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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 323, November 2000

Case No 1957 (Bulgaria) - Complaint date: 12-MAR-98 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 35. Le comité avait examiné ce cas, qui concerne l'éviction de locaux syndicaux et la confiscation de biens syndicaux, à sa session de juin 1999. A cette occasion, le comité avait noté le caractère non conciliatoire de la lettre adressée par les autorités à l'organisation plaignante - la Fédération syndicale nationale (GMH) - dans laquelle elles accusaient ce dernier d'avoir violé la loi par des "actions autonomes illégales". Le comité avait demandé instamment au gouvernement de s'efforcer rapidement d'assurer que la totalité des biens confisqués à l'organisation plaignante lui soit restituée, avait invité la GMH à demander que des locaux lui soient octroyés en vertu de la loi sur les propriétés de l'Etat et avait demandé au gouvernement de considérer favorablement cette demande et de le tenir informé à cet égard. [Voir 316e rapport, paragr. 24 à 27.]
  2. 36. Dans une communication du 30 décembre 1999, l'organisation plaignante avait déclaré qu'elle enverrait rapidement sa demande aux autorités, suivant en cela la recommandation du comité. La GMH a également souligné qu'elle ne pouvait toujours pas utiliser les locaux, qu'elle avait équipés, avec téléphone et autres matériels de communication.
  3. 37. Dans sa lettre du 25 août 2000, le gouvernement réitère les informations qu'il avait fournies dans sa communication du mois d'avril 1999, à savoir que le président de la GMH n'a pas répondu à l'invitation qu'il lui avait faite le 25 novembre 1998 de reprendre possession des biens syndicaux, et que, devant cette absence de réponse, le gouvernement l'a considérée comme un manque déraisonnable de coopération. Le gouverneur du district a donc appliqué la décision no 394 du 1er octobre 1993.
  4. 38. Le comité note avec regret que le gouvernement se contente de réitérer les informations qu'il a fournies il y a plus d'un an [voir 316e rapport, paragr. 26], qu'aucun progrès n'a été fait dans ce cas et que les autorités sont toujours aussi peu conciliantes. Le comité rappelle que les actes incriminés dans le cas présent constituent de sérieuses violations des principes de la liberté syndicale. Il demande une fois de plus au gouvernement d'entamer aussitôt que possible des discussions constructives avec l'organisation plaignante afin de régler une fois pour toutes les questions liées à l'éviction de la GMH de ses locaux et à la confiscation de ses biens. Le comité demande au gouvernement et à l'organisation plaignante de le tenir informé des résultats de ces discussions.
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