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Interim Report - Report No 323, November 2000

Case No 2050 (Guatemala) - Complaint date: 14-SEP-99 - Closed

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  • Allégations: actes de discrimination et d'intimidation antisyndicales, actes de violence contre des syndicalistes, violation d'une convention collective
    1. 285 La plainte correspondant au cas no 2017 figure dans une communication de l'Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) en date du 5 mars 1999. Cette organisation a fait parvenir de nouvelles allégations par une communication en date du 31 mars 1999.
    2. 286 La plainte correspondant au cas no 2050 figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 14 septembre 1999. La CISL a envoyé des informations complémentaires par des communications en date des 28 septembre 1999 et 20 janvier 2000 et de nouvelles allégations dans une communication en date du 14 mars 2000.
    3. 287 Le gouvernement a fait parvenir des informations partielles par des communications en date des 7 juillet et 30 novembre 1999.
    4. 288 Faute d'informations complètes de la part du gouvernement sur les questions en instance, le comité a décidé de différer l'examen du présent cas à deux reprises. De même, à sa session de juin 2000, le comité a appelé l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session (novembre 1971), il présenterait un rapport sur le fond de ces affaires à sa session suivante, même si les informations et observations complètes demandées n'étaient pas envoyées à temps. (Voir 321e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 278e session (juin 2000), paragr. 9.) A ce jour, le gouvernement n'a toujours pas fait parvenir d'informations sur l'ensemble des questions soulevées.
    5. 289 Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  • Cas no 2017
    1. 290 Dans sa communication en date du 5 mars 1999, l'Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) allègue que la Empresa Portuaria Puerto Quetzal (Entreprise portuaire de Puerto Quetzal), institution décentralisée et autonome, viole la convention collective en vigueur et concrètement ses articles 12 et 81, pour n'avoir pas versé d'augmentation salariale à quatre dirigeants syndicaux au motif que leur mandat syndical à temps complet les en exclut; en agissant de la sorte, l'entreprise a méconnu les résolutions du comité mixte tendant à rétablir le droit de ces dirigeants. L'UNSITRAGUA ajoute que l'entreprise a en outre ignoré le droit syndical de nommer des représentants des travailleurs au sein de l'organisme des pensions et des retraites de l'entreprise prévu par l'accord gouvernemental 122-94. Par ailleurs, bien que la convention collective permette aux représentants syndicaux de se rendre immédiatement sur tout lieu où éclatent des conflits, des représentants de l'entreprise ont fait sortir sous les insultes les dirigeants syndicaux des lieux de travail. L'UNSITRAGUA affirme également que l'entreprise tente d'affaiblir le syndicat par l'intermédiaire d'un plan de retraite volontaire.
    2. 291 Dans sa communication en date du 18 mars 1999, l'UNSITRAGUA allègue que, après la constitution d'un syndicat le 28 septembre 1998 dans l'entreprise Tamport SA (anciennement Confecciones Minerva SA) d'articles textiles, l'entreprise a licencié 26 travailleurs vers la mi-novembre 1998. En mars 1999, l'autorité judiciaire a ordonné la réintégration de ces travailleurs. En février 1999, l'entreprise a demandé à l'autorité judiciaire l'annulation des contrats de travail de six syndicalistes du comité exécutif et du comité consultatif du syndicat puis, suite à une réunion avec l'inspection du travail, l'entreprise a accepté la réintégration des six travailleurs en s'engageant à ne pas exercer de représailles. L'entreprise a néanmoins assigné ces travailleurs à d'autres tâches et a fait pression sur eux pour qu'ils renoncent à leur emploi en déclarant que s'ils n'acceptaient pas le chèque pour solde de tout compte, ils le regretteraient. L'entreprise les a finalement licenciés.
    3. 292 L'UNSITRAGUA ajoute qu'en mars 1999, après le cyclone Mitch et dans le cadre du licenciement illégal de 462 travailleurs et de la suspension de plus de 100 personnes employées par la Corporación Bananera SA (COBSA) MM. Marvin Leonel Cerón Hernández et Julián Guisar Garciá, dirigeants syndicaux du SITRACOBSA, poursuivis pour actes de violence et dommages et intérêts, ont été arrêtés sur ordre du ministère Public. Par ailleurs, officieusement, on a reconnu qu'environ 150 actes d'avis de recherche ont été lancés contre des dirigeants du SITECOBSA et du SITECOBSAGOSA, y compris les dirigeants syndicaux MM. Jorge Estrada et Marco Vinicio Hernández Fabián.
  • Cas no 2050
    1. 293 Dans ses communications en date des 14 et 28 septembre 1999 et du 20 janvier ainsi que du 14 mars 2000, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) allègue que la manufacture sous douane à capitaux coréens, Ace Internacional SA, à la nouvelle de la création d'un syndicat, a réagi en envoyant des lettres de remontrances injustifiées, en procédant à des suspensions sans salaire et en se livrant à divers actes d'intimidation et de discrimination antisyndicales: 1) accusation de harcèlement sexuel par un des chefs du personnel - à l'instigation du directeur de l'entreprise - portée contre Mme Josefina Sian Rejopachi, secrétaire générale du syndicat qui, pour avoir nié les accusations, a été suspendue pendant trois jours sans percevoir son salaire; 2) pressions et actes d'intimidation exercés contre des représentants de l'entreprise afin que Mme Francisca Ramírez Calo, secrétaire des finances du syndicat, Mmes Herlinda Estrada et María Virginia Gutiérrez signent des pages blanches et acceptent un chèque pour solde de tout compte; 3) licenciement de 35 travailleurs, en majorité membres du syndicat, en août 1999; ces licenciements se sont poursuivis en septembre. La CISL fait état en outre de diverses violations graves de la législation du travail par l'entreprise ainsi que d'agressions physiques et verbales et d'actes d'intimidation contre les personnes qui décident de s'affilier au syndicat.
    2. 294 La CISL ajoute que, le 16 septembre 1999, les travailleurs licenciés ont été réintégrés à leur poste de travail par une décision de l'autorité judiciaire. L'entreprise a néanmoins fait pression sur tous les autres travailleurs (non licenciés) pour qu'ils renoncent à leur emploi et signent leur quitus (liquidation). Ainsi, sur un total de 500 travailleurs en poste au moment des licenciements, on en compte plus que 18. L'entreprise a fermé en novembre 1999 et n'a pas la moindre intention de réintégrer les centaines de travailleurs licenciés à titre de représailles pour la création d'un syndicat.
    3. 295 La CISL allègue par ailleurs des menaces de mort proférées contre le syndicaliste José Luis Mendiá Flores, qui a dû abandonner son domicile. Ce syndicaliste a été en outre licencié par une entreprise de police privée et n'a pas été réintégré à son poste de travail malgré un jugement rendu par l'autorité judiciaire dans ce sens.
    4. 296 Par ailleurs, la CISL allègue que dans la manufacture sous douane Confecciones Minerva, Tamport SA, située dans la zone 12 de la ville de Guatemala, les propriétaires maintiennent une attitude inflexible envers les travailleuses qui se sont constituées en syndicat et les ont licenciées sans justifications tout en se livrant à d'autres actes antisyndicaux. Enfin, dans l'entreprise La Exacta, on n'a toujours pas procédé à la réintégration des travailleurs licenciés en 1994 ordonnée par l'autorité judiciaire. En outre, l'enquête relative à l'assassinat de quatre paysans ayant voulu organiser un syndicat piétine.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 297. Dans ses communications en date des 7 juillet et 30 novembre 1999, le gouvernement déclare, en ce qui concerne l'entreprise Empresa Portuaria Quetzal, que la convention collective du travail en vigueur entre les parties prévoit effectivement l'octroi d'une augmentation salariale aux travailleurs, mais qu'elle la conditionne à une évaluation du travail. Pour qu'il y ait augmentation, il doit y avoir eu antérieurement évaluation du travail du salarié (il peut s'agir d'une prime, d'une bonification ou d'une récompense pour un travail bien exécuté). La même convention collective permet aux quatre dirigeants syndicaux de ne pas travailler pour l'entreprise en vertu de leur mandat permanent, qui leur est appliqué dans les règles. Du fait que le travail de ces dirigeants ne peut pas être évalué vu qu'ils ne travaillent pas pour l'entreprise, la condition d'une évaluation antérieure n'est pas satisfaite et il n'est pas non plus possible de leur appliquer l'augmentation salariale en question. Cependant, l'entreprise a fait savoir au ministère que, lorsque ces travailleurs travailleront effectivement pour l'entreprise, ils feront alors l'objet d'une évaluation et pourront bénéficier d'une augmentation salariale. Il n'y a donc pas de discrimination antisyndicale vu que les dirigeants, de par leur mandat, ne remplissent tout simplement pas les conditions exigées pour obtenir l'augmentation salariale. Le gouvernement ajoute par ailleurs que, le 17 mars 1999, le syndicat a désigné ses représentants au régime de pensions et de retraites; ces personnes ont pris leurs fonctions et sont toujours en exercice. L'allégation d'une violation de la liberté de désigner ces représentants est donc inexistante. S'agissant des mauvais traitements dénoncés, le gouvernement indique que l'entreprise a fait savoir qu'il n'y en a pas eu et que cette plainte a pour fondement l'obligation de porter l'uniforme réglementaire et de faire un usage modéré du service téléphonique, lequel est réglementé par les dispositions du règlement du personnel en vigueur. Par ailleurs, le gouvernement déclare que l'entreprise a fait savoir qu'il est faux qu'elle a mis en oeuvre ou envisage de mettre en oeuvre un plan de retraite volontaire, et que la plainte à cet égard est dénuée de tout fondement.
  2. 298. En ce qui concerne les allégations concernant l'entreprise de vêtements Tamport SA, le gouvernement déclare que ladite entreprise a respecté l'ordonnance du juge du travail en réintégrant les travailleuses suivantes: Claudia Leticia Juárez Hernández; Norma Mirina Barillas Herrera et Rubí Lorena González García; ne figurent pas les travailleurs Otoniel López Cam, Jeremías Samuel Sinay Piri et Oscar Geovany Sum Najera puisqu'ils ont donné leur démission respective et que leurs prestations ont été annulées conformément à la loi. Cependant, les travailleuses réintégrées se sont plaintes d'avoir été affectées dans une section leur convenant moins bien et à des postes moins bien rémunérés qu'auparavant. La direction a répondu qu'elle avait dû agir de la sorte faute de travail mais que les travailleuses seraient relocalisées aussitôt que possible en essayant de parvenir à un accord satisfaisant entre les parties; de même, les inspecteurs du travail ont adressé des notifications à ladite entreprise.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 299. Tout d'abord, le comité regrette profondément que le gouvernement n'ait pas fait parvenir ses observations sur la totalité des questions en instance, malgré le délai écoulé depuis la présentation de la plainte et bien qu'il ait été invité à formuler ses commentaires et observations à diverses reprises, y compris par un appel pressant.
  2. 300. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable (voir paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session (novembre 1971)), le comité se voit dans l'obligation de présenter un rapport sur le fond de ce cas sans pouvoir prendre en considération toutes les informations qu'il espérait obtenir du gouvernement.
  3. 301. Le comité rappelle au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect de la liberté syndicale en droit comme en fait; de cette manière, le comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées et précises, sur le fond des faits allégués. (Voir premier rapport, paragr. 31, approuvé par le Conseil d'administration en mars 1952.) Dans ces conditions, le comité invite le gouvernement à faire parvenir d'urgence ses observations complètes sur les allégations.
  4. 302. Le comité note avec préoccupation que, dans les présents cas, l'organisation plaignante a allégué divers actes de discrimination et d'intimidation antisyndicales, des menaces contre un syndicaliste et des violations de la négociation collective.
  5. 303. En ce qui concerne les allégations concernant l'entreprise Empresa Portuaria Puerto Quetzal, le comité note que, selon les déclarations du gouvernement, les représentants du syndicat ont pris leurs fonctions au sein de l'organisme du régime des pensions et des retraites et qu'il est faux de dire que l'entreprise a appliqué un plan de retraite volontaire ou a envisagé de le faire. Le comité note également que, selon le gouvernement, l'entreprise nie les allégations de mauvais traitement envers des représentants syndicaux et affirme que le problème est lié à l'obligation de porter des uniformes réglementaires et à la nécessité d'utiliser le service téléphonique avec modération. En ce qui concerne l'allégation de non-respect de la clause de la convention collective en vigueur relative à "l'augmentation de salaire" au préjudice de quatre dirigeants syndicaux, le comité note que, selon le gouvernement, la convention collective conditionne l'octroi d'une augmentation de salaire à une évaluation du travail, de sorte que les quatre dirigeants en question, étant au bénéfice d'un mandat syndical complet, ne travaillaient pas pour l'entreprise, et que leur travail ne pouvait donc pas être évalué. Cependant, le comité note que l'article 81 de la convention collective prévoit ce qui suit:
    • Article 81. Augmentations gouvernementales
    • L'entreprise s'engage, à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, à octroyer à tous ses travailleurs les augmentations prévues par le gouvernement pour les travailleurs du secteur public, en incluant le salaire de base, une bonification ou tout autre type de rémunération dès l'entrée en vigueur de la disposition gouvernementale correspondante; au cas où l'augmentation gouvernementale serait supérieure à l'augmentation salariale applicable la même année, le plan de classification prévoit que l'entreprise versera la différence correspondante.
    • De même, l'entreprise s'engage à verser les augmentations salariales prévues par l'article 33 du règlement relatif à la classification des postes et à l'administration des salaires en vigueur le premier (1) janvier de chaque année à compter de l'année mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit (1998), en tenant compte des dispositions du paragraphe antérieur du présent article.
    • Le comité conclut que cette clause s'applique à tous les travailleurs de l'entreprise et estime que le refus de "l'augmentation salariale" aux quatre dirigeants concernés viole la convention collective et constitue un acte de discrimination antisyndicale dans la mesure où ces dirigeants syndicaux sont exclus de toute augmentation. Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dirigeants syndicaux bénéficient de l'article 81 de la convention collective de l'entreprise Empresa Portuaria Puerto Quetzal et ne soient pas exclus de toute augmentation.
  6. 304. Pour ce qui est du licenciement de six syndicalistes ou des pressions exercées sur ceux-ci pour qu'ils renoncent à leur emploi dans l'entreprise de vêtements Tamport SA en février 1999 (après que 26 travailleurs aient été licenciés en novembre 1998 pour avoir constitué un syndicat, et que l'autorité judiciaire ait ordonné leur réintégration à leur poste de travail), le comité note que, selon le gouvernement, l'autorité judiciaire a ordonné la réintégration de ces six personnes parmi lesquelles trois n'ont pas été réintégrées car elles avaient présenté leur démission et leurs prestations légales avaient été annulées; les trois autres personnes ont été réintégrées, mais dans une section où elles perçoivent des revenus inférieurs. Le comité prend note de la volonté de l'entreprise de relocaliser ces trois travailleuses par un accord à l'amiable et prie le gouvernement de confirmer que tel a été le cas, et qu'elles perçoivent au moins le même salaire qu'avant leur licenciement. Notant que l'entreprise Tamport SA a procédé plusieurs fois à des licenciements que l'autorité judiciaire a annulés, le comité souligne le principe selon lequel "nul ne doit être licencié ou faire l'objet d'autres mesures préjudiciables en matière d'emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l'exercice d'activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d'emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 696.)
  7. 305. S'agissant des allégations relatives à l'arrestation de MM. Marvin Leonel Cerón et Julián Guisan García, dirigeants du SITRACOBSA, et des avis de recherche lancés contre des dirigeants du SITECOBSA et du SITECOBSAGOSA (notamment MM. Jorge Estrada et Marco Vinicio Hernández Fabián), le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations de toute urgence. En outre, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête dans cette affaire, d'annuler les avis de recherche, et de libérer les personnes détenues s'il s'avère que les mesures ont été prises en regard d'activités syndicales légitimes.
  8. 306. Pour ce qui est des allégations relatives à la manufacture ("maquiladora") Ace Internacional SA, le comité note avec préoccupation qu'elles ont trait à de graves actes de discrimination et d'intimidation antisyndicales portant entre autres sur un cas de harcèlement sexuel contre une syndicaliste, des licenciements et des pressions exercées pour que des syndicalistes ou des travailleurs renoncent à leur emploi. Le comité note par ailleurs que, selon l'organisation plaignante, l'autorité judiciaire a ordonné la réintégration d'un nombre important de travailleurs licenciés et que l'entreprise a, par la suite, fermé en novembre 1999, en faisant pression sur les autres travailleurs (environ 500, selon la CISL) pour qu'ils renoncent à leur emploi et obtiennent la liquidation de leurs droits. Le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir d'urgence ses observations sur ces allégations. En outre, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête dans cette affaire et, s'il est établi que les allégations sont fondées, de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
  9. 307. Pour ce qui est des allégations relatives au syndicaliste José Luis Mendía Flores, le comité demande instamment au gouvernement de prendre d'urgence des mesures pour ouvrir une enquête judiciaire sur les menaces de mort dont il aurait été victime et de veiller à ce qu'il soit réintégré à son poste de travail, conformément au jugement prononcé par l'autorité judiciaire. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  10. 308. Enfin, le comité prie le gouvernement de veiller à l'application de la décision ordonnant la réintégration des travailleurs licenciés dans l'entreprise La Exacta depuis 1994 et de lui faire parvenir rapidement ses observations sur les allégations de délais indus dans la procédure relative à l'assassinat de quatre paysans en 1994 pour avoir tenté de constituer un syndicat. En outre, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des procédures en cours sur ces assassinats et espère que les personnes coupables seront sanctionnées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 309. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette profondément que, malgré son appel pressant, le gouvernement n'ait pas fait parvenir ses observations complètes sur les allégations, et ce, en dépit de leur gravité, et l'invite à le faire d'urgence, ainsi qu'à lui envoyer les renseignements demandés ci-dessus.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir l'application de l'article 81 de la convention collective de l'entreprise Empresa Portuaria Puerto Quetzal concernant l'augmentation salariale aux dirigeants syndicaux afin que ceux-ci ne soient pas exclus de toute augmentation salariale.
    • c) Tout en notant que la société Tamport SA a déjà réintégré trois syndicalistes, le comité prie le gouvernement de confirmer que ces trois syndicalistes ont été réaffectés à des postes de travail où ils perçoivent au moins les mêmes revenus qu'auparavant.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de lui faire parvenir ses observations de toute urgence sur les allégations relatives à l'arrestation de MM. Marvin Leonel Cerón et Julián Guisar García, dirigeants du SITRACOBSA et aux nombreux avis de recherche lancés contre les dirigeants du SITECOBSA et du SITECOBSAGOSA (notamment MM. Jorge Estrada et Marco Vinicio Hernández Fabián). Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête dans cette affaire, d'annuler les avis de recherche, et de libérer les personnes détenues s'il est avéré que ces mesures ont été prises en regard d'activités syndicales légitimes.
    • e) Le comité prie instamment le gouvernement de lui faire parvenir d'urgence ses observations sur les allégations d'actes de discrimination et d'intimidation antisyndicales dans l'entreprise Ace Internacional SA.
    • f) Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour que soit ouverte d'urgence une enquête judiciaire sur les menaces de mort dont aurait été victime le syndicaliste José Mendía Flores et de veiller à ce que ce syndicaliste soit réintégré à son poste de travail, conformément à la décision rendue par l'autorité judiciaire. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête dans cette affaire et, s'il est établi que les allégations sont fondées, de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
    • g) Le comité prie le gouvernement de veiller au respect des décisions de l'autorité judiciaire ordonnant la réintégration des travailleurs de l'entreprise La Exacta et de lui envoyer rapidement ses observations sur les allégations de délais indus dans la procédure relative à l'assassinat de quatre paysans en 1994 pour avoir tenté de constituer un syndicat. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des procédures en cours sur ces assassinats et espère que les personnes coupables seront sanctionnées.
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