ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 318, November 1999

Case No 1954 (Côte d'Ivoire) - Complaint date: 19-FEB-98 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 48. Lors du dernier examen de ce cas à sa session de mars 1999 (voir 313e rapport, paragr. 29-31), le comité avait prié instamment à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient réintégrés, dans leur poste de travail s'ils le souhaitent, tous les travailleurs et tous les délégués des travailleurs victimes de discrimination antisyndicale à la suite de la grève déclenchée au sein de la Compagnie abidjanaise de réparation navale et de travaux industriels (CARENA). Il avait aussi demandé au gouvernement de rouvrir les négociations au sujet du conflit de travail à la société CARENA et de le tenir informé des décisions de la commission consultative du travail mise sur pied dans ce contexte. Le comité avait déploré que le gouvernement ne fournisse aucune information nouvelle et il avait réitéré ses conclusions aux termes desquelles l'emploi des forces de l'ordre constituait en l'espèce une atteinte aux droits syndicaux des travailleurs concernés.
  2. 49. Dans sa réponse du 26 mai 1999, le gouvernement indique à nouveau qu'en tenant compte, d'une part, des dispositions légales et réglementaires en vigueur et, d'autre part, de la pratique applicable en matière de management des différends du travail, la grève déclenchée par la Centrale syndicale libre "Dignité" était manifestement illégale au regard de l'article 82.3 du Code du travail et que le ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale, autorité compétente en la matière, avait attiré l'attention des travailleurs sur le caractère illégal de la grève et les avait informés des risques encourus. Le gouvernement "s'indigne des conclusions du Comité de la liberté syndicale selon lesquelles "la décision de déclarer la grève illégale devrait appartenir à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance" et s'interroge sur ces conclusions qui, au regard des dispositions légales en vigueur, n'ont aucun fondement juridique et constituent, à n'en point douter, une ingérence grave de la part du Comité de la liberté syndicale dont le rôle est de veiller non seulement à la protection des libertés fondamentales notamment la liberté syndicale et l'exercice du droit de grève, mais également à l'observation, par les partenaires sociaux, des règles qui gouvernent la République". En d'autres termes, selon le gouvernement, le Comité de la liberté syndicale ne peut, en aucun cas, alléguer que le ministère chargé du travail ne représente pas un organe indépendant et donc ne jouissant pas de la confiance des parties en conflit. Le gouvernement estime que le ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale, en tant qu'autorité administrative, représente un organe indépendant. S'agissant du prétendu manque de confiance, le gouvernement s'interroge également sur l'analyse faite par le Comité de la liberté syndicale qui n'a pas daigné s'informer auprès de l'employeur qui est partie au conflit. Le gouvernement déclare être "en droit d'attendre des observations justifi
    • ées, cohérentes et dénuées de tout sentimentalisme et parti pris de la part du Comité de la liberté syndicale". Il estime que ce n'est qu'à cette fin que le comité contribuera véritablement à la responsabilisation des partenaires aux relations professionnelles et, partant, à la promotion du dialogue social. Concrètement, contrairement aux allégations mensongères de la centrale Dignité, le gouvernement signale que sur les 330 travailleurs enregistrés au début de la grève du 5 mars 1997, 138 dont 14 délégués du personnel ont été licenciés pour abandon de poste. Le chiffre de 300 travailleurs licenciés, avancé par la centrale Dignité et repris sans vérification par le Comité de la liberté syndicale, est selon le gouvernement erroné. En fait, sur les 330 travailleurs que comptait CARENA en mars 1997, 245 ont été déclarés en abandon de poste le 14 avril 1997, 64 n'ont pas été repris, 43 ont été réintégrés, 138 et 14 délégués du personnel sont encore en abandon de poste au 6 mars 1999 et les effectifs de l'entreprise sont de 294 au 6 mars 1999. Au sujet de la réouverture des négociations à la suite du conflit de travail à la CARENA, le gouvernement précise que trois réunions de la Commission consultative du travail se sont tenues à la suite des recommandations du Comité de la liberté syndicale. Ces réunions ont eu lieu les 17 février, 3 mars et 20 mai 1999. Des positions divergentes, s'agissant de la recommandation relative à la réintégration des travailleurs licenciés, sont apparues entre partenaires sociaux: le patronat estime que la Commission consultative du travail n'avait pas compétence pour décider de réintégrer les travailleurs, il a décidé qu'il convenait que les travailleurs qui s'estiment lésés saisissent les juridictions compétentes, les organisations de travailleurs pensent, au contraire, que le gouvernement devrait user de son pouvoir pour obtenir la réintégration des travailleurs licenciés. Relativement à la recommandation concernant la poursuite des négociations, la Commission consultative du travail a proposé la réouverture du dossier CARENA. Une commission technique paritaire composée en nombre égal de représentants de travailleurs et d'employeurs a été mise sur pied. Ses travaux doivent débuter après la désignation des différents représentants le 3 juin 1999. Le gouvernement rappelle que des dispositions réglementaires, notamment le décret no 65-131 du 2 avril 1965, fixent ses attributions, son organisation et son fonctionnement et qu'il ne revient pas à la Commission consultative du travail d'imposer à un employeur la réintégration des travailleurs licenciés. Il réitère que les travailleurs qui s'estiment lésés peuvent saisir les tribunaux (art. 81.7 à 81.31 du Code du travail). Au sujet de l'emploi des forces de l'ordre lors de la marche de protestation du 4 février 1998, le gouvernement s'élève énergiquement contre l'opinion du Comité de la liberté syndicale qui émet des réserves sur les informations qui lui sont fournies. Il signale à nouveau que la centrale Dignité n'a pas obtenu, avant sa marche de protestation, l'autorisation préalable requise par la loi no 92-464 portant répression de certaines formes de violence. Selon lui, s'il est vrai que le droit syndical est reconnu et appliqué, il n'en demeure pas moins vrai qu'il doit s'exercer sans mettre en péril l'ordre public. Enfin, à la lumière des actes qu'il a réalisés en faveur du dialogue social et de la coopération tripartite, le gouvernement déclare qu'il ne saurait recevoir d'injonctions sans fondement de la part du Comité de la liberté syndicale.
  3. 50. Le comité prend note des commentaires et observations du gouvernement selon lesquels ses conclusions constitueraient une ingérence grave. Le comité indique que, quand les lois nationales contreviennent aux principes de la liberté syndicale, il s'est toujours considéré comme habilité à examiner ces lois, à proposer des orientations et à offrir l'assistance technique du BIT pour les rendre conformes aux principes de la liberté syndicale affirmés dans la Constitution de l'OIT ou dans les conventions applicables. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 8.) Le comité réitère donc une fois de plus sa jurisprudence constante selon laquelle la décision de déclarer une grève illégale doit appartenir à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance. Le comité insiste sur l'importance de l'esprit de dialogue et de coopération qui devrait présider à la solution des conflits du travail. Le comité veut croire en conséquence que to
    • us les délégués du personnel affiliés à la centrale Dignité et tous les travailleurs grévistes qui ont été licenciés pour faits de grèves pacifiques à la suite du conflit du travail à la CARENA seront réintégrés dans leur poste de travail s'ils le souhaitent. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer