ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 311, November 1998

Case No 1884 (Eswatini) - Complaint date: 23-MAY-96 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 85. Lors du dernier examen du cas à la session de mai-juin 1998, le comité a exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur les relations professionnelles soit adopté dans un proche avenir et que, dans sa forme définitive, il conserve les amendements apportés en réponse aux recommandations antérieures du comité afin de garantir le plein respect des principes de la liberté syndicale. En outre, le comité a encore une fois exhorté le gouvernement à abroger l'article 12 du décret de 1973 et à s'assurer que la loi de 1963 sur l'ordre public soit amendée pour faire en sorte qu'à l'avenir il ne soit plus fait usage de cette loi pour faire cesser une grève légitime et pacifique. Enfin, le comité a demandé une fois encore instamment au gouvernement de diligenter des enquêtes indépendantes sur la mort de la collégienne de 16 ans tuée par une balle perdue tirée lors de la grève de janvier 1996, sur l'enlèvement de Jan Sithole en août 1996 et sur le licenciement de Jabulani Nxumalo. (Voir 310e rapport, paragr. 591.)
  2. 86. Dans une communication en date du 22 septembre 1998, le gouvernement indique que le Cabinet a adopté un projet de loi sur les relations professionnelles daté du 5 août 1998 (maintenant le projet de loi no 13 de 1998) et que, dans sa forme actuelle, il conserve les amendements principaux qui ont été apportés en réponse aux recommandations antérieures (une copie du projet a été fournie). Toutefois, le projet de loi n'a pu être transmis au Parlement puisque ce dernier a été dissous dans les trente jours qui ont suivi la publication statutaire du projet de loi. D'autres procédures législatives ont cependant été suivies, et le projet de loi a depuis lors été soumis au Conseil des ministres qui en a débattu le 15 septembre. En ce qui concerne le décret de 1973 et la loi de 1963 sur l'ordre public, le gouvernement indique que les préoccupations soulevées par le comité devraient être traitées par le projet de loi sur les relations industrielles une fois mis en vigueur. Pour ce qui est de l'enquête indépendante requise par le comité, le gouvernement croit que la police du Swaziland possède les facilités nécessaires pour mener l'enquête et n'a toujours pas décidé de la mise en place d'une procédure d'enquête indépendante. En ce qui concerne M. Jabulani Nxumalo, le gouvernement indique qu'il n'a assumé aucune responsabilité dans le cadre de son licenciement et n'a aucune autorité légale ou connaissance de son engagement ou de son licenciement. En outre, selon le gouvernement, M. Nxumalo n'insisterait pas pour être réintégré chez son ancien employeur avec lequel il entretient maintenant des relations d'affaires; selon le gouvernement, il ne semble pas vouloir être réintégré.
  3. 87. Le comité prend note de ces informations. Il note en particulier que le projet de loi sur les relations professionnelles a été adopté par le Cabinet et qu'il fait présentement l'objet d'un débat au sein du Conseil des ministres. Le comité exprime à nouveau le ferme espoir que le projet de loi sera adopté dans un proche avenir et que, dans sa forme finale, il assurera le respect des principes de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. En ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes difficultés soulevées par l'article 12 du décret de 1973 sur les droits des organisations et par la loi de 1963 sur l'ordre public seront réglées lorsque le projet de loi aura force législative, le comité note en effet que le décret de 1973 et la loi de 1963 sur l'ordre public, bien que traitant plutôt des actions de masse qui pourraient troubler la paix, ont été utilisés pour réprimer des grèves qui semblent désormais autorisées par le projet de loi sur les relations professionnelles. En outre, l'article 103(1) du projet de loi dispose qu'une personne qui occupe une fonction publique, ou qui agi ou a l'intention d'agir au nom d'une personne qui occupe une telle fonction, ne doit pas exercer les pouvoirs conférés par la loi de manière à porter atteinte aux droits conférés et reconnus par le projet de loi. Le comité exprime le ferme espoir que, par l'adoption du projet de loi, le décret de 1973 et la loi sur l'ordre public de 1963 ne seront plus utilisés pour réprimer des activités syndicales légitimes.
  4. 88. Pour ce qui est de la mise en place d'une procédure d'enquête indépendante sur la mort de la collégienne de 16 ans abattue lors d'une grève et sur l'enlèvement de M. Sithole, tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles il estime qu'un enquête policière est suffisante, le comité note tout d'abord qu'il n'a pas été informé des résultats d'enquêtes sur ces événements qui se sont produits il y a déjà plus de deux ans. Egalement, compte tenu que les allégations soulevées dans la plainte initiale se référaient à la possible implication de la police dans ces événements, le comité estime qu'une enquête indépendante est nécessaire afin d'assurer aux parties que tous les éléments ont été évalués de manière impartiale et pour ainsi susciter une pleine confiance dans ses conclusions. A la lumière de ces considérations, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter des enquêtes indépendantes sur ces questions et de le tenir informé des résultats. Enfin, le comité note la réponse du gouvernement aux termes de laquelle, bien que M. Nxumalo ne paraît pas vouloir être réintégré dans son poste de travail, il semblerait qu'il n'y a pas eu d'enquête sur les raisons de son licenciement. Tout en notant également les indications du gouvernement selon lesquelles il n'aurait pas été impliqué dans le recrutement ou le licenciement de M. Nxumalo, le comité souhaite rappeler la responsabilité du gouvernement d'assurer le respect des principes de la liberté syndicale sur l'ensemble de son territoire. Le comité aimerait rappeler, à cet égard, qu'il a été allégué que M. Nxumalo a été licencié en raison de ses activités syndicales en violation des principes de la liberté syndicale. Le comité prie à nouveau le gouvernement de diligenter une enquête sur les circonstances entourant le licenciement de M. Nxumalo et, dans le cas où il était démontré qu'il a été licencié pour ses activités syndicales, d'assurer qu'il soit indemnisé de façon appropriée, s'il ne désire pas être réintégré dans son poste. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer