administrative contre la décision administrative de "constatation officielle" de l'élection du comité exécutif ou des représentants syndicaux, une possibilité de recours (administratif) en révision, dont le résultat pouvait entraîner un recours judiciaire; 2) dans ce cas, les travailleurs qui s'estiment lésés (section no 35 du STPRN) n'ont pas fait usage des moyens juridiques à leur disposition.
  3. 372. Par ailleurs, le comité souhaite souligner qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur des conflits internes à une organisation syndicale, sauf si le gouvernement est intervenu d'une manière qui pourrait affecter l'exercice des droits syndicaux et le fonctionnement normal d'une organisation. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 963.) Dans ces conditions, tout en observant que les allégations se réfèrent à des faits survenus à la fin de 1997 et au début de 1998, et le fait que le gouvernement a souligné les voies de recours appropriées non utilisées dans ce cas, le comité estime que le présent cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 373. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que le présent cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.
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