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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 310, June 1998

Case No 1884 (Eswatini) - Complaint date: 23-MAY-96 - Closed

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576. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 1997 (voir 306e rapport, paragr. 619-704, approuvé par le Conseil d'administration à sa 268e session (mars 1997)), où il a formulé des conclusions intérimaires.

  1. 576. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 1997 (voir 306e rapport, paragr. 619-704, approuvé par le Conseil d'administration à sa 268e session (mars 1997)), où il a formulé des conclusions intérimaires.
  2. 577. Le gouvernement a fait part de ses observations dans une communication datée du 23 avril 1998.
  3. 578. Le Swaziland a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 579. L'examen antérieur de ce cas se fondait non seulement sur les allégations des plaignants et sur la réponse du gouvernement, mais encore sur le rapport de la mission de contacts directs qui s'est rendue dans le pays du 30 septembre au 4 octobre 1996. A cette époque, le comité avait examiné les allégations concernant des licenciements, des menaces et des actes de harcèlement envers des syndicalistes, y compris l'enlèvement du secrétaire général de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU), et l'incompatibilité de la loi de 1996 sur les relations professionnelles avec les principes de la liberté syndicale. Au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations suivantes en mars 1997:
  2. (...)
  3. b) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur ses conclusions en ce qui concerne les nombreuses dispositions de la loi sur les relations professionnelles qui sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale, et demande instamment au gouvernement de prendre à très brève échéance les mesures nécessaires pour que la loi soit modifiée en conséquence, compte dûment tenu des propositions formulées par la Commission tripartite consultative du travail. Il prie le gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
  4. c) Notant avec préoccupation que l'article 12 du décret de 1973 sur les réunions et les manifestations impose d'importantes restrictions au droit des organisations de tenir des réunions et des manifestations pacifiques et peut entraîner une violation grave de la liberté syndicale, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cet article soit abrogé afin de permettre aux organisations syndicales de fonctionner librement.
  5. d) Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle une collégienne de 16 ans a été tuée par une balle perdue tirée par la police lors de l'absence du travail de janvier 1996, le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour diligenter immédiatement une enquête indépendante sur cette affaire en vue de déterminer les motifs de l'action déclenchée par la police, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables.
  6. e) En ce qui concerne l'enlèvement de M. Jan Sithole le 29 août, le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour ouvrir une enquête indépendante sur cette affaire et à tenir le comité informé des résultats de cette enquête.
  7. f) S'agissant du recours récent à la loi de 1963 sur l'ordre public pour interdire des grèves, le comité demande instamment au gouvernement d'assurer que cette législation soit amendée pour faire en sorte qu'à l'avenir il ne soit plus fait usage de cette loi pour étouffer une grève légitime et pacifique.
  8. g) Au sujet des nouvelles accusations introduites contre Jan Sithole, Richard Nxumalo, Jabulani Nxumalo, Themba Msibi, Barbara Dlamini et la SFTU elle-même concernant la grève de protestation de janvier 1996, en application de l'article 40 de la loi de 1996 sur les relations professionnelles lu conjointement avec les articles 73 et 75, le comité se réfère à ses conclusions sur l'incompatibilité de ces dispositions avec les principes de la liberté syndicale et invite le gouvernement à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que ces accusations soient abandonnées.
  9. h) En ce qui concerne le licenciement de Jabulani Nxumalo, secrétaire général adjoint de la SFTU, le comité demande au gouvernement d'ouvrir immédiatement une enquête sur les circonstances qui ont entouré son licenciement et, s'il apparaît que le licenciement était lié à ses activités syndicales, de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa réintégration dans son poste de travail, s'il le souhaite. Il prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête.
  10. B. Réponse complémentaire du gouvernement
  11. 580. Dans sa communication du 23 avril 1998, le gouvernement se réfère au projet de loi sur les relations professionnelles transmis au Bureau, qui a été révisé en consultation avec les partenaires sociaux et avec l'assistance de l'OIT.
  12. 581. Le gouvernement indique en outre que plusieurs allégations ne sont plus pertinentes en raison du temps écoulé. Il n'existe aucun cas en instance contre aucun dirigeant d'aucun mouvement syndical, ni personne qui purge une peine quelconque pour des infractions liées à des activités syndicales. En outre, le gouvernement a avancé, avec la coopération des partenaires sociaux et de l'OIT, dans l'élaboration du projet de loi sur les relations professionnelles qui vise à améliorer l'application des normes internationales du travail, en particulier celles qui ont été ratifiées par le Swaziland. Ce projet de loi tend aussi à améliorer la procédure de règlement des différends. Il a été soumis à la Commission tripartite consultative du travail auprès du ministre des Entreprises et de l'Emploi le 19 mars 1998. Le ministre soumettra rapidement un projet de loi au Conseil des ministres qui le présentera naturellement au Parlement.
  13. 582. Le gouvernement souligne pour terminer qu'il exploite au mieux la puissance du tripartisme non seulement pour parvenir à un consensus, mais encore pour régler des différends inutiles provoqués le plus souvent par la suspicion et la méfiance. Le gouvernement exprime ses remerciements à l'OIT pour le soutien qu'elle lui a apporté et reconnaît l'urgence qu'il y a à régler cette affaire.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 583. Le comité note que dans cette affaire les recommandations avaient trait à la nécessité d'amender la législation, notamment la loi sur les relations professionnelles, et à un appel lancé au gouvernement pour qu'il abandonne les accusations en instance en application de la législation actuelle à l'encontre des dirigeants suivants de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU): Jan Sithole, Richard Nxumalo, Jabulani Nxumalo, Themba Msibi, Barbara Dlamini et la SFTU elle-même. Enfin, le comité avait demandé au gouvernement d'entreprendre une enquête indépendante sur les circonstances entourant: 1) la mort d'une collégienne de 16 ans tuée par une balle perdue tirée par la police lors de la grève de janvier 1996; 2) l'enlèvement de Jan Sithole, secrétaire général de la SFTU le 29 août 1996; 3) le licenciement de Jabulani Nxumalo, secrétaire général adjoint de la SFTU.
  2. 584. Le comité note avec intérêt que, d'après le gouvernement, il n'existe aucune accusation en instance contre aucun syndicaliste et personne ne purge de peine pour un délit lié à des activités syndicales.
  3. 585. Le comité note cependant avec regret que le gouvernement n'a fourni aucun renseignement sur les enquêtes indépendantes demandées pour élucider les affaires susmentionnées. Le comité ne peut par conséquent qu'exhorter une nouvelle fois le gouvernement à ouvrir une enquête indépendante sur la mort de la collégienne de 16 ans tuée par une balle perdue tirée par la police lors de la grève de janvier 1996; l'enlèvement de Jan Sithole le 29 août 1996 et le licenciement de Jabulani Nxumalo. Il demande en outre au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la réintégration de Jabulani Nxumalo à son poste de travail, s'il le désire et s'il apparaît que son licenciement était lié à ses activités syndicales; il prie le gouvernement de le tenir informé de l'issue de ces enquêtes.
    • Projet de loi sur les relations professionnelles
  4. 586. Le comité prend note avec intérêt des efforts du gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux et avec le concours de l'OIT, en vue d'amender la loi sur les relations professionnelles pour la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale.
  5. 587. Le comité note, en particulier, que l'article 32 du projet de loi concernant la réglementation des fédérations ne comprend plus l'interdiction des grèves par les fédérations et que les autres restrictions des activités des fédérations contenues dans la loi de 1996 ont été supprimées, ainsi que toutes les sanctions pénales concernant les grèves. Tout en notant que le ministre peut encore introduire une requête auprès du tribunal pour qu'il délivre une injonction empêchant le lancement d'une grève ou d'un lock-out, lorsqu'il estime qu'une telle action pourrait menacer l'intérêt national (article 89 du projet de loi), le comité note avec intérêt que la notion d'"intérêt national" est définie dans le projet de loi comme "questions qui auront ou qui sont susceptibles de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans une partie ou dans la totalité de la population". Enfin, le comité note avec intérêt que les services de radiodiffusion ne font plus partie de la liste des services essentiels (article 93 du projet de loi).
  6. 588. Le comité note par ailleurs que les autres restrictions au plein exercice de la liberté syndicale dans la loi de 1996, qui avaient été soulevées lors de son examen antérieur de ce cas (voir 306e rapport, paragr. 689-692), ont été effectivement supprimées.
  7. 589. En conclusion, le comité note avec intérêt que ce projet paraît répondre à toutes les questions soulevées lors de son examen antérieur du cas en ce qui concerne la conformité de la loi sur les relations professionnelles de 1996 aux principes de la liberté syndicale. Notant que ce projet a été soumis au ministre de l'Entreprise et de l'Emploi et le sera sous peu au Conseil des ministres, puis au Parlement, le comité exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ce projet soit adopté dans un proche avenir et que, dans sa forme définitive, il conserve les changements apportés en réponse aux recommandations antérieures du comité de sorte que les principes de la liberté syndicale soient pleinement respectés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
    • Décret de 1973 sur les réunions et les manifestations et loi de 1963 sur l'ordre public
  8. 590. Le comité note avec une profonde préoccupation que le gouvernement n'a pas répondu à ses recommandations antérieures concernant le décret de 1973 sur les réunions et les manifestations ainsi que sur le recours abusif à la loi de 1963 sur l'ordre public. (Voir 306e rapport, paragr. 694, 701 et 705 c) et f).) Il exhorte par conséquent une fois encore le gouvernement à abroger l'article 12 du décret de 1973, dont il a conclu qu'il restreint le droit des organisations de tenir des réunions et des manifestations pacifiques et à s'assurer que la loi de 1963 sur l'ordre public soit amendée pour faire en sorte qu'à l'avenir il ne soit plus fait usage de cette loi pour faire cesser une grève légitime et pacifique. Il demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 591. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a. Le comité exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur les relations professionnelles, rédigé en consultation avec les partenaires sociaux, soit adopté dans un proche avenir et que, dans sa forme définitive, il conserve les amendements apportés en réponse aux recommandations antérieures du comité afin de garantir le plein respect des principes de la liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
    • b. Le comité, une fois encore, exhorte le gouvernement à abroger l'article 12 du décret de 1973, dont il a conclu qu'il restreint le droit des organisations de tenir des réunions et des manifestations pacifiques et à s'assurer que la loi de 1963 sur l'ordre public soit amendée pour faire en sorte qu'à l'avenir il ne soit plus fait usage de cette loi pour faire cesser une grève légitime et pacifique. Il demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis en la matière.
    • c. Le comité demande une fois encore instamment au gouvernement de diligenter des enquêtes indépendantes sur la mort de la collégienne de 16 ans tuée par une balle perdue tirée par la police lors de la grève de janvier 1996; l'enlèvement de Jan Sithole le 29 août 1996; le licenciement de Jabulani Nxumalo. Il demande en outre au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la réintégration de Jabulani Nxumalo à son poste de travail, s'il le désire et s'il apparaît que son licenciement était lié à ses activités syndicales. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de ces enquêtes.
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