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Interim Report - Report No 320, March 2000

Case No 1995 (Cameroon) - Complaint date: 30-OCT-98 - Closed

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363. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) datée du 30 octobre 1998.

  1. 363. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) datée du 30 octobre 1998.
  2. 364. Le gouvernement n'ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l'examen de ce cas à deux reprises. A sa réunion de novembre 1999 (voir 318e rapport, paragr. 9), le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de l'affaire à sa prochaine session, même si les informations ou observations demandées n'étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n'a envoyé aucune observation.
  3. 365. Le Cameroun a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 366. Dans sa communication du 30 octobre 1998, la CSTC affirme que le 6 mai 1988 le directeur général de la Société nationale d'électricité du Cameroun (SONEL) a licencié le délégué du personnel, M. Gilbert Ndzana Olongo, malgré l'absence de l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail prévue par l'article 137 du Code du travail. La CSTC allègue que le 24 août 1988, soit un peu plus de trois mois après le licenciement effectif, le directeur général de la SONEL a obtenu une autorisation de licencier auprès de l'inspecteur du travail, confirmée par le ministre du Travail. En outre, la CSTC affirme que les motifs qui ont donné lieu au licenciement de M. Olongo, soit "l'insubordination et l'insolence", étaient fallacieux et ne reposaient en fait que sur sa qualité et ses activités de représentant des travailleurs.
  2. 367. La CSTC explique par ailleurs que les autorisations tardives de licenciement de l'inspecteur et du ministre du Travail ont été attaquées devant la juridiction administrative et sociale. En effet, le 28 février 1991, la Chambre administrative de la Cour suprême a annulé non seulement l'autorisation tardive de l'inspecteur du travail, mais également les décisions subséquentes du ministre du Travail. De plus, le 17 novembre 1992, la Cour d'appel de Yaoundé a ordonné la réintégration dans ses fonctions électives et contractuelles du délégué du personnel licencié irrégulièrement. La SONEL s'est alors pourvue en cassation de ce jugement. Toutefois, le président de la Cour suprême a ordonné un sursis à exécution en date du 3 février 1993. Cette ordonnance de la Cour suprême, qui se veut une mesure provisoire en vue de l'examen de l'arrêt au fond par la Haute Juridiction, n'a fait l'objet d'aucune suite depuis 1993. Ainsi, la CSTC rappelle que, onze ans après le licenciement de M. Olongo, ce dernier n'a toujours pas été réintégré dans ses fonctions.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 368. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n'ait répondu à aucune des allégations de l'organisation plaignante, alors qu'il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité exprime l'espoir que le gouvernement fera preuve de plus de coopération à l'avenir.
  2. 369. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable (voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session), le comité se voit dans l'obligation de présenter un rapport sur le fond de l'affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu'il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 370. Le comité rappelle au gouvernement que l'ensemble de la procédure instituée par l'Organisation internationale du Travail pour l'examen d'allégations en violation de la liberté syndicale est d'assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l'importance qu'il y a pour leur propre réputation à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. (Voir premier rapport du comité, paragr. 31.)
  4. 371. Le comité note que ce cas concerne des allégations de licenciement d'un délégué du personnel de la SONEL datant de 1988. Le comité observe que, selon l'organisation plaignante, non seulement le licenciement de M. Olongo s'est fait sans autorisation préalable de l'inspection du travail, tel que prévu par la législation camerounaise, mais également que les motifs de licenciement étaient fallacieux et ne reposaient en fait que sur ses activités syndicales. A cet égard, le comité rappelle au gouvernement qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - licenciement, transfert et autres actes préjudiciables -, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 724.)
  5. 372. Par ailleurs, le comité note que selon l'organisation plaignante, en date du 17 novembre 1992, la Cour d'appel de Yaoundé a ordonné la réintégration dans ses fonctions électives et contractuelles au sein de la SONEL de M. Olongo, mais que la Cour suprême a ordonné un sursis à cette exécution en date du 3 février 1993. A cet effet, le comité exprime sa profonde préoccupation sur le fait que, huit ans après la décision de la Cour d'appel, la plus Haute Juridiction du pays ne s'est toujours pas prononcée sur ce cas. Le comité rappelle au gouvernement qu'il a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et qu'il doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d'une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. De plus, le comité rappelle au gouvernement que l'administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 105 et 738.) En outre, le comité a demandé à plusieurs reprises dans le passé que des mesures soient prises pour que les syndicalistes qui le souhaitaient soient réintégrés dans leurs fonctions lorsqu'ils avaient été licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes et que soient appliquées aux entreprises les sanctions légales pertinentes. Dans le cas d'espèce, vu le temps écoulé depuis le licenciement, le comité demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que M. Olongo soit pleinement indemnisé s'il apparaissait que sa réintégration au sein de la SONEL n'était pas possible. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sans délai de toutes mesures prises à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 373. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que le gouvernement n'ait répondu à aucune des allégations de l'organisation plaignante et exprime l'espoir que celui-ci fera preuve de plus de coopération à l'avenir.
    • b) Rappelant au gouvernement qu'il a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et qu'il doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d'une procédure qui doit être prompte et impartiale, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que M. Olongo soit pleinement indemnisé s'il apparaissait que sa réintégration au sein de la SONEL n'était pas possible. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sans délai de toutes mesures prises à cet égard.
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