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Interim Report - Report No 306, March 1997

Case No 1884 (Eswatini) - Complaint date: 23-MAY-96 - Closed

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619. Dans des communications datées des 23 et 29 mai 1996, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) avait présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Swaziland. La CISL a transmis des informations additionnelles les 6 février et 4 mars 1997.

  1. 619. Dans des communications datées des 23 et 29 mai 1996, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) avait présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Swaziland. La CISL a transmis des informations additionnelles les 6 février et 4 mars 1997.
  2. 620. Le Swaziland a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
  3. 621. Le gouvernement a adressé sa réponse dans une communication datée du 24 décembre 1996 ainsi que des informations complémentaires le 4 mars 1997.
  4. 622. Le comité note que, lors du débat sur la question de l'application de la convention no 87 au Swaziland en 1996, la Commission de l'application des normes de la Conférence a noté que le représentant gouvernemental du Swaziland a invité le Bureau à envoyer une mission de contacts directs dans son pays afin d'examiner les allégations formulées, y compris celles qui font l'objet de la présente plainte. Donnant suite à cette invitation, le Directeur général a désigné M. Barney Jordaan, professeur de droit du travail à l'Université de Stellenbosch en Afrique du Sud, afin de le représenter dans le cadre d'une mission de contacts directs au Swaziland, qui s'est déroulée du 30 septembre au 4 octobre 1996. M. Jordaan était accompagné de Mme Curtis, juriste principale du Service de la liberté syndicale, et de M. Ndjonkou, directeur du bureau de l'OIT à Pretoria. Le rapport de cette mission figure à l'annexe I au présent rapport.

A. Allégations de la confédération plaignante

A. Allégations de la confédération plaignante
  1. 623. Dans sa communication en date du 23 mai 1996, la CISL fait état d'actes d'intimidation et de harcèlement commis à l'encontre de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) qui lui est affilée et de ses dirigeants par les autorités du Swaziland et par les forces de sécurité, et déclare en outre que la loi de 1995 sur les relations professionnelles porte gravement atteinte au droit syndical et au droit de grève des travailleurs.
  2. 624. En octobre 1993, la SFTU avait présenté au gouvernement une liste de questions qui pourrait donner lieu à l'ouverture de négociations. Cette liste a ensuite été plus connue sous le nom de "27 revendications". Ces revendications portaient notamment sur l'adoption d'une loi autorisant les tribunaux à ordonner la réintégration de travailleurs injustement licenciés; la fixation d'un salaire minimum au niveau national; la mise en place d'un régime national de sécurité sociale; l'octroi d'un congé de maternité rémunéré; l'institution d'un jour de congé le 1er mai; la mise sur pied d'un forum économique; la nécessité de mettre fin aux brutalités commises par des agents du conseil municipal contre les marchands ambulants ainsi qu'aux représailles exercées contre des journalistes; l'arrêt du programme de privatisation des services de distribution d'eau; ainsi que l'instauration d'une société plus démocratique et plus représentative.
  3. 625. Les 21 et 22 février 1994, la SFTU a organisé une grève générale à l'appui de ses 27 revendications. Ces dernières ont fait l'objet de discussions et de négociations entre la SFTU et le gouvernement qui, conjointement avec les autres parties, a désigné un groupe de travail chargé d'analyser les revendications. Cependant, cela n'a débouché sur aucune proposition concrète. Dans les mois qui ont suivi, des grèves ont été déclenchées dans de nombreux secteurs. Selon la CISL, la police a fait à diverses reprises usage de violence et de gaz lacrymogènes pour y mettre un terme, et les autorités ont eu recours à la Cour suprême afin d'obtenir des ordonnances visant à interdire aux grévistes de poursuivre leur action, détournant ainsi le système de relations professionnelles.
  4. 626. La CISL allègue en outre que lors d'une grève observée dans une usine le 22 juillet 1994 les services de police ont tiré à balles réelles sur un travailleur, lui fracturant la jambe. Le secrétaire général de la SFTU, Jan Sithole, s'est rendu dans l'usine, mais le travailleur avait déjà été transporté dans une clinique. Alors que Jan Sithole se rendait au chevet du travailleur blessé, la police lui a signifié que de hauts fonctionnaires de police souhaitaient le voir. Il n'a pas pu rendre visite au travailleur blessé et il a dû se présenter au service de sécurité de l'entreprise où l'attendaient de hauts fonctionnaires de police. Il a été interrogé par ces fonctionnaires qui ont tenté, en vain, d'établir un lien entre la SFTU et des partis politiques interdits par la loi swazie.
  5. 627. La police a ensuite contraint Jan Sithole à monter en voiture avec trois policiers armés. La voiture, qui était suivie d'un autre véhicule où avaient pris place quatre fonctionnaires armés, a été conduite dans des plantations de canne à sucre. Les deux voitures se sont arrêtées au milieu de champs isolés et les policiers ont déclaré à Jan Sithole qu'ils regrettaient que la loi autorisant soixante jours de détention administrative ne soit plus en vigueur. Ils se sont demandé pourquoi il n'avait pas encore été arrêté, étant donné qu'à leur sens il semait le trouble dans le pays et le rendait ingouvernable. Puis les voitures ont été reconduites en ville et Jan Sithole a été libéré après cinq heures de détention.
  6. 628. Par la suite, Jan Sithole a fait l'objet d'une étroite surveillance policière et a reçu par téléphone des menaces de mort anonymes. Trois hommes en arme ont pénétré dans sa maison en son absence et le téléphone a été provisoirement coupé. La rumeur a couru que des fonctionnaires appartenant aux milieux gouvernementaux planifiaient un "accident" afin de l'éliminer. Des fonctionnaires de police en civil ont surveillé des réunions et des séminaires de la SFTU. On a tenté de corrompre des membres du secrétariat de la SFTU pour obtenir des procès-verbaux et des documents du syndicat. Une équipe des services de sécurité de la police a entamé une enquête approfondie concernant la citoyenneté de Jan Sithole dans l'intention de l'expulser. Les membres de cette équipe se sont rendus au Mozambique et en Afrique du Sud, mais la démarche s'est révélée vaine.
  7. 629. Les 13 et 14 mars 1995, la SFTU a déclenché une grève générale à l'appui des 27 revendications et pour exprimer sa déception devant l'incapacité persistante du gouvernement de présenter des propositions concrètes pour régler les problèmes. La grève a paralysé la capitale, Mbabane, et la principale ville du pays, Manzini. Plusieurs travailleurs ont été arrêtés pour faits de grève.
  8. 630. Le gouvernement a fait en sorte que certains des principaux problèmes soient résolus dans les sept jours. Une commission parlementaire a été créée. Toutefois, malgré la volonté de la SFTU et de la Fédération des employeurs du Swaziland de négocier, aucun progrès n'a été réalisé et il est apparu clairement que le gouvernement recherchait la confrontation.
  9. 631. Le 24 mars, la police a ordonné à la SFTU d'annuler les réunions d'information destinées aux militants et qui étaient prévues pour la fin de la semaine. Les deux réunions, l'une de responsables syndicaux et l'autre de travailleurs, ont finalement eu lieu après que la Cour suprême eut annulé l'interdiction policière.
  10. 632. A la fin de mars 1995, le gouvernement a présenté à l'Assemblée nationale un projet de loi sur les relations professionnelles. Selon la CISL, ce projet de loi et les modifications de la loi sur l'emploi ont été présentés sans avoir été examinés au préalable par la Commission tripartite consultative du travail. Le projet de loi a été condamné par les syndicats, comme par les employeurs, à cause des graves violations qu'il entraîne en matière de droits syndicaux.
  11. 633. Le projet de loi sur les relations professionnelles a été adopté par l'Assemblée nationale le 7 décembre 1995 et a été promulgué par le Roi du Swaziland le 19 janvier 1996.
  12. 634. La CISL signale les dispositions ci-après de la loi sur les relations professionnelles qui portent atteinte à la convention no 87 de l'OIT:
    • - la loi impose des sanctions pénales pour l'exercice de certaines activités légitimes en matière de relations professionnelles. Un dirigeant de fédération syndicale qui déclenche une grève encourt une amende de 5 000 emalangeni ou une peine maximale de cinq ans de prison, ou les deux, ainsi qu'une interdiction d'être élu dirigeant syndical pendant cinq ans;
    • - des sanctions tout aussi graves pèsent sur les organisations ou les responsables syndicaux qui déclenchent, organisent ou appuient financièrement une grève dans les services essentiels. La loi contient une définition très large des services essentiels et confère au ministre du Travail le pouvoir unilatéral de l'amender;
    • - le Procureur général est habilité à requérir unilatéralement une ordonnance déclarative visant à mettre fin à une grève, et le ministre du Travail peut unilatéralement requérir une ordonnance visant à interdire une grève au nom de l'intérêt national, lequel n'est pas défini;
    • - la loi confère au greffier le pouvoir de suspendre une organisation ou une fédération. Ce pouvoir n'est pas subordonné à l'approbation des autorités judiciaires;
    • - le greffier est investi de larges pouvoirs d'ingérence dans les statuts des syndicats;
    • - il est interdit à tout militant syndical d'occuper plus d'un poste de responsabilité dans un syndicat, et à tout responsable syndical de figurer parmi les cadres d'un parti politique;
    • - la loi restreint les activités d'un syndicat ou d'une fédération en maintenant la limitation de leurs activités, déjà prévue dans la loi précédente, à des fonctions de consultation et de services. Des sanctions graves, y compris la dissolution, peuvent être infligées à un syndicat ou à une fédération qui, au cours de la période écoulée de douze mois, ont, de l'avis d'un tribunal, consacré plus de temps et de ressources à débattre de questions relevant de l'action des pouvoirs publics que de questions professionnelles;
    • - elle interdit aux fédérations d'organiser des rassemblements ou des réunions de masse.
  13. 635. A l'issue de la grève générale observée en mars 1995, le climat était à l'optimisme quant au règlement de tous les problèmes demeurés en instance entre la SFTU et le gouvernement, mais il n'en a rien été. Les divergences de vues ont persisté sur un certain nombre de questions et un climat de défiance s'est installé. La SFTU considérait les dispositions du projet de loi sur les relations professionnelles comme une tentative manifeste soit de neutraliser ses dirigeants, soit de les éliminer.
  14. 636. Au début de juin 1995, les autorités ont prétendu que Jan Sithole n'avait pas droit à la citoyenneté swazie, bien qu'il soit né dans le pays, qu'il y ait vécu toute sa vie et que sa mère ait été de nationalité swazie. Son père était originaire du Mozambique. La police s'est présentée à son domicile le 3 juin à 1 heure du matin pour lui remettre une lettre du chef des services d'immigration lui ordonnant de comparaître devant un conseil de la citoyenneté le 22 juin afin de motiver sa demande de nationalité swazie. Des articles de journaux évoquaient déjà l'éventualité de son expulsion au Mozambique.
  15. 637. Jan Sithole avait demandé la nationalité swazie en 1979 afin de se conformer aux normes juridiques de 1974, mais sa demande était restée sans réponse. Ultérieurement, en vertu de la loi de 1992 sur la citoyenneté, la nationalité swazie a été accordée à toute personne de père non swazi, et toutes ces personnes ont été invitées à retirer une attestation de naturalisation au ministère des Affaires étrangères. L'audition de Jan Sithole devant le Conseil de citoyenneté, qui avait été reportée au 20 juillet, n'a finalement pas eu lieu. Le 19 juillet, les autorités lui ont demandé par écrit "des preuves convaincantes qu'il remplissait les conditions requises par la loi pour devenir un citoyen du Swaziland".
  16. 638. Le 9 juillet, après le nouvel échec des négociations avec le gouvernement au sujet de ses revendications, la SFTU a appelé pour le 17 juillet à une grève à l'échelle nationale, vu que bon nombre de ses revendications n'avaient pas été satisfaites. Jan Sithole continuait de recevoir par téléphone des menaces de mort anonymes et la SFTU faisait part de rumeurs selon lesquelles il disparaîtrait avant le 17 juillet.
  17. 639. Le 14 juillet, le Premier ministre a rendu le décret-loi no 100 qualifiant de boycottage la grève générale organisée par la SFTU et rendant ainsi passible d'une peine de six mois de prison toute personne qui favorise un boycottage. Le gouvernement a mobilisé les services de police, l'armée et le personnel pénitentiaire et a déclaré qu'ils feraient usage de la force contre ceux qui participent à la grève. Des troupes ont été déployées dans les principaux établissements pour intimider les travailleurs. En outre, des menaces, des actes d'intimidation et des licenciements ont été observés sur les lieux de travail.
  18. 640. L'annonce de l'absence du travail a conduit à un accord de dernière minute sur l'ouverture de négociations tripartites et à la suspension de l'absence du travail pour une période de deux semaines. Une commission tripartite a été instituée pour examiner le projet de loi de 1995 sur les relations professionnelles. Le 21 juillet, le gouvernement abrogeait le décret-loi no 100.
  19. 641. La CISL indique que, dans la soirée du 29 août, quatre hommes masqués et armés de fusils automatiques ont arrêté la voiture de Jan Sithole. Ils ont dépouillé ce dirigeant syndical de ses vêtements, de ses papiers personnels et de documents de la SFTU, et l'ont enfermé dans le coffre de sa voiture. L'un des ravisseurs a manifesté l'intention de le tuer. La voiture a été conduite dans la banlieue de Manzini où elle a été abandonnée au milieu de la route dans un endroit sombre. Jan Sithole a été libéré du coffre de la voiture le lendemain matin par un passant.
  20. 642. La CISL ajoute que, selon la SFTU, des agents du gouvernement sont à l'origine de l'enlèvement et de la tentative d'assassinat. Les documents volés par les ravisseurs de Jan Sithole auraient été en possession de la police.
  21. 643. Le 15 novembre, six militants syndicaux et deux membres de groupes prodémocratiques ont été arrêtés à Mbabane. Au nombre des syndicalistes arrêtés figuraient les responsables suivants de syndicats affiliés à la SFTU: Themba Shongwe, vice-président du Syndicat des travailleurs de l'information; Barbara Dlamini, secrétaire générale du Syndicat des travailleurs de l'hôtellerie et de la restauration; Julia Ndwandwa, trésorière du Syndicat des travailleurs des ports et des télécommunications; et John Masombuka, président du Syndicat des marchands ambulants. Ils ont été relâchés le lendemain après avoir subi un interrogatoire. Les arrestations auraient été liées à une réunion prodémocratique qui s'était déroulée les 11 et 12 novembre. Le même mois, Jabulani Nxumalo, secrétaire général adjoint de la SFTU, a été licencié sous prétexte d'une réorganisation dans son entreprise.
  22. 644. Vers la fin de 1995, les autorités ont commencé à enquêter sur la citoyenneté de Richard Nxumalo, président de la SFTU. La police et des membres des services de renseignements se sont rendus à son domicile dans les zones rurales et, à deux reprises au moins, ont interrogé plusieurs personnes pour savoir à quel moment sa famille s'était établie dans la région. Ils ont également rencontré son employeur pour consulter ses états de service. Les autorités prétendent que Richard Nxumalo n'est pas swazi, mais sud-africain.
  23. 645. La SFTU a annoncé qu'elle lancerait une action collective au début de 1996 pour continuer de faire pression sur le gouvernement afin qu'il satisfasse à ses 27 revendications. Sur les ondes de la radio d'Etat, un fonctionnaire du gouvernement a rétorqué que la force serait utilisée contre les travailleurs en grève.
  24. 646. Le 16 décembre, le Vice-premier ministre a allégué que la SFTU était hostile à la monarchie et s'apprêtait à renverser le Roi, ce que la fédération a démenti avec véhémence.
  25. 647. La SFTU a annoncé le déclenchement d'un mouvement de grève pour le 22 janvier 1996, afin de demander aussi la légalisation des partis politiques.
  26. 648. Le 18 janvier, le Premier ministre a proclamé par le décret-loi no 11 de 1996 que la grève générale était un boycottage relevant de l'article 13 de la loi de 1963 sur l'ordre public. Aucune mise en liberté sous caution ne peut être accordée pour une accusation prononcée en vertu de cette loi.
  27. 649. Le 22 janvier, Jan Sithole, Richard Nxumalo et Jabulani Nxumalo ont été arrêtés lors d'une réunion avec la Fédération des employeurs du Swaziland. Ils ont été conduits au poste de police de Mbabane où on leur a notifié qu'ils seraient inculpés en vertu des articles 40 et 75 de la loi de 1995 sur les relations professionnelles. Leur avocat a été autorisé à leur rendre visite et a appris que l'affaire serait instruite le lendemain à Mbabane, et que les trois dirigeants syndicaux seraient détenus à Piggs Peak, à 70 kilomètres de là. Or c'est au poste de police de Mliba, à 93 kilomètres dans la direction opposée, que ceux-ci ont été conduits. La police n'est venue les chercher que le lendemain à 13 h 30. Alors qu'ils croyaient se rendre à Mbabane, ils ont été conduits à un autre poste de police, à Siphofaneni, soit à 75 kilomètres environ de Mbabane.
  28. 650. A Mliba, les dirigeants de la SFTU ont été détenus dans des conditions effroyables. Ils partageaient avec trois autres personnes une cellule d'un mètre carré et demi sans eau et sans lumière.
  29. 651. Un magistrat et le Procureur général de l'Etat se sont rendus au poste de police pour instruire l'affaire. Heureusement, le président de l'Ordre swazi des avocats a remarqué le groupe de véhicules. Il s'est rendu au poste de police et a constaté que les dirigeants syndicaux avaient déjà été inculpés en application de la loi de 1963 sur l'ordre public, suite au décret-loi no 11 de 1996, et cela en l'absence de leur avocat (la confédération plaignante a annexé à sa plainte un exemplaire du procès-verbal).
  30. 652. Le président de l'Ordre des avocats a dénoncé le fait qu'ils avaient été inculpés en l'absence d'un avocat, et l'affaire a été ajournée. Accompagné de l'avocat de la SFTU à qui on avait dit au départ que l'audience aurait lieu à Mbabane, puis à Big Bend, il s'est rendu à Siphofaneni. Lorsque les deux avocats sont arrivés dans la localité, l'affaire avait été instruite et la mise en liberté sous caution refusée. Le magistrat avait ordonné que les trois dirigeants syndicaux soient placés en détention provisoire en attendant une nouvelle audience qui aurait lieu dans un délai de sept jours. Le Procureur général a recommandé qu'ils soient placés dans une prison de haute surveillance. La police a refusé de révéler à l'avocat leur lieu de détention. On a finalement découvert qu'ils avaient été conduits à la prison de Big Bend où ils sont demeurés peu de temps avant d'être transférés à la prison de haute surveillance de Matsapa.
  31. 653. Le lendemain, l'avocat de la SFTU a déposé une demande urgente de mise en liberté provisoire et a contesté les inculpations prononcées par la Cour suprême de Mbabane. Le 25 janvier, jour où les avocats du gouvernement devaient défendre leur cause, l'affaire a été classée. Dans son résumé, le juge a émis de vives critiques sur la façon dont le ministère public a traité l'affaire. Il a déclaré que des informations fausses et mensongères avaient été fournies aux avocats au sujet du lieu de détention des responsables de la SFTU, des chefs d'accusation sous lesquels ils étaient détenus et du lieu de leur audition. Par la suite, le juge a été rétrogradé de président de la Cour par intérim au poste de juge titulaire.
  32. 654. Après leur libération le 25 janvier, les trois dirigeants syndicaux ont participé à une réunion syndicale à la raffinerie de sucre de Simunye. L'identité de tous les participants a été contrôlée pour vérifier que les représentants syndicaux étaient bien accrédités. Une voiture est arrivée avec deux plaques d'immatriculation superposées l'une sur l'autre. Après contrôle, il a été établi que le véhicule avait une plaque d'immatriculation du gouvernement, masquée par une plaque privée. Les deux occupants de la voiture ont pris la fuite. Ils ont été pris après une poursuite et on a découvert qu'ils faisaient partie des forces de police. La voiture a été fouillée: elle contenait des revolvers et deux pistolets, des munitions, un matériel d'enregistrement et des émetteurs-récepteurs. Il y avait plusieurs plaques d'immatriculation dans le coffre de la voiture. La SFTU a dénoncé ces faits à la police qui a confisqué la voiture. Le gouvernement avait déployé l'armée et la police dans la zone.
  33. 655. La SFTU a suspendu l'ordre de grève générale du 29 janvier. La police avait lancé des gaz lacrymogènes et frappé des travailleurs au cours du mouvement de grève, et une jeune fille de 16 ans avait été tuée par une balle perdue tirée par la police.
  34. 656. Le gouvernement a ensuite déclaré à la SFTU qu'il avait chargé cinq ministres d'Etat de négocier avec la fédération. La SFTU a cherché pendant deux jours à rencontrer les négociateurs du gouvernement, mais en vain. Le jour suivant, le gouvernement a fait savoir par écrit qu'il était prêt à rencontrer le jour même les responsables de la SFTU, en sachant pertinemment que la réunion ne pourrait avoir lieu du fait que les responsables de la fédération se rendaient aux obsèques de la jeune fille qui avait été tuée.
  35. 657. La SFTU a prévu d'organiser une manifestation de masse pour le 4 février et la police a menacé de procéder à des arrestations et de provoquer des affrontements si la manifestation avait lieu. Les autorités ont interdit la manifestation.
  36. 658. Le 7 février, Jabulani Nxumalo, vice-secrétaire général de la SFTU, a été arrêté et accusé d'avoir falsifié un diplôme d'études secondaires en 1984. Il a été relâché sous caution. Des dirigeants de la SFTU ont continué de recevoir des menaces de mort.
  37. 659. Le gouvernement a lancé de nouvelles accusations contre les trois dirigeants de la SFTU (Jan Sithole, Richard Nxumalo, Jabulani Nxumalo), deux hauts responsables syndicaux (Themba Msibi, Barbara Dlamini) et contre la SFTU elle-même. Ils ont été accusés, en application de l'article 40 et des articles 73 et 75 de la loi sur les relations professionnelles, d'avoir organisé la grève générale de janvier. Ils ont été cités à comparaître le 29 mars. Les négociations avec le gouvernement ont été suspendues, car tous les inculpés faisaient partie de l'équipe de négociation de la SFTU.
  38. 660. La CISL conclut que le climat d'intimidation et de violence instauré à l'encontre des responsables de la SFTU et le non-respect des droits de l'homme rendaient impossible l'exercice d'activités syndicales normales. Le secrétaire général de la SFTU, Jan Sithole, et les autres dirigeants de cette fédération sont victimes d'une répression systématique en raison de leurs activités syndicales. Les travailleurs se voient refuser le droit de grève de manière flagrante, et l'ampleur de l'ingérence du gouvernement dans les affaires syndicales démontre son intention de briser le mouvement syndical indépendant et démocratique.
  39. 661. Dans sa communication du 29 mai 1996, la CISL ajoute que l'article 3 de la loi de 1963 sur l'ordre public, qui habilite la police à accorder ou à refuser l'autorisation de tenir des réunions et des rassemblements publics, s'applique aux réunions syndicales se tenant au Swaziland et autorise par conséquent la police à y assister.

B. Informations additionnelles de l'organisation plaignante

B. Informations additionnelles de l'organisation plaignante
  1. 662. Dans une communication en date du 6 février 1997, la CISL a transmis des informations additionnelles en ce qui concerne des violations graves de la liberté syndicale. Selon l'organisation plaignante, la SFTU aurait proposé, dans le cadre d'une nouvelle tentative pour stimuler le dialogue avec les autorités, la cessation du travail pendant deux jours à partir du 3 février 1997. A la suite d'une réunion syndicale tenue le 31 janvier, le secrétaire général de la SFTU, Jan Sithole, fut arrêté par la police. Au cours de cette même nuit, le président du syndicat, Richard Nxumalo, le vice-président, Themba Msibi, et le secrétaire général adjoint, Jabulani Nxumalo, ont également été appréhendés et détenus à la centrale de police de Mankayane à environ 40 km de Manzini. Ils ont été officiellement mis en accusation devant un juge le 3 février pour avoir contrevenu à l'article 12 de la loi de 1963 sur l'ordre public. Comme ce chef d'accusation ne prévoit pas qu'une caution puisse être versée, ils sont demeurés détenus. Il appert qu'ils auraient été transférés à l'établissement pénitentiaire à sécurité maximale de Matsapa le 4 février.
  2. 663. La CISL ajoute que, le 1er février 1997, sept policiers et 15 soldats lourdement armés ont fait irruption au quartier général de la SFTU et l'ont fouillé sans mandat. Cette même journée, le gouvernement a requis le tribunal du travail d'émettre une ordonnance en vue d'interdire à la SFTU, ses affiliés et tous les travailleurs du Swaziland de participer dans l'arrêt de travail. Cette interdiction fut immédiatement ordonnée aux termes de l'article 70 de la loi sur les relations professionnelles. L'avis légal no 9 du 31 janvier 1997 dispose que cet arrêt de travail constitue un "boycott" au regard de la loi de 1963 sur l'ordre public. Quiconque est trouvé coupable de saboter des services essentiels sera puni par un emprisonnement à vie. Toute autre infraction au regard de la loi entraîne des pénalités variant de six mois à cinq ans d'emprisonnement.
  3. 664. Le 2 février 1997, la SFTU a tenu une autre réunion en vue de demander le retrait des chefs pesant contre les dirigeants arrêtés, la fin des menaces, des actes d'intimidation et de harcèlement contre les syndicalistes, ainsi que le début des négociations sur la base de préoccupations socio-économiques auxquelles participerait une équipe ministérielle désignée. L'organisation ajoute que, à 19 heures, le 3 février, 150 policiers ont entouré 23 membres du conseil général de la SFTU ayant terminé une réunion dans une école. La police a alors ouvert le feu. Il n'y a pas eu de blessés. On ordonna aux syndicalistes de se rendre à la station de police locale où ils furent emprisonnés dans une salle remplie de gaz lacrymogènes jusqu'à trois heures du matin. Parmi les personnes détenues se trouvait le trésorier de la SFTU, Mxolisi Mbata, individu se déplaçant à l'aide d'une chaise roulante. L'organisation plaignante ajoute que les soldats l'auraient tiré hors de son fauteuil et l'auraient forcé à ramper jusqu'à la centrale de police. Tous les membres du conseil général du syndicat auraient été battus et interrogés individuellement. En réponse à une question visant à vérifier ce qui leur permettait de tenir une réunion sans autorisation préalable de la police, le secrétaire général aurait déclaré qu'il s'agissait d'une réunion privée qui ne nécessitait pas d'autorisation.
  4. 665. La première journée de l'arrêt de travail a rencontré un certain succès dans la plupart des secteurs économiques. Des mesures considérables de sécurité ont été imposées, incluant la présence de soldats lourdement armés gardant les centrales électriques, les réservoirs d'eau, les lignes de télécommunication, les aéroports et les banques à Mbabane et Manzini. Des actes de violence et d'intimidation auraient été commis par les forces policières. L'organisation plaignante ajoute que le syndicaliste Simon Tsabedze aurait été battu, et que la maison du fiduciaire de la SFTU, Afrika Magongo, aurait été perquisitionnée par la police sans mandat. En outre, la police aurait cerné les bureaux de la SFTU rendant son accès impossible pour les travailleurs concernés.
  5. 666. Dans sa communication du 4 mars 1997, la CISL a précisé que les dirigeants de la SFTU, arrêtés le 31 janvier, ont été libérés.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 667. Dans sa communication du 24 décembre 1996, le gouvernement met l'accent sur la stabilité et la bonne réputation dont jouit le Swaziland en matière de climat social harmonieux et ajoute qu'il bénéficie d'une loi sur les relations professionnelles qui facilite la constitution d'organisations d'employeurs et de travailleurs aux fins de négocier les conditions d'emploi, y compris le droit des fédérations d'exprimer leur opinion sur l'action du gouvernement et sur la gestion des affaires publiques. Le gouvernement ajoute cependant que les événements récents ont conduit les organisations de travailleurs à s'employer activement à mobiliser les forces syndicales pour susciter des transformations politiques en prenant prétexte des questions liées au travail. C'est ainsi que les organisations de travailleurs dirigées par la SFTU ont menacé de semer l'anarchie afin de déstabiliser le gouvernement et de compromettre l'action des responsables de l'exécution des lois, qui ont réagi en prenant des mesures efficaces destinées au maintien normal de l'ordre public.
  2. 668. Le gouvernement indique en outre que s'il accepte le principe du contrôle législatif en ce qui concerne toutes les lois relatives à l'emploi, au moyen de consultations avec les partenaires sociaux, il se réserve également le droit de gouverner, de maintenir la paix et la stabilité et de créer un climat propice au respect mutuel de la primauté du droit. Enfin, le gouvernement confirme son souhait de collaborer avec l'OIT et indique qu'il examinera toute opinion ou recommandation qui seront formulées sur le sujet.
  3. 669. En ce qui concerne les actes d'intimidation et de harcèlement que la police aurait commis à l'encontre de dirigeants de la SFTU, le gouvernement indique qu'il n'était pas au courant de pareils agissements, mais ajoute que la police est légalement tenue d'assister aux réunions publiques pour assurer le maintien de l'ordre public ainsi que pour protéger la vie et la propriété, tout en précisant que cette obligation ne saurait être synonyme d'ingérence étant donné que la police n'influe en rien sur les décisions prises lors de ces réunions. Dans l'éventualité où l'ordre public serait menacé, la police est autorisée à utiliser la force dans une mesure minimum et suffisante pour accomplir son devoir légitime, comme l'utilisation de gaz lacrymogènes pour disperser des fauteurs de troubles. Le gouvernement souligne que même un minimum de force n'est pas utilisé aveuglément.
  4. 670. Tout en admettant que la police a eu de fréquentes discussions avec M. Jan Sithole, secrétaire général de la SFTU, concernant des questions de sécurité nationale pendant la grève, le gouvernement indique qu'il n'a pas eu connaissance de ce que M. Sithole aurait été interrogé, que lui et son organisation auraient été associés à des partis politiques et qu'une plainte aurait été déposée auprès de la police selon laquelle M. Sithole aurait été conduit par la police dans un champ de canne à sucre, accusé de perturber le climat social et de rendre le pays ingouvernable. Le gouvernement précise aussi qu'il n'a pas eu connaissance d'allégations concernant la surveillance policière dont le domicile de M. Sithole aurait été l'objet, de coups de téléphone anonymes, etc. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle des agents gouvernementaux auraient planifié un "accident" pour éliminer M. Sithole, le gouvernement déclare qu'il n'a pas eu connaissance de pareille machination et insiste sur le fait qu'en aucun cas il ne pourrait être mêlé à un crime quelles que soient les circonstances. Pour ce qui est de la citoyenneté de M. Sithole, le gouvernement indique que M. Sithole a été cité à comparaître devant le Conseil de la citoyenneté pour un simple entretien étant donné qu'il a demandé en 1979 la nationalité swazie, en vertu des dispositions de l'arrêté de 1974 sur la citoyenneté, et que cette citation n'était aucunement liée à son rôle de dirigeant du mouvement syndical. Enfin, le gouvernement estime que le fait de le soupçonner d'être à l'origine de l'enlèvement de M. Sithole est à la fois dénué de tout fondement et totalement irresponsable. Les actes d'enlèvement en voiture s'inscrivent dans le cadre d'une vague de délits qui affectent non seulement le Swaziland, mais l'ensemble de l'Afrique australe. Cette affaire, ainsi que d'autres cas similaires, fait l'objet d'une enquête de police.
  5. 671. Le gouvernement confirme l'allégation selon laquelle un travailleur a malheureusement été blessé au cours d'une grève dans la raffinerie de sucre de Mhlume. Cependant, les travailleurs avaient refusé d'obtempérer à une décision judiciaire rendue à la demande de la direction leur ordonnant de se maintenir à 100 mètres de distance de la raffinerie de sucre. La police était sur les lieux pour faire respecter l'ordre public et pour protéger la vie des personnes et les biens de l'entreprise. La foule des grévistes, armés de toute une série d'engins dangereux, a agressé les membres de la direction, et la police a fait son devoir en lançant des grenades lacrymogènes dont une a frappé à la jambe et blessé l'un des travailleurs engagés dans l'affrontement.
  6. 672. En ce qui concerne les arrestations liées à la grève de mars 1995, le gouvernement indique qu'il n'a connaissance que de l'arrestation de 19 individus surpris en train de piller des magasins, dont six ont été jugés et condamnés par décision de justice. Le gouvernement confirme néanmoins que la police a interrompu le 24 mars une réunion de la SFTU, afin de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, en application de la loi sur l'ordre public.
  7. 673. S'agissant de l'allégation selon laquelle la loi de 1996 sur les relations professionnelles porte atteinte au droit syndical et au droit de grève, le gouvernement affirme qu'au contraire cette loi contient plusieurs dispositions qui garantissent ces droits. En outre, contrairement aux allégations, le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont été consultés au sujet de ce projet de loi, mais qu'ils ont été incapables de parvenir à un consensus sur les questions fondamentales. Pour ce qui est des allégations spécifiques de la confédération plaignante concernant les dispositions de la loi, le gouvernement formule les observations suivantes:
    • - les dispositions pénales ont toujours fait partie de la législation sur les relations professionnelles, et il était nécessaire de porter ces peines à un niveau tel qu'elles puissent contribuer à prévenir les violations de la législation nationale en particulier, et des conventions de l'OIT en général, afin d'éviter que les principaux acteurs ne perdent peu à peu le sens des responsabilités. En ce qui concerne les sanctions pour faits de grève dans les services essentiels, le gouvernement précise que les grèves observées dans pareils services peuvent entraîner la perte de vies humaines et ajoute qu'il ne comprend pas le sens de l'allégation selon laquelle la définition des services essentiels est trop large;
    • - les pouvoirs prétendument unilatéraux du ministre et du Procureur général, en vertu des articles 70 et 71 de la loi, sont susceptibles de recours judiciaire;
    • - le greffier doit pouvoir appliquer les dispositions de la loi concernant les statuts des organisations de travailleurs;
    • - l'interdiction d'occuper plusieurs mandats syndicaux à la fois et d'exercer en même temps des fonctions politiques a pour but d'éviter des conflits d'intérêt ou des solidarités contradictoires et ne renferme aucune intention répressive;
    • - les restrictions imposées aux fédérations, qui figurent parmi les allégations, existaient déjà dans l'ancienne loi et visent à éviter qu'une fédération prenne une décision unilatérale sur une question qui a déjà été traitée par un syndicat, approche d'ailleurs suivie dans de nombreux pays. Un syndicat est plus compétent pour traiter avec un employeur au niveau de l'entreprise et les fédérations ou confédérations doivent se contenter de prodiguer des conseils et de fournir des services aux syndicats;
    • - le gouvernement réfute l'allégation selon laquelle il est interdit aux fédérations d'organiser des réunions publiques et déclare que l'article 40(2) de la loi interdit uniquement aux fédérations de convoquer des membres d'organisations qui leur sont affiliées et de donner ou de recevoir des instructions qui, si elles étaient exécutées, seraient contraires à la loi.
  8. 674. De l'avis du gouvernement, le décret-loi no 100 adopté par le Premier ministre le 14 juillet 1995, qualifiant la grève générale de boycottage et ordonnant à la police de faire usage de la force, était uniquement destiné à remédier à la situation provoquée par les responsables de la SFTU qui avaient incité des personnes membres ou non de syndicats qui lui sont affiliés à prendre part à une assemblée et à des activités tumultueuses et séditieuses. La vie et les biens des personnes étaient en danger en raison d'actes de violence sporadiques et incontrôlés qui consistaient notamment à incendier des autobus et à frapper des passagers effectuant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail. En outre, la police n'a pas reçu l'ordre de faire usage de la force, mais de faire tout son possible, dans le cadre de la loi, pour protéger la vie et les biens. En tout état de cause, le décret-loi a été ultérieurement retiré pour faciliter les négociations. Le gouvernement indique qu'il en va de même du décret-loi no 11 de 1996.
  9. 675. Pour ce qui est du licenciement de M. Nxumalo, le gouvernement indique qu'il s'agit d'une affaire intérieure à l'entreprise et que le gouvernement n'est jamais associé à ce genre d'affaire, à moins qu'un rapport sur un conflit du travail soit présenté au ministère du Travail. Dans de tel cas, une procédure de conciliation est entamée. Or il n'a pas été présenté de rapport semblable dans ce cas.
  10. 676. Au sujet de l'allégation selon laquelle un juge de la Cour suprême aurait été rétrogradé à la suite de vives critiques qu'il avait émises sur la façon dont les dirigeants du syndicat de la SFTU avaient été traités, le gouvernement indique qu'aucun juge de la Cour suprême n'a jamais été rétrogradé. Il affirme néanmoins qu'un juge a été appelé à faire office de président du tribunal, alors que le pays était encore à la recherche d'un candidat apte à occuper le poste. Ce n'était pas la première fois que ce juge était appelé à siéger, puis en était dispensé lorsque la personne appropriée était désignée. Lorsqu'il a été consulté, le juge a convenu qu'il ne verrait pas d'inconvénient à être remplacé par le titulaire actuel. Le procès-verbal de la Commission des services judiciaires peut être consulté à cet effet. Devant l'Ordre des avocats qui craignait qu'il n'ait pas été informé du changement, le président du tribunal a expliqué d'une manière catégorique qu'il avait l'obligation de demander au juge de reprendre ses fonctions initiales. De par sa nature, un poste occupé par intérim n'offre pas à celui qui l'a exercé provisoirement la garantie qu'il finira par en devenir le titulaire.
  11. 677. En ce qui concerne la grève annoncée pour janvier 1996, le gouvernement nie que des fonctionnaires aient menacé de faire usage de la force contre quiconque à un moment donné. Ils avaient simplement indiqué que "la justice suivrait son cours" à l'encontre de personnes soupçonnées d'avoir commis des actes criminels. Le gouvernement confirme cependant l'arrestation de responsables de la SFTU à la suite de cette grève, mais dément que les avocats se soient vu refuser le droit de visite à leurs clients, et que les responsables syndicaux aient été détenus dans des conditions effroyables, alors qu'ils étaient en fait enfermés dans des cellules normales. S'ils ont été déplacés d'un poste de police à un autre, c'est uniquement pour des raisons de sécurité.
  12. 678. En ce qui concerne l'accusation d'espionnage portée contre deux fonctionnaires de police, le gouvernement indique que ces fonctionnaires ne faisaient que patrouiller à proximité de la réunion de la SFTU pour assurer la sécurité. Selon le gouvernement, ils ont ensuite été agressés par un groupe de travailleurs et dépossédés de leur matériel pour être enfin remis au directeur de la SFTU en étant soupçonnés à tort et délibérément d'être des espions chargés par le gouvernement d'assassiner les hauts dirigeants de la SFTU. La SFTU n'a cependant fourni aucune preuve tangible à cet égard.
  13. 679. En ce qui concerne la jeune fille tuée lors de la grève de janvier 1996, le gouvernement indique que, après avoir reçu des informations concernant certains troubles, à savoir des pierres lancées contre des automobiles et des bruits de coups de feu provenant d'un groupe de grévistes, les forces de police ont été déployées pour maîtriser la situation. Arrivées sur place, elles ont tiré des grenades lacrymogènes et des grenades paralysantes pour disperser les manifestants qui ont fini par prendre la fuite. En raison du bruit assourdissant des grenades paralysantes, il n'a pas été possible de déterminer si des coups de feu avaient été tirés en provenance des grévistes. Après cet incident, on a découvert que la jeune fille en question avait été blessée et elle est ensuite décédée. La police a ouvert une enquête qui n'est pas encore terminée.
  14. 680. Le gouvernement confirme le mandat d'arrestation contre Jabulani Nxumalo pour falsification présumée d'un diplôme d'études secondaires et donne des indications détaillées sur les raisons qui ont conduit à soupçonner que ce diplôme a en fait été dérobé à Michael Nxumalo pour être falsifié en lui substituant le prénom de Jabulani. Le gouvernement affirme que cette arrestation est étrangère à la qualité de membre de la SFTU de l'intéressé et à une quelconque intrigue policière.
  15. 681. Enfin, en ce qui concerne les nouvelles accusations portées contre des responsables de la SFTU pour la grève de janvier, le gouvernement indique que celles-ci ont été prononcées par le Vice-premier ministre, dont le devoir est de faire respecter l'ordre public conformément à la législation du Swaziland, et n'avaient aucun rapport avec des querelles sociales. Selon la loi, le Vice-premier ministre peut user de sa prérogative pour amender ou modifier à tout moment des accusations pénales avant qu'un inculpé plaide coupable sur le chef d'accusation initial. Le fait que des négociations se déroulaient au même moment est regrettable, mais l'application de la loi ne pouvait être entravée.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 682. Le comité note que les allégations qui font l'objet du présent cas ont trait à l'intimidation, au harcèlement, à l'arrestation et à la détention de dirigeants syndicaux ainsi qu'à l'assaut donné à des locaux syndicaux, à la dissolution d'assemblées syndicales, à l'interdiction de faire grève et à l'entrée en vigueur en janvier 1996 d'une loi nouvelle sur les relations professionnelles contenant de nombreuses dispositions qui sont contraires aux principes de la liberté syndicale.
  2. 683. Le comité remercie le représentant du Directeur général, le professeur Barney Jordaan, pour son rapport sur la mission de contacts directs qu'il a effectuée au swaziland en octobre 1996. Le comité prend note de la coopération pleine et entière que le gouvernement a manifestée pendant cette mission, ainsi que des informations fournies par le gouvernement dans sa communication du 24 décembre 1996.
  3. 684. Le comité prend note tout d'abord de l'indication générale du gouvernement selon laquelle les organisations de travailleurs ont récemment pris une part active à une tentative d'introduire des transformations politiques en prenant prétexte des questions liées au travail. Si le comité a estimé que ce n'est que dans la mesure où elles prendront soin de ne pas conférer à leurs revendications professionnelles un caractère nettement politique que les organisations syndicales pourront légitimement prétendre à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à leurs activités, il a également fait observer que la frontière entre ce qui est politique et ce qui est proprement syndical est difficile à tracer avec netteté. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition (révisée), 1996, paragr. 457.) Dans le présent cas et sur la base des informations fournies dans le rapport de mission, le comité est d'avis que les questions sous examen concernent l'exercice d'activités syndicales légitimes et qu'elles n'entrent pas dans le domaine des activités purement politiques, dont l'appréciation ne relève pas de la compétence du comité. En outre, le comité rappelle qu'un système démocratique est fondamental pour le libre exercice des droits syndicaux et que toutes les mesures adéquates doivent être adoptées pour garantir que ces droits puissent s'exercer normalement et dans un climat exempt de violence, de pressions, de craintes et de menaces de tous ordres et dans le respect des droits de l'homme. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 34 et 36.)
    • Loi de 1996 sur les relations professionnelles
  4. 685. Pour ce qui est des allégations concernant la violation des principes de la liberté syndicale par l'adoption de la loi sur les relations professionnelles (les dispositions pertinentes sont reproduites à l'annexe II), le comité, à l'instar de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, note avec regret que cette loi contient plusieurs dispositions qui enfreignent certains des principes les plus fondamentaux de la liberté syndicale. Il relève dans le rapport de mission que le projet de loi sur les relations professionnelles, rédigé par le gouvernement, aurait emprunté certains éléments au projet de l'OIT et au rapport de la Commission Wiehahn, mais qu'il n'a fait l'objet d'aucune consultation directe avec les partenaires sociaux avant d'être présenté au Parlement. En outre, alors qu'un forum tripartite a été constitué en vue de déterminer les aspects du projet de loi qui étaient inacceptables pour les partenaires sociaux et de proposer des solutions concertées et notant que ce forum a approuvé sans retard un protocole contenant 62 amendements unanimes, le comité déplore que le gouvernement paraît n'avoir fait aucun effort pour répondre aux préoccupations soulevées, mais semble avoir été soucieux de faire voter l'adoption de la loi dans sa version initiale. A cet égard, le comité appelle l'attention du gouvernement sur l'importance d'une consultation préalable des organisations d'employeurs et de travailleurs avant l'adoption de toute loi dans le domaine du droit du travail (voir Recueil, op. cit., paragr. 930) et exprime l'espoir que toutes nouvelles propositions concernant la législation du travail seront formulées sur la base de consultations fructueuses avec les partenaires sociaux.
  5. 686. En ce qui concerne les dispositions concrètes de la loi évoquées dans la plainte, le comité note que l'article 40 interdit à une fédération ou à l'un quelconque de ses responsables de provoquer ou d'encourager la cessation ou le ralentissement du travail ou des activités économiques sous peine d'emprisonnement et limite les activités des fédérations à des fonctions de consultation et de services. Tout en prenant note des explications données par le gouvernement au sujet de ces restrictions, le comité rappelle que, pour défendre les intérêts de leurs mandants de manière effective, les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent avoir le droit de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix qui devraient elles-mêmes jouir des divers droits reconnus aux organisations de base, notamment en ce qui concerne leur droit d'organiser librement leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d'action. De plus, l'interdiction faite aux fédérations et aux confédérations de déclencher la grève n'est pas compatible avec la convention no 87 (ratifiée par le Swaziland). (Voir Recueil, op. cit., paragr. 621 et 478.) Le comité demande instamment au gouvernement d'amender sa législation de façon à assurer que les fédérations jouissent pleinement de leurs droits syndicaux, y compris du droit de grève. En ce qui concerne la peine maximale de cinq ans de prison pour participation à une grève déclenchée par une fédération, prévue à l'article 40(3) de la loi, tout en relevant l'indication du gouvernement selon laquelle des sanctions effectives sont nécessaires, le comité rappelle que nul ne devrait être privé de liberté et faire l'objet de sanctions pénales pour le simple fait d'avoir organisé une grève pacifique ou d'y avoir participé (voir Recueil, op. cit., paragr. 602) et demande instamment au gouvernement d'abroger les sanctions pénales énoncées à l'article 40(3), ainsi que celles qui figurent aux articles 69(2) (grève illégale), 72(3) (grève pendant qu'une procédure judiciaire est en cours), 73(3-5) et 74 (grève dans les services essentiels et toute aide financière destinée à la soutenir) et 87(3) (piquets de grève).
  6. 687. Les allégations font également mention de l'article 70 de la loi qui dispose que le ministre du Travail peut obtenir d'un tribunal une injonction en vue de mettre fin à une grève lorsqu'il estime qu'une telle action pourrait menacer ou compromettre l'intérêt national. Tout en notant que le gouvernement insiste sur le fait que ce pouvoir est soumis au contrôle judiciaire, le comité entend rappeler que le droit de grève peut être restreint, voire interdit: 1) dans la fonction publique, uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire des services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 526.) De l'avis du comité, les restrictions imposées aux grèves qui nuisent à "l'intérêt national" n'entrent dans aucune des deux catégories ci-dessus. Le gouvernement est donc prié de prendre les mesures nécessaires pour abroger cet article de la loi.
  7. 688. S'agissant de l'allégation selon laquelle l'article 73 de la loi contient une définition trop large des services essentiels, le comité relève que cet article inclut les services de radio et télédiffusion dans la liste des services essentiels. A cet égard, le comité se doit de rappeler qu'il a estimé que les services de radio et télédiffusion ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme dans lesquels le droit de grève peut être interdit. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 545.) En outre, et relevant dans le rapport de mission les préoccupations soulevées par les travailleurs et les propositions de la Commission consultative du travail concernant les fonctionnaires, le comité note que les services essentiels sont aussi définis dans la loi comme "tout service exécuté dans l'administration publique en rapport avec le gouvernement du Swaziland". Il rappelle, comme il est indiqué ci-dessus, que le droit de grève peut être restreint, voire interdit dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, et il veut croire que l'application pratique de l'article 73(6) sera limitée en conséquence.
  8. 689. S'agissant de l'article 71 de la loi qui dispose que, lorsque le Procureur général a lieu de croire qu'une grève en cours ou envisagée n'est pas conforme aux dispositions de la loi précitée ou à toute autre loi, il peut demander unilatéralement au tribunal de rendre une ordonnance déclarative à cet effet et que, par la suite, les parties devront immédiatement s'abstenir d'entreprendre cette action faute de quoi le gouvernement peut prendre des mesures appropriées pour y mettre un terme, le comité considère que cet article n'enfreint les principes de la liberté syndicale que dans la mesure où les dispositions de la loi qui ont été violées par la grève portent atteinte aux principes de la liberté syndicale. A cet égard, le comité évoque ses conclusions énoncées plus haut concernant les restrictions du droit de grève.
  9. 690. La CISL fait également valoir que le greffier est investi de pouvoirs importants pour s'ingérer dans les statuts des syndicats. A ce sujet, le comité note que l'article 26 de la loi contient une longue liste de points qui doivent être inscrits dans les statuts d'une organisation, mais qui dans la plupart des cas semblent être des exigences de pure forme, laissant aux organisations elles-mêmes le soin de préciser les questions de fond. A cet égard, le comité rappelle que la simple énumération dans la législation des points devant être inscrits dans les statuts ne constitue pas en soi une atteinte au droit des organisations syndicales d'élaborer librement leurs règlements intérieurs. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 340.) L'organisation plaignante allègue cependant que le pouvoir du greffier de suspendre une organisation ou une fédération dont les statuts ne seraient pas conformes à la loi n'est pas soumis à l'approbation des autorités judiciaires. Le comité note à ce propos que le droit de faire appel de telles décisions devant le tribunal du travail est prévu à l'article 5(2) de la loi. Il rappelle toutefois que, pour que le principe selon lequel une organisation professionnelle ne doit pas être soumise à une suspension ou dissolution par voie administrative puisse s'appliquer convenablement, il ne suffit pas que la législation prévoie un droit d'appel contre ces décisions administratives, il faut que ces dernières ne puissent prendre effet qu'une fois écoulé le délai légal sans qu'un appel ait été interjeté ou lorsque ces décisions ont été confirmées par l'autorité judiciaire. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 681.) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute décision administrative visant à suspendre une organisation professionnelle soit différée en attendant l'issue de tout appel judiciaire correspondant.
  10. 691. Le comité relève néanmoins que l'article 30 de la loi confère également au greffier le pouvoir de refuser un enregistrement s'il est convaincu qu'une organisation déjà enregistrée est suffisamment représentative, en tout ou substantiellement, des intérêts pour lesquels l'organisation demande son enregistrement. Le comité relève dans le rapport de mission que la Commission Wiehahn avait maintenu ce système de syndicats d'industrie dans ses recommandations au motif que le droit de refus conféré au greffier signifiait en réalité qu'il lui est loisible d'enregistrer plus d'une organisation dans une branche d'activité et que tout refus peut faire l'objet d'un appel. Il convient néanmoins de rappeler que l'existence d'une organisation dans une profession déterminée ne doit pas constituer un obstacle à la création d'une autre organisation, si les travailleurs le souhaitent. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 276.) Il demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l'article 30(5) de la loi.
  11. 692. S'agissant de l'allégation selon laquelle la loi enfreint les principes de la liberté syndicale en interdisant aux personnes d'occuper un poste de responsabilité dans plus d'une organisation en même temps ou d'occuper un poste de responsabilité dans une organisation et dans un parti politique (article 35), le comité, tout en notant le souci du gouvernement d'éviter les conflits d'intérêt, rappelle qu'il incombe aux organisations de travailleurs et d'employeurs de déterminer les conditions dans lesquelles leurs dirigeants syndicaux sont élus, et que les autorités devraient s'abstenir de toute intervention indue dans l'exercice du droit garanti aux organisations de travailleurs et d'employeurs d'élire librement leurs représentants, conformément à la convention no 87. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 351.) Il demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les restrictions susmentionnées à l'élection des représentants syndicaux et de s'en remettre aux organisations elles-mêmes du soin de déterminer les conditions d'éligibilité dans leurs propres statuts.
  12. 693. Relevant qu'après l'adoption de la loi la Commission tripartite consultative du travail a présenté au ministre du Travail et de la Fonction publique en mars 1996 des recommandations en vue d'amender ladite loi et se félicitant de l'ouverture du gouvernement qui a manifesté sa volonté de réviser la loi, le comité veut croire que le gouvernement prendra dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires pour amender sa législation afin de la mettre en conformité avec les principes précités, compte dûment tenu des propositions de la commission tripartite. Il demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard. Le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
    • Intervention de la police pendant des réunions syndicales, usage de la force lors d'actions de protestation et harcèlement policier
  13. 694. En ce qui concerne les allégations générales relatives à l'intervention de la police pendant des réunions syndicales, le comité relève dans le rapport de mission que le décret de 1973 sur les réunions et manifestations a été invoqué par le chef des services de police pour justifier la présence des forces de police chargées de veiller à ce que les réunions syndicales ne servent pas uniquement de façade à des groupements politiques d'opposition déclarés illégaux. A cet égard, le comité, de même que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, relève avec préoccupation que l'article 12 de ce décret impose d'importantes restrictions au droit des organisations de tenir des réunions et des manifestations pacifiques et que ces restrictions peuvent conduire à une violation grave de la liberté syndicale. Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l'article 12 de ce décret afin de permettre aux organisations syndicales de fonctionner librement et de s'abstenir de se livrer à de tels actes d'ingérence dans les activités syndicales.
  14. 695. Pour ce qui est des allégations générales selon lesquelles la police a brisé plusieurs grèves par l'usage de la force et de gaz lacrymogènes, le comité note que, selon les explications données par le chef des services de police, la police n'a fait usage de gaz lacrymogènes qu'à deux reprises, lorsque l'action de protestation devenait impossible à maîtriser. Bien qu'il ne soit pas possible au vu des informations disponibles de déterminer si la réaction de la police aux diverses grèves était disproportionnée, le comité souhaite rappeler l'importance qu'il attache aux principes selon lesquels les travailleurs doivent pouvoir jouir du droit de manifestation pacifique pour défendre leurs intérêts professionnels, que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, et que les autorités ne devraient avoir recours à la force publique dans des cas de mouvements de grève que dans des situations présentant un caractère de gravité et où l'ordre public serait sérieusement menacé. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 132, 475 et 580.)
  15. 696. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle une collégienne de 16 ans a été tuée par une balle perdue qui aurait été tirée par la police lors de la grève de janvier 1996 organisée par la SFTU, le comité note que, selon l'indication fournie par le chef des services de police, le rapport du médecin légiste a établi que la jeune fille a été tuée par une balle d'un calibre différent de celui qui est normalement utilisé par la police. Tout en notant également que cette affaire fait l'objet d'une enquête de police qui n'est pas encore terminée, le comité regrette qu'une enquête impartiale pour examiner l'affaire n'ait pas été diligentée. A cet égard, le comité rappelle que, dans les cas où la dispersion d'assemblées publiques par la police a entraîné la perte de vies humaines ou des blessures graves, il attache une importance spéciale à ce que l'on procède immédiatement à une enquête impartiale et approfondie des circonstances et à ce qu'une procédure légale régulière soit suivie pour déterminer le bien-fondé de l'action entreprise par la police et pour déterminer les responsabilités. En conséquence, et en vue d'instaurer un climat de confiance, le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour qu'on procède immédiatement à une enquête indépendante en vue de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables.
  16. 697. Pour ce qui est de l'arrestation et de la détention dont auraient fait l'objet des syndicalistes, et notamment six syndicalistes et deux membres de groupements prodémocratiques en novembre 1995, le comité estime que ces actions sont contraires aux principes de la liberté syndicale et insiste sur le fait que le gouvernement s'abstienne de prendre des mesures contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes dans l'exercice de leurs activités syndicales légitimes.
  17. 698. Le comité relève également les allégations selon lesquelles Jan Sithole, Richard Nxumalo et Jabulani Nxumalo, responsables de la SFTU, ont été arrêtés le 22 janvier et conduits du poste de police de Mbabane à celui de Siphofaneni, sans que leur avocat n'en ait été dûment informé. En conséquence, ces responsables syndicaux ont été inculpés le lendemain en l'absence de leur avocat. Tout en notant que ces accusations ont été ultérieurement levées par suite de la requête en récusation présentée par l'avocat de la SFTU, le comité relève également dans le rapport de mission que le chef des services de police a confirmé les allégations ci-dessus, déclarant que les responsables de la SFTU ont été déplacés pour leur sécurité personnelle et pour éviter toutes confrontations violentes au poste de police, et note que le fait que le changement de lieu de détention n'a pas été communiqué à leur avocat était purement involontaire. A cet égard, le comité doit rappeler que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques établit, en son article 14, le droit de toute personne accusée d'une infraction pénale à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix (voir Recueil, op. cit., paragr. 118), et il est donc persuadé que toutes les mesures seront prises à l'avenir pour veiller à ce que, en cas de détention, les avocats des syndicalistes seront dûment informés de leurs déplacements. Pour ce qui est de la rétrogradation alléguée du juge instruisant cette affaire, le comité prend note des explications données par le gouvernement et estime qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le juge a été déplacé des fonctions qu'il occupait par intérim en raison de la position qu'il a adoptée au sujet du cas. Le comité tient néanmoins à souligner l'importance qu'il attache au principe de l'indépendance totale dont les autorités judiciaires doivent jouir pour faire pleinement respecter les principes de la liberté syndicale, de même que l'importance que revêt la perception de cette indépendance pour la promotion de relations professionnelles harmonieuses.
  18. 699. S'agissant des menaces de mort anonymes proférées contre M. Sithole et son enlèvement sous la menace d'une arme le 29 août, le comité relève que, de l'avis de la confédération plaignante, des agents du gouvernement étaient à l'origine de l'enlèvement étant donné que la police était, selon toute vraisemblance, en possession des documents dérobés à M. Sithole. D'après les informations fournies aux membres de la mission, le comité note que le chef des services de police n'avait pas connaissance de menaces de mort proférées contre des fonctionnaires de la SFTU et qu'aucune plainte n'a été déposée à ce sujet auprès des services de police. En ce qui concerne l'enlèvement, le comité note que, selon le gouvernement, les soupçons de l'organisation plaignante quant à une implication du gouvernement dans cette affaire sont à la fois dénués de tout fondement et injustifiables. Il ressort du rapport de mission que le chef des services de police a attribué l'enlèvement à des criminels et a indiqué que la police avait trouvé les papiers auxquels se réfère la confédération plaignante dans la zone où les auteurs de l'enlèvement ont dû trouver refuge. Selon le chef des services de police, une enquête est en cours qui pourrait durer jusqu'à un an. A cet égard, le comité estime que la disparition, y compris le bref enlèvement, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ou des lésions graves infligées à des dirigeants syndicaux et des syndicalistes exigent l'ouverture d'enquêtes judiciaires indépendantes en vue de faire pleinement et à bref délai la lumière sur les faits, et les circonstances dans lesquelles se sont produits ces faits, et ainsi, dans la mesure du possible, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et d'empêcher que de tels faits se reproduisent. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 51.) Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures qu'il a prises pour ouvrir une enquête indépendante concernant l'enlèvement de M. Sithole et de tenir le comité informé des résultats de cette enquête.
  19. 700. Le comité note que, selon le gouvernement, celui-ci n'avait pas connaissance d'une surveillance policière du domicile de M. Sithole, la convocation de ce dernier devant le Conseil de citoyenneté résultait de la demande de nationalité qu'il avait présentée quinze ans auparavant et la démarche n'était aucunement liée à ses fonctions de dirigeant du mouvement syndical. Il relève en outre le harcèlement dont aurait été victime Richard Nxumalo en ce qui concerne sa citoyenneté swazie et l'arrestation de Jabulani Nxumalo pour avoir falsifié un diplôme d'études secondaires plus de dix ans auparavant. En ce qui concerne Jabulani Nxumalo, le comité note une fois de plus que, selon le gouvernement, son arrestation est étrangère à son affiliation ou à ses activités syndicales. En outre, le comité est particulièrement préoccupé par le harcèlement systématique dont M. Sithole a été l'objet et insiste pour que le gouvernement prenne des mesures strictes pour y mettre fin. Le comité souhaite rappeler qu'il convient d'adopter toutes les mesures adéquates pour garantir que, quelle que soit la tendance syndicale, les droits syndicaux puissent s'exercer normalement, dans le respect des droits fondamentaux de l'homme et dans un climat exempt de violence, de pressions, de crainte et de menaces de tous ordres et que des allégations de comportement criminel ne doivent pas être utilisées pour harceler des syndicalistes à cause de leur affiliation ou de leurs activités syndicales. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 36 et 43.) Le comité veut donc croire qu'à l'avenir des mesures seront prises pour veiller à ce que les syndicalistes ne soient pas harcelés à cause de leur affiliation ou de leurs activités, étant donné notamment que, dans le présent cas, le harcèlement concerne des faits qui remontent à 1979.
    • Abus du pouvoir d'ordonner l'interruption des grèves de protestation
  20. 701. Le comité relève que, ces derniers temps, le gouvernement a eu fréquemment recours à des ordonnances juridiques qualifiant les grèves de boycottages en vertu de la loi de 1963 sur l'ordre public. Il note également que, selon les dernières allégations de l'organisation plaignante en date du 6 février 1997, le gouvernement a utilisé à nouveau la loi de 1963 sur l'ordre public afin de mettre un terme à la grève de boycottage convoquée par la SFTU pour le 3 février. Entre autres dispositions, la loi de 1963 sur l'ordre public rend toute personne favorisant un "boycottage" passible d'une peine de six mois de prison. Les grèves nationales de protestation de juillet 1995 et de janvier 1996 à l'appui des 27 revendications de la SFTU ont toutes deux été déclarées "boycottages" au sens de la loi de 1963 et, dans le dernier cas, des inculpations ont tout d'abord été prononcées à l'encontre des responsables de la SFTU en vertu de cette loi. En outre, le gouvernement a assimilé la grève de janvier 1996 à un boycottage avant même qu'elle n'ait lieu, déclarant que l'action aurait "probablement pour effet de provoquer la haine ou le mépris, de susciter le mécontentement à l'égard du pouvoir légitime du gouvernement du Swaziland ou de le déstabiliser, de mettre en danger l'ordre public et la vie économique du Swaziland". Aucune solution autre que l'interdiction de la grève ne semble avoir été recherchée en vue de maintenir l'ordre public. Le comité rappelle que le droit de grève peut être restreint, voire interdit uniquement dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou encore dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 526.) Le comité est d'avis que les deux actions à l'appui des 27 revendications de la SFTU constituent des activités syndicales légitimes et n'entrent pas dans les deux catégories ci-dessus. Tout en prenant note des préoccupations exprimées par le gouvernement au sujet d'un risque éventuel pour la vie et les biens des personnes, le comité déplore qu'aucune solution n'ait été recherchée pour assurer le maintien de l'ordre public dans le cadre de l'action de grève envisagée. Il estime donc que la déclaration d'illégalité et l'interdiction d'une grève nationale déclenchée pour protester contre les effets sociaux de la politique économique du gouvernement constituent une grave violation de la liberté syndicale et demande instamment au gouvernement de s'assurer que la loi de 1963 sur l'ordre public soit amendée pour faire en sorte qu'à l'avenir il ne soit plus fait usage de cette loi pour étouffer une grève légitime et pacifique. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 493.)
    • Accusations portées contre les responsables de la SFTU pour avoir participé à une action de protestation
  21. 702. Le comité note que, alors que les accusations initialement portées contre Jan Sithole, Richard Nxumalo et Jabulani Nxumalo concernant l'action de protestation de janvier 1996 ont été levées, de nouvelles inculpations ont été prononcées depuis lors à l'encontre de ces trois responsables de la SFTU, de deux autres dirigeants syndicaux (Themba Msibi et Barbara Dlamini) et de la SFTU elle-même en vertu de l'article 40 de la loi sur les relations professionnelles compte tenu des articles 73 et 75. A cet égard, le comité souhaite se référer tout d'abord aux observations qu'il a formulées au paragraphe 63 du présent document sur ces articles de la loi. De plus, le comité se doit une fois encore de souligner l'importance du droit de grève qu'il considère comme un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 475.) Il invite donc le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour abandonner les accusations qui ont été portées contre ces responsables de la SFTU en raison de l'exercice d'activités syndicales légitimes.
    • Licenciements
  22. 703. Le comité prend note des allégations générales de licenciements et de l'allégation concrète selon laquelle le secrétaire général adjoint de la SFTU, Jabulani Nxumalo, a été licencié sous le prétexte d'une réorganisation des activités dans son entreprise. Tout en relevant que, selon le gouvernement, le licenciement concerne les affaires internes de l'entreprise et que le ministère du Travail n'a été saisi d'aucune demande de conciliation, le comité rappelle que le licenciement d'un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales porte atteinte aux principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 702.) Il prie donc le gouvernement d'ouvrir sans retard une enquête indépendante sur le licenciement de Jabulani Nxumalo et, s'il apparaît que son licenciement était lié à ses activités syndicales, de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit réintégré dans son poste de travail s'il le souhaite. Il prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête.
    • Nouvelles allégations
  23. 704. Enfin, le comité exprime sa grave préoccupation en ce qui concerne les nouvelles allégations soumises par la CISL dans sa communication en date du 6 février 1997, notamment celles relatives aux arrestations de nombreux dirigeants de la SFTU et des membres de son conseil général ainsi qu'à la détention des secrétaire général, président, vice-président et secrétaire général adjoint de ce syndicat. Tout en notant l'information de l'organisation plaignante selon laquelle les dirigeants de la SFTU, qui avaient été arrêtés et mis en accusation aux termes de la loi de 1963 sur l'ordre public, ont été libérés, le comité estime devoir rappeler ses conclusions relatives à l'article 70 de la loi sur les relations professionnelles et l'utilisation abusive de la loi de 1963 sur l'ordre public. Le comité insiste sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel la détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques, en général, et des libertés syndicales en particulier. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 71.) Le comité note les informations transmises par le gouvernement le 4 mars 1997 et se propose de les examiner à sa prochaine session.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 705. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prend note du rapport du représentant du Directeur général, le professeur Barney Jordaan, sur la mission effectuée au Swaziland en octobre 1996 et le remercie pour la tâche qu'il a accomplie.
    • b) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur ses conclusions en ce qui concerne les nombreuses dispositions de la loi sur les relations professionnelles qui sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale, et demande instamment au gouvernement de prendre à très brève échéance les mesures nécessaires pour que la loi soit modifiée en conséquence, compte dûment tenu des propositions formulées par la Commission tripartite consultative du travail. Il prie le gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
    • c) Notant avec préoccupation que l'article 12 du décret de 1973 sur les réunions et les manifestations impose d'importantes restrictions au droit des organisations de tenir des réunions et des manifestations pacifiques et peut entraîner une violation grave de la liberté syndicale, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cet article soit abrogé afin de permettre aux organisations syndicales de fonctionner librement.
    • d) Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle une collégienne de 16 ans a été tuée par une balle perdue tirée par la police lors de l'absence du travail de janvier 1996, le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour diligenter immédiatement une enquête indépendante sur cette affaire en vue de déterminer les motifs de l'action déclenchée par la police, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables.
    • e) En ce qui concerne l'enlèvement de M. Jan Sithole le 29 août, le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour ouvrir une enquête indépendante sur cette affaire et à tenir le comité informé des résultats de cette enquête.
    • f) S'agissant du recours récent à la loi de 1963 sur l'ordre public pour interdire des grèves, le comité demande instamment au gouvernement d'assurer que cette législation soit amendée pour faire en sorte qu'à l'avenir il ne soit plus fait usage de cette loi pour étouffer une grève légitime et pacifique.
    • g) Au sujet des nouvelles accusations introduites contre Jan Sithole, Richard Nxumalo, Jabulani Nxumalo, Themba Msibi, Barbara Dlamini et la SFTU elle-même concernant la grève de protestation de janvier 1996, en application de l'article 40 de la loi de 1996 sur les relations professionnelles lu conjointement avec les articles 73 et 75, le comité se réfère à ses conclusions sur l'incompatibilité de ces dispositions avec les principes de la liberté syndicale et invite le gouvernement à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que ces accusations soient abandonnées.
    • h) En ce qui concerne le licenciement de Jabulani Nxumalo, secrétaire général adjoint de la SFTU, le comité demande au gouvernement d'ouvrir immédiatement une enquête sur les circonstances qui ont entouré son licenciement et, s'il apparaît que le licenciement était lié à ses activités syndicales, de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa réintégration dans son poste de travail, s'il le souhaite. Il prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête.
    • i) Le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.

Annexe I

Annexe I
  1. Rapport sur une mission de contacts directs au Swaziland
  2. (30 septembre - 4 octobre 1996)
  3. Cas no 1884 I. Introduction
  4. Dans des communications datées des 23 et 29 mai 1996, la
  5. Confédération
  6. internationale des syndicats libres (CISL) a soumis une plainte
  7. contre le
  8. gouvernement du Swaziland pour violations des droits
  9. syndicaux (cas no 1884).
  10. Par ailleurs, au cours de ses débats sur la question de
  11. l'application de la
  12. convention no 87 au Swaziland, en 1996, la commission
  13. chargée de l'application
  14. des conventions et recommandations de la Conférence a pris
  15. note des
  16. informations fournies par le représentant gouvernemental selon
  17. lesquelles son
  18. gouvernement souhaitait qu'une mission de l'OIT se rende
  19. dans le pays et
  20. enquête sur toutes les allégations soumises à la Commission
  21. de la Conférence
  22. qui avaient trait à un certain nombre d'éléments figurant dans
  23. la plainte.
  24. Le Directeur général a désigné M. Barney Jordaan, professeur
  25. de droit du
  26. travail à l'Université de Stellenbosch en Afrique du Sud, pour
  27. effectuer cette
  28. mission, qui s'est déroulée du 30 septembre au 4 octobre
  29. 1996. M. Jordaan
  30. était accompagné de Mme Karen Curtis, juriste principale du
  31. Service de la
  32. liberté syndicale, et de M. Ndjonkou, directeur du bureau de
  33. l'OIT à Pretoria.
  34. II. Déroulement de la mission
  35. Pendant sa visite au Swaziland, la mission a eu des entretiens
  36. avec le
  37. Vice-premier ministre, le ministre du Travail et de la Fonction
  38. publique, le
  39. ministre des Affaires étrangères et d'autres fonctionnaires de
  40. ces ministères
  41. et du ministère de la Planification économique et du
  42. Développement. Il y a eu
  43. également des réunions avec les organisations de travailleurs
  44. suivantes:
  45. Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU), Fédération
  46. des travailleurs du
  47. Swaziland (SFL), Association nationale des enseignants du
  48. Swaziland (SNAT), et
  49. Association des enseignants et professeurs d'université
  50. (ALAP). La mission a
  51. aussi rencontré la Fédération des employeurs du Swaziland
  52. (FSE), les membres
  53. de la Commission tripartite consultative du travail, le chef des
  54. services de
  55. police et d'autres fonctionnaires, ainsi que des parlementaires.
  56. Enfin, la
  57. mission a également rendu une visite de courtoisie au
  58. représentant résident du
  59. PNUD (pour la liste des personnes rencontrées voir en
  60. annexe).
  61. III. Situation des cas soumis au comité avant la mission
  62. La plainte de la CISL concernait des actes de harcèlement,
  63. des agressions, des
  64. menaces, des arrestations et des détentions de dirigeants et
  65. de militants de
  66. la Fédération des syndicats du Swaziland. La CISL allègue des
  67. actes précis de
  68. répression et d'ingérence de la part des forces de police et des
  69. autorités
  70. gouvernementales lors de rassemblements et de réunions des
  71. syndicats, ainsi
  72. que lors de grèves, et l'arrestation de plusieurs dirigeants et
  73. membres de
  74. syndicats. Enfin, la CISL se plaint de plusieurs dispositions de
  75. la loi de
  76. 1996 sur les relations professionnelles, qui violent, d'après elle,
  77. les
  78. principes de la liberté syndicale. Elle se plaint en particulier de
  79. dispositions qui interdisent aux fédérations de déclencher une
  80. grève et
  81. imposent des sanctions pénales pour violation de la loi; elle
  82. relève la
  83. définition très large des services essentiels; les pouvoirs du
  84. Procureur
  85. général de requérir une ordonnance pour mettre fin à une
  86. grève qui nuit à
  87. l'intérêt national; les dispositions qui confèrent au greffier le
  88. pouvoir, non
  89. susceptible d'appel, de suspendre des organisations; celles qui
  90. limitent le
  91. rôle des fédérations à des fonctions de conseils et de services;
  92. celles qui
  93. interdisent à un dirigeant syndical d'exercer plus d'une fonction
  94. et qui lui
  95. interdisent d'occuper un poste de responsabilité dans un parti
  96. politique.
  97. IV. Informations obtenues pendant la mission
  98. Généralités
  99. Le projet de loi du BIT
  100. En 1989, le gouvernement du Royaume du Swaziland a pris
  101. contact avec le Bureau
  102. international du Travail pour lui demander de l'aider dans la
  103. révision de
  104. certaines dispositions de la loi de 1980 sur les relations
  105. professionnelles.
  106. En octobre 1991, l'expert engagé par le Bureau pour diriger les
  107. travaux de
  108. révision a soumis un projet de loi au gouvernement. Si la
  109. Fédération des
  110. syndicats du Swaziland (SFTU) a trouvé ses propositions
  111. acceptables en
  112. principe, la Fédération des employeurs du Swaziland (SFE) les
  113. a, en revanche,
  114. rejetées.
  115. Le rapport de la Commission Wiehahn
  116. En 1992, le gouvernement a institué une commission
  117. d'enquête sur les relations
  118. professionnelles au Swaziland, dont il a confié la direction au
  119. professeur
  120. Wiehahn, assisté finalement par deux assesseurs, qui
  121. représentent la SFE et la
  122. SFTU, respectivement, les partenaires sociaux ayant insisté
  123. pour participer à
  124. cet exercice. La commission indique dans son rapport que, si
  125. le projet de loi
  126. du BIT semblait juger nécessaire de remplacer la législation
  127. existante, dont
  128. la loi sur les relations professionnelles, par une législation
  129. nouvelle, pour
  130. leur part, le gouvernement et les partenaires sociaux estimaient
  131. à l'unanimité
  132. que la législation en vigueur devait être maintenue et amendée
  133. en fonction des
  134. besoins du moment et de l'évolution de la situation.
  135. Sur certains points précis de la loi de 1980 sur les relations
  136. professionnelles qui avaient été soulevés par la Commission
  137. d'experts pour
  138. l'application des conventions et recommandations, la
  139. commission s'est
  140. prononcée comme suit dans son rapport: le système des
  141. syndicats d'industrie
  142. doit être maintenu dans la mesure où le droit du greffier de
  143. refuser
  144. l'enregistrement d'un syndicat, s'il est convaincu qu'une autre
  145. organisation
  146. enregistrée est suffisamment représentative, est plus souple
  147. que dans
  148. l'interprétation qu'en a donnée la commission d'experts de l'OIT
  149. et signifie
  150. plutôt qu'il peut en fait enregistrer plus d'une organisation dans
  151. une
  152. industrie donnée et où l'organisation qui fait la demande
  153. d'enregistrement, de
  154. toute façon, a le droit d'interjeter appel (la mission a également
  155. noté que
  156. cette disposition, qui a été retenue dans le nouveau texte de
  157. loi, ne fait pas
  158. partie de celles dont se plaignent les organisations de
  159. travailleurs
  160. représentées à la Commission consultative du travail (voir,
  161. toutefois, le
  162. paragraphe 34)); les restrictions imposées aux fédérations par
  163. la loi de 1980
  164. devraient être abrogées; l'obligation d'obtenir une autorisation
  165. avant toute
  166. affiliation à une organisation internationale devrait être
  167. abrogée; les
  168. objectifs des organisations devraient être précisés dans leurs
  169. propres statuts
  170. et non dans la loi; le pouvoir du ministre de soumettre un
  171. différend à
  172. l'arbitrage obligatoire lorsque ce différend constitue une
  173. menace pour
  174. l'intérêt national devrait être maintenu; les enseignants
  175. devraient être rayés
  176. de la liste des services essentiels; une procédure de règlement
  177. obligatoire
  178. des différends devrait être prévue pour les services essentiels;
  179. le pouvoir du
  180. ministre de modifier la liste des services essentiels devrait être
  181. soumis à
  182. consultation de la Commission tripartite consultative du travail;
  183. seuls les
  184. services de l'administration publique qui sont vraiment
  185. essentiels devraient
  186. être classés comme tels; les grèves de solidarité devraient être
  187. qualifiées
  188. d'illégales; le vote au scrutin secret, sous la surveillance d'une
  189. personne
  190. indépendante et acceptable pour tous, devrait être rendu
  191. obligatoire, et
  192. l'action de grève envisagée doit avoir l'appui d'une majorité
  193. des salariés
  194. concernés.
  195. Le rapport de la commission, soumis en novembre 1993, n'a
  196. pas été approuvé par
  197. le représentant de la SFTU, M. Jan Sithole, qui a expliqué à la
  198. mission son
  199. refus d'approuver ces recommandations par le fait que la
  200. plupart des
  201. entretiens de la commission s'étaient déroulés en son
  202. absence, M. Sithole
  203. participant à ce moment-là à la session de la Conférence de
  204. l'OIT de 1993. Le
  205. rapport indique que les objections de fond de la SFTU aux
  206. recommandations de
  207. la commission concernent l'absence de recommandations sur
  208. les points suivants:
  209. le pouvoir du tribunal du travail d'ordonner la réintégration d'un
  210. salarié
  211. licencié; le congé de maternité payé obligatoire; et la
  212. participation des
  213. syndicats aux procédures de licenciement, ainsi qu'à toute
  214. restructuration ou
  215. rationalisation de l'entreprise.
  216. Les 27 revendications
  217. En octobre 1993, la SFTU a soumis au gouvernement une
  218. liste de questions pour
  219. négociation qui a finalement déclenché en février 1994 une
  220. action de soutien à
  221. ces revendications qui a pris la forme d'une grève. A la suite
  222. de la demande
  223. de ses membres, la SFTU a ensuite présenté au
  224. gouvernement les 27
  225. revendications suivantes (finalement regroupées en 26
  226. revendications):
  227. réintégration obligatoire des travailleurs injustement licenciés;
  228. remplacement
  229. du plafond de 26 semaines prévu pour l'indemnisation en cas
  230. de licenciement
  231. injustifié par le projet de proposition du BIT (166 à 226
  232. semaines);
  233. reconnaissance du 1er mai comme jour férié; exonération
  234. fiscale pour les
  235. indemnités de départ; un mois de congé de maternité payé;
  236. interdiction
  237. d'externaliser les services; dépôt de garantie de l'entreprise
  238. porté à trois
  239. mois, au lieu d'un mois; établissement de la preuve du déclin
  240. économique de
  241. l'entreprise avant tout licenciement; conversion de la caisse de
  242. prévoyance
  243. nationale en un régime de pensions; droit à pension des
  244. travailleurs
  245. saisonniers; établissement d'une politique officielle d'action
  246. volontariste
  247. (en faveur des nationaux); extension du droit de grève à
  248. l'ensemble des
  249. travailleurs, exception faite du personnel des services
  250. essentiels, définis au
  251. sens strict, notamment en parlant des travailleurs qui sont
  252. essentiels, et non
  253. des services pris globalement; institution d'un salaire minimum
  254. au niveau
  255. national; moyens d'hébergement convenables pour les
  256. policiers et leurs
  257. familles; arrêt des brutalités dont sont victimes les marchands
  258. ambulants;
  259. arrêt du programme de privatisation des services d'eau; pas
  260. d'augmentation des
  261. impôts pendant la présente année budgétaire; les travailleurs
  262. élus au
  263. Parlement ne devraient pas être forcés de démissionner de
  264. leur poste de
  265. travail et devraient continuer à recevoir un salaire de leur
  266. employeur; le
  267. gouvernement devrait se porter garant que les journalistes ne
  268. subiront pas de
  269. représailles; création d'un forum économique auquel seraient
  270. représentés les
  271. partenaires sociaux et qui traiterait de toutes les questions
  272. économiques
  273. d'importance nationale; participation des travailleurs à la
  274. réforme de la
  275. Constitution par le biais des représentants qu'ils auront
  276. désignés; mise sur
  277. pied d'un régime de sécurité sociale national; égalité de
  278. chances et de
  279. traitement pour les travailleuses; dispenser les propriétaires de
  280. bus de payer
  281. l'impôt sur les ventes de leurs véhicules; les employeurs
  282. devraient utiliser
  283. l'Institut de technologie du Swaziland (SCOT) pour leurs
  284. besoins en formation;
  285. et le projet de loi du BIT devrait être soumis à la Commission
  286. consultative du
  287. travail avant d'être présenté au Cabinet comme base d'un
  288. nouveau texte de loi
  289. sur les relations professionnelles.
  290. Rapport du groupe de travail tripartite sur les 27 revendications
  291. Par la suite, le gouvernement a engagé des discussions avec
  292. la SFTU qui ont
  293. abouti, en mars 1994, à la mise sur pied d'un groupe de travail
  294. tripartite
  295. chargé d'examiner les revendications de la fédération. Dans le
  296. rapport qu'il a
  297. remis en juin, ce groupe de travail a fait des recommandations
  298. unanimes sur
  299. les 21 points suivants: officialisation du 1er mai comme jour
  300. férié; pas
  301. d'externalisation des services par les employeurs lorsque
  302. derrière cette
  303. pratique se cache une volonté de discrimination, et travailleurs
  304. à consulter à
  305. ce sujet; exonération fiscale des indemnités de départ par le
  306. biais du Conseil
  307. fiscal; instauration d'un régime d'assurance dans l'esprit de la
  308. convention no
  309. 173 sur la protection des créances des travailleurs en cas
  310. d'insolvabilité de
  311. leur employeur; coopération et consultation entre partenaires
  312. sociaux au sujet
  313. des licenciements, dans l'esprit de la convention no 158 sur le
  314. licenciement;
  315. conversion de la caisse de prévoyance nationale en un régime
  316. de pensions;
  317. instauration d'une commission de l'action volontariste en
  318. faveur des
  319. nationaux; services essentiels à redéfinir compte tenu des
  320. conventions du
  321. travail pertinentes; étude par un expert de la question du
  322. salaire minimum au
  323. niveau national; hébergement convenable pour les policiers et
  324. leurs familles;
  325. établissement d'une politique de protection des marchands
  326. ambulants; les
  327. partenaires sociaux devraient être consultés pour tout projet
  328. de privatisation
  329. des services d'eau; le gouvernement devrait consulter les
  330. partenaires sociaux
  331. avant toute augmentation des impôts; les journalistes ne
  332. devraient pas subir
  333. de représailles simplement parce qu'ils ont fait leur travail; le
  334. gouvernement
  335. devrait envisager sérieusement la création d'un forum
  336. économique tripartite;
  337. tous les partenaires sociaux devraient être représentés par
  338. leurs propres
  339. candidats au forum constitutionnel national, une fois celui-ci
  340. créé; mise en
  341. place d'un régime de sécurité sociale national conforme aux
  342. conventions de
  343. l'OIT; arrêt de toute discrimination à l'égard des femmes sur le
  344. lieu de
  345. travail; le gouvernement devrait répondre aux préoccupations
  346. des conducteurs
  347. de bus; l'Institut de technologie devrait être choisi en priorité
  348. pour la
  349. formation s'il dispose de l'équipement nécessaire; le projet de
  350. loi du BIT et
  351. le rapport Wiehahn devraient être soumis à la Commission
  352. consultative du
  353. travail comme documents de travail pour tout amendement
  354. futur de la
  355. législation du pays.
  356. Les employeurs ont nettement marqué leur désaccord avec les
  357. revendications des
  358. travailleurs concernant la réintégration des travailleurs
  359. injustement
  360. licenciés, l'indemnisation des travailleurs pour licenciement
  361. injustifié
  362. pendant 166 à 226 semaines, le congé de maternité payé par
  363. l'employeur (mais
  364. ils ont trouvé bon que le gouvernement envisage l'instauration
  365. d'un régime de
  366. sécurité sociale, comme solution à long terme), et le droit à
  367. pension des
  368. travailleurs saisonniers (cette question devant être réglée au
  369. niveau de
  370. chaque établissement et du Conseil des salaires). Ils ont ajouté
  371. que les
  372. employeurs ne devraient pas être obligés de verser un salaire
  373. aux travailleurs
  374. élus au Parlement (tout en précisant que le gouvernement
  375. devrait trouver un
  376. moyen de compenser la perte financière que subit un salarié
  377. qui est forcé de
  378. quitter son emploi parce qu'il est élu au Parlement).
  379. Le gouvernement a répondu au rapport vers la fin de 1994. Il a
  380. exprimé son
  381. appui pour la plupart des recommandations qui avaient fait
  382. l'objet d'un
  383. consensus parmi les membres du groupe de travail. Il a émis
  384. des réserves sur
  385. les autres questions, tout en précisant qu'il formulerait ses
  386. propres
  387. propositions sous forme d'amendements aux textes de lois
  388. pertinents, dont la
  389. loi de 1980 sur les relations professionnelles.
  390. Le projet de loi sur les relations professionnelles
  391. Dans la première moitié de 1995, à la suite d'une autre grève
  392. nationale
  393. déclenchée par son refus de donner suite aux 27
  394. revendications de la SFTU, le
  395. gouvernement a publié, pour commentaire, un projet de loi sur
  396. les relations
  397. professionnelles, qu'il a ultérieurement soumis au Parlement.
  398. Selon le
  399. ministère du Travail et de la Fonction publique, ce projet de loi
  400. s'inspire
  401. des recommandations de la Commission Wiehahn, du projet du
  402. BIT et des
  403. conclusions de ses propres travaux de recherche. Les
  404. partenaires sociaux n'ont
  405. pas été consultés lors de l'élaboration de ce projet de loi. Il est
  406. vrai que
  407. ce projet de loi (devenu loi par la suite) répond à certaines des
  408. 27
  409. revendications de la SFTU. C'est ainsi qu'il aborde la question
  410. de la
  411. réintégration en cas de licenciement injustifié, qu'il porte le
  412. plafond de
  413. l'indemnisation en cas de licenciement injustifié de 26
  414. semaines à 24 mois et
  415. qu'il raye l'enseignement de la liste des services essentiels. Il
  416. apporte,
  417. toutefois, un certain nombre de restrictions aux droits
  418. syndicaux, comme le
  419. droit des fédérations d'exercer des activités syndicales
  420. légitimes, qui
  421. n'avaient pas du tout été abordées ni dans le projet de loi du
  422. BIT ni lors des
  423. discussions de la Commission Wiehahn.
  424. Le forum tripartite et le Protocole concernant le projet de loi
  425. Après le passage du projet de loi au Parlement, mais avant
  426. qu'il ne parvienne
  427. au Sénat, le gouvernement a eu d'autres entretiens avec les
  428. partenaires
  429. sociaux, ces derniers étant troublés de ne pas avoir été
  430. consultés sur le
  431. projet de loi avant son passage au Parlement, et étant
  432. nettement opposés à un
  433. certain nombre de dispositions de base de ce projet. Ces
  434. entretiens ont abouti
  435. à la mise en place d'un forum tripartite formé de représentants
  436. du
  437. gouvernement, de la SFTU, de la SFE et de la Fédération des
  438. travailleurs du
  439. Swaziland (SFL). (Les syndicats non affiliés à la SFTU ou à la
  440. SFL, comme le
  441. Syndicat national des enseignants, n'étaient pas représentés à
  442. ce forum.) Le
  443. 14 juillet 1995, le forum a adopté une résolution libellée comme
  444. suit:
  445. Les employeurs et les travailleurs (devraient) mettre en
  446. évidence, aussitôt
  447. que possible, les aspects du projet de loi sur les relations
  448. professionnelles
  449. soumis au Parlement qui ne leur paraissent pas acceptables et
  450. se rencontrer
  451. dans le cadre d'un forum tripartite pour élaborer et adopter des
  452. amendements
  453. qui soient acceptables pour toutes les parties afin que le
  454. gouvernement
  455. puisse, après les avoir dûment examinés, charger le ministre du
  456. Travail et de
  457. la Fonction publique de les introduire lorsque ce projet de loi
  458. arrivera au
  459. Sénat, étant entendu que si le Cabinet devait juger
  460. inacceptable tel ou tel
  461. amendement il le renverrait au forum tripartite, avec ses
  462. recommandations,
  463. pour réexamen par ce dernier.
  464. Il a également été convenu que les membres désignés par les
  465. parties seraient
  466. autorisés par leurs supérieurs à négocier, et qu'ils seraient
  467. chargés de
  468. prendre des décisions et de conclure des accords.
  469. En réponse à cette résolution, les partenaires sociaux ont
  470. identifié et adopté
  471. en août 1995 une série d'amendements au projet de loi. Leurs
  472. propositions ont
  473. par la suite été soumises au forum tripartite, qui a présenté, le
  474. 29 septembre
  475. 1996, après une série de réunions et avec l'aide de
  476. médiateurs, un protocole
  477. contenant 65 projets d'amendements au projet de loi, qui ont
  478. été soumis au
  479. Cabinet au début du mois d'octobre 1995. Sur ces 65 projets
  480. d'amendements, 62
  481. avaient été approuvés à l'unanimité par les membres du forum,
  482. et trois
  483. rejetés. L'un de ces derniers points devait encore être examiné
  484. par le
  485. Cabinet: il s'agit de la disposition qui interdit les actions de
  486. protestation
  487. et les grèves déclenchées par les fédérations, disposition que
  488. les
  489. travailleurs comme les employeurs ont demandé de supprimer,
  490. tandis que les
  491. représentants du gouvernement demandaient qu'elle soit
  492. maintenue. Le désaccord
  493. portait également sur une proposition visant à limiter les
  494. conditions prévues
  495. par la loi en ce qui concerne le contenu des statuts des
  496. organisations,
  497. transférant ainsi plusieurs de ces nombreuses conditions dans
  498. un code de
  499. directives pratiques. Les représentants du gouvernement ont,
  500. par ailleurs,
  501. rejeté la proposition disant que l'intérêt national ne devrait être
  502. défini que
  503. pour les services essentiels, et que le ministre ne devrait pas
  504. pouvoir
  505. présenter de requêtes unilatérales, ces questions devant être
  506. laissées aux
  507. tribunaux.
  508. Bien sûr, des compromis ont dû être faits à certains points, et
  509. les
  510. travailleurs ont dû modifier la position qu'ils avaient prise dans
  511. leurs
  512. revendications. Par exemple, ils ont accepté qu'il y ait une plus
  513. grande marge
  514. de manoeuvre en ce qui concerne l'indemnisation pour
  515. licenciement injustifié,
  516. avec un minimum de six mois et un maximum de vingt-quatre
  517. mois, et, pour les
  518. questions de réintégration, ils ont demandé que le tribunal
  519. tienne compte d'un
  520. certain nombre de facteurs, comme les possibilités qu'a
  521. l'employeur
  522. d'appliquer un jugement en réintégration. Toutefois, certaines
  523. propositions
  524. ont été acceptées à l'unanimité, y compris l'élargissement du
  525. mandat de la
  526. Commission consultative du travail, la suppression de
  527. l'interdiction d'occuper
  528. un poste de responsabilité dans une organisation en cas de
  529. condamnation au
  530. pénal ou si on occupe une fonction dans un parti politique; la
  531. suppression
  532. d'un grand nombre de sanctions pénales; la suppression de
  533. l'obligation de
  534. consulter le ministre avant de soumettre des requêtes à des
  535. organismes
  536. internationaux; la suppression de l'obligation de procéder à un
  537. vote de grève
  538. (qui devrait plutôt figurer dans un code de directives
  539. pratiques); la
  540. suppression de la limitation des activités non professionnelles
  541. des
  542. organisations et fédérations; la révision de la définition des
  543. services
  544. essentiels de manière à ne pas y inclure tous les
  545. fonctionnaires, mais
  546. seulement ceux qui sont véritablement considérés comme
  547. essentiels; l'inclusion
  548. des services pénitentiaires du Swaziland dans la liste des
  549. services
  550. essentiels, ces services étant à rayer des catégories exclues
  551. du projet de
  552. loi.
  553. Malgré les termes de la résolution prise par le forum tripartite le
  554. 14 juillet
  555. 1995, le projet de loi a été présenté au Sénat sans les
  556. amendements proposés
  557. dans le protocole. Le ministre du Travail et de la Fonction
  558. publique a
  559. expliqué cette omission à la mission de contacts directs en
  560. disant que le
  561. pouvoir de légiférer était une tâche et une prérogative du
  562. Parlement, et non
  563. des partenaires sociaux. Le 17 octobre 1995, les membres du
  564. forum tripartite,
  565. y compris les représentants du gouvernement, ont fait part de
  566. leur
  567. consternation dans une déclaration qui mettait en doute la
  568. bonne foi du
  569. gouvernement. Dans cette déclaration, les membres du forum
  570. ont également
  571. réaffirmé leur appui sans réserve au protocole, qui restait,
  572. selon eux, "le
  573. meilleur moyen de faire avancer la législation sur les relations
  574. professionnelles". Le Cabinet a réagi le jour même par un
  575. document qui
  576. rejetait nettement les propositions faites dans le protocole.
  577. La loi de 1996 sur les relations professionnelles
  578. Le projet de loi, tel qu'il a été soumis par le ministre du Travail
  579. et de la
  580. Fonction publique (autrement dit sans les amendements
  581. proposés), a finalement
  582. été adopté par le Sénat. La SFTU a réagi, et ce avant que le
  583. projet de loi ne
  584. soit promulgué par le Roi du Swaziland, en lançant un appel à
  585. une grève
  586. nationale pour le 22 janvier 1996. Toutefois, le vendredi 19
  587. janvier, le Roi a
  588. finalement promulgué ce projet de loi, qui est devenu loi le
  589. samedi 20 janvier
  590. 1996 par voie d'arrêté publié dans l'Extraordinary Gazette. Le
  591. 22 janvier
  592. 1996, après le déclenchement de la grève, le secrétaire
  593. général et le
  594. président de la SFTU ont été arrêtés et inculpés en vertu de
  595. l'article 40 de
  596. la loi nouvelle sur les relations professionnelles, qui interdit les
  597. grèves
  598. déclenchées par les fédérations, et des articles 73 (interdisant
  599. les grèves
  600. tant que le jugement n'a pas été rendu), et 75 (interdisant les
  601. grèves dans
  602. les services essentiels). Peut-être à cause de l'incertitude qui
  603. régnait sur
  604. le fait de savoir si cette loi était déjà en vigueur au moment de
  605. la grève,
  606. ces chefs d'inculpation ont été remplacés par les motifs
  607. avancés dans
  608. l'Extraordinary Gazette publiée le 18 janvier 1996, qui a qualifié
  609. la grève de
  610. boycottage collectif, faisant de la participation à cette grève
  611. une infraction
  612. en vertu des dispositions de la loi de 1963 sur l'ordre public.
  613. Ces
  614. inculpations ont finalement été retirées, et les intéressés remis
  615. en liberté
  616. le 25 janvier, pour être inculpés de nouveau en mars 1996
  617. (voir paragraphe
  618. 23).
  619. Un forum de négociations conjoint, rassemblant des
  620. représentants du
  621. gouvernement et des partenaires sociaux, s'est réuni le 29
  622. février 1996 et il
  623. a résolu de classer les préoccupations de la SFTU sous trois
  624. rubriques: les
  625. questions constitutionnelles, les questions législatives et les
  626. questions de
  627. relations professionnelles. Cette résolution renvoie les
  628. questions
  629. constitutionnelles à une commission d'examen constitutionnelle
  630. (cela concerne
  631. essentiellement la demande de réforme constitutionnelle faite
  632. dans les 27
  633. revendications et la demande d'abrogation du décret de 1973
  634. qui interdit les
  635. partis politiques), et les questions législatives ou de relations
  636. professionnelles (aspects législatifs des 27 revendications, plus
  637. le protocole
  638. tripartite) à la Commission consultative du travail. Il a été
  639. convenu que
  640. c'était dans le but d'obtenir des amendements à la loi sur les
  641. relations
  642. professionnelles s'inspirant du protocole, et de faire passer ces
  643. amendements
  644. devant le Parlement en priorité par le biais d'un "certificat
  645. d'urgence" que
  646. ces questions étaient renvoyées devant la Commission
  647. consultative du travail.
  648. La Commission consultative du travail a proposé des
  649. amendements à la loi sur
  650. les relations professionnelles
  651. En mars 1996, la Commission consultative du travail a soumis
  652. au ministre du
  653. Travail et de la Fonction publique des propositions
  654. d'amendements à la loi de
  655. 1996 sur les relations professionnelles. Ces propositions étaient
  656. pratiquement
  657. semblables à celles qui figuraient dans le protocole tripartite et
  658. étaient
  659. faites dans le même esprit. Malgré le consensus auquel est
  660. parvenu le forum de
  661. négociations conjoint, les propositions de la Commission
  662. consultative du
  663. travail n'ont toujours pas été soumises au Parlement.
  664. Allégations de harcèlement à l'égard des syndicalistes
  665. D'après les allégations qui ont été présentées, il y aurait eu
  666. harcèlement de
  667. syndicalistes, et suppression des activités syndicales par le
  668. gouvernement du
  669. Swaziland. Dans des communications datées des 23 et 29 mai
  670. 1996, la CISL a
  671. présenté au BIT une plainte qui fait état, en plus de violations
  672. présumées de
  673. droits syndicaux avec la promulgation de la loi de 1996 sur les
  674. relations
  675. professionnelles, des actes de harcèlement ci-après:
  676. intervention violente des
  677. forces de police dans les grèves, qui s'est soldée par la mort
  678. d'une jeune
  679. fille; interrogatoires abusifs et harcèlement des dirigeants de la
  680. SFTU par
  681. les forces de police, qui auraient notamment refusé de
  682. communiquer le lieu de
  683. détention des dirigeants arrêtés à leurs avocats; présence de
  684. policiers à des
  685. réunions de la SFTU; menaces de mort anonymes adressées à
  686. un dirigeant de la
  687. SFTU; bref enlèvement d'un autre dirigeant de la SFTU;
  688. arrestation de
  689. syndicalistes; travailleur blessé d'un coup de fusil à la jambe
  690. lors d'une
  691. grève d'usine. Par ailleurs, la mission a obtenu les informations
  692. suivantes
  693. sur ces allégations.
  694. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 19 ci-dessus, les
  695. dirigeants de la SFTU
  696. ont été arrêtés le 22 janvier 1996. Bien qu'ils aient été relâchés
  697. le 25
  698. janvier, leur inculpation pénale ayant été retirée, le
  699. gouvernement a intenté
  700. contre le syndicat et ses dirigeants une action en
  701. dommages-intérêts pour les
  702. dommages causés par la grève. D'autres actions pénales ont
  703. été intentées en
  704. mars 1996 en vertu de la loi de 1963 sur l'ordre public. Ces
  705. affaires sont
  706. encore en instance.
  707. Le 22 janvier, alors que la grève se poursuivait, des
  708. affrontements entre
  709. grévistes et membres des forces armées ont entraîné la mort
  710. par balle d'une
  711. collégienne de 16 ans. Le gouvernement et la SFTU se
  712. rejettent la
  713. responsabilité de l'incident et sont en désaccord sur les
  714. circonstances qui
  715. l'entouraient. La SFTU a demandé à plusieurs reprises
  716. l'ouverture d'une
  717. enquête indépendante sur cette affaire, mais le gouvernement
  718. a préféré opter
  719. pour une enquête de police. Pendant la grève, la police a
  720. utilisé des gaz
  721. lacrymogènes pour disperser les grévistes. La SFTU affirme
  722. que des membres de
  723. la police suivaient et surveillaient de près ses réunions. Elle
  724. ajoute que des
  725. membres de son comité exécutif auraient été menacés de
  726. mort.
  727. Lors des entretiens qu'il a eus avec des membres de la mission
  728. de contacts
  729. directs, le chef des services de police du Swaziland a répondu
  730. à ces
  731. allégations dans les termes suivants:
  732. a) Harcèlement/utilisation abusive des gaz lacrymogènes par
  733. la police
  734. Le chef des services de police a déclaré qu'il n'y a eu recours
  735. aux gaz
  736. lacrymogènes que dans deux circonstances, la manifestation
  737. échappant à tout
  738. contrôle, avec boutiques saccagées, véhicules renversés et
  739. passants agressés
  740. par des grévistes. Il a ajouté que la police avait été, elle aussi,
  741. victime de
  742. harcèlement de la part de la SFTU, et que deux officiers de
  743. police considérés
  744. comme des espions avaient été agressés par des membres de
  745. cette fédération.
  746. Apparemment, cette affaire fait toujours l'objet d'une enquête.
  747. b) Assassinat de la collégienne de 16 ans
  748. Le chef des services de police a déclaré que l'enquête n'avait
  749. pas encore
  750. permis d'établir les responsabilités en ce qui concerne cette
  751. mort. L'incident
  752. qui est à l'origine de cette mort s'est produit de nuit au cours
  753. d'un
  754. affrontement entre la police et les grévistes pendant lequel des
  755. vitres de
  756. voiture ont été brisées et des coups de feu tirés sur la police.
  757. Selon lui, le
  758. rapport du médecin légiste établit que cette jeune fille a été
  759. tuée par une
  760. balle d'un autre calibre que celui utilisé normalement par la
  761. police. Il a
  762. ajouté qu'il ne comprenait pas la publicité faite par la SFTU
  763. autour de cette
  764. affaire, cette jeune fille n'étant pas une travailleuse mais une
  765. étudiante.
  766. L'enquête de police sur cette affaire n'est pas encore
  767. terminée.
  768. c) Transfert des dirigeants syndicaux arrêtés vers différents
  769. postes de police
  770. après leur arrestation sans que leurs avocats en soient
  771. informés
  772. Le chef des services de police a confirmé que les dirigeants
  773. de la SFTU ont
  774. été transférés vers différents postes de police pour leur propre
  775. sécurité et
  776. pour éviter tout affrontement violent au poste de police. Ce
  777. n'était
  778. évidemment pas de bonne politique que de ne pas en informer
  779. leurs avocats,
  780. mais ce n'était pas intentionnel.
  781. d) Menaces de mort adressées à des membres du comité
  782. exécutif de la SFTU et
  783. enlèvements
  784. Le chef des services de police a déclaré qu'il n'était au
  785. courant d'aucune
  786. menace de mort qui aurait été adressée à des membres du
  787. comité exécutif de la
  788. SFTU, et qu'aucune plainte de ce genre n'avait été déposée
  789. auprès de la
  790. police. Il a ajouté qu'il était au courant de l'enlèvement
  791. présumé, qu'il
  792. attribue à des criminels, de M. Jan Sithole, secrétaire général
  793. de la SFTU.
  794. Des documents appartenant à la SFTU ont été trouvés
  795. ultérieurement par la
  796. police dans la zone où les ravisseurs se seraient réfugiés. Il a
  797. assuré ses
  798. interlocuteurs que l'affaire faisait encore l'objet d'une enquête
  799. "sérieuse",
  800. et qu'il faudrait peut-être encore six à douze mois pour la
  801. résoudre.
  802. e) Présence à des réunions de syndicats et de la Fédération
  803. des syndicats
  804. Le chef des services de police a estimé que les policiers
  805. avaient le droit
  806. d'assister à des réunions de syndicats et de la Fédération des
  807. syndicats pour
  808. veiller au maintien de l'ordre. Il a également déclaré que son
  809. département
  810. n'avait pas pour habitude de s'ingérer dans des activités
  811. syndicales
  812. légitimes, mais qu'il était tenu par les dispositions du décret de
  813. 1973 (qui
  814. suspend la Déclaration des droits du citoyen et interdit tout
  815. groupement
  816. politique de l'opposition) et de la loi de 1963 sur l'ordre public
  817. d'intervenir chaque fois que la situation l'exige. Cela comprend
  818. l'interdiction de toute réunion qui paraît menacer l'ordre public
  819. ou à
  820. laquelle participent des groupements politiques. Il a ajouté que
  821. les réunions
  822. de la SFTU n'étaient pas toujours des réunions proprement
  823. syndicales à son
  824. sens, et qu'elles étaient souvent convoquées au nom du parti
  825. politique
  826. interdit de l'opposition dans le cadre de son propre programme
  827. d'activités.
  828. f) Cas du travailleur blessé à la jambe par balle lors d'une grève
  829. d'usine
  830. Le chef des services de police a précisé que le travailleur
  831. mentionné dans les
  832. allégations qui a été blessé à la jambe n'a pas été touché par
  833. une balle mais
  834. par une grenade lacrymogène. Selon la police, l'emploi de gaz
  835. lacrymogènes
  836. était devenu nécessaire, car les travailleurs voulaient
  837. "séquestrer" les
  838. directeurs de l'établissement, et ils étaient armés de gourdins.
  839. V. Résultats obtenus et assurances données par les autorités
  840. et perspectives
  841. d'avenir
  842. Réforme politique et des relations professionnelles
  843. Un processus de révision de la Constitution a été annoncé par
  844. le Roi du
  845. Swaziland au début de cette année. Parmi les questions
  846. inscrites à l'ordre du
  847. jour figure l'abrogation du décret de 1973, qui suspend la
  848. Déclaration des
  849. droits du citoyen et interdit les partis politiques de l'opposition.
  850. Bien que
  851. mécontentes de voir que le membre qui les représentait n'a
  852. pas été choisi par
  853. elles, mais qu'il a été directement désigné par le
  854. gouvernement, les
  855. organisations de travailleurs ont néanmoins accepté de
  856. participer à la
  857. Commission de révision de la Constitution mise en place dans
  858. l'espoir de
  859. progrès possibles.
  860. Les représentants du gouvernement que des membres de la
  861. mission ont rencontrés
  862. ont déclaré que le gouvernement respectait les droits des
  863. travailleurs et des
  864. syndicats, mais qu'il fallait bien faire la distinction entre les
  865. questions
  866. politiques et les questions de relations professionnelles. Par
  867. conséquent,
  868. d'après le gouvernement, les syndicats ne devraient ni faire de
  869. la politique,
  870. ni présenter des revendications politiques ou avoir une
  871. plate-forme commune
  872. avec des groupements politiques qui revendiquent le
  873. multipartisme. Les
  874. représentants du gouvernement ont estimé que les 27
  875. revendications de la SFTU
  876. et la grève qu'elle avait organisée depuis la présentation de
  877. ces
  878. revendications servaient en fait de couverture à un programme
  879. politique.
  880. Bien que ces 27 revendications soient clairement de nature
  881. socio-économique,
  882. la SFTU a admis qu'elle considérait également que c'était un
  883. devoir civique
  884. que de demander l'abrogation du décret de 1973 et
  885. l'instauration d'un régime
  886. démocratique pour le pays. Par ailleurs, la SFTU et d'autres
  887. groupements non
  888. gouvernementaux ont estimé que certaines questions qui sont
  889. parfois
  890. considérées comme des questions purement politiques par le
  891. gouvernement sont
  892. en fait de nature socio-économique et intéressent donc
  893. légitimement les
  894. travailleurs. Il a également été souligné que les représentants
  895. du
  896. gouvernement et les partenaires sociaux avaient déjà
  897. accepté, lors de leur
  898. réunion du 22 février 1996 (voir paragraphe 20 ci-dessus), de
  899. distinguer les
  900. questions qui apparaissent comme des questions politiques
  901. des questions de
  902. relations professionnelles et législatives, les premières
  903. intéressant le
  904. processus de révision de la Constitution, tandis que les autres
  905. étaient
  906. renvoyées à la Commission consultative du travail pour
  907. discussion. Il ressort
  908. également des entretiens qui ont eu lieu avec la SFTU, la SFL
  909. et la SFE que
  910. toutes trois jugent nécessaire d'apporter des amendements à
  911. la loi de 1996 sur
  912. les relations professionnelles, non seulement pour tenir compte
  913. des
  914. propositions faites dans le protocole tripartite et par la
  915. Commission
  916. consultative du travail à court terme, mais aussi pour aligner
  917. les
  918. dispositions de la loi sur les obligations qui incombent au
  919. Swaziland en vertu
  920. des conventions de l'OIT qu'il a ratifiées. Ces parties ont
  921. également déclaré
  922. que leur accord tel qu'il figure dans le protocole tripartite et les
  923. propositions de la Commission consultative du travail ne
  924. répondaient pas
  925. expressément à la question de savoir dans quelle mesure les
  926. dispositions de la
  927. loi de 1996 sur les relations professionnelles étaient conformes
  928. aux
  929. conventions ratifiées de l'OIT, et ne signifiaient pas que la loi,
  930. même
  931. amendée à la lumière de leurs propositions, leur paraissait
  932. conforme à ces
  933. conventions. Les membres de la Commission consultative du
  934. travail ont
  935. toutefois signalé à la mission leur désir d'être orientés par l'OIT
  936. sur ce
  937. point.
  938. Bien que le gouvernement ait plusieurs fois engagé des
  939. consultations avec les
  940. partenaires sociaux depuis 1993, date à laquelle la SFTU a
  941. présenté pour la
  942. première fois ses 27 revendications, il y a beaucoup de
  943. méfiance entre eux
  944. (entre les partenaires sociaux et le gouvernement). Cela tient à
  945. ce que
  946. organisations de travailleurs et organisations d'employeurs
  947. considèrent que le
  948. gouvernement a manqué de bonne foi, lorsqu'il a soumis
  949. unilatéralement au
  950. Parlement, sans consulter les partenaires sociaux, un projet de
  951. loi sur les
  952. relations professionnelles qui n'avait pas leur appui, et lorsqu'il
  953. a refusé
  954. ultérieurement d'appliquer les amendements contenus dans le
  955. protocole
  956. tripartite et dans les propositions de la Commission consultative
  957. du travail,
  958. et même de se prononcer à ce sujet.
  959. Dans une déclaration de politique générale faite devant le
  960. Parlement le 16
  961. août 1996, le Premier ministre a fait savoir qu'il inviterait les
  962. partenaires
  963. sociaux à formuler des suggestions concernant les
  964. améliorations à apporter à
  965. la loi sur les relations professionnelles. Si certains groupes
  966. d'intérêts ont
  967. fait part de leur optimisme et ont vu dans la déclaration du
  968. Premier ministre
  969. l'annonce d'une nouvelle phase de coopération, d'autres se
  970. sont dits d'autant
  971. plus sceptiques que la Commission consultative du travail avait
  972. déjà soumis
  973. ses propositions à cet égard au gouvernement sans
  974. qu'aucune mesure ne soit
  975. jamais prise.
  976. Les représentants du gouvernement que les membres de la
  977. mission ont rencontrés
  978. ont souligné que le Royaume du Swaziland tenait à respecter
  979. ses obligations en
  980. tant que Membre de l'OIT, et ont souhaité que le BIT les aide
  981. à promouvoir le
  982. dialogue et la compréhension entre les partenaires sociaux, et
  983. leur prodigue
  984. les conseils nécessaires pour pouvoir aligner les dispositions
  985. de sa
  986. législation sur celles des conventions auxquelles le Royaume
  987. est partie. Ce
  988. point de vue a été fermement appuyé par des membres d'un
  989. comité spécial du
  990. Parlement (comprenant des membres du Sénat), qui ont fait
  991. savoir que le
  992. Parlement était disposé à examiner toute proposition que lui
  993. soumettrait le
  994. ministre du Travail. Un des membres a ajouté que le Parlement
  995. pourrait
  996. examiner toutes les propositions, même celles qui lui seraient
  997. soumises non
  998. par le gouvernement, mais par les partenaires sociaux
  999. eux-mêmes. Toutefois, le
  1000. ministre du Travail et de la Fonction publique, le Vice-premier
  1001. ministre et le
  1002. ministre des Affaires étrangères ont tous trois souligné que
  1003. toute
  1004. modification de la législation que proposerait le BIT devrait
  1005. tenir compte des
  1006. spécificités nationales.
  1007. Le ministère du Travail a indiqué qu'une assistance technique
  1008. était aussi
  1009. nécessaire, notamment pour la mise en place de dispositifs de
  1010. règlement des
  1011. différends et la formation de conciliateurs, de médiateurs et
  1012. d'arbitres, si
  1013. l'on voulait employer les mécanismes prévus par la nouvelle loi.
  1014. VI. Conclusions
  1015. La méfiance entre le gouvernement du Swaziland et ses
  1016. partenaires sociaux du
  1017. secteur privé est très grande depuis que le premier a pris la
  1018. décision
  1019. unilatérale de réviser la loi sur les relations professionnelles et
  1020. après son
  1021. refus ultérieur d'apporter à cette loi les amendements proposés
  1022. par la
  1023. Commission consultative du travail. Les représentants du
  1024. gouvernement n'ont pu
  1025. donner d'explication convaincante pour ce refus.
  1026. Le régime politique actuel du Swaziland ne tolère aucune
  1027. activité syndicale
  1028. autre que directement liée aux besoins immédiats des
  1029. travailleurs et aux
  1030. relations professionnelles dans l'entreprise. Aussi le
  1031. gouvernement a-t-il
  1032. tendance à avoir une conception très étroite des questions
  1033. auxquelles les
  1034. syndicats et les fédérations peuvent légitimement s'intéresser.
  1035. De ce fait,
  1036. même les revendications et les activités syndicales qui visent à
  1037. promouvoir
  1038. les intérêts socio-économiques légitimes des travailleurs sont
  1039. généralement
  1040. considérées comme des activités à motivations politiques et,
  1041. par conséquent,
  1042. illégales en vertu de la loi sur les relations professionnelles et
  1043. d'autres
  1044. textes de loi.
  1045. Tous les partenaires sociaux, y compris le gouvernement, ont
  1046. toutefois exprimé
  1047. le désir de bénéficier des conseils et de l'assistance technique
  1048. du BIT dans
  1049. les efforts qu'ils font pour promouvoir un dialogue positif et pour
  1050. façonner
  1051. la législation sur les relations professionnelles. Apparemment,
  1052. l'Organisation
  1053. peut apporter une contribution positive en encourageant le
  1054. gouvernement du
  1055. Swaziland à incorporer dans la loi sur les relations
  1056. professionnelles les
  1057. amendements proposés par la Commission consultative du
  1058. travail; en indiquant
  1059. les autres aspects de la loi qui doivent être modifiés pour
  1060. qu'elle soit
  1061. conforme aux normes de l'OIT; en fournissant une assistance
  1062. technique pour la
  1063. révision de la loi et l'application effective des mécanismes de
  1064. règlement des
  1065. différends prévus par la loi (médiation et arbitrage); et en
  1066. formulant des
  1067. suggestions sur la manière de renforcer le rôle et les
  1068. attributions de la
  1069. Commission consultative du travail.
  1070. La mission n'a pas été en mesure de déterminer si la police
  1071. était impliquée en
  1072. quoi que ce soit dans les menaces de mort proférées contre
  1073. des syndicalistes;
  1074. dans l'enlèvement de M. Jan Sithole; ou dans l'assassinat
  1075. d'une collégienne.
  1076. Pour ce qui est de ce dernier, il serait souhaitable que le
  1077. gouvernement
  1078. diligente une enquête indépendante sur la question, l'enquête
  1079. de police
  1080. manquant de légitimité. La mission est également restée sur
  1081. l'impression que
  1082. d'autres cas d'ingérence policière dans les affaires syndicales
  1083. (comme la
  1084. présence de policiers à des réunions syndicales) pourraient
  1085. s'expliquer par
  1086. l'existence de textes de loi tels que le décret de 1973 et la loi
  1087. de 1963 sur
  1088. l'ordre public.
  1089. Les membres de la mission tiennent à remercier le
  1090. gouvernement du Swaziland,
  1091. la SFTU, la SFL, la SFE, et d'autres organismes avec lesquels
  1092. ils ont eu des
  1093. entretiens, pour leur coopération.
  1094. Liste des personnes rencontrées
  1095. Fonctionnaires
  1096. Ministère du Travail:
  1097. M. A.H.N. Shabangu, ministre
  1098. M. S.B. Ceko, premier secrétaire
  1099. M. J.M. Mndzebele, greffier adjoint
  1100. M. J.L. Nkhambule, assistant du greffier
  1101. Cabinet du Premier ministre:
  1102. M. S.S. Nxumalo, Vice-premier ministre
  1103. M. F. Buckam, secrétaire
  1104. Ministère des Affaires étrangères:
  1105. M. A.R.V. Khoza, ministre
  1106. Planification économique et développement:
  1107. M. E.M. Hlophe, secrétaire permanent
  1108. Organisations de travailleurs
  1109. Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU):
  1110. Jan J. Sithole, secrétaire général
  1111. Richard Nxumalo, président
  1112. Themba J. Msibi, vice-président
  1113. Barbara N. Dlamini, deuxième assistant du secrétaire général
  1114. Mxolisi Mbata, trésorier
  1115. Sphiwe Hiopne, trésorier en second
  1116. Africa Magionego, administrateur
  1117. Fédération des travailleurs du Swaziland (SFL):
  1118. Sam Dlamini, président par intérim
  1119. Vincent Ngongwane, secrétaire général
  1120. Reginald Simelane, trésorier
  1121. Dan Mango, premier assistant du secrétaire général
  1122. Patrick Longa, administrateur
  1123. Jimson Gwebu, trésorier adjoint
  1124. Enock Radebe, membre du comité exécutif
  1125. Association nationale des enseignants du Swaziland (SNAT):
  1126. Meshack Masuku, président
  1127. Pheneas Magagula, vice-président
  1128. Musa P.S. Dlamini, secrétaire général
  1129. Clifford Magagula, secrétaire général adjoint
  1130. Evart Dlamini, secrétaire chargé de l'organisation
  1131. Zodwa Simelane, éditeur
  1132. Poppy Hlatshwako, secrétaire chargé de l'enregistrement
  1133. Association des enseignants et professeurs d'université
  1134. (ALAP):
  1135. Mhlangano Mgrhelela
  1136. Cyril Matzebula
  1137. Leonard Ndlovlu
  1138. Mandla Mlipha
  1139. Bonginkosi Sikhondje
  1140. Nomthetho Simelane
  1141. Bongile Putsoa
  1142. Organisations d'employeurs
  1143. Fédération des employeurs du Swaziland (SFE):
  1144. Muhawu Maziya, directeur exécutif adjoint
  1145. G.J. Manana, directeur des ressources humaines
  1146. Dumsane J. Dlamini
  1147. R.H. Howe
  1148. Commission consultative du travail (LAB):
  1149. J.M. Mndzebele, président
  1150. Ernest Tsabedze, secrétaire
  1151. Jan J. Sithole (SFTU), membre
  1152. T. Msibi (SFTU), membre suppléant
  1153. Rowen Howe (SFE), membre
  1154. D. Dlamini (SFE), membre
  1155. M. Maziya (SFE), membre
  1156. D. Mango (SFL), membre
  1157. Ndzimandze, membre indépendant
  1158. P.L. Magagula, membre indépendant
  1159. Police
  1160. M. E.E. Hillary, chef des services de police
  1161. M. B. Mavuso, assistant du chef des services de police
  1162. M. I. Magagula, assistant du chef des services de police
  1163. M. S. O'Connor, assistant du chef des services de police
  1164. M. J.D. Dlamini, assistant par intérim du chef des services de
  1165. police
  1166. M. E.M. Niwakati, assistant par intérim du chef des services de
  1167. police
  1168. Parlement
  1169. C.M. Masuku, député
  1170. Dr P.K. Dlamini, sénateur
  1171. M.N. Dlamini, député
  1172. W. Msibi, député
  1173. K.S.G. Mvubu, député
  1174. Dr M.P. Makhubu, sénateur
  1175. I.S. Shabangu, député
  1176. R.D.N. Fanourakis, député
  1177. V.T. Thwala, député
  1178. Musa Nkhambule, député
  1179. S.M. Shongwe, député
  1180. M.D. Ward, sénateur
  1181. M.R. Dlamini, député
  1182. M. Temple, sénateur
  1183. W. Bennett, sénateur
  1184. P.V. Dlamini, député
  1185. Dr M. Mdziniso, sénateur
  1186. D. Masango, député
  1187. Annexe II
  1188. Articles pertinents de la loi de 1996 sur les relations
  1189. professionnelles
  1190. Partie II. Institution et administration du tribunal du travail
  1191. Attributions et pouvoirs
  1192. 5. 1) Le tribunal est seul compétent pour dire le droit et
  1193. accorder réparation
  1194. s'il y a lieu dans toute affaire dont il est saisi à bon droit, y
  1195. compris
  1196. toute demande, prétention ou plainte et toute infraction à l'une
  1197. quelconque
  1198. des dispositions de la présente loi, d'une loi sur le travail, d'une
  1199. loi sur
  1200. l'indemnisation des travailleurs, et de tout autre texte de loi qui
  1201. étend la
  1202. compétence du tribunal à tout différend relevant de la common
  1203. law pouvant
  1204. surgir entre un employeur et un salarié à l'occasion du travail,
  1205. ou entre un
  1206. employeur ou une association d'employeurs et un syndicat
  1207. d'industrie, ou
  1208. encore entre une association d'employeurs, un syndicat
  1209. d'industrie, une
  1210. association du personnel d'industrie, une fédération et un
  1211. membre d'un tel
  1212. groupement.
  1213. 2) a) Une demande, une prétention ou une plainte peut être
  1214. déposée auprès du
  1215. tribunal par ou contre un salarié, un employeur, un syndicat
  1216. d'industrie, une
  1217. association du personnel, une association d'employeurs, une
  1218. fédération, le
  1219. greffier ou le ministre.
  1220. Partie IV. Organisations, fédérations et organisations
  1221. internationales de
  1222. travailleurs, de personnel et d'employeurs
  1223. Statuts
  1224. 26. Les statuts d'une organisation:
  1225. a) mentionnent le nom de l'organisation et de l'entreprise ou du
  1226. secteur dans
  1227. lequel ses activités seront menées pour le compte des salariés;
  1228. b) mentionnent les postes de responsabilité de l'organisation, y
  1229. compris celui
  1230. de président, de secrétaire et de trésorier;
  1231. c) prévoient l'organisation d'un vote au scrutin secret pour tous
  1232. les postes
  1233. de responsabilité au moins une fois tous les deux ans, et pour
  1234. la désignation
  1235. d'un remplaçant dans le cas où un responsable est déchu ou
  1236. destitué de ses
  1237. fonctions;
  1238. d) prévoient la tenue d'une assemblée générale ouverte à tous
  1239. les membres au
  1240. moins une fois par an, avec envoi d'un avis à tous les
  1241. membres au moins 21
  1242. jours avant;
  1243. e) prévoient que tout membre peut proposer une résolution ou
  1244. interroger un
  1245. responsable lors d'une assemblée générale;
  1246. f) disposent:
  1247. i) que c'est lors de l'assemblée générale que seront décidées
  1248. les politiques
  1249. de l'organisation et que sera examinée la conduite par les
  1250. responsables des
  1251. affaires de l'organisation;
  1252. ii) que les responsables et les représentants de l'organisation
  1253. sont liés par
  1254. les décisions de l'assemblée générale;
  1255. iii) que l'assemblée générale peut autoriser un comité composé
  1256. de ses membres
  1257. à agir en son nom pour l'ensemble ou l'une quelconque des
  1258. questions visées au
  1259. présent paragraphe pendant un laps de temps qui sera
  1260. précisé;
  1261. g) fixent le montant des cotisations et autres contributions à
  1262. payer et la
  1263. période maximale d'arriérés autorisée avant qu'un membre ne
  1264. perde tout crédit;
  1265. h) prévoient que, sous réserve des dispositions de la présente
  1266. loi et de
  1267. l'institution de l'organisation, seuls les membres qui se sont
  1268. acquittés de
  1269. l'intégralité de leurs cotisations peuvent participer à l'élection
  1270. des
  1271. responsables, désigner un candidat à l'un des postes, être
  1272. désignés ou élus à
  1273. l'un des postes, ou exprimer leur avis sur les candidats
  1274. proposés ou les
  1275. questions soulevées;
  1276. i) énumèrent les raisons pour lesquelles un responsable ou un
  1277. membre peut être
  1278. suspendu ou perdre son poste ou sa qualité de membre,
  1279. chacune de ces raisons
  1280. étant bien précisée;
  1281. j) précisent la procédure de suspension ou de perte d'un poste
  1282. ou de la
  1283. qualité de membre, y compris le fait que le responsable ou le
  1284. membre en
  1285. question doit être pleinement informé par écrit des allégations
  1286. présentées à
  1287. son encontre, qu'il doit pouvoir raisonnablement répondre à
  1288. ces allégations et
  1289. jouir d'un droit de recours auprès d'une assemblée
  1290. extraordinaire ou générale
  1291. de l'organisation;
  1292. k) prévoient la tenue d'une comptabilité exhaustive et précise
  1293. par le
  1294. trésorier ou par tout autre responsable compétent, cette
  1295. comptabilité devant
  1296. être soumise pour un audit annuel à une personne appropriée
  1297. et compétente
  1298. désignée par l'organisation et qui n'est pas membre de cette
  1299. organisation,
  1300. afin qu'un état comptable exhaustif et vérifié soit mis à la
  1301. disposition de
  1302. l'ensemble des membres;
  1303. l) prévoient le placement et l'investissement des fonds de
  1304. l'organisation;
  1305. m) prévoient le décaissement de fonds de l'organisation, y
  1306. compris le pouvoir
  1307. de signer des chèques;
  1308. n) précisent les conditions d'emploi, y compris le paiement des
  1309. dépens et
  1310. salaires, le cas échéant, des responsables et salariés de
  1311. l'organisation,
  1312. étant entendu qu'aucun autre paiement ne sera effectué par
  1313. aucun responsable
  1314. ou employé sans l'autorisation préalable d'une assemblée
  1315. générale;
  1316. o) fixent les conditions dans lesquelles un membre peut
  1317. bénéficier d'un
  1318. avantage financier prévu par l'organisation;
  1319. p) prévoient la possibilité de modifier les statuts;
  1320. q) fixent leur durée de validité;
  1321. r) prévoient la désignation d'un administrateur;
  1322. s) prévoient la possibilité, pour tout membre, d'inspecter le
  1323. registre des
  1324. membres et tout autre registre de l'organisation;
  1325. t) prévoient l'obligation d'informer les membres de l'état
  1326. d'avancement et de
  1327. l'issue de toute négociation engagée par l'organisation dont le
  1328. but est de
  1329. conclure, de modifier, d'amender ou d'abandonner un contrat
  1330. collectif auquel
  1331. l'organisation est ou doit être partie;
  1332. u) précisent le mode de dissolution de l'organisation.
  1333. Pouvoirs du greffe en ce qui concerne les statuts et les états
  1334. des
  1335. organisations et fédérations
  1336. 30. 1) Lorsque le greffier est d'avis que les statuts d'une
  1337. organisation ou
  1338. d'une fédération, ou que les amendements apportés à ces
  1339. statuts, ou tout état
  1340. requis en vertu de la présente loi, ne sont pas conformes, en
  1341. tout ou en
  1342. partie, aux dispositions de la présente loi, il donnera son avis
  1343. immédiatement
  1344. et par écrit à l'organisation ou à la fédération concernée et lui
  1345. ordonnera de
  1346. remédier à la situation de telle manière qui aura été précisée.
  1347. 2) Dans le cas où l'organisation ou la fédération concernée
  1348. refuse de se
  1349. conformer dans un délai de 30 jours à l'article 29 et à la
  1350. directive du
  1351. greffier visée à l'alinéa 1), le greffier peut ordonner la
  1352. suspension de
  1353. l'organisation ou de la fédération.
  1354. 3) Avant d'agir conformément à l'alinéa 2), le greffier examinera
  1355. toute
  1356. représentation faite par l'organisation ou la fédération, y
  1357. compris toute
  1358. contre-proposition faite à la directive visée à l'alinéa 1).
  1359. 4) A l'expiration d'un délai suspensif de 30 jours, le greffier
  1360. rayera
  1361. l'organisation ou la fédération concernée du registre par avis
  1362. publié dans la
  1363. Gazette et dans les journaux paraissant au Swaziland.
  1364. 5) Le greffier peut refuser d'enregistrer les statuts d'une
  1365. organisation s'il
  1366. est convaincu qu'une organisation dont les statuts sont déjà
  1367. enregistrés est
  1368. suffisamment représentative, en tout ou substantiellement, des
  1369. intérêts pour
  1370. lesquels le postulant demande son enregistrement.
  1371. Déchéance, etc.
  1372. 35. 1) a) Personne ne peut occuper un poste de responsabilité
  1373. dans plus d'une
  1374. organisation en même temps, ni occuper un poste de
  1375. responsabilité dans une
  1376. organisation et dans un parti politique ou tout en étant ministre,
  1377. ministre
  1378. adjoint ou vice-ministre au gouvernement, ou membre du
  1379. Parlement.
  1380. b) Personne ne peut occuper un poste de responsabilité dans
  1381. une fédération et
  1382. dans un parti politique ou tout en étant ministre, ministre adjoint
  1383. ou
  1384. vice-ministre au gouvernement, ou membre du Parlement.
  1385. Constitution des fédérations
  1386. 40. 1) Les organisations et les employeurs peuvent constituer
  1387. une fédération
  1388. ayant pour principal objet de conseiller ses membres et de leur
  1389. fournir des
  1390. services, y participer et s'y affilier.
  1391. 2) Une fédération ou un responsable de fédération n'agira, ni
  1392. en donnant des
  1393. instructions à ses membres, ni sur instruction de ces derniers,
  1394. d'une manière
  1395. qui puisse être interprétée comme une interdiction de la
  1396. concurrence, ou de
  1397. toute autre manière qui puisse être interprétée comme un
  1398. moyen de conférer à
  1399. la fédération le statut ou la fonction d'un syndicat d'industrie,
  1400. d'une
  1401. association de personnel d'industrie ou d'une association
  1402. d'employeurs et,
  1403. sans préjudice du caractère général de ce qui précède, une
  1404. fédération ou un
  1405. responsable de fédération ne convoquera aucun membre de
  1406. syndicat d'industrie
  1407. ou d'association de personnel d'industrie, ni aucune autre
  1408. personne qui n'est
  1409. pas membre de la fédération à l'une quelconque de ses
  1410. réunions, et ne donnera
  1411. à ces membres ou à cette personne et n'acceptera d'eux ni
  1412. instruction ni
  1413. conseil ou suggestion, et ne déférera, n'acquiescera ou ne
  1414. succombera à aucune
  1415. sommation ni instruction et à aucun ordre de ces membres ou
  1416. de cette personne
  1417. qui pourrait causer ou entraîner une violation des dispositions
  1418. de la présente
  1419. loi.
  1420. 3) Toute fédération ou tout responsable d'une fédération qui
  1421. amène ou incite
  1422. une organisation ou les membres d'une telle organisation à
  1423. cesser ou ralentir
  1424. le travail ou l'activité économique, ou qui enfreint l'alinéa 2),
  1425. commet une
  1426. infraction et est passible, si sa culpabilité est établie, d'une
  1427. amende de 5
  1428. 000 E (cinq mille emalangeni) au maximum ou d'une peine de
  1429. prison de cinq ans
  1430. au plus.
  1431. Conséquences d'une action de grève ou d'un lock-out non
  1432. conforme aux
  1433. dispositions du présent titre
  1434. 69. 1) Lorsqu'une grève ou un lock-out n'est pas conforme aux
  1435. dispositions du
  1436. présent titre:
  1437. a) tout employeur qui entreprend un lock-out commet une
  1438. infraction et sera
  1439. tenu, en plus de toute autre pénalité prévue à l'alinéa 2), de
  1440. verser le
  1441. salaire, la rétribution et toute autre rémunération qu'un salarié
  1442. peut
  1443. raisonnablement s'attendre à recevoir pour toute période
  1444. durant laquelle le
  1445. lock-out a eu lieu; et tout salarié peut recouvrer de tels
  1446. salaires,
  1447. rétributions et autres rémunérations comme s'il s'agissait d'une
  1448. créance
  1449. civile, sans préjudice de toute autre action en recouvrement
  1450. qui pourrait être
  1451. intentée;
  1452. b) tout syndicat ou association du personnel qui recourt à une
  1453. action de grève
  1454. commet une infraction et, en plus de toute autre pénalité
  1455. prévue à l'alinéa
  1456. 2), le tribunal peut ordonner l'annulation ou la suspension de
  1457. son
  1458. enregistrement;
  1459. c) lorsqu'un salarié participe à une telle action de grève,
  1460. l'employeur peut
  1461. considérer ladite action comme une rupture de contrat et
  1462. mettre fin à ses
  1463. fonctions sans préavis.
  1464. 2) Tout employeur ou syndicat ou association de personnel
  1465. d'industrie qui
  1466. commet une infraction aux termes du présent article sera
  1467. passible, si sa
  1468. culpabilité est démontrée, d'une amende de 5 000 E (cinq mille
  1469. emalangeni) au
  1470. maximum ou, à défaut de paiement, soit d'une peine de prison
  1471. de deux ans au
  1472. plus, soit de la radiation du registre des organisations.
  1473. Le ministre peut requérir une ordonnance dans l'intérêt national
  1474. 70. 1) Si une grève ou un lock-out est envisagé ou en cours,
  1475. que cela soit
  1476. conforme aux dispositions de la présente loi ou pas, et si le
  1477. ministre estime
  1478. que l'intérêt national est, de ce fait, menacé ou compromis, il
  1479. peut demander
  1480. d'office au tribunal de délivrer une injonction interdisant aux
  1481. parties
  1482. d'entreprendre ou de poursuivre une telle action, et le tribunal
  1483. peut délivrer
  1484. tel type d'injonction qu'il juge approprié compte tenu de l'intérêt
  1485. national.
  1486. 2) Si, à la suite de la requête visée à l'alinéa 1), le tribunal
  1487. délivre une
  1488. injonction, les parties liées par cette dernière doivent
  1489. immédiatement
  1490. s'abstenir d'entreprendre une telle action ou y mettre fin, et le
  1491. différend
  1492. qui a donné lieu à une telle action est réputé avoir été soumis
  1493. au tribunal
  1494. par les parties concernées pour règlement.
  1495. Le Procureur général peut requérir une ordonnance
  1496. déclarative
  1497. 71. 1) Sous réserve des dispositions de l'article 70, si le
  1498. Procureur général
  1499. a lieu de croire qu'une grève ou un lock-out en cours ou
  1500. envisagé n'est pas
  1501. conforme aux dispositions de la présente loi ou de toute autre
  1502. loi, il peut
  1503. demander d'office au tribunal de rendre une ordonnance en ce
  1504. sens.
  1505. 2) Cette ordonnance étant rendue, les parties impliquées dans
  1506. la grève ou le
  1507. lock-out doivent immédiatement s'abstenir d'entreprendre une
  1508. telle action ou y
  1509. mettre fin, faute de quoi le gouvernement peut prendre des
  1510. mesures appropriées
  1511. pour y mettre un terme.
  1512. Action de grève ou lock-out interdits pendant le déroulement
  1513. de la procédure
  1514. 72. 1) Il est interdit à toute personne, organisation ou
  1515. fédération qui est
  1516. partie à un différend de poursuivre ou d'entreprendre une
  1517. action de grève ou
  1518. un lock-out pendant le déroulement de la procédure
  1519. concernant un différend
  1520. auquel cette action se rapporte.
  1521. 2) Il est interdit à toute personne, organisation ou fédération
  1522. d'entreprendre
  1523. une action de grève ou un lock-out par suite d'un désaccord
  1524. ou d'un
  1525. mécontentement par rapport à une ordonnance ou une
  1526. sentence du tribunal.
  1527. 3) Toute personne, organisation ou fédération qui contrevient
  1528. aux dispositions
  1529. de l'alinéa 1) ou 2) commet une infraction et est passible, si sa
  1530. culpabilité
  1531. est établie, d'une amende de 5 000 E (cinq mille emalangeni)
  1532. au maximum ou
  1533. d'une peine de prison de deux ans au plus.
  1534. Action de grève ou lock-out interdits dans les services
  1535. essentiels
  1536. 73. 1) Sans préjudice des dispositions de l'article 69, les
  1537. dispositions du
  1538. présent article ne s'appliquent qu'aux salariés occupés dans
  1539. les services
  1540. essentiels tels que définis à l'alinéa 6) du présent article.
  1541. 2) Il est interdit à tout employeur offrant un service essentiel et
  1542. à tout
  1543. salarié occupé dans un tel service d'entreprendre une action
  1544. de grève ou un
  1545. lock-out en rapport avec un tel service.
  1546. 3) Tout employeur qui contrevient à l'alinéa 2) est passible, si
  1547. sa
  1548. culpabilité est établie, d'une amende de 5 000 E (cinq mille
  1549. emalangeni) au
  1550. maximum ou d'une peine de prison de deux ans au plus.
  1551. 4) Tout salarié qui contrevient à l'alinéa 2) est passible, si sa
  1552. culpabilité
  1553. est établie, d'une amende de 2 000 E (deux mille emalangeni)
  1554. au maximum ou
  1555. d'une peine de prison d'un an au plus.
  1556. 5) Toute organisation ou fédération ou personne occupant un
  1557. poste de
  1558. responsabilité dans une organisation ou une fédération, ou
  1559. encore toute autre
  1560. personne qui lance un mot d'ordre de grève ou qui déclenche
  1561. une action de
  1562. grève dans un service essentiel, ou qui pousse ou incite un
  1563. travailleur d'un
  1564. tel service à faire grève commet une infraction et est passible,
  1565. si sa
  1566. culpabilité est établie:
  1567. a) dans le cas d'une organisation ou d'une fédération, d'une
  1568. amende de 5 000 E
  1569. (cinq mille emalangeni) au maximum;
  1570. b) dans le cas d'une personne occupant un poste de
  1571. responsabilité dans une
  1572. organisation ou une fédération, d'une amende de 3 000 E
  1573. (trois mille
  1574. emalangeni) au maximum ou d'une peine de prison d'une
  1575. année au plus ou des
  1576. deux sanctions conjuguées, et ladite personne peut se voir
  1577. interdire
  1578. l'exercice d'une fonction de responsabilité dans une
  1579. organisation pour une
  1580. période d'une année à compter du moment où sa culpabilité
  1581. est établie; ou
  1582. c) dans le cas d'une personne qui n'occupe aucun poste de
  1583. responsabilité dans
  1584. une organisation ou une fédération, d'une amende de 2 000 E
  1585. (deux mille
  1586. emalangeni) au maximum ou d'une peine de prison d'une
  1587. année au plus.
  1588. 6) a) Aux fins du présent article, les services essentiels, quels
  1589. qu'en soient
  1590. les prestataires, et qu'ils soient rendus au gouvernement ou à
  1591. toute autre
  1592. personne, sont:
  1593. i) les services d'eau;
  1594. ii) les services d'électricité;
  1595. iii) les services de lutte contre l'incendie;
  1596. iv) les services de santé;
  1597. v) les services de voirie;
  1598. vi) les services du téléphone, du télégraphe et de radio et
  1599. télédiffusion;
  1600. vii) tous les services de l'administration publique en rapport
  1601. avec le
  1602. gouvernement du Swaziland.
  1603. b) Le ministre peut modifier, après avoir obtenu l'approbation
  1604. des deux
  1605. chambres du Parlement, signifiée par résolution et par voie
  1606. d'avis publié dans
  1607. la Gazette, la liste des services essentiels donnée au
  1608. paragraphe a).
  1609. Infraction commise par toute personne ou organisation ou
  1610. fédération qui
  1611. apporte une aide financière ou autre pour promouvoir ou
  1612. soutenir une action de
  1613. grève ou un lock-out dans un service essentiel
  1614. 74. 1) Toute personne qui, afin de promouvoir ou de soutenir
  1615. une grève ou un
  1616. lock-out dans un service essentiel contraire aux dispositions
  1617. de la présente
  1618. loi, apporte directement ou indirectement une aide financière
  1619. ou autre à une
  1620. organisation ou une fédération d'employeurs qui lance un mot
  1621. d'ordre de grève
  1622. ou déclenche une telle action, et tout salarié impliqué dans
  1623. une telle action,
  1624. commet une infraction et est passible, si sa culpabilité est
  1625. établie, d'une
  1626. amende de 5 000 E (cinq mille emalangeni) au maximum ou
  1627. d'une peine de prison
  1628. de cinq ans au plus ou des deux sanctions conjuguées.
  1629. 2) Tout employeur, organisation ou fédération qui reçoit une
  1630. aide financière
  1631. ou autre destinée à soutenir une grève ou un lock-out en
  1632. cours ou envisagé
  1633. dans un service essentiel contraire aux dispositions de la
  1634. présente loi commet
  1635. une infraction et est passible, si sa culpabilité est établie, d'une
  1636. amende de
  1637. 5 000 E (cinq mille emalangeni) au maximum ou d'une peine de
  1638. prison de cinq
  1639. ans au plus ou des deux sanctions conjuguées.
  1640. 3) Tout salarié ou autre personne qui reçoit une aide financière
  1641. ou autre
  1642. destinée à soutenir une grève ou un lock-out dans un service
  1643. essentiel
  1644. contraire aux dispositions de la présente loi commet une
  1645. infraction et est
  1646. passible, si sa culpabilité est établie, d'une amende de 5 000 E
  1647. (cinq mille
  1648. emalangeni) au maximum ou d'une peine de prison de cinq ans
  1649. au plus ou des
  1650. deux sanctions conjuguées.
  1651. Piquets de grève
  1652. 87. 1) La mise en place d'un piquet de grève pacifique par des
  1653. personnes
  1654. impliquées directement dans le différend qui est à l'origine du
  1655. piquet de
  1656. grève est autorisée, sauf:
  1657. ... e) si le piquet de grève est organisé contre un établissement
  1658. ou une
  1659. entreprise qui n'est pas directement impliqué dans le différend.
  1660. ... 3) Toute personne, organisation ou fédération qui
  1661. contrevient aux
  1662. dispositions du présent article commet une infraction et est
  1663. passible, si sa
  1664. culpabilité est établie, d'une amende de 5 000 E (cinq mille
  1665. emalangeni) au
  1666. maximum ou d'une peine de prison de deux ans au plus ou des
  1667. deux sanctions
  1668. conjuguées.
  1669. Annexe III
  1670. Décret de 1973 sur les réunions et manifestations
  1671. Article 12
  1672. Aucune réunion de nature politique, ni cortège ou
  1673. manifestation, ne sera
  1674. organisée ni n'aura lieu dans un lieu public sans le
  1675. consentement préalable du
  1676. chef des services de police, qui pourra refuser son
  1677. consentement s'il a lieu
  1678. de penser qu'une telle réunion ou manifestation ou un tel
  1679. cortège est
  1680. directement ou indirectement lié à des mouvements politiques
  1681. ou à d'autres
  1682. rassemblements séditieux qui peuvent troubler la paix ou
  1683. gêner, d'une autre
  1684. manière, le maintien de l'ordre public.
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