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Interim Report - Report No 322, June 2000

Case No 1973 (Colombia) - Complaint date: 31-JUL-98 - Closed

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83. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 1999. (Voir 319e rapport, paragr. 170 à 179.) Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées des 9 mars et 9 mai 2000.

  1. 83. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 1999. (Voir 319e rapport, paragr. 170 à 179.) Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées des 9 mars et 9 mai 2000.
  2. 84. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 85. Le comité observe que l'organisation plaignante avait allégué qu'au cours du processus de négociation collective le syndicat dénommé Union syndicale ouvrière (USO) et l'entreprise colombienne du pétrole (ECOPETROL) l'avaient exclue et avaient conclu une convention collective (dont elle contestait la légalité) qui s'appliquait également à ses affiliés, alors que l'effectif de l'autre syndicat (l'USO) n'était pas supérieur à 50 pour cent des travailleurs de l'entreprise (conditions légales pour négocier au nom de tous les travailleurs). Selon l'organisation plaignante, il en était résulté que: 1) les affiliés de l'Association des cadres et techniciens des entreprises de l'industrie du pétrole de Colombie (ADECO) auraient perdu les droits acquis dont ils jouissaient en vertu d'un accord conclu par la direction d'ECOPETROL en 1997 (accord dont l'ADECO revendique la validité); 2) ils auraient fait l'objet d'une discrimination par rapport aux droits et prestations des autres travailleurs; 3) l'ADECO aurait perdu des garanties syndicales comme l'immunité syndicale, les congés syndicaux, etc.; 4) ses affiliés auraient été obligés de payer des cotisations à l'USO; enfin, 5) à l'époque où la convention collective avait été signée, des représentants de l'entreprise auraient fait pression sur les travailleurs pour les amener à démissionner de leur organisation, ce qui avait entraîné des démissions massives de la part de ses affiliés. Dans ces conditions, le comité rappelle que, lors de son examen antérieur du cas, il avait pris note du fait que, selon le gouvernement, la plupart des points ayant fait l'objet des allégations avaient été étudiés et réglés dans une décision administrative et il avait constaté avec un vif regret que les informations communiquées par le gouvernement ne faisaient pas apparaître que l'enquête ouverte par les autorités administratives couvrait toutes les allégations présentées par l'organisation plaignante.
  2. 86. A ce propos, lors de sa session de novembre 1999, le comité avait formulé la recommandation suivante (voir 319e rapport, paragr. 179):
  3. Le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'une enquête soit ouverte au sujet de tous les faits allégués par l'organisation plaignante ADECO et de lui communiquer, sur la base des informations obtenues, des observations détaillées à cet égard ainsi que le texte de toutes les décisions administratives adoptées à ce jour.
  4. B. Réponse du gouvernement
  5. 87. Dans ses communications datées des 9 mars et 9 mai 2000, le gouvernement déclare qu'une enquête administrative avait été effectuée concernant ce cas. Les aspects sur lesquels ont porté l'enquête sont: le non-versement aux affiliés de l'ADECO de la prime semestrielle fixée dans l'accord 01 de 1997; l'exclusion de l'ADECO du Comité paritaire de santé au travail; la réduction des salaires et prestations sociales du personnel affilié à l'ADECO, par exemple: le non-reclassement de leurs postes et le double recouvrement de la cotisation syndicale. Le gouvernement indique que l'ADECO s'est désistée des autres allégations présentées dans ce cas, et n'avait approuvé que les allégations sur lesquelles ont porté l'enquête administrative (le gouvernement a joint à sa réponse une copie du document signé par l'ADECO à cet égard devant les autorités du ministère du Travail). Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, suite à la Décision no 00373 du 18 février 2000, a décidé de conclure l'enquête administrative dans les termes suivants, après avoir examiné les quatre allégations de violation de la liberté syndicale présentées par l'organisation plaignante: "déclare que l'entreprise ECOPETROL n'a pas contrevenu au droit syndical". En effet, l'article 354 du Code du travail prévoit expressément les actes contraires au droit syndical de la part d'un employeur et aucun de ces actes n'a pu être imputé à l'entreprise en rapport au double prélèvement pour les membres de l'ADECO, un pour l'affiliation à cette organisation et un second pour les avantages découlant du contrat collectif. "Impose à l'entreprise de l'industrie du pétrole de Colombie (ECOPETROL) une amende représentant le paiement de 20 salaires minimums mensuels en vigueur, équivalant à la somme de cinq millions deux cents deux mille pesos (5 202 000) pour rétention illégale de salaire." Le gouvernement ajoute qu'un appel a été interjeté contre la décision no 00503 du 18 avril 2000 et qui confirmait les conclusions de l'enquête administrative. L'appel est toujours en instance à ce jour.
  6. 88. Enfin, le gouvernement joint une copie de la convention collective du travail conclue pour la période 1999-2000 et l'acte final de négociation de ladite convention qui atteste que l'organisation syndicale ADECO a participé à cette négociation.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 89. Le comité observe que, lors de son examen antérieur du cas, il avait prié instamment le gouvernement de prendre sans retard des mesures pour qu'une enquête soit ouverte au sujet de tous les faits allégués par l'organisation plaignante, l'Association des cadres et techniciens des entreprises de l'industrie du pétrole de Colombie (ADECO) (concrètement, l'organisation plaignante avait allégué que, au cours du processus de négociation collective, le syndicat USO et l'entreprise ECOPETROL avaient exclu l'ADECO et avaient conclu une convention collective dont il résultait que: 1) les affiliés de l'ADECO auraient perdu les droits acquis dont ils jouissaient en vertu d'un accord conclu par la direction d'ECOPETROL en 1997 - dont l'ADECO revendique la validité; 2) ils auraient fait l'objet d'une discrimination par rapport aux droits et prestations des autres travailleurs; 3) l'ADECO aurait perdu des garanties syndicales comme l'immunité syndicale, les congés syndicaux, etc.; 4) ses affiliés auraient été obligés de payer des cotisations à l'USO; enfin, 5) à l'époque où la convention collective avait été signée, des représentants de l'entreprise auraient fait pression sur les travailleurs pour les amener à démissionner de leur organisation, ce qui avait entraîné des démissions massives de la part de ses affiliés), et de lui communiquer, sur la base des informations obtenues, des observations détaillées à cet égard ainsi que le texte de toutes les décisions administratives adoptées à ce jour.
  2. 90. A cet égard, le comité prend note du fait que, selon le gouvernement: 1) l'organisation plaignante s'est désistée le 16 janvier 1999 devant l'autorité administrative d'une partie des allégations présentées dans ce cas, tout en maintenant les allégations suivantes: le non-versement aux affiliés de l'ADECO de la prime semestrielle fixée en vertu de l'accord 01 de 1997; l'exclusion de l'ADECO du comité paritaire de santé au travail; la réduction des salaires et prestations sociales du personnel affilié à l'ADECO, et le double recouvrement de la cotisation syndicale; et 2) le Service spécial de l'inspection, de la surveillance et du contrôle du travail relevant du ministère du Travail a effectué une enquête administrative dans laquelle elle conclut que l'entreprise ECOPETROL n'a pas contrevenu au droit syndical en ce qui concerne le double prélèvement de cotisation syndicale, mais lui a tout de même imposé une amende représentant l'équivalent de 20 salaires minimums mensuels en vigueur pour rétention illégale de salaire; cette décision fait présentement l'objet d'un appel.
  3. 91. Dans ces conditions et compte tenu du fait que, selon le gouvernement, une nouvelle convention collective a été signée pour la période 1999-2000 à laquelle s'est associée l'organisation plaignante ADECO, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de l'appel porté à l'encontre de la décision faisant suite à l'enquête administrative.
  4. 92. Enfin, le comité observe que, suite à la mission de contacts directs qui a lieu en Colombie en février 2000, l'organisation plaignante a présenté de nouvelles allégations dans une communication du 27 mars 2000 et qui ont été transmises au gouvernement pour commentaires. Tenant compte de la date récente de ces allégations, le comité n'est pas en mesure de les examiner dans le présent rapport.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 93. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de l'appel porté à l'encontre de la décision faisant suite à l'enquête administrative effectuée par le ministère du Travail.
    • b) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations relatives aux nouvelles allégations présentées par l'ADECO.
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