619. Dans des communications datées des 23 et 29 mai 1996, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) avait présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Swaziland. La CISL a transmis des informations additionnelles les 6 février et 4 mars 1997.
- 619. Dans des communications datées des 23 et 29 mai 1996, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) avait présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Swaziland. La CISL a transmis des informations additionnelles les 6 février et 4 mars 1997.
- 620. Le Swaziland a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
- 621. Le gouvernement a adressé sa réponse dans une communication datée du 24 décembre 1996 ainsi que des informations complémentaires le 4 mars 1997.
- 622. Le comité note que, lors du débat sur la question de l'application de la convention no 87 au Swaziland en 1996, la Commission de l'application des normes de la Conférence a noté que le représentant gouvernemental du Swaziland a invité le Bureau à envoyer une mission de contacts directs dans son pays afin d'examiner les allégations formulées, y compris celles qui font l'objet de la présente plainte. Donnant suite à cette invitation, le Directeur général a désigné M. Barney Jordaan, professeur de droit du travail à l'Université de Stellenbosch en Afrique du Sud, afin de le représenter dans le cadre d'une mission de contacts directs au Swaziland, qui s'est déroulée du 30 septembre au 4 octobre 1996. M. Jordaan était accompagné de Mme Curtis, juriste principale du Service de la liberté syndicale, et de M. Ndjonkou, directeur du bureau de l'OIT à Pretoria. Le rapport de cette mission figure à l'annexe I au présent rapport.
A. Allégations de la confédération plaignante
A. Allégations de la confédération plaignante
- 623. Dans sa communication en date du 23 mai 1996, la CISL fait état d'actes d'intimidation et de harcèlement commis à l'encontre de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) qui lui est affilée et de ses dirigeants par les autorités du Swaziland et par les forces de sécurité, et déclare en outre que la loi de 1995 sur les relations professionnelles porte gravement atteinte au droit syndical et au droit de grève des travailleurs.
- 624. En octobre 1993, la SFTU avait présenté au gouvernement une liste de questions qui pourrait donner lieu à l'ouverture de négociations. Cette liste a ensuite été plus connue sous le nom de "27 revendications". Ces revendications portaient notamment sur l'adoption d'une loi autorisant les tribunaux à ordonner la réintégration de travailleurs injustement licenciés; la fixation d'un salaire minimum au niveau national; la mise en place d'un régime national de sécurité sociale; l'octroi d'un congé de maternité rémunéré; l'institution d'un jour de congé le 1er mai; la mise sur pied d'un forum économique; la nécessité de mettre fin aux brutalités commises par des agents du conseil municipal contre les marchands ambulants ainsi qu'aux représailles exercées contre des journalistes; l'arrêt du programme de privatisation des services de distribution d'eau; ainsi que l'instauration d'une société plus démocratique et plus représentative.
- 625. Les 21 et 22 février 1994, la SFTU a organisé une grève générale à l'appui de ses 27 revendications. Ces dernières ont fait l'objet de discussions et de négociations entre la SFTU et le gouvernement qui, conjointement avec les autres parties, a désigné un groupe de travail chargé d'analyser les revendications. Cependant, cela n'a débouché sur aucune proposition concrète. Dans les mois qui ont suivi, des grèves ont été déclenchées dans de nombreux secteurs. Selon la CISL, la police a fait à diverses reprises usage de violence et de gaz lacrymogènes pour y mettre un terme, et les autorités ont eu recours à la Cour suprême afin d'obtenir des ordonnances visant à interdire aux grévistes de poursuivre leur action, détournant ainsi le système de relations professionnelles.
- 626. La CISL allègue en outre que lors d'une grève observée dans une usine le 22 juillet 1994 les services de police ont tiré à balles réelles sur un travailleur, lui fracturant la jambe. Le secrétaire général de la SFTU, Jan Sithole, s'est rendu dans l'usine, mais le travailleur avait déjà été transporté dans une clinique. Alors que Jan Sithole se rendait au chevet du travailleur blessé, la police lui a signifié que de hauts fonctionnaires de police souhaitaient le voir. Il n'a pas pu rendre visite au travailleur blessé et il a dû se présenter au service de sécurité de l'entreprise où l'attendaient de hauts fonctionnaires de police. Il a été interrogé par ces fonctionnaires qui ont tenté, en vain, d'établir un lien entre la SFTU et des partis politiques interdits par la loi swazie.
- 627. La police a ensuite contraint Jan Sithole à monter en voiture avec trois policiers armés. La voiture, qui était suivie d'un autre véhicule où avaient pris place quatre fonctionnaires armés, a été conduite dans des plantations de canne à sucre. Les deux voitures se sont arrêtées au milieu de champs isolés et les policiers ont déclaré à Jan Sithole qu'ils regrettaient que la loi autorisant soixante jours de détention administrative ne soit plus en vigueur. Ils se sont demandé pourquoi il n'avait pas encore été arrêté, étant donné qu'à leur sens il semait le trouble dans le pays et le rendait ingouvernable. Puis les voitures ont été reconduites en ville et Jan Sithole a été libéré après cinq heures de détention.
- 628. Par la suite, Jan Sithole a fait l'objet d'une étroite surveillance policière et a reçu par téléphone des menaces de mort anonymes. Trois hommes en arme ont pénétré dans sa maison en son absence et le téléphone a été provisoirement coupé. La rumeur a couru que des fonctionnaires appartenant aux milieux gouvernementaux planifiaient un "accident" afin de l'éliminer. Des fonctionnaires de police en civil ont surveillé des réunions et des séminaires de la SFTU. On a tenté de corrompre des membres du secrétariat de la SFTU pour obtenir des procès-verbaux et des documents du syndicat. Une équipe des services de sécurité de la police a entamé une enquête approfondie concernant la citoyenneté de Jan Sithole dans l'intention de l'expulser. Les membres de cette équipe se sont rendus au Mozambique et en Afrique du Sud, mais la démarche s'est révélée vaine.
- 629. Les 13 et 14 mars 1995, la SFTU a déclenché une grève générale à l'appui des 27 revendications et pour exprimer sa déception devant l'incapacité persistante du gouvernement de présenter des propositions concrètes pour régler les problèmes. La grève a paralysé la capitale, Mbabane, et la principale ville du pays, Manzini. Plusieurs travailleurs ont été arrêtés pour faits de grève.
- 630. Le gouvernement a fait en sorte que certains des principaux problèmes soient résolus dans les sept jours. Une commission parlementaire a été créée. Toutefois, malgré la volonté de la SFTU et de la Fédération des employeurs du Swaziland de négocier, aucun progrès n'a été réalisé et il est apparu clairement que le gouvernement recherchait la confrontation.
- 631. Le 24 mars, la police a ordonné à la SFTU d'annuler les réunions d'information destinées aux militants et qui étaient prévues pour la fin de la semaine. Les deux réunions, l'une de responsables syndicaux et l'autre de travailleurs, ont finalement eu lieu après que la Cour suprême eut annulé l'interdiction policière.
- 632. A la fin de mars 1995, le gouvernement a présenté à l'Assemblée nationale un projet de loi sur les relations professionnelles. Selon la CISL, ce projet de loi et les modifications de la loi sur l'emploi ont été présentés sans avoir été examinés au préalable par la Commission tripartite consultative du travail. Le projet de loi a été condamné par les syndicats, comme par les employeurs, à cause des graves violations qu'il entraîne en matière de droits syndicaux.
- 633. Le projet de loi sur les relations professionnelles a été adopté par l'Assemblée nationale le 7 décembre 1995 et a été promulgué par le Roi du Swaziland le 19 janvier 1996.
- 634. La CISL signale les dispositions ci-après de la loi sur les relations professionnelles qui portent atteinte à la convention no 87 de l'OIT:
- - la loi impose des sanctions pénales pour l'exercice de certaines activités légitimes en matière de relations professionnelles. Un dirigeant de fédération syndicale qui déclenche une grève encourt une amende de 5 000 emalangeni ou une peine maximale de cinq ans de prison, ou les deux, ainsi qu'une interdiction d'être élu dirigeant syndical pendant cinq ans;
- - des sanctions tout aussi graves pèsent sur les organisations ou les responsables syndicaux qui déclenchent, organisent ou appuient financièrement une grève dans les services essentiels. La loi contient une définition très large des services essentiels et confère au ministre du Travail le pouvoir unilatéral de l'amender;
- - le Procureur général est habilité à requérir unilatéralement une ordonnance déclarative visant à mettre fin à une grève, et le ministre du Travail peut unilatéralement requérir une ordonnance visant à interdire une grève au nom de l'intérêt national, lequel n'est pas défini;
- - la loi confère au greffier le pouvoir de suspendre une organisation ou une fédération. Ce pouvoir n'est pas subordonné à l'approbation des autorités judiciaires;
- - le greffier est investi de larges pouvoirs d'ingérence dans les statuts des syndicats;
- - il est interdit à tout militant syndical d'occuper plus d'un poste de responsabilité dans un syndicat, et à tout responsable syndical de figurer parmi les cadres d'un parti politique;
- - la loi restreint les activités d'un syndicat ou d'une fédération en maintenant la limitation de leurs activités, déjà prévue dans la loi précédente, à des fonctions de consultation et de services. Des sanctions graves, y compris la dissolution, peuvent être infligées à un syndicat ou à une fédération qui, au cours de la période écoulée de douze mois, ont, de l'avis d'un tribunal, consacré plus de temps et de ressources à débattre de questions relevant de l'action des pouvoirs publics que de questions professionnelles;
- - elle interdit aux fédérations d'organiser des rassemblements ou des réunions de masse.
- 635. A l'issue de la grève générale observée en mars 1995, le climat était à l'optimisme quant au règlement de tous les problèmes demeurés en instance entre la SFTU et le gouvernement, mais il n'en a rien été. Les divergences de vues ont persisté sur un certain nombre de questions et un climat de défiance s'est installé. La SFTU considérait les dispositions du projet de loi sur les relations professionnelles comme une tentative manifeste soit de neutraliser ses dirigeants, soit de les éliminer.
- 636. Au début de juin 1995, les autorités ont prétendu que Jan Sithole n'avait pas droit à la citoyenneté swazie, bien qu'il soit né dans le pays, qu'il y ait vécu toute sa vie et que sa mère ait été de nationalité swazie. Son père était originaire du Mozambique. La police s'est présentée à son domicile le 3 juin à 1 heure du matin pour lui remettre une lettre du chef des services d'immigration lui ordonnant de comparaître devant un conseil de la citoyenneté le 22 juin afin de motiver sa demande de nationalité swazie. Des articles de journaux évoquaient déjà l'éventualité de son expulsion au Mozambique.
- 637. Jan Sithole avait demandé la nationalité swazie en 1979 afin de se conformer aux normes juridiques de 1974, mais sa demande était restée sans réponse. Ultérieurement, en vertu de la loi de 1992 sur la citoyenneté, la nationalité swazie a été accordée à toute personne de père non swazi, et toutes ces personnes ont été invitées à retirer une attestation de naturalisation au ministère des Affaires étrangères. L'audition de Jan Sithole devant le Conseil de citoyenneté, qui avait été reportée au 20 juillet, n'a finalement pas eu lieu. Le 19 juillet, les autorités lui ont demandé par écrit "des preuves convaincantes qu'il remplissait les conditions requises par la loi pour devenir un citoyen du Swaziland".
- 638. Le 9 juillet, après le nouvel échec des négociations avec le gouvernement au sujet de ses revendications, la SFTU a appelé pour le 17 juillet à une grève à l'échelle nationale, vu que bon nombre de ses revendications n'avaient pas été satisfaites. Jan Sithole continuait de recevoir par téléphone des menaces de mort anonymes et la SFTU faisait part de rumeurs selon lesquelles il disparaîtrait avant le 17 juillet.
- 639. Le 14 juillet, le Premier ministre a rendu le décret-loi no 100 qualifiant de boycottage la grève générale organisée par la SFTU et rendant ainsi passible d'une peine de six mois de prison toute personne qui favorise un boycottage. Le gouvernement a mobilisé les services de police, l'armée et le personnel pénitentiaire et a déclaré qu'ils feraient usage de la force contre ceux qui participent à la grève. Des troupes ont été déployées dans les principaux établissements pour intimider les travailleurs. En outre, des menaces, des actes d'intimidation et des licenciements ont été observés sur les lieux de travail.
- 640. L'annonce de l'absence du travail a conduit à un accord de dernière minute sur l'ouverture de négociations tripartites et à la suspension de l'absence du travail pour une période de deux semaines. Une commission tripartite a été instituée pour examiner le projet de loi de 1995 sur les relations professionnelles. Le 21 juillet, le gouvernement abrogeait le décret-loi no 100.
- 641. La CISL indique que, dans la soirée du 29 août, quatre hommes masqués et armés de fusils automatiques ont arrêté la voiture de Jan Sithole. Ils ont dépouillé ce dirigeant syndical de ses vêtements, de ses papiers personnels et de documents de la SFTU, et l'ont enfermé dans le coffre de sa voiture. L'un des ravisseurs a manifesté l'intention de le tuer. La voiture a été conduite dans la banlieue de Manzini où elle a été abandonnée au milieu de la route dans un endroit sombre. Jan Sithole a été libéré du coffre de la voiture le lendemain matin par un passant.
- 642. La CISL ajoute que, selon la SFTU, des agents du gouvernement sont à l'origine de l'enlèvement et de la tentative d'assassinat. Les documents volés par les ravisseurs de Jan Sithole auraient été en possession de la police.
- 643. Le 15 novembre, six militants syndicaux et deux membres de groupes prodémocratiques ont été arrêtés à Mbabane. Au nombre des syndicalistes arrêtés figuraient les responsables suivants de syndicats affiliés à la SFTU: Themba Shongwe, vice-président du Syndicat des travailleurs de l'information; Barbara Dlamini, secrétaire générale du Syndicat des travailleurs de l'hôtellerie et de la restauration; Julia Ndwandwa, trésorière du Syndicat des travailleurs des ports et des télécommunications; et John Masombuka, président du Syndicat des marchands ambulants. Ils ont été relâchés le lendemain après avoir subi un interrogatoire. Les arrestations auraient été liées à une réunion prodémocratique qui s'était déroulée les 11 et 12 novembre. Le même mois, Jabulani Nxumalo, secrétaire général adjoint de la SFTU, a été licencié sous prétexte d'une réorganisation dans son entreprise.
- 644. Vers la fin de 1995, les autorités ont commencé à enquêter sur la citoyenneté de Richard Nxumalo, président de la SFTU. La police et des membres des services de renseignements se sont rendus à son domicile dans les zones rurales et, à deux reprises au moins, ont interrogé plusieurs personnes pour savoir à quel moment sa famille s'était établie dans la région. Ils ont également rencontré son employeur pour consulter ses états de service. Les autorités prétendent que Richard Nxumalo n'est pas swazi, mais sud-africain.
- 645. La SFTU a annoncé qu'elle lancerait une action collective au début de 1996 pour continuer de faire pression sur le gouvernement afin qu'il satisfasse à ses 27 revendications. Sur les ondes de la radio d'Etat, un fonctionnaire du gouvernement a rétorqué que la force serait utilisée contre les travailleurs en grève.
- 646. Le 16 décembre, le Vice-premier ministre a allégué que la SFTU était hostile à la monarchie et s'apprêtait à renverser le Roi, ce que la fédération a démenti avec véhémence.
- 647. La SFTU a annoncé le déclenchement d'un mouvement de grève pour le 22 janvier 1996, afin de demander aussi la légalisation des partis politiques.
- 648. Le 18 janvier, le Premier ministre a proclamé par le décret-loi no 11 de 1996 que la grève générale était un boycottage relevant de l'article 13 de la loi de 1963 sur l'ordre public. Aucune mise en liberté sous caution ne peut être accordée pour une accusation prononcée en vertu de cette loi.
- 649. Le 22 janvier, Jan Sithole, Richard Nxumalo et Jabulani Nxumalo ont été arrêtés lors d'une réunion avec la Fédération des employeurs du Swaziland. Ils ont été conduits au poste de police de Mbabane où on leur a notifié qu'ils seraient inculpés en vertu des articles 40 et 75 de la loi de 1995 sur les relations professionnelles. Leur avocat a été autorisé à leur rendre visite et a appris que l'affaire serait instruite le lendemain à Mbabane, et que les trois dirigeants syndicaux seraient détenus à Piggs Peak, à 70 kilomètres de là. Or c'est au poste de police de Mliba, à 93 kilomètres dans la direction opposée, que ceux-ci ont été conduits. La police n'est venue les chercher que le lendemain à 13 h 30. Alors qu'ils croyaient se rendre à Mbabane, ils ont été conduits à un autre poste de police, à Siphofaneni, soit à 75 kilomètres environ de Mbabane.
- 650. A Mliba, les dirigeants de la SFTU ont été détenus dans des conditions effroyables. Ils partageaient avec trois autres personnes une cellule d'un mètre carré et demi sans eau et sans lumière.
- 651. Un magistrat et le Procureur général de l'Etat se sont rendus au poste de police pour instruire l'affaire. Heureusement, le président de l'Ordre swazi des avocats a remarqué le groupe de véhicules. Il s'est rendu au poste de police et a constaté que les dirigeants syndicaux avaient déjà été inculpés en application de la loi de 1963 sur l'ordre public, suite au décret-loi no 11 de 1996, et cela en l'absence de leur avocat (la confédération plaignante a annexé à sa plainte un exemplaire du procès-verbal).
- 652. Le président de l'Ordre des avocats a dénoncé le fait qu'ils avaient été inculpés en l'absence d'un avocat, et l'affaire a été ajournée. Accompagné de l'avocat de la SFTU à qui on avait dit au départ que l'audience aurait lieu à Mbabane, puis à Big Bend, il s'est rendu à Siphofaneni. Lorsque les deux avocats sont arrivés dans la localité, l'affaire avait été instruite et la mise en liberté sous caution refusée. Le magistrat avait ordonné que les trois dirigeants syndicaux soient placés en détention provisoire en attendant une nouvelle audience qui aurait lieu dans un délai de sept jours. Le Procureur général a recommandé qu'ils soient placés dans une prison de haute surveillance. La police a refusé de révéler à l'avocat leur lieu de détention. On a finalement découvert qu'ils avaient été conduits à la prison de Big Bend où ils sont demeurés peu de temps avant d'être transférés à la prison de haute surveillance de Matsapa.
- 653. Le lendemain, l'avocat de la SFTU a déposé une demande urgente de mise en liberté provisoire et a contesté les inculpations prononcées par la Cour suprême de Mbabane. Le 25 janvier, jour où les avocats du gouvernement devaient défendre leur cause, l'affaire a été classée. Dans son résumé, le juge a émis de vives critiques sur la façon dont le ministère public a traité l'affaire. Il a déclaré que des informations fausses et mensongères avaient été fournies aux avocats au sujet du lieu de détention des responsables de la SFTU, des chefs d'accusation sous lesquels ils étaient détenus et du lieu de leur audition. Par la suite, le juge a été rétrogradé de président de la Cour par intérim au poste de juge titulaire.
- 654. Après leur libération le 25 janvier, les trois dirigeants syndicaux ont participé à une réunion syndicale à la raffinerie de sucre de Simunye. L'identité de tous les participants a été contrôlée pour vérifier que les représentants syndicaux étaient bien accrédités. Une voiture est arrivée avec deux plaques d'immatriculation superposées l'une sur l'autre. Après contrôle, il a été établi que le véhicule avait une plaque d'immatriculation du gouvernement, masquée par une plaque privée. Les deux occupants de la voiture ont pris la fuite. Ils ont été pris après une poursuite et on a découvert qu'ils faisaient partie des forces de police. La voiture a été fouillée: elle contenait des revolvers et deux pistolets, des munitions, un matériel d'enregistrement et des émetteurs-récepteurs. Il y avait plusieurs plaques d'immatriculation dans le coffre de la voiture. La SFTU a dénoncé ces faits à la police qui a confisqué la voiture. Le gouvernement avait déployé l'armée et la police dans la zone.
- 655. La SFTU a suspendu l'ordre de grève générale du 29 janvier. La police avait lancé des gaz lacrymogènes et frappé des travailleurs au cours du mouvement de grève, et une jeune fille de 16 ans avait été tuée par une balle perdue tirée par la police.
- 656. Le gouvernement a ensuite déclaré à la SFTU qu'il avait chargé cinq ministres d'Etat de négocier avec la fédération. La SFTU a cherché pendant deux jours à rencontrer les négociateurs du gouvernement, mais en vain. Le jour suivant, le gouvernement a fait savoir par écrit qu'il était prêt à rencontrer le jour même les responsables de la SFTU, en sachant pertinemment que la réunion ne pourrait avoir lieu du fait que les responsables de la fédération se rendaient aux obsèques de la jeune fille qui avait été tuée.
- 657. La SFTU a prévu d'organiser une manifestation de masse pour le 4 février et la police a menacé de procéder à des arrestations et de provoquer des affrontements si la manifestation avait lieu. Les autorités ont interdit la manifestation.
- 658. Le 7 février, Jabulani Nxumalo, vice-secrétaire général de la SFTU, a été arrêté et accusé d'avoir falsifié un diplôme d'études secondaires en 1984. Il a été relâché sous caution. Des dirigeants de la SFTU ont continué de recevoir des menaces de mort.
- 659. Le gouvernement a lancé de nouvelles accusations contre les trois dirigeants de la SFTU (Jan Sithole, Richard Nxumalo, Jabulani Nxumalo), deux hauts responsables syndicaux (Themba Msibi, Barbara Dlamini) et contre la SFTU elle-même. Ils ont été accusés, en application de l'article 40 et des articles 73 et 75 de la loi sur les relations professionnelles, d'avoir organisé la grève générale de janvier. Ils ont été cités à comparaître le 29 mars. Les négociations avec le gouvernement ont été suspendues, car tous les inculpés faisaient partie de l'équipe de négociation de la SFTU.
- 660. La CISL conclut que le climat d'intimidation et de violence instauré à l'encontre des responsables de la SFTU et le non-respect des droits de l'homme rendaient impossible l'exercice d'activités syndicales normales. Le secrétaire général de la SFTU, Jan Sithole, et les autres dirigeants de cette fédération sont victimes d'une répression systématique en raison de leurs activités syndicales. Les travailleurs se voient refuser le droit de grève de manière flagrante, et l'ampleur de l'ingérence du gouvernement dans les affaires syndicales démontre son intention de briser le mouvement syndical indépendant et démocratique.
- 661. Dans sa communication du 29 mai 1996, la CISL ajoute que l'article 3 de la loi de 1963 sur l'ordre public, qui habilite la police à accorder ou à refuser l'autorisation de tenir des réunions et des rassemblements publics, s'applique aux réunions syndicales se tenant au Swaziland et autorise par conséquent la police à y assister.
B. Informations additionnelles de l'organisation plaignante
B. Informations additionnelles de l'organisation plaignante
- 662. Dans une communication en date du 6 février 1997, la CISL a transmis des informations additionnelles en ce qui concerne des violations graves de la liberté syndicale. Selon l'organisation plaignante, la SFTU aurait proposé, dans le cadre d'une nouvelle tentative pour stimuler le dialogue avec les autorités, la cessation du travail pendant deux jours à partir du 3 février 1997. A la suite d'une réunion syndicale tenue le 31 janvier, le secrétaire général de la SFTU, Jan Sithole, fut arrêté par la police. Au cours de cette même nuit, le président du syndicat, Richard Nxumalo, le vice-président, Themba Msibi, et le secrétaire général adjoint, Jabulani Nxumalo, ont également été appréhendés et détenus à la centrale de police de Mankayane à environ 40 km de Manzini. Ils ont été officiellement mis en accusation devant un juge le 3 février pour avoir contrevenu à l'article 12 de la loi de 1963 sur l'ordre public. Comme ce chef d'accusation ne prévoit pas qu'une caution puisse être versée, ils sont demeurés détenus. Il appert qu'ils auraient été transférés à l'établissement pénitentiaire à sécurité maximale de Matsapa le 4 février.
- 663. La CISL ajoute que, le 1er février 1997, sept policiers et 15 soldats lourdement armés ont fait irruption au quartier général de la SFTU et l'ont fouillé sans mandat. Cette même journée, le gouvernement a requis le tribunal du travail d'émettre une ordonnance en vue d'interdire à la SFTU, ses affiliés et tous les travailleurs du Swaziland de participer dans l'arrêt de travail. Cette interdiction fut immédiatement ordonnée aux termes de l'article 70 de la loi sur les relations professionnelles. L'avis légal no 9 du 31 janvier 1997 dispose que cet arrêt de travail constitue un "boycott" au regard de la loi de 1963 sur l'ordre public. Quiconque est trouvé coupable de saboter des services essentiels sera puni par un emprisonnement à vie. Toute autre infraction au regard de la loi entraîne des pénalités variant de six mois à cinq ans d'emprisonnement.
- 664. Le 2 février 1997, la SFTU a tenu une autre réunion en vue de demander le retrait des chefs pesant contre les dirigeants arrêtés, la fin des menaces, des actes d'intimidation et de harcèlement contre les syndicalistes, ainsi que le début des négociations sur la base de préoccupations socio-économiques auxquelles participerait une équipe ministérielle désignée. L'organisation ajoute que, à 19 heures, le 3 février, 150 policiers ont entouré 23 membres du conseil général de la SFTU ayant terminé une réunion dans une école. La police a alors ouvert le feu. Il n'y a pas eu de blessés. On ordonna aux syndicalistes de se rendre à la station de police locale où ils furent emprisonnés dans une salle remplie de gaz lacrymogènes jusqu'à trois heures du matin. Parmi les personnes détenues se trouvait le trésorier de la SFTU, Mxolisi Mbata, individu se déplaçant à l'aide d'une chaise roulante. L'organisation plaignante ajoute que les soldats l'auraient tiré hors de son fauteuil et l'auraient forcé à ramper jusqu'à la centrale de police. Tous les membres du conseil général du syndicat auraient été battus et interrogés individuellement. En réponse à une question visant à vérifier ce qui leur permettait de tenir une réunion sans autorisation préalable de la police, le secrétaire général aurait déclaré qu'il s'agissait d'une réunion privée qui ne nécessitait pas d'autorisation.
- 665. La première journée de l'arrêt de travail a rencontré un certain succès dans la plupart des secteurs économiques. Des mesures considérables de sécurité ont été imposées, incluant la présence de soldats lourdement armés gardant les centrales électriques, les réservoirs d'eau, les lignes de télécommunication, les aéroports et les banques à Mbabane et Manzini. Des actes de violence et d'intimidation auraient été commis par les forces policières. L'organisation plaignante ajoute que le syndicaliste Simon Tsabedze aurait été battu, et que la maison du fiduciaire de la SFTU, Afrika Magongo, aurait été perquisitionnée par la police sans mandat. En outre, la police aurait cerné les bureaux de la SFTU rendant son accès impossible pour les travailleurs concernés.
- 666. Dans sa communication du 4 mars 1997, la CISL a précisé que les dirigeants de la SFTU, arrêtés le 31 janvier, ont été libérés.
C. Réponse du gouvernement
C. Réponse du gouvernement
- 667. Dans sa communication du 24 décembre 1996, le gouvernement met l'accent sur la stabilité et la bonne réputation dont jouit le Swaziland en matière de climat social harmonieux et ajoute qu'il bénéficie d'une loi sur les relations professionnelles qui facilite la constitution d'organisations d'employeurs et de travailleurs aux fins de négocier les conditions d'emploi, y compris le droit des fédérations d'exprimer leur opinion sur l'action du gouvernement et sur la gestion des affaires publiques. Le gouvernement ajoute cependant que les événements récents ont conduit les organisations de travailleurs à s'employer activement à mobiliser les forces syndicales pour susciter des transformations politiques en prenant prétexte des questions liées au travail. C'est ainsi que les organisations de travailleurs dirigées par la SFTU ont menacé de semer l'anarchie afin de déstabiliser le gouvernement et de compromettre l'action des responsables de l'exécution des lois, qui ont réagi en prenant des mesures efficaces destinées au maintien normal de l'ordre public.
- 668. Le gouvernement indique en outre que s'il accepte le principe du contrôle législatif en ce qui concerne toutes les lois relatives à l'emploi, au moyen de consultations avec les partenaires sociaux, il se réserve également le droit de gouverner, de maintenir la paix et la stabilité et de créer un climat propice au respect mutuel de la primauté du droit. Enfin, le gouvernement confirme son souhait de collaborer avec l'OIT et indique qu'il examinera toute opinion ou recommandation qui seront formulées sur le sujet.
- 669. En ce qui concerne les actes d'intimidation et de harcèlement que la police aurait commis à l'encontre de dirigeants de la SFTU, le gouvernement indique qu'il n'était pas au courant de pareils agissements, mais ajoute que la police est légalement tenue d'assister aux réunions publiques pour assurer le maintien de l'ordre public ainsi que pour protéger la vie et la propriété, tout en précisant que cette obligation ne saurait être synonyme d'ingérence étant donné que la police n'influe en rien sur les décisions prises lors de ces réunions. Dans l'éventualité où l'ordre public serait menacé, la police est autorisée à utiliser la force dans une mesure minimum et suffisante pour accomplir son devoir légitime, comme l'utilisation de gaz lacrymogènes pour disperser des fauteurs de troubles. Le gouvernement souligne que même un minimum de force n'est pas utilisé aveuglément.
- 670. Tout en admettant que la police a eu de fréquentes discussions avec M. Jan Sithole, secrétaire général de la SFTU, concernant des questions de sécurité nationale pendant la grève, le gouvernement indique qu'il n'a pas eu connaissance de ce que M. Sithole aurait été interrogé, que lui et son organisation auraient été associés à des partis politiques et qu'une plainte aurait été déposée auprès de la police selon laquelle M. Sithole aurait été conduit par la police dans un champ de canne à sucre, accusé de perturber le climat social et de rendre le pays ingouvernable. Le gouvernement précise aussi qu'il n'a pas eu connaissance d'allégations concernant la surveillance policière dont le domicile de M. Sithole aurait été l'objet, de coups de téléphone anonymes, etc. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle des agents gouvernementaux auraient planifié un "accident" pour éliminer M. Sithole, le gouvernement déclare qu'il n'a pas eu connaissance de pareille machination et insiste sur le fait qu'en aucun cas il ne pourrait être mêlé à un crime quelles que soient les circonstances. Pour ce qui est de la citoyenneté de M. Sithole, le gouvernement indique que M. Sithole a été cité à comparaître devant le Conseil de la citoyenneté pour un simple entretien étant donné qu'il a demandé en 1979 la nationalité swazie, en vertu des dispositions de l'arrêté de 1974 sur la citoyenneté, et que cette citation n'était aucunement liée à son rôle de dirigeant du mouvement syndical. Enfin, le gouvernement estime que le fait de le soupçonner d'être à l'origine de l'enlèvement de M. Sithole est à la fois dénué de tout fondement et totalement irresponsable. Les actes d'enlèvement en voiture s'inscrivent dans le cadre d'une vague de délits qui affectent non seulement le Swaziland, mais l'ensemble de l'Afrique australe. Cette affaire, ainsi que d'autres cas similaires, fait l'objet d'une enquête de police.
- 671. Le gouvernement confirme l'allégation selon laquelle un travailleur a malheureusement été blessé au cours d'une grève dans la raffinerie de sucre de Mhlume. Cependant, les travailleurs avaient refusé d'obtempérer à une décision judiciaire rendue à la demande de la direction leur ordonnant de se maintenir à 100 mètres de distance de la raffinerie de sucre. La police était sur les lieux pour faire respecter l'ordre public et pour protéger la vie des personnes et les biens de l'entreprise. La foule des grévistes, armés de toute une série d'engins dangereux, a agressé les membres de la direction, et la police a fait son devoir en lançant des grenades lacrymogènes dont une a frappé à la jambe et blessé l'un des travailleurs engagés dans l'affrontement.
- 672. En ce qui concerne les arrestations liées à la grève de mars 1995, le gouvernement indique qu'il n'a connaissance que de l'arrestation de 19 individus surpris en train de piller des magasins, dont six ont été jugés et condamnés par décision de justice. Le gouvernement confirme néanmoins que la police a interrompu le 24 mars une réunion de la SFTU, afin de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, en application de la loi sur l'ordre public.
- 673. S'agissant de l'allégation selon laquelle la loi de 1996 sur les relations professionnelles porte atteinte au droit syndical et au droit de grève, le gouvernement affirme qu'au contraire cette loi contient plusieurs dispositions qui garantissent ces droits. En outre, contrairement aux allégations, le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont été consultés au sujet de ce projet de loi, mais qu'ils ont été incapables de parvenir à un consensus sur les questions fondamentales. Pour ce qui est des allégations spécifiques de la confédération plaignante concernant les dispositions de la loi, le gouvernement formule les observations suivantes:
- - les dispositions pénales ont toujours fait partie de la législation sur les relations professionnelles, et il était nécessaire de porter ces peines à un niveau tel qu'elles puissent contribuer à prévenir les violations de la législation nationale en particulier, et des conventions de l'OIT en général, afin d'éviter que les principaux acteurs ne perdent peu à peu le sens des responsabilités. En ce qui concerne les sanctions pour faits de grève dans les services essentiels, le gouvernement précise que les grèves observées dans pareils services peuvent entraîner la perte de vies humaines et ajoute qu'il ne comprend pas le sens de l'allégation selon laquelle la définition des services essentiels est trop large;
- - les pouvoirs prétendument unilatéraux du ministre et du Procureur général, en vertu des articles 70 et 71 de la loi, sont susceptibles de recours judiciaire;
- - le greffier doit pouvoir appliquer les dispositions de la loi concernant les statuts des organisations de travailleurs;
- - l'interdiction d'occuper plusieurs mandats syndicaux à la fois et d'exercer en même temps des fonctions politiques a pour but d'éviter des conflits d'intérêt ou des solidarités contradictoires et ne renferme aucune intention répressive;
- - les restrictions imposées aux fédérations, qui figurent parmi les allégations, existaient déjà dans l'ancienne loi et visent à éviter qu'une fédération prenne une décision unilatérale sur une question qui a déjà été traitée par un syndicat, approche d'ailleurs suivie dans de nombreux pays. Un syndicat est plus compétent pour traiter avec un employeur au niveau de l'entreprise et les fédérations ou confédérations doivent se contenter de prodiguer des conseils et de fournir des services aux syndicats;
- - le gouvernement réfute l'allégation selon laquelle il est interdit aux fédérations d'organiser des réunions publiques et déclare que l'article 40(2) de la loi interdit uniquement aux fédérations de convoquer des membres d'organisations qui leur sont affiliées et de donner ou de recevoir des instructions qui, si elles étaient exécutées, seraient contraires à la loi.
- 674. De l'avis du gouvernement, le décret-loi no 100 adopté par le Premier ministre le 14 juillet 1995, qualifiant la grève générale de boycottage et ordonnant à la police de faire usage de la force, était uniquement destiné à remédier à la situation provoquée par les responsables de la SFTU qui avaient incité des personnes membres ou non de syndicats qui lui sont affiliés à prendre part à une assemblée et à des activités tumultueuses et séditieuses. La vie et les biens des personnes étaient en danger en raison d'actes de violence sporadiques et incontrôlés qui consistaient notamment à incendier des autobus et à frapper des passagers effectuant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail. En outre, la police n'a pas reçu l'ordre de faire usage de la force, mais de faire tout son possible, dans le cadre de la loi, pour protéger la vie et les biens. En tout état de cause, le décret-loi a été ultérieurement retiré pour faciliter les négociations. Le gouvernement indique qu'il en va de même du décret-loi no 11 de 1996.
- 675. Pour ce qui est du licenciement de M. Nxumalo, le gouvernement indique qu'il s'agit d'une affaire intérieure à l'entreprise et que le gouvernement n'est jamais associé à ce genre d'affaire, à moins qu'un rapport sur un conflit du travail soit présenté au ministère du Travail. Dans de tel cas, une procédure de conciliation est entamée. Or il n'a pas été présenté de rapport semblable dans ce cas.
- 676. Au sujet de l'allégation selon laquelle un juge de la Cour suprême aurait été rétrogradé à la suite de vives critiques qu'il avait émises sur la façon dont les dirigeants du syndicat de la SFTU avaient été traités, le gouvernement indique qu'aucun juge de la Cour suprême n'a jamais été rétrogradé. Il affirme néanmoins qu'un juge a été appelé à faire office de président du tribunal, alors que le pays était encore à la recherche d'un candidat apte à occuper le poste. Ce n'était pas la première fois que ce juge était appelé à siéger, puis en était dispensé lorsque la personne appropriée était désignée. Lorsqu'il a été consulté, le juge a convenu qu'il ne verrait pas d'inconvénient à être remplacé par le titulaire actuel. Le procès-verbal de la Commission des services judiciaires peut être consulté à cet effet. Devant l'Ordre des avocats qui craignait qu'il n'ait pas été informé du changement, le président du tribunal a expliqué d'une manière catégorique qu'il avait l'obligation de demander au juge de reprendre ses fonctions initiales. De par sa nature, un poste occupé par intérim n'offre pas à celui qui l'a exercé provisoirement la garantie qu'il finira par en devenir le titulaire.
- 677. En ce qui concerne la grève annoncée pour janvier 1996, le gouvernement nie que des fonctionnaires aient menacé de faire usage de la force contre quiconque à un moment donné. Ils avaient simplement indiqué que "la justice suivrait son cours" à l'encontre de personnes soupçonnées d'avoir commis des actes criminels. Le gouvernement confirme cependant l'arrestation de responsables de la SFTU à la suite de cette grève, mais dément que les avocats se soient vu refuser le droit de visite à leurs clients, et que les responsables syndicaux aient été détenus dans des conditions effroyables, alors qu'ils étaient en fait enfermés dans des cellules normales. S'ils ont été déplacés d'un poste de police à un autre, c'est uniquement pour des raisons de sécurité.
- 678. En ce qui concerne l'accusation d'espionnage portée contre deux fonctionnaires de police, le gouvernement indique que ces fonctionnaires ne faisaient que patrouiller à proximité de la réunion de la SFTU pour assurer la sécurité. Selon le gouvernement, ils ont ensuite été agressés par un groupe de travailleurs et dépossédés de leur matériel pour être enfin remis au directeur de la SFTU en étant soupçonnés à tort et délibérément d'être des espions chargés par le gouvernement d'assassiner les hauts dirigeants de la SFTU. La SFTU n'a cependant fourni aucune preuve tangible à cet égard.
- 679. En ce qui concerne la jeune fille tuée lors de la grève de janvier 1996, le gouvernement indique que, après avoir reçu des informations concernant certains troubles, à savoir des pierres lancées contre des automobiles et des bruits de coups de feu provenant d'un groupe de grévistes, les forces de police ont été déployées pour maîtriser la situation. Arrivées sur place, elles ont tiré des grenades lacrymogènes et des grenades paralysantes pour disperser les manifestants qui ont fini par prendre la fuite. En raison du bruit assourdissant des grenades paralysantes, il n'a pas été possible de déterminer si des coups de feu avaient été tirés en provenance des grévistes. Après cet incident, on a découvert que la jeune fille en question avait été blessée et elle est ensuite décédée. La police a ouvert une enquête qui n'est pas encore terminée.
- 680. Le gouvernement confirme le mandat d'arrestation contre Jabulani Nxumalo pour falsification présumée d'un diplôme d'études secondaires et donne des indications détaillées sur les raisons qui ont conduit à soupçonner que ce diplôme a en fait été dérobé à Michael Nxumalo pour être falsifié en lui substituant le prénom de Jabulani. Le gouvernement affirme que cette arrestation est étrangère à la qualité de membre de la SFTU de l'intéressé et à une quelconque intrigue policière.
- 681. Enfin, en ce qui concerne les nouvelles accusations portées contre des responsables de la SFTU pour la grève de janvier, le gouvernement indique que celles-ci ont été prononcées par le Vice-premier ministre, dont le devoir est de faire respecter l'ordre public conformément à la législation du Swaziland, et n'avaient aucun rapport avec des querelles sociales. Selon la loi, le Vice-premier ministre peut user de sa prérogative pour amender ou modifier à tout moment des accusations pénales avant qu'un inculpé plaide coupable sur le chef d'accusation initial. Le fait que des négociations se déroulaient au même moment est regrettable, mais l'application de la loi ne pouvait être entravée.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité
- 682. Le comité note que les allégations qui font l'objet du présent cas ont trait à l'intimidation, au harcèlement, à l'arrestation et à la détention de dirigeants syndicaux ainsi qu'à l'assaut donné à des locaux syndicaux, à la dissolution d'assemblées syndicales, à l'interdiction de faire grève et à l'entrée en vigueur en janvier 1996 d'une loi nouvelle sur les relations professionnelles contenant de nombreuses dispositions qui sont contraires aux principes de la liberté syndicale.
- 683. Le comité remercie le représentant du Directeur général, le professeur Barney Jordaan, pour son rapport sur la mission de contacts directs qu'il a effectuée au swaziland en octobre 1996. Le comité prend note de la coopération pleine et entière que le gouvernement a manifestée pendant cette mission, ainsi que des informations fournies par le gouvernement dans sa communication du 24 décembre 1996.
- 684. Le comité prend note tout d'abord de l'indication générale du gouvernement selon laquelle les organisations de travailleurs ont récemment pris une part active à une tentative d'introduire des transformations politiques en prenant prétexte des questions liées au travail. Si le comité a estimé que ce n'est que dans la mesure où elles prendront soin de ne pas conférer à leurs revendications professionnelles un caractère nettement politique que les organisations syndicales pourront légitimement prétendre à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à leurs activités, il a également fait observer que la frontière entre ce qui est politique et ce qui est proprement syndical est difficile à tracer avec netteté. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition (révisée), 1996, paragr. 457.) Dans le présent cas et sur la base des informations fournies dans le rapport de mission, le comité est d'avis que les questions sous examen concernent l'exercice d'activités syndicales légitimes et qu'elles n'entrent pas dans le domaine des activités purement politiques, dont l'appréciation ne relève pas de la compétence du comité. En outre, le comité rappelle qu'un système démocratique est fondamental pour le libre exercice des droits syndicaux et que toutes les mesures adéquates doivent être adoptées pour garantir que ces droits puissent s'exercer normalement et dans un climat exempt de violence, de pressions, de craintes et de menaces de tous ordres et dans le respect des droits de l'homme. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 34 et 36.)
- Loi de 1996 sur les relations professionnelles
- 685. Pour ce qui est des allégations concernant la violation des principes de la liberté syndicale par l'adoption de la loi sur les relations professionnelles (les dispositions pertinentes sont reproduites à l'annexe II), le comité, à l'instar de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, note avec regret que cette loi contient plusieurs dispositions qui enfreignent certains des principes les plus fondamentaux de la liberté syndicale. Il relève dans le rapport de mission que le projet de loi sur les relations professionnelles, rédigé par le gouvernement, aurait emprunté certains éléments au projet de l'OIT et au rapport de la Commission Wiehahn, mais qu'il n'a fait l'objet d'aucune consultation directe avec les partenaires sociaux avant d'être présenté au Parlement. En outre, alors qu'un forum tripartite a été constitué en vue de déterminer les aspects du projet de loi qui étaient inacceptables pour les partenaires sociaux et de proposer des solutions concertées et notant que ce forum a approuvé sans retard un protocole contenant 62 amendements unanimes, le comité déplore que le gouvernement paraît n'avoir fait aucun effort pour répondre aux préoccupations soulevées, mais semble avoir été soucieux de faire voter l'adoption de la loi dans sa version initiale. A cet égard, le comité appelle l'attention du gouvernement sur l'importance d'une consultation préalable des organisations d'employeurs et de travailleurs avant l'adoption de toute loi dans le domaine du droit du travail (voir Recueil, op. cit., paragr. 930) et exprime l'espoir que toutes nouvelles propositions concernant la législation du travail seront formulées sur la base de consultations fructueuses avec les partenaires sociaux.
- 686. En ce qui concerne les dispositions concrètes de la loi évoquées dans la plainte, le comité note que l'article 40 interdit à une fédération ou à l'un quelconque de ses responsables de provoquer ou d'encourager la cessation ou le ralentissement du travail ou des activités économiques sous peine d'emprisonnement et limite les activités des fédérations à des fonctions de consultation et de services. Tout en prenant note des explications données par le gouvernement au sujet de ces restrictions, le comité rappelle que, pour défendre les intérêts de leurs mandants de manière effective, les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent avoir le droit de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix qui devraient elles-mêmes jouir des divers droits reconnus aux organisations de base, notamment en ce qui concerne leur droit d'organiser librement leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d'action. De plus, l'interdiction faite aux fédérations et aux confédérations de déclencher la grève n'est pas compatible avec la convention no 87 (ratifiée par le Swaziland). (Voir Recueil, op. cit., paragr. 621 et 478.) Le comité demande instamment au gouvernement d'amender sa législation de façon à assurer que les fédérations jouissent pleinement de leurs droits syndicaux, y compris du droit de grève. En ce qui concerne la peine maximale de cinq ans de prison pour participation à une grève déclenchée par une fédération, prévue à l'article 40(3) de la loi, tout en relevant l'indication du gouvernement selon laquelle des sanctions effectives sont nécessaires, le comité rappelle que nul ne devrait être privé de liberté et faire l'objet de sanctions pénales pour le simple fait d'avoir organisé une grève pacifique ou d'y avoir participé (voir Recueil, op. cit., paragr. 602) et demande instamment au gouvernement d'abroger les sanctions pénales énoncées à l'article 40(3), ainsi que celles qui figurent aux articles 69(2) (grève illégale), 72(3) (grève pendant qu'une procédure judiciaire est en cours), 73(3-5) et 74 (grève dans les services essentiels et toute aide financière destinée à la soutenir) et 87(3) (piquets de grève).
- 687. Les allégations font également mention de l'article 70 de la loi qui dispose que le ministre du Travail peut obtenir d'un tribunal une injonction en vue de mettre fin à une grève lorsqu'il estime qu'une telle action pourrait menacer ou compromettre l'intérêt national. Tout en notant que le gouvernement insiste sur le fait que ce pouvoir est soumis au contrôle judiciaire, le comité entend rappeler que le droit de grève peut être restreint, voire interdit: 1) dans la fonction publique, uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire des services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 526.) De l'avis du comité, les restrictions imposées aux grèves qui nuisent à "l'intérêt national" n'entrent dans aucune des deux catégories ci-dessus. Le gouvernement est donc prié de prendre les mesures nécessaires pour abroger cet article de la loi.
- 688. S'agissant de l'allégation selon laquelle l'article 73 de la loi contient une définition trop large des services essentiels, le comité relève que cet article inclut les services de radio et télédiffusion dans la liste des services essentiels. A cet égard, le comité se doit de rappeler qu'il a estimé que les services de radio et télédiffusion ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme dans lesquels le droit de grève peut être interdit. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 545.) En outre, et relevant dans le rapport de mission les préoccupations soulevées par les travailleurs et les propositions de la Commission consultative du travail concernant les fonctionnaires, le comité note que les services essentiels sont aussi définis dans la loi comme "tout service exécuté dans l'administration publique en rapport avec le gouvernement du Swaziland". Il rappelle, comme il est indiqué ci-dessus, que le droit de grève peut être restreint, voire interdit dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, et il veut croire que l'application pratique de l'article 73(6) sera limitée en conséquence.
- 689. S'agissant de l'article 71 de la loi qui dispose que, lorsque le Procureur général a lieu de croire qu'une grève en cours ou envisagée n'est pas conforme aux dispositions de la loi précitée ou à toute autre loi, il peut demander unilatéralement au tribunal de rendre une ordonnance déclarative à cet effet et que, par la suite, les parties devront immédiatement s'abstenir d'entreprendre cette action faute de quoi le gouvernement peut prendre des mesures appropriées pour y mettre un terme, le comité considère que cet article n'enfreint les principes de la liberté syndicale que dans la mesure où les dispositions de la loi qui ont été violées par la grève portent atteinte aux principes de la liberté syndicale. A cet égard, le comité évoque ses conclusions énoncées plus haut concernant les restrictions du droit de grève.
- 690. La CISL fait également valoir que le greffier est investi de pouvoirs importants pour s'ingérer dans les statuts des syndicats. A ce sujet, le comité note que l'article 26 de la loi contient une longue liste de points qui doivent être inscrits dans les statuts d'une organisation, mais qui dans la plupart des cas semblent être des exigences de pure forme, laissant aux organisations elles-mêmes le soin de préciser les questions de fond. A cet égard, le comité rappelle que la simple énumération dans la législation des points devant être inscrits dans les statuts ne constitue pas en soi une atteinte au droit des organisations syndicales d'élaborer librement leurs règlements intérieurs. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 340.) L'organisation plaignante allègue cependant que le pouvoir du greffier de suspendre une organisation ou une fédération dont les statuts ne seraient pas conformes à la loi n'est pas soumis à l'approbation des autorités judiciaires. Le comité note à ce propos que le droit de faire appel de telles décisions devant le tribunal du travail est prévu à l'article 5(2) de la loi. Il rappelle toutefois que, pour que le principe selon lequel une organisation professionnelle ne doit pas être soumise à une suspension ou dissolution par voie administrative puisse s'appliquer convenablement, il ne suffit pas que la législation prévoie un droit d'appel contre ces décisions administratives, il faut que ces dernières ne puissent prendre effet qu'une fois écoulé le délai légal sans qu'un appel ait été interjeté ou lorsque ces décisions ont été confirmées par l'autorité judiciaire. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 681.) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute décision administrative visant à suspendre une organisation professionnelle soit différée en attendant l'issue de tout appel judiciaire correspondant.
- 691. Le comité relève néanmoins que l'article 30 de la loi confère également au greffier le pouvoir de refuser un enregistrement s'il est convaincu qu'une organisation déjà enregistrée est suffisamment représentative, en tout ou substantiellement, des intérêts pour lesquels l'organisation demande son enregistrement. Le comité relève dans le rapport de mission que la Commission Wiehahn avait maintenu ce système de syndicats d'industrie dans ses recommandations au motif que le droit de refus conféré au greffier signifiait en réalité qu'il lui est loisible d'enregistrer plus d'une organisation dans une branche d'activité et que tout refus peut faire l'objet d'un appel. Il convient néanmoins de rappeler que l'existence d'une organisation dans une profession déterminée ne doit pas constituer un obstacle à la création d'une autre organisation, si les travailleurs le souhaitent. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 276.) Il demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l'article 30(5) de la loi.
- 692. S'agissant de l'allégation selon laquelle la loi enfreint les principes de la liberté syndicale en interdisant aux personnes d'occuper un poste de responsabilité dans plus d'une organisation en même temps ou d'occuper un poste de responsabilité dans une organisation et dans un parti politique (article 35), le comité, tout en notant le souci du gouvernement d'éviter les conflits d'intérêt, rappelle qu'il incombe aux organisations de travailleurs et d'employeurs de déterminer les conditions dans lesquelles leurs dirigeants syndicaux sont élus, et que les autorités devraient s'abstenir de toute intervention indue dans l'exercice du droit garanti aux organisations de travailleurs et d'employeurs d'élire librement leurs représentants, conformément à la convention no 87. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 351.) Il demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les restrictions susmentionnées à l'élection des représentants syndicaux et de s'en remettre aux organisations elles-mêmes du soin de déterminer les conditions d'éligibilité dans leurs propres statuts.
- 693. Relevant qu'après l'adoption de la loi la Commission tripartite consultative du travail a présenté au ministre du Travail et de la Fonction publique en mars 1996 des recommandations en vue d'amender ladite loi et se félicitant de l'ouverture du gouvernement qui a manifesté sa volonté de réviser la loi, le comité veut croire que le gouvernement prendra dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires pour amender sa législation afin de la mettre en conformité avec les principes précités, compte dûment tenu des propositions de la commission tripartite. Il demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard. Le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
- Intervention de la police pendant des réunions syndicales, usage de la force lors d'actions de protestation et harcèlement policier
- 694. En ce qui concerne les allégations générales relatives à l'intervention de la police pendant des réunions syndicales, le comité relève dans le rapport de mission que le décret de 1973 sur les réunions et manifestations a été invoqué par le chef des services de police pour justifier la présence des forces de police chargées de veiller à ce que les réunions syndicales ne servent pas uniquement de façade à des groupements politiques d'opposition déclarés illégaux. A cet égard, le comité, de même que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, relève avec préoccupation que l'article 12 de ce décret impose d'importantes restrictions au droit des organisations de tenir des réunions et des manifestations pacifiques et que ces restrictions peuvent conduire à une violation grave de la liberté syndicale. Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l'article 12 de ce décret afin de permettre aux organisations syndicales de fonctionner librement et de s'abstenir de se livrer à de tels actes d'ingérence dans les activités syndicales.
- 695. Pour ce qui est des allégations générales selon lesquelles la police a brisé plusieurs grèves par l'usage de la force et de gaz lacrymogènes, le comité note que, selon les explications données par le chef des services de police, la police n'a fait usage de gaz lacrymogènes qu'à deux reprises, lorsque l'action de protestation devenait impossible à maîtriser. Bien qu'il ne soit pas possible au vu des informations disponibles de déterminer si la réaction de la police aux diverses grèves était disproportionnée, le comité souhaite rappeler l'importance qu'il attache aux principes selon lesquels les travailleurs doivent pouvoir jouir du droit de manifestation pacifique pour défendre leurs intérêts professionnels, que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, et que les autorités ne devraient avoir recours à la force publique dans des cas de mouvements de grève que dans des situations présentant un caractère de gravité et où l'ordre public serait sérieusement menacé. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 132, 475 et 580.)
- 696. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle une collégienne de 16 ans a été tuée par une balle perdue qui aurait été tirée par la police lors de la grève de janvier 1996 organisée par la SFTU, le comité note que, selon l'indication fournie par le chef des services de police, le rapport du médecin légiste a établi que la jeune fille a été tuée par une balle d'un calibre différent de celui qui est normalement utilisé par la police. Tout en notant également que cette affaire fait l'objet d'une enquête de police qui n'est pas encore terminée, le comité regrette qu'une enquête impartiale pour examiner l'affaire n'ait pas été diligentée. A cet égard, le comité rappelle que, dans les cas où la dispersion d'assemblées publiques par la police a entraîné la perte de vies humaines ou des blessures graves, il attache une importance spéciale à ce que l'on procède immédiatement à une enquête impartiale et approfondie des circonstances et à ce qu'une procédure légale régulière soit suivie pour déterminer le bien-fondé de l'action entreprise par la police et pour déterminer les responsabilités. En conséquence, et en vue d'instaurer un climat de confiance, le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour qu'on procède immédiatement à une enquête indépendante en vue de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables.
- 697. Pour ce qui est de l'arrestation et de la détention dont auraient fait l'objet des syndicalistes, et notamment six syndicalistes et deux membres de groupements prodémocratiques en novembre 1995, le comité estime que ces actions sont contraires aux principes de la liberté syndicale et insiste sur le fait que le gouvernement s'abstienne de prendre des mesures contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes dans l'exercice de leurs activités syndicales légitimes.
- 698. Le comité relève également les allégations selon lesquelles Jan Sithole, Richard Nxumalo et Jabulani Nxumalo, responsables de la SFTU, ont été arrêtés le 22 janvier et conduits du poste de police de Mbabane à celui de Siphofaneni, sans que leur avocat n'en ait été dûment informé. En conséquence, ces responsables syndicaux ont été inculpés le lendemain en l'absence de leur avocat. Tout en notant que ces accusations ont été ultérieurement levées par suite de la requête en récusation présentée par l'avocat de la SFTU, le comité relève également dans le rapport de mission que le chef des services de police a confirmé les allégations ci-dessus, déclarant que les responsables de la SFTU ont été déplacés pour leur sécurité personnelle et pour éviter toutes confrontations violentes au poste de police, et note que le fait que le changement de lieu de détention n'a pas été communiqué à leur avocat était purement involontaire. A cet égard, le comité doit rappeler que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques établit, en son article 14, le droit de toute personne accusée d'une infraction pénale à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix (voir Recueil, op. cit., paragr. 118), et il est donc persuadé que toutes les mesures seront prises à l'avenir pour veiller à ce que, en cas de détention, les avocats des syndicalistes seront dûment informés de leurs déplacements. Pour ce qui est de la rétrogradation alléguée du juge instruisant cette affaire, le comité prend note des explications données par le gouvernement et estime qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le juge a été déplacé des fonctions qu'il occupait par intérim en raison de la position qu'il a adoptée au sujet du cas. Le comité tient néanmoins à souligner l'importance qu'il attache au principe de l'indépendance totale dont les autorités judiciaires doivent jouir pour faire pleinement respecter les principes de la liberté syndicale, de même que l'importance que revêt la perception de cette indépendance pour la promotion de relations professionnelles harmonieuses.
- 699. S'agissant des menaces de mort anonymes proférées contre M. Sithole et son enlèvement sous la menace d'une arme le 29 août, le comité relève que, de l'avis de la confédération plaignante, des agents du gouvernement étaient à l'origine de l'enlèvement étant donné que la police était, selon toute vraisemblance, en possession des documents dérobés à M. Sithole. D'après les informations fournies aux membres de la mission, le comité note que le chef des services de police n'avait pas connaissance de menaces de mort proférées contre des fonctionnaires de la SFTU et qu'aucune plainte n'a été déposée à ce sujet auprès des services de police. En ce qui concerne l'enlèvement, le comité note que, selon le gouvernement, les soupçons de l'organisation plaignante quant à une implication du gouvernement dans cette affaire sont à la fois dénués de tout fondement et injustifiables. Il ressort du rapport de mission que le chef des services de police a attribué l'enlèvement à des criminels et a indiqué que la police avait trouvé les papiers auxquels se réfère la confédération plaignante dans la zone où les auteurs de l'enlèvement ont dû trouver refuge. Selon le chef des services de police, une enquête est en cours qui pourrait durer jusqu'à un an. A cet égard, le comité estime que la disparition, y compris le bref enlèvement, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ou des lésions graves infligées à des dirigeants syndicaux et des syndicalistes exigent l'ouverture d'enquêtes judiciaires indépendantes en vue de faire pleinement et à bref délai la lumière sur les faits, et les circonstances dans lesquelles se sont produits ces faits, et ainsi, dans la mesure du possible, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et d'empêcher que de tels faits se reproduisent. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 51.) Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures qu'il a prises pour ouvrir une enquête indépendante concernant l'enlèvement de M. Sithole et de tenir le comité informé des résultats de cette enquête.
- 700. Le comité note que, selon le gouvernement, celui-ci n'avait pas connaissance d'une surveillance policière du domicile de M. Sithole, la convocation de ce dernier devant le Conseil de citoyenneté résultait de la demande de nationalité qu'il avait présentée quinze ans auparavant et la démarche n'était aucunement liée à ses fonctions de dirigeant du mouvement syndical. Il relève en outre le harcèlement dont aurait été victime Richard Nxumalo en ce qui concerne sa citoyenneté swazie et l'arrestation de Jabulani Nxumalo pour avoir falsifié un diplôme d'études secondaires plus de dix ans auparavant. En ce qui concerne Jabulani Nxumalo, le comité note une fois de plus que, selon le gouvernement, son arrestation est étrangère à son affiliation ou à ses activités syndicales. En outre, le comité est particulièrement préoccupé par le harcèlement systématique dont M. Sithole a été l'objet et insiste pour que le gouvernement prenne des mesures strictes pour y mettre fin. Le comité souhaite rappeler qu'il convient d'adopter toutes les mesures adéquates pour garantir que, quelle que soit la tendance syndicale, les droits syndicaux puissent s'exercer normalement, dans le respect des droits fondamentaux de l'homme et dans un climat exempt de violence, de pressions, de crainte et de menaces de tous ordres et que des allégations de comportement criminel ne doivent pas être utilisées pour harceler des syndicalistes à cause de leur affiliation ou de leurs activités syndicales. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 36 et 43.) Le comité veut donc croire qu'à l'avenir des mesures seront prises pour veiller à ce que les syndicalistes ne soient pas harcelés à cause de leur affiliation ou de leurs activités, étant donné notamment que, dans le présent cas, le harcèlement concerne des faits qui remontent à 1979.
- Abus du pouvoir d'ordonner l'interruption des grèves de protestation
- 701. Le comité relève que, ces derniers temps, le gouvernement a eu fréquemment recours à des ordonnances juridiques qualifiant les grèves de boycottages en vertu de la loi de 1963 sur l'ordre public. Il note également que, selon les dernières allégations de l'organisation plaignante en date du 6 février 1997, le gouvernement a utilisé à nouveau la loi de 1963 sur l'ordre public afin de mettre un terme à la grève de boycottage convoquée par la SFTU pour le 3 février. Entre autres dispositions, la loi de 1963 sur l'ordre public rend toute personne favorisant un "boycottage" passible d'une peine de six mois de prison. Les grèves nationales de protestation de juillet 1995 et de janvier 1996 à l'appui des 27 revendications de la SFTU ont toutes deux été déclarées "boycottages" au sens de la loi de 1963 et, dans le dernier cas, des inculpations ont tout d'abord été prononcées à l'encontre des responsables de la SFTU en vertu de cette loi. En outre, le gouvernement a assimilé la grève de janvier 1996 à un boycottage avant même qu'elle n'ait lieu, déclarant que l'action aurait "probablement pour effet de provoquer la haine ou le mépris, de susciter le mécontentement à l'égard du pouvoir légitime du gouvernement du Swaziland ou de le déstabiliser, de mettre en danger l'ordre public et la vie économique du Swaziland". Aucune solution autre que l'interdiction de la grève ne semble avoir été recherchée en vue de maintenir l'ordre public. Le comité rappelle que le droit de grève peut être restreint, voire interdit uniquement dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou encore dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 526.) Le comité est d'avis que les deux actions à l'appui des 27 revendications de la SFTU constituent des activités syndicales légitimes et n'entrent pas dans les deux catégories ci-dessus. Tout en prenant note des préoccupations exprimées par le gouvernement au sujet d'un risque éventuel pour la vie et les biens des personnes, le comité déplore qu'aucune solution n'ait été recherchée pour assurer le maintien de l'ordre public dans le cadre de l'action de grève envisagée. Il estime donc que la déclaration d'illégalité et l'interdiction d'une grève nationale déclenchée pour protester contre les effets sociaux de la politique économique du gouvernement constituent une grave violation de la liberté syndicale et demande instamment au gouvernement de s'assurer que la loi de 1963 sur l'ordre public soit amendée pour faire en sorte qu'à l'avenir il ne soit plus fait usage de cette loi pour étouffer une grève légitime et pacifique. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 493.)
- Accusations portées contre les responsables de la SFTU pour avoir participé à une action de protestation
- 702. Le comité note que, alors que les accusations initialement portées contre Jan Sithole, Richard Nxumalo et Jabulani Nxumalo concernant l'action de protestation de janvier 1996 ont été levées, de nouvelles inculpations ont été prononcées depuis lors à l'encontre de ces trois responsables de la SFTU, de deux autres dirigeants syndicaux (Themba Msibi et Barbara Dlamini) et de la SFTU elle-même en vertu de l'article 40 de la loi sur les relations professionnelles compte tenu des articles 73 et 75. A cet égard, le comité souhaite se référer tout d'abord aux observations qu'il a formulées au paragraphe 63 du présent document sur ces articles de la loi. De plus, le comité se doit une fois encore de souligner l'importance du droit de grève qu'il considère comme un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 475.) Il invite donc le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour abandonner les accusations qui ont été portées contre ces responsables de la SFTU en raison de l'exercice d'activités syndicales légitimes.
- 703. Le comité prend note des allégations générales de licenciements et de l'allégation concrète selon laquelle le secrétaire général adjoint de la SFTU, Jabulani Nxumalo, a été licencié sous le prétexte d'une réorganisation des activités dans son entreprise. Tout en relevant que, selon le gouvernement, le licenciement concerne les affaires internes de l'entreprise et que le ministère du Travail n'a été saisi d'aucune demande de conciliation, le comité rappelle que le licenciement d'un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales porte atteinte aux principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 702.) Il prie donc le gouvernement d'ouvrir sans retard une enquête indépendante sur le licenciement de Jabulani Nxumalo et, s'il apparaît que son licenciement était lié à ses activités syndicales, de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit réintégré dans son poste de travail s'il le souhaite. Il prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête.
- 704. Enfin, le comité exprime sa grave préoccupation en ce qui concerne les nouvelles allégations soumises par la CISL dans sa communication en date du 6 février 1997, notamment celles relatives aux arrestations de nombreux dirigeants de la SFTU et des membres de son conseil général ainsi qu'à la détention des secrétaire général, président, vice-président et secrétaire général adjoint de ce syndicat. Tout en notant l'information de l'organisation plaignante selon laquelle les dirigeants de la SFTU, qui avaient été arrêtés et mis en accusation aux termes de la loi de 1963 sur l'ordre public, ont été libérés, le comité estime devoir rappeler ses conclusions relatives à l'article 70 de la loi sur les relations professionnelles et l'utilisation abusive de la loi de 1963 sur l'ordre public. Le comité insiste sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel la détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques, en général, et des libertés syndicales en particulier. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 71.) Le comité note les informations transmises par le gouvernement le 4 mars 1997 et se propose de les examiner à sa prochaine session.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 705. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prend note du rapport du représentant du Directeur général, le professeur Barney Jordaan, sur la mission effectuée au Swaziland en octobre 1996 et le remercie pour la tâche qu'il a accomplie.
- b) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur ses conclusions en ce qui concerne les nombreuses dispositions de la loi sur les relations professionnelles qui sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale, et demande instamment au gouvernement de prendre à très brève échéance les mesures nécessaires pour que la loi soit modifiée en conséquence, compte dûment tenu des propositions formulées par la Commission tripartite consultative du travail. Il prie le gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
- c) Notant avec préoccupation que l'article 12 du décret de 1973 sur les réunions et les manifestations impose d'importantes restrictions au droit des organisations de tenir des réunions et des manifestations pacifiques et peut entraîner une violation grave de la liberté syndicale, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cet article soit abrogé afin de permettre aux organisations syndicales de fonctionner librement.
- d) Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle une collégienne de 16 ans a été tuée par une balle perdue tirée par la police lors de l'absence du travail de janvier 1996, le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour diligenter immédiatement une enquête indépendante sur cette affaire en vue de déterminer les motifs de l'action déclenchée par la police, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables.
- e) En ce qui concerne l'enlèvement de M. Jan Sithole le 29 août, le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour ouvrir une enquête indépendante sur cette affaire et à tenir le comité informé des résultats de cette enquête.
- f) S'agissant du recours récent à la loi de 1963 sur l'ordre public pour interdire des grèves, le comité demande instamment au gouvernement d'assurer que cette législation soit amendée pour faire en sorte qu'à l'avenir il ne soit plus fait usage de cette loi pour étouffer une grève légitime et pacifique.
- g) Au sujet des nouvelles accusations introduites contre Jan Sithole, Richard Nxumalo, Jabulani Nxumalo, Themba Msibi, Barbara Dlamini et la SFTU elle-même concernant la grève de protestation de janvier 1996, en application de l'article 40 de la loi de 1996 sur les relations professionnelles lu conjointement avec les articles 73 et 75, le comité se réfère à ses conclusions sur l'incompatibilité de ces dispositions avec les principes de la liberté syndicale et invite le gouvernement à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que ces accusations soient abandonnées.
- h) En ce qui concerne le licenciement de Jabulani Nxumalo, secrétaire général adjoint de la SFTU, le comité demande au gouvernement d'ouvrir immédiatement une enquête sur les circonstances qui ont entouré son licenciement et, s'il apparaît que le licenciement était lié à ses activités syndicales, de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa réintégration dans son poste de travail, s'il le souhaite. Il prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête.
- i) Le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
Annexe I
Annexe I- Rapport sur une mission de contacts directs au Swaziland
- (30 septembre - 4 octobre 1996)
- Cas no 1884 I. Introduction
- Dans des communications datées des 23 et 29 mai 1996, la
- Confédération
- internationale des syndicats libres (CISL) a soumis une plainte
- contre le
- gouvernement du Swaziland pour violations des droits
- syndicaux (cas no 1884).
- Par ailleurs, au cours de ses débats sur la question de
- l'application de la
- convention no 87 au Swaziland, en 1996, la commission
- chargée de l'application
- des conventions et recommandations de la Conférence a pris
- note des
- informations fournies par le représentant gouvernemental selon
- lesquelles son
- gouvernement souhaitait qu'une mission de l'OIT se rende
- dans le pays et
- enquête sur toutes les allégations soumises à la Commission
- de la Conférence
- qui avaient trait à un certain nombre d'éléments figurant dans
- la plainte.
- Le Directeur général a désigné M. Barney Jordaan, professeur
- de droit du
- travail à l'Université de Stellenbosch en Afrique du Sud, pour
- effectuer cette
- mission, qui s'est déroulée du 30 septembre au 4 octobre
- 1996. M. Jordaan
- était accompagné de Mme Karen Curtis, juriste principale du
- Service de la
- liberté syndicale, et de M. Ndjonkou, directeur du bureau de
- l'OIT à Pretoria.
- II. Déroulement de la mission
- Pendant sa visite au Swaziland, la mission a eu des entretiens
- avec le
- Vice-premier ministre, le ministre du Travail et de la Fonction
- publique, le
- ministre des Affaires étrangères et d'autres fonctionnaires de
- ces ministères
- et du ministère de la Planification économique et du
- Développement. Il y a eu
- également des réunions avec les organisations de travailleurs
- suivantes:
- Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU), Fédération
- des travailleurs du
- Swaziland (SFL), Association nationale des enseignants du
- Swaziland (SNAT), et
- Association des enseignants et professeurs d'université
- (ALAP). La mission a
- aussi rencontré la Fédération des employeurs du Swaziland
- (FSE), les membres
- de la Commission tripartite consultative du travail, le chef des
- services de
- police et d'autres fonctionnaires, ainsi que des parlementaires.
- Enfin, la
- mission a également rendu une visite de courtoisie au
- représentant résident du
- PNUD (pour la liste des personnes rencontrées voir en
- annexe).
- III. Situation des cas soumis au comité avant la mission
- La plainte de la CISL concernait des actes de harcèlement,
- des agressions, des
- menaces, des arrestations et des détentions de dirigeants et
- de militants de
- la Fédération des syndicats du Swaziland. La CISL allègue des
- actes précis de
- répression et d'ingérence de la part des forces de police et des
- autorités
- gouvernementales lors de rassemblements et de réunions des
- syndicats, ainsi
- que lors de grèves, et l'arrestation de plusieurs dirigeants et
- membres de
- syndicats. Enfin, la CISL se plaint de plusieurs dispositions de
- la loi de
- 1996 sur les relations professionnelles, qui violent, d'après elle,
- les
- principes de la liberté syndicale. Elle se plaint en particulier de
- dispositions qui interdisent aux fédérations de déclencher une
- grève et
- imposent des sanctions pénales pour violation de la loi; elle
- relève la
- définition très large des services essentiels; les pouvoirs du
- Procureur
- général de requérir une ordonnance pour mettre fin à une
- grève qui nuit à
- l'intérêt national; les dispositions qui confèrent au greffier le
- pouvoir, non
- susceptible d'appel, de suspendre des organisations; celles qui
- limitent le
- rôle des fédérations à des fonctions de conseils et de services;
- celles qui
- interdisent à un dirigeant syndical d'exercer plus d'une fonction
- et qui lui
- interdisent d'occuper un poste de responsabilité dans un parti
- politique.
- IV. Informations obtenues pendant la mission
- Généralités
- Le projet de loi du BIT
- En 1989, le gouvernement du Royaume du Swaziland a pris
- contact avec le Bureau
- international du Travail pour lui demander de l'aider dans la
- révision de
- certaines dispositions de la loi de 1980 sur les relations
- professionnelles.
- En octobre 1991, l'expert engagé par le Bureau pour diriger les
- travaux de
- révision a soumis un projet de loi au gouvernement. Si la
- Fédération des
- syndicats du Swaziland (SFTU) a trouvé ses propositions
- acceptables en
- principe, la Fédération des employeurs du Swaziland (SFE) les
- a, en revanche,
- rejetées.
- Le rapport de la Commission Wiehahn
- En 1992, le gouvernement a institué une commission
- d'enquête sur les relations
- professionnelles au Swaziland, dont il a confié la direction au
- professeur
- Wiehahn, assisté finalement par deux assesseurs, qui
- représentent la SFE et la
- SFTU, respectivement, les partenaires sociaux ayant insisté
- pour participer à
- cet exercice. La commission indique dans son rapport que, si
- le projet de loi
- du BIT semblait juger nécessaire de remplacer la législation
- existante, dont
- la loi sur les relations professionnelles, par une législation
- nouvelle, pour
- leur part, le gouvernement et les partenaires sociaux estimaient
- à l'unanimité
- que la législation en vigueur devait être maintenue et amendée
- en fonction des
- besoins du moment et de l'évolution de la situation.
- Sur certains points précis de la loi de 1980 sur les relations
- professionnelles qui avaient été soulevés par la Commission
- d'experts pour
- l'application des conventions et recommandations, la
- commission s'est
- prononcée comme suit dans son rapport: le système des
- syndicats d'industrie
- doit être maintenu dans la mesure où le droit du greffier de
- refuser
- l'enregistrement d'un syndicat, s'il est convaincu qu'une autre
- organisation
- enregistrée est suffisamment représentative, est plus souple
- que dans
- l'interprétation qu'en a donnée la commission d'experts de l'OIT
- et signifie
- plutôt qu'il peut en fait enregistrer plus d'une organisation dans
- une
- industrie donnée et où l'organisation qui fait la demande
- d'enregistrement, de
- toute façon, a le droit d'interjeter appel (la mission a également
- noté que
- cette disposition, qui a été retenue dans le nouveau texte de
- loi, ne fait pas
- partie de celles dont se plaignent les organisations de
- travailleurs
- représentées à la Commission consultative du travail (voir,
- toutefois, le
- paragraphe 34)); les restrictions imposées aux fédérations par
- la loi de 1980
- devraient être abrogées; l'obligation d'obtenir une autorisation
- avant toute
- affiliation à une organisation internationale devrait être
- abrogée; les
- objectifs des organisations devraient être précisés dans leurs
- propres statuts
- et non dans la loi; le pouvoir du ministre de soumettre un
- différend à
- l'arbitrage obligatoire lorsque ce différend constitue une
- menace pour
- l'intérêt national devrait être maintenu; les enseignants
- devraient être rayés
- de la liste des services essentiels; une procédure de règlement
- obligatoire
- des différends devrait être prévue pour les services essentiels;
- le pouvoir du
- ministre de modifier la liste des services essentiels devrait être
- soumis à
- consultation de la Commission tripartite consultative du travail;
- seuls les
- services de l'administration publique qui sont vraiment
- essentiels devraient
- être classés comme tels; les grèves de solidarité devraient être
- qualifiées
- d'illégales; le vote au scrutin secret, sous la surveillance d'une
- personne
- indépendante et acceptable pour tous, devrait être rendu
- obligatoire, et
- l'action de grève envisagée doit avoir l'appui d'une majorité
- des salariés
- concernés.
- Le rapport de la commission, soumis en novembre 1993, n'a
- pas été approuvé par
- le représentant de la SFTU, M. Jan Sithole, qui a expliqué à la
- mission son
- refus d'approuver ces recommandations par le fait que la
- plupart des
- entretiens de la commission s'étaient déroulés en son
- absence, M. Sithole
- participant à ce moment-là à la session de la Conférence de
- l'OIT de 1993. Le
- rapport indique que les objections de fond de la SFTU aux
- recommandations de
- la commission concernent l'absence de recommandations sur
- les points suivants:
- le pouvoir du tribunal du travail d'ordonner la réintégration d'un
- salarié
- licencié; le congé de maternité payé obligatoire; et la
- participation des
- syndicats aux procédures de licenciement, ainsi qu'à toute
- restructuration ou
- rationalisation de l'entreprise.
- Les 27 revendications
- En octobre 1993, la SFTU a soumis au gouvernement une
- liste de questions pour
- négociation qui a finalement déclenché en février 1994 une
- action de soutien à
- ces revendications qui a pris la forme d'une grève. A la suite
- de la demande
- de ses membres, la SFTU a ensuite présenté au
- gouvernement les 27
- revendications suivantes (finalement regroupées en 26
- revendications):
- réintégration obligatoire des travailleurs injustement licenciés;
- remplacement
- du plafond de 26 semaines prévu pour l'indemnisation en cas
- de licenciement
- injustifié par le projet de proposition du BIT (166 à 226
- semaines);
- reconnaissance du 1er mai comme jour férié; exonération
- fiscale pour les
- indemnités de départ; un mois de congé de maternité payé;
- interdiction
- d'externaliser les services; dépôt de garantie de l'entreprise
- porté à trois
- mois, au lieu d'un mois; établissement de la preuve du déclin
- économique de
- l'entreprise avant tout licenciement; conversion de la caisse de
- prévoyance
- nationale en un régime de pensions; droit à pension des
- travailleurs
- saisonniers; établissement d'une politique officielle d'action
- volontariste
- (en faveur des nationaux); extension du droit de grève à
- l'ensemble des
- travailleurs, exception faite du personnel des services
- essentiels, définis au
- sens strict, notamment en parlant des travailleurs qui sont
- essentiels, et non
- des services pris globalement; institution d'un salaire minimum
- au niveau
- national; moyens d'hébergement convenables pour les
- policiers et leurs
- familles; arrêt des brutalités dont sont victimes les marchands
- ambulants;
- arrêt du programme de privatisation des services d'eau; pas
- d'augmentation des
- impôts pendant la présente année budgétaire; les travailleurs
- élus au
- Parlement ne devraient pas être forcés de démissionner de
- leur poste de
- travail et devraient continuer à recevoir un salaire de leur
- employeur; le
- gouvernement devrait se porter garant que les journalistes ne
- subiront pas de
- représailles; création d'un forum économique auquel seraient
- représentés les
- partenaires sociaux et qui traiterait de toutes les questions
- économiques
- d'importance nationale; participation des travailleurs à la
- réforme de la
- Constitution par le biais des représentants qu'ils auront
- désignés; mise sur
- pied d'un régime de sécurité sociale national; égalité de
- chances et de
- traitement pour les travailleuses; dispenser les propriétaires de
- bus de payer
- l'impôt sur les ventes de leurs véhicules; les employeurs
- devraient utiliser
- l'Institut de technologie du Swaziland (SCOT) pour leurs
- besoins en formation;
- et le projet de loi du BIT devrait être soumis à la Commission
- consultative du
- travail avant d'être présenté au Cabinet comme base d'un
- nouveau texte de loi
- sur les relations professionnelles.
- Rapport du groupe de travail tripartite sur les 27 revendications
- Par la suite, le gouvernement a engagé des discussions avec
- la SFTU qui ont
- abouti, en mars 1994, à la mise sur pied d'un groupe de travail
- tripartite
- chargé d'examiner les revendications de la fédération. Dans le
- rapport qu'il a
- remis en juin, ce groupe de travail a fait des recommandations
- unanimes sur
- les 21 points suivants: officialisation du 1er mai comme jour
- férié; pas
- d'externalisation des services par les employeurs lorsque
- derrière cette
- pratique se cache une volonté de discrimination, et travailleurs
- à consulter à
- ce sujet; exonération fiscale des indemnités de départ par le
- biais du Conseil
- fiscal; instauration d'un régime d'assurance dans l'esprit de la
- convention no
- 173 sur la protection des créances des travailleurs en cas
- d'insolvabilité de
- leur employeur; coopération et consultation entre partenaires
- sociaux au sujet
- des licenciements, dans l'esprit de la convention no 158 sur le
- licenciement;
- conversion de la caisse de prévoyance nationale en un régime
- de pensions;
- instauration d'une commission de l'action volontariste en
- faveur des
- nationaux; services essentiels à redéfinir compte tenu des
- conventions du
- travail pertinentes; étude par un expert de la question du
- salaire minimum au
- niveau national; hébergement convenable pour les policiers et
- leurs familles;
- établissement d'une politique de protection des marchands
- ambulants; les
- partenaires sociaux devraient être consultés pour tout projet
- de privatisation
- des services d'eau; le gouvernement devrait consulter les
- partenaires sociaux
- avant toute augmentation des impôts; les journalistes ne
- devraient pas subir
- de représailles simplement parce qu'ils ont fait leur travail; le
- gouvernement
- devrait envisager sérieusement la création d'un forum
- économique tripartite;
- tous les partenaires sociaux devraient être représentés par
- leurs propres
- candidats au forum constitutionnel national, une fois celui-ci
- créé; mise en
- place d'un régime de sécurité sociale national conforme aux
- conventions de
- l'OIT; arrêt de toute discrimination à l'égard des femmes sur le
- lieu de
- travail; le gouvernement devrait répondre aux préoccupations
- des conducteurs
- de bus; l'Institut de technologie devrait être choisi en priorité
- pour la
- formation s'il dispose de l'équipement nécessaire; le projet de
- loi du BIT et
- le rapport Wiehahn devraient être soumis à la Commission
- consultative du
- travail comme documents de travail pour tout amendement
- futur de la
- législation du pays.
- Les employeurs ont nettement marqué leur désaccord avec les
- revendications des
- travailleurs concernant la réintégration des travailleurs
- injustement
- licenciés, l'indemnisation des travailleurs pour licenciement
- injustifié
- pendant 166 à 226 semaines, le congé de maternité payé par
- l'employeur (mais
- ils ont trouvé bon que le gouvernement envisage l'instauration
- d'un régime de
- sécurité sociale, comme solution à long terme), et le droit à
- pension des
- travailleurs saisonniers (cette question devant être réglée au
- niveau de
- chaque établissement et du Conseil des salaires). Ils ont ajouté
- que les
- employeurs ne devraient pas être obligés de verser un salaire
- aux travailleurs
- élus au Parlement (tout en précisant que le gouvernement
- devrait trouver un
- moyen de compenser la perte financière que subit un salarié
- qui est forcé de
- quitter son emploi parce qu'il est élu au Parlement).
- Le gouvernement a répondu au rapport vers la fin de 1994. Il a
- exprimé son
- appui pour la plupart des recommandations qui avaient fait
- l'objet d'un
- consensus parmi les membres du groupe de travail. Il a émis
- des réserves sur
- les autres questions, tout en précisant qu'il formulerait ses
- propres
- propositions sous forme d'amendements aux textes de lois
- pertinents, dont la
- loi de 1980 sur les relations professionnelles.
- Le projet de loi sur les relations professionnelles
- Dans la première moitié de 1995, à la suite d'une autre grève
- nationale
- déclenchée par son refus de donner suite aux 27
- revendications de la SFTU, le
- gouvernement a publié, pour commentaire, un projet de loi sur
- les relations
- professionnelles, qu'il a ultérieurement soumis au Parlement.
- Selon le
- ministère du Travail et de la Fonction publique, ce projet de loi
- s'inspire
- des recommandations de la Commission Wiehahn, du projet du
- BIT et des
- conclusions de ses propres travaux de recherche. Les
- partenaires sociaux n'ont
- pas été consultés lors de l'élaboration de ce projet de loi. Il est
- vrai que
- ce projet de loi (devenu loi par la suite) répond à certaines des
- 27
- revendications de la SFTU. C'est ainsi qu'il aborde la question
- de la
- réintégration en cas de licenciement injustifié, qu'il porte le
- plafond de
- l'indemnisation en cas de licenciement injustifié de 26
- semaines à 24 mois et
- qu'il raye l'enseignement de la liste des services essentiels. Il
- apporte,
- toutefois, un certain nombre de restrictions aux droits
- syndicaux, comme le
- droit des fédérations d'exercer des activités syndicales
- légitimes, qui
- n'avaient pas du tout été abordées ni dans le projet de loi du
- BIT ni lors des
- discussions de la Commission Wiehahn.
- Le forum tripartite et le Protocole concernant le projet de loi
- Après le passage du projet de loi au Parlement, mais avant
- qu'il ne parvienne
- au Sénat, le gouvernement a eu d'autres entretiens avec les
- partenaires
- sociaux, ces derniers étant troublés de ne pas avoir été
- consultés sur le
- projet de loi avant son passage au Parlement, et étant
- nettement opposés à un
- certain nombre de dispositions de base de ce projet. Ces
- entretiens ont abouti
- à la mise en place d'un forum tripartite formé de représentants
- du
- gouvernement, de la SFTU, de la SFE et de la Fédération des
- travailleurs du
- Swaziland (SFL). (Les syndicats non affiliés à la SFTU ou à la
- SFL, comme le
- Syndicat national des enseignants, n'étaient pas représentés à
- ce forum.) Le
- 14 juillet 1995, le forum a adopté une résolution libellée comme
- suit:
- Les employeurs et les travailleurs (devraient) mettre en
- évidence, aussitôt
- que possible, les aspects du projet de loi sur les relations
- professionnelles
- soumis au Parlement qui ne leur paraissent pas acceptables et
- se rencontrer
- dans le cadre d'un forum tripartite pour élaborer et adopter des
- amendements
- qui soient acceptables pour toutes les parties afin que le
- gouvernement
- puisse, après les avoir dûment examinés, charger le ministre du
- Travail et de
- la Fonction publique de les introduire lorsque ce projet de loi
- arrivera au
- Sénat, étant entendu que si le Cabinet devait juger
- inacceptable tel ou tel
- amendement il le renverrait au forum tripartite, avec ses
- recommandations,
- pour réexamen par ce dernier.
- Il a également été convenu que les membres désignés par les
- parties seraient
- autorisés par leurs supérieurs à négocier, et qu'ils seraient
- chargés de
- prendre des décisions et de conclure des accords.
- En réponse à cette résolution, les partenaires sociaux ont
- identifié et adopté
- en août 1995 une série d'amendements au projet de loi. Leurs
- propositions ont
- par la suite été soumises au forum tripartite, qui a présenté, le
- 29 septembre
- 1996, après une série de réunions et avec l'aide de
- médiateurs, un protocole
- contenant 65 projets d'amendements au projet de loi, qui ont
- été soumis au
- Cabinet au début du mois d'octobre 1995. Sur ces 65 projets
- d'amendements, 62
- avaient été approuvés à l'unanimité par les membres du forum,
- et trois
- rejetés. L'un de ces derniers points devait encore être examiné
- par le
- Cabinet: il s'agit de la disposition qui interdit les actions de
- protestation
- et les grèves déclenchées par les fédérations, disposition que
- les
- travailleurs comme les employeurs ont demandé de supprimer,
- tandis que les
- représentants du gouvernement demandaient qu'elle soit
- maintenue. Le désaccord
- portait également sur une proposition visant à limiter les
- conditions prévues
- par la loi en ce qui concerne le contenu des statuts des
- organisations,
- transférant ainsi plusieurs de ces nombreuses conditions dans
- un code de
- directives pratiques. Les représentants du gouvernement ont,
- par ailleurs,
- rejeté la proposition disant que l'intérêt national ne devrait être
- défini que
- pour les services essentiels, et que le ministre ne devrait pas
- pouvoir
- présenter de requêtes unilatérales, ces questions devant être
- laissées aux
- tribunaux.
- Bien sûr, des compromis ont dû être faits à certains points, et
- les
- travailleurs ont dû modifier la position qu'ils avaient prise dans
- leurs
- revendications. Par exemple, ils ont accepté qu'il y ait une plus
- grande marge
- de manoeuvre en ce qui concerne l'indemnisation pour
- licenciement injustifié,
- avec un minimum de six mois et un maximum de vingt-quatre
- mois, et, pour les
- questions de réintégration, ils ont demandé que le tribunal
- tienne compte d'un
- certain nombre de facteurs, comme les possibilités qu'a
- l'employeur
- d'appliquer un jugement en réintégration. Toutefois, certaines
- propositions
- ont été acceptées à l'unanimité, y compris l'élargissement du
- mandat de la
- Commission consultative du travail, la suppression de
- l'interdiction d'occuper
- un poste de responsabilité dans une organisation en cas de
- condamnation au
- pénal ou si on occupe une fonction dans un parti politique; la
- suppression
- d'un grand nombre de sanctions pénales; la suppression de
- l'obligation de
- consulter le ministre avant de soumettre des requêtes à des
- organismes
- internationaux; la suppression de l'obligation de procéder à un
- vote de grève
- (qui devrait plutôt figurer dans un code de directives
- pratiques); la
- suppression de la limitation des activités non professionnelles
- des
- organisations et fédérations; la révision de la définition des
- services
- essentiels de manière à ne pas y inclure tous les
- fonctionnaires, mais
- seulement ceux qui sont véritablement considérés comme
- essentiels; l'inclusion
- des services pénitentiaires du Swaziland dans la liste des
- services
- essentiels, ces services étant à rayer des catégories exclues
- du projet de
- loi.
- Malgré les termes de la résolution prise par le forum tripartite le
- 14 juillet
- 1995, le projet de loi a été présenté au Sénat sans les
- amendements proposés
- dans le protocole. Le ministre du Travail et de la Fonction
- publique a
- expliqué cette omission à la mission de contacts directs en
- disant que le
- pouvoir de légiférer était une tâche et une prérogative du
- Parlement, et non
- des partenaires sociaux. Le 17 octobre 1995, les membres du
- forum tripartite,
- y compris les représentants du gouvernement, ont fait part de
- leur
- consternation dans une déclaration qui mettait en doute la
- bonne foi du
- gouvernement. Dans cette déclaration, les membres du forum
- ont également
- réaffirmé leur appui sans réserve au protocole, qui restait,
- selon eux, "le
- meilleur moyen de faire avancer la législation sur les relations
- professionnelles". Le Cabinet a réagi le jour même par un
- document qui
- rejetait nettement les propositions faites dans le protocole.
- La loi de 1996 sur les relations professionnelles
- Le projet de loi, tel qu'il a été soumis par le ministre du Travail
- et de la
- Fonction publique (autrement dit sans les amendements
- proposés), a finalement
- été adopté par le Sénat. La SFTU a réagi, et ce avant que le
- projet de loi ne
- soit promulgué par le Roi du Swaziland, en lançant un appel à
- une grève
- nationale pour le 22 janvier 1996. Toutefois, le vendredi 19
- janvier, le Roi a
- finalement promulgué ce projet de loi, qui est devenu loi le
- samedi 20 janvier
- 1996 par voie d'arrêté publié dans l'Extraordinary Gazette. Le
- 22 janvier
- 1996, après le déclenchement de la grève, le secrétaire
- général et le
- président de la SFTU ont été arrêtés et inculpés en vertu de
- l'article 40 de
- la loi nouvelle sur les relations professionnelles, qui interdit les
- grèves
- déclenchées par les fédérations, et des articles 73 (interdisant
- les grèves
- tant que le jugement n'a pas été rendu), et 75 (interdisant les
- grèves dans
- les services essentiels). Peut-être à cause de l'incertitude qui
- régnait sur
- le fait de savoir si cette loi était déjà en vigueur au moment de
- la grève,
- ces chefs d'inculpation ont été remplacés par les motifs
- avancés dans
- l'Extraordinary Gazette publiée le 18 janvier 1996, qui a qualifié
- la grève de
- boycottage collectif, faisant de la participation à cette grève
- une infraction
- en vertu des dispositions de la loi de 1963 sur l'ordre public.
- Ces
- inculpations ont finalement été retirées, et les intéressés remis
- en liberté
- le 25 janvier, pour être inculpés de nouveau en mars 1996
- (voir paragraphe
- 23).
- Un forum de négociations conjoint, rassemblant des
- représentants du
- gouvernement et des partenaires sociaux, s'est réuni le 29
- février 1996 et il
- a résolu de classer les préoccupations de la SFTU sous trois
- rubriques: les
- questions constitutionnelles, les questions législatives et les
- questions de
- relations professionnelles. Cette résolution renvoie les
- questions
- constitutionnelles à une commission d'examen constitutionnelle
- (cela concerne
- essentiellement la demande de réforme constitutionnelle faite
- dans les 27
- revendications et la demande d'abrogation du décret de 1973
- qui interdit les
- partis politiques), et les questions législatives ou de relations
- professionnelles (aspects législatifs des 27 revendications, plus
- le protocole
- tripartite) à la Commission consultative du travail. Il a été
- convenu que
- c'était dans le but d'obtenir des amendements à la loi sur les
- relations
- professionnelles s'inspirant du protocole, et de faire passer ces
- amendements
- devant le Parlement en priorité par le biais d'un "certificat
- d'urgence" que
- ces questions étaient renvoyées devant la Commission
- consultative du travail.
- La Commission consultative du travail a proposé des
- amendements à la loi sur
- les relations professionnelles
- En mars 1996, la Commission consultative du travail a soumis
- au ministre du
- Travail et de la Fonction publique des propositions
- d'amendements à la loi de
- 1996 sur les relations professionnelles. Ces propositions étaient
- pratiquement
- semblables à celles qui figuraient dans le protocole tripartite et
- étaient
- faites dans le même esprit. Malgré le consensus auquel est
- parvenu le forum de
- négociations conjoint, les propositions de la Commission
- consultative du
- travail n'ont toujours pas été soumises au Parlement.
- Allégations de harcèlement à l'égard des syndicalistes
- D'après les allégations qui ont été présentées, il y aurait eu
- harcèlement de
- syndicalistes, et suppression des activités syndicales par le
- gouvernement du
- Swaziland. Dans des communications datées des 23 et 29 mai
- 1996, la CISL a
- présenté au BIT une plainte qui fait état, en plus de violations
- présumées de
- droits syndicaux avec la promulgation de la loi de 1996 sur les
- relations
- professionnelles, des actes de harcèlement ci-après:
- intervention violente des
- forces de police dans les grèves, qui s'est soldée par la mort
- d'une jeune
- fille; interrogatoires abusifs et harcèlement des dirigeants de la
- SFTU par
- les forces de police, qui auraient notamment refusé de
- communiquer le lieu de
- détention des dirigeants arrêtés à leurs avocats; présence de
- policiers à des
- réunions de la SFTU; menaces de mort anonymes adressées à
- un dirigeant de la
- SFTU; bref enlèvement d'un autre dirigeant de la SFTU;
- arrestation de
- syndicalistes; travailleur blessé d'un coup de fusil à la jambe
- lors d'une
- grève d'usine. Par ailleurs, la mission a obtenu les informations
- suivantes
- sur ces allégations.
- Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 19 ci-dessus, les
- dirigeants de la SFTU
- ont été arrêtés le 22 janvier 1996. Bien qu'ils aient été relâchés
- le 25
- janvier, leur inculpation pénale ayant été retirée, le
- gouvernement a intenté
- contre le syndicat et ses dirigeants une action en
- dommages-intérêts pour les
- dommages causés par la grève. D'autres actions pénales ont
- été intentées en
- mars 1996 en vertu de la loi de 1963 sur l'ordre public. Ces
- affaires sont
- encore en instance.
- Le 22 janvier, alors que la grève se poursuivait, des
- affrontements entre
- grévistes et membres des forces armées ont entraîné la mort
- par balle d'une
- collégienne de 16 ans. Le gouvernement et la SFTU se
- rejettent la
- responsabilité de l'incident et sont en désaccord sur les
- circonstances qui
- l'entouraient. La SFTU a demandé à plusieurs reprises
- l'ouverture d'une
- enquête indépendante sur cette affaire, mais le gouvernement
- a préféré opter
- pour une enquête de police. Pendant la grève, la police a
- utilisé des gaz
- lacrymogènes pour disperser les grévistes. La SFTU affirme
- que des membres de
- la police suivaient et surveillaient de près ses réunions. Elle
- ajoute que des
- membres de son comité exécutif auraient été menacés de
- mort.
- Lors des entretiens qu'il a eus avec des membres de la mission
- de contacts
- directs, le chef des services de police du Swaziland a répondu
- à ces
- allégations dans les termes suivants:
- a) Harcèlement/utilisation abusive des gaz lacrymogènes par
- la police
- Le chef des services de police a déclaré qu'il n'y a eu recours
- aux gaz
- lacrymogènes que dans deux circonstances, la manifestation
- échappant à tout
- contrôle, avec boutiques saccagées, véhicules renversés et
- passants agressés
- par des grévistes. Il a ajouté que la police avait été, elle aussi,
- victime de
- harcèlement de la part de la SFTU, et que deux officiers de
- police considérés
- comme des espions avaient été agressés par des membres de
- cette fédération.
- Apparemment, cette affaire fait toujours l'objet d'une enquête.
- b) Assassinat de la collégienne de 16 ans
- Le chef des services de police a déclaré que l'enquête n'avait
- pas encore
- permis d'établir les responsabilités en ce qui concerne cette
- mort. L'incident
- qui est à l'origine de cette mort s'est produit de nuit au cours
- d'un
- affrontement entre la police et les grévistes pendant lequel des
- vitres de
- voiture ont été brisées et des coups de feu tirés sur la police.
- Selon lui, le
- rapport du médecin légiste établit que cette jeune fille a été
- tuée par une
- balle d'un autre calibre que celui utilisé normalement par la
- police. Il a
- ajouté qu'il ne comprenait pas la publicité faite par la SFTU
- autour de cette
- affaire, cette jeune fille n'étant pas une travailleuse mais une
- étudiante.
- L'enquête de police sur cette affaire n'est pas encore
- terminée.
- c) Transfert des dirigeants syndicaux arrêtés vers différents
- postes de police
- après leur arrestation sans que leurs avocats en soient
- informés
- Le chef des services de police a confirmé que les dirigeants
- de la SFTU ont
- été transférés vers différents postes de police pour leur propre
- sécurité et
- pour éviter tout affrontement violent au poste de police. Ce
- n'était
- évidemment pas de bonne politique que de ne pas en informer
- leurs avocats,
- mais ce n'était pas intentionnel.
- d) Menaces de mort adressées à des membres du comité
- exécutif de la SFTU et
- enlèvements
- Le chef des services de police a déclaré qu'il n'était au
- courant d'aucune
- menace de mort qui aurait été adressée à des membres du
- comité exécutif de la
- SFTU, et qu'aucune plainte de ce genre n'avait été déposée
- auprès de la
- police. Il a ajouté qu'il était au courant de l'enlèvement
- présumé, qu'il
- attribue à des criminels, de M. Jan Sithole, secrétaire général
- de la SFTU.
- Des documents appartenant à la SFTU ont été trouvés
- ultérieurement par la
- police dans la zone où les ravisseurs se seraient réfugiés. Il a
- assuré ses
- interlocuteurs que l'affaire faisait encore l'objet d'une enquête
- "sérieuse",
- et qu'il faudrait peut-être encore six à douze mois pour la
- résoudre.
- e) Présence à des réunions de syndicats et de la Fédération
- des syndicats
- Le chef des services de police a estimé que les policiers
- avaient le droit
- d'assister à des réunions de syndicats et de la Fédération des
- syndicats pour
- veiller au maintien de l'ordre. Il a également déclaré que son
- département
- n'avait pas pour habitude de s'ingérer dans des activités
- syndicales
- légitimes, mais qu'il était tenu par les dispositions du décret de
- 1973 (qui
- suspend la Déclaration des droits du citoyen et interdit tout
- groupement
- politique de l'opposition) et de la loi de 1963 sur l'ordre public
- d'intervenir chaque fois que la situation l'exige. Cela comprend
- l'interdiction de toute réunion qui paraît menacer l'ordre public
- ou à
- laquelle participent des groupements politiques. Il a ajouté que
- les réunions
- de la SFTU n'étaient pas toujours des réunions proprement
- syndicales à son
- sens, et qu'elles étaient souvent convoquées au nom du parti
- politique
- interdit de l'opposition dans le cadre de son propre programme
- d'activités.
- f) Cas du travailleur blessé à la jambe par balle lors d'une grève
- d'usine
- Le chef des services de police a précisé que le travailleur
- mentionné dans les
- allégations qui a été blessé à la jambe n'a pas été touché par
- une balle mais
- par une grenade lacrymogène. Selon la police, l'emploi de gaz
- lacrymogènes
- était devenu nécessaire, car les travailleurs voulaient
- "séquestrer" les
- directeurs de l'établissement, et ils étaient armés de gourdins.
- V. Résultats obtenus et assurances données par les autorités
- et perspectives
- d'avenir
- Réforme politique et des relations professionnelles
- Un processus de révision de la Constitution a été annoncé par
- le Roi du
- Swaziland au début de cette année. Parmi les questions
- inscrites à l'ordre du
- jour figure l'abrogation du décret de 1973, qui suspend la
- Déclaration des
- droits du citoyen et interdit les partis politiques de l'opposition.
- Bien que
- mécontentes de voir que le membre qui les représentait n'a
- pas été choisi par
- elles, mais qu'il a été directement désigné par le
- gouvernement, les
- organisations de travailleurs ont néanmoins accepté de
- participer à la
- Commission de révision de la Constitution mise en place dans
- l'espoir de
- progrès possibles.
- Les représentants du gouvernement que des membres de la
- mission ont rencontrés
- ont déclaré que le gouvernement respectait les droits des
- travailleurs et des
- syndicats, mais qu'il fallait bien faire la distinction entre les
- questions
- politiques et les questions de relations professionnelles. Par
- conséquent,
- d'après le gouvernement, les syndicats ne devraient ni faire de
- la politique,
- ni présenter des revendications politiques ou avoir une
- plate-forme commune
- avec des groupements politiques qui revendiquent le
- multipartisme. Les
- représentants du gouvernement ont estimé que les 27
- revendications de la SFTU
- et la grève qu'elle avait organisée depuis la présentation de
- ces
- revendications servaient en fait de couverture à un programme
- politique.
- Bien que ces 27 revendications soient clairement de nature
- socio-économique,
- la SFTU a admis qu'elle considérait également que c'était un
- devoir civique
- que de demander l'abrogation du décret de 1973 et
- l'instauration d'un régime
- démocratique pour le pays. Par ailleurs, la SFTU et d'autres
- groupements non
- gouvernementaux ont estimé que certaines questions qui sont
- parfois
- considérées comme des questions purement politiques par le
- gouvernement sont
- en fait de nature socio-économique et intéressent donc
- légitimement les
- travailleurs. Il a également été souligné que les représentants
- du
- gouvernement et les partenaires sociaux avaient déjà
- accepté, lors de leur
- réunion du 22 février 1996 (voir paragraphe 20 ci-dessus), de
- distinguer les
- questions qui apparaissent comme des questions politiques
- des questions de
- relations professionnelles et législatives, les premières
- intéressant le
- processus de révision de la Constitution, tandis que les autres
- étaient
- renvoyées à la Commission consultative du travail pour
- discussion. Il ressort
- également des entretiens qui ont eu lieu avec la SFTU, la SFL
- et la SFE que
- toutes trois jugent nécessaire d'apporter des amendements à
- la loi de 1996 sur
- les relations professionnelles, non seulement pour tenir compte
- des
- propositions faites dans le protocole tripartite et par la
- Commission
- consultative du travail à court terme, mais aussi pour aligner
- les
- dispositions de la loi sur les obligations qui incombent au
- Swaziland en vertu
- des conventions de l'OIT qu'il a ratifiées. Ces parties ont
- également déclaré
- que leur accord tel qu'il figure dans le protocole tripartite et les
- propositions de la Commission consultative du travail ne
- répondaient pas
- expressément à la question de savoir dans quelle mesure les
- dispositions de la
- loi de 1996 sur les relations professionnelles étaient conformes
- aux
- conventions ratifiées de l'OIT, et ne signifiaient pas que la loi,
- même
- amendée à la lumière de leurs propositions, leur paraissait
- conforme à ces
- conventions. Les membres de la Commission consultative du
- travail ont
- toutefois signalé à la mission leur désir d'être orientés par l'OIT
- sur ce
- point.
- Bien que le gouvernement ait plusieurs fois engagé des
- consultations avec les
- partenaires sociaux depuis 1993, date à laquelle la SFTU a
- présenté pour la
- première fois ses 27 revendications, il y a beaucoup de
- méfiance entre eux
- (entre les partenaires sociaux et le gouvernement). Cela tient à
- ce que
- organisations de travailleurs et organisations d'employeurs
- considèrent que le
- gouvernement a manqué de bonne foi, lorsqu'il a soumis
- unilatéralement au
- Parlement, sans consulter les partenaires sociaux, un projet de
- loi sur les
- relations professionnelles qui n'avait pas leur appui, et lorsqu'il
- a refusé
- ultérieurement d'appliquer les amendements contenus dans le
- protocole
- tripartite et dans les propositions de la Commission consultative
- du travail,
- et même de se prononcer à ce sujet.
- Dans une déclaration de politique générale faite devant le
- Parlement le 16
- août 1996, le Premier ministre a fait savoir qu'il inviterait les
- partenaires
- sociaux à formuler des suggestions concernant les
- améliorations à apporter à
- la loi sur les relations professionnelles. Si certains groupes
- d'intérêts ont
- fait part de leur optimisme et ont vu dans la déclaration du
- Premier ministre
- l'annonce d'une nouvelle phase de coopération, d'autres se
- sont dits d'autant
- plus sceptiques que la Commission consultative du travail avait
- déjà soumis
- ses propositions à cet égard au gouvernement sans
- qu'aucune mesure ne soit
- jamais prise.
- Les représentants du gouvernement que les membres de la
- mission ont rencontrés
- ont souligné que le Royaume du Swaziland tenait à respecter
- ses obligations en
- tant que Membre de l'OIT, et ont souhaité que le BIT les aide
- à promouvoir le
- dialogue et la compréhension entre les partenaires sociaux, et
- leur prodigue
- les conseils nécessaires pour pouvoir aligner les dispositions
- de sa
- législation sur celles des conventions auxquelles le Royaume
- est partie. Ce
- point de vue a été fermement appuyé par des membres d'un
- comité spécial du
- Parlement (comprenant des membres du Sénat), qui ont fait
- savoir que le
- Parlement était disposé à examiner toute proposition que lui
- soumettrait le
- ministre du Travail. Un des membres a ajouté que le Parlement
- pourrait
- examiner toutes les propositions, même celles qui lui seraient
- soumises non
- par le gouvernement, mais par les partenaires sociaux
- eux-mêmes. Toutefois, le
- ministre du Travail et de la Fonction publique, le Vice-premier
- ministre et le
- ministre des Affaires étrangères ont tous trois souligné que
- toute
- modification de la législation que proposerait le BIT devrait
- tenir compte des
- spécificités nationales.
- Le ministère du Travail a indiqué qu'une assistance technique
- était aussi
- nécessaire, notamment pour la mise en place de dispositifs de
- règlement des
- différends et la formation de conciliateurs, de médiateurs et
- d'arbitres, si
- l'on voulait employer les mécanismes prévus par la nouvelle loi.
- VI. Conclusions
- La méfiance entre le gouvernement du Swaziland et ses
- partenaires sociaux du
- secteur privé est très grande depuis que le premier a pris la
- décision
- unilatérale de réviser la loi sur les relations professionnelles et
- après son
- refus ultérieur d'apporter à cette loi les amendements proposés
- par la
- Commission consultative du travail. Les représentants du
- gouvernement n'ont pu
- donner d'explication convaincante pour ce refus.
- Le régime politique actuel du Swaziland ne tolère aucune
- activité syndicale
- autre que directement liée aux besoins immédiats des
- travailleurs et aux
- relations professionnelles dans l'entreprise. Aussi le
- gouvernement a-t-il
- tendance à avoir une conception très étroite des questions
- auxquelles les
- syndicats et les fédérations peuvent légitimement s'intéresser.
- De ce fait,
- même les revendications et les activités syndicales qui visent à
- promouvoir
- les intérêts socio-économiques légitimes des travailleurs sont
- généralement
- considérées comme des activités à motivations politiques et,
- par conséquent,
- illégales en vertu de la loi sur les relations professionnelles et
- d'autres
- textes de loi.
- Tous les partenaires sociaux, y compris le gouvernement, ont
- toutefois exprimé
- le désir de bénéficier des conseils et de l'assistance technique
- du BIT dans
- les efforts qu'ils font pour promouvoir un dialogue positif et pour
- façonner
- la législation sur les relations professionnelles. Apparemment,
- l'Organisation
- peut apporter une contribution positive en encourageant le
- gouvernement du
- Swaziland à incorporer dans la loi sur les relations
- professionnelles les
- amendements proposés par la Commission consultative du
- travail; en indiquant
- les autres aspects de la loi qui doivent être modifiés pour
- qu'elle soit
- conforme aux normes de l'OIT; en fournissant une assistance
- technique pour la
- révision de la loi et l'application effective des mécanismes de
- règlement des
- différends prévus par la loi (médiation et arbitrage); et en
- formulant des
- suggestions sur la manière de renforcer le rôle et les
- attributions de la
- Commission consultative du travail.
- La mission n'a pas été en mesure de déterminer si la police
- était impliquée en
- quoi que ce soit dans les menaces de mort proférées contre
- des syndicalistes;
- dans l'enlèvement de M. Jan Sithole; ou dans l'assassinat
- d'une collégienne.
- Pour ce qui est de ce dernier, il serait souhaitable que le
- gouvernement
- diligente une enquête indépendante sur la question, l'enquête
- de police
- manquant de légitimité. La mission est également restée sur
- l'impression que
- d'autres cas d'ingérence policière dans les affaires syndicales
- (comme la
- présence de policiers à des réunions syndicales) pourraient
- s'expliquer par
- l'existence de textes de loi tels que le décret de 1973 et la loi
- de 1963 sur
- l'ordre public.
- Les membres de la mission tiennent à remercier le
- gouvernement du Swaziland,
- la SFTU, la SFL, la SFE, et d'autres organismes avec lesquels
- ils ont eu des
- entretiens, pour leur coopération.
- Liste des personnes rencontrées
- Fonctionnaires
- Ministère du Travail:
- M. A.H.N. Shabangu, ministre
- M. S.B. Ceko, premier secrétaire
- M. J.M. Mndzebele, greffier adjoint
- M. J.L. Nkhambule, assistant du greffier
- Cabinet du Premier ministre:
- M. S.S. Nxumalo, Vice-premier ministre
- M. F. Buckam, secrétaire
- Ministère des Affaires étrangères:
- M. A.R.V. Khoza, ministre
- Planification économique et développement:
- M. E.M. Hlophe, secrétaire permanent
- Organisations de travailleurs
- Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU):
- Jan J. Sithole, secrétaire général
- Richard Nxumalo, président
- Themba J. Msibi, vice-président
- Barbara N. Dlamini, deuxième assistant du secrétaire général
- Mxolisi Mbata, trésorier
- Sphiwe Hiopne, trésorier en second
- Africa Magionego, administrateur
- Fédération des travailleurs du Swaziland (SFL):
- Sam Dlamini, président par intérim
- Vincent Ngongwane, secrétaire général
- Reginald Simelane, trésorier
- Dan Mango, premier assistant du secrétaire général
- Patrick Longa, administrateur
- Jimson Gwebu, trésorier adjoint
- Enock Radebe, membre du comité exécutif
- Association nationale des enseignants du Swaziland (SNAT):
- Meshack Masuku, président
- Pheneas Magagula, vice-président
- Musa P.S. Dlamini, secrétaire général
- Clifford Magagula, secrétaire général adjoint
- Evart Dlamini, secrétaire chargé de l'organisation
- Zodwa Simelane, éditeur
- Poppy Hlatshwako, secrétaire chargé de l'enregistrement
- Association des enseignants et professeurs d'université
- (ALAP):
- Mhlangano Mgrhelela
- Cyril Matzebula
- Leonard Ndlovlu
- Mandla Mlipha
- Bonginkosi Sikhondje
- Nomthetho Simelane
- Bongile Putsoa
- Organisations d'employeurs
- Fédération des employeurs du Swaziland (SFE):
- Muhawu Maziya, directeur exécutif adjoint
- G.J. Manana, directeur des ressources humaines
- Dumsane J. Dlamini
- R.H. Howe
- Commission consultative du travail (LAB):
- J.M. Mndzebele, président
- Ernest Tsabedze, secrétaire
- Jan J. Sithole (SFTU), membre
- T. Msibi (SFTU), membre suppléant
- Rowen Howe (SFE), membre
- D. Dlamini (SFE), membre
- M. Maziya (SFE), membre
- D. Mango (SFL), membre
- Ndzimandze, membre indépendant
- P.L. Magagula, membre indépendant
- Police
- M. E.E. Hillary, chef des services de police
- M. B. Mavuso, assistant du chef des services de police
- M. I. Magagula, assistant du chef des services de police
- M. S. O'Connor, assistant du chef des services de police
- M. J.D. Dlamini, assistant par intérim du chef des services de
- police
- M. E.M. Niwakati, assistant par intérim du chef des services de
- police
- Parlement
- C.M. Masuku, député
- Dr P.K. Dlamini, sénateur
- M.N. Dlamini, député
- W. Msibi, député
- K.S.G. Mvubu, député
- Dr M.P. Makhubu, sénateur
- I.S. Shabangu, député
- R.D.N. Fanourakis, député
- V.T. Thwala, député
- Musa Nkhambule, député
- S.M. Shongwe, député
- M.D. Ward, sénateur
- M.R. Dlamini, député
- M. Temple, sénateur
- W. Bennett, sénateur
- P.V. Dlamini, député
- Dr M. Mdziniso, sénateur
- D. Masango, député
- Annexe II
- Articles pertinents de la loi de 1996 sur les relations
- professionnelles
- Partie II. Institution et administration du tribunal du travail
- Attributions et pouvoirs
- 5. 1) Le tribunal est seul compétent pour dire le droit et
- accorder réparation
- s'il y a lieu dans toute affaire dont il est saisi à bon droit, y
- compris
- toute demande, prétention ou plainte et toute infraction à l'une
- quelconque
- des dispositions de la présente loi, d'une loi sur le travail, d'une
- loi sur
- l'indemnisation des travailleurs, et de tout autre texte de loi qui
- étend la
- compétence du tribunal à tout différend relevant de la common
- law pouvant
- surgir entre un employeur et un salarié à l'occasion du travail,
- ou entre un
- employeur ou une association d'employeurs et un syndicat
- d'industrie, ou
- encore entre une association d'employeurs, un syndicat
- d'industrie, une
- association du personnel d'industrie, une fédération et un
- membre d'un tel
- groupement.
- 2) a) Une demande, une prétention ou une plainte peut être
- déposée auprès du
- tribunal par ou contre un salarié, un employeur, un syndicat
- d'industrie, une
- association du personnel, une association d'employeurs, une
- fédération, le
- greffier ou le ministre.
- Partie IV. Organisations, fédérations et organisations
- internationales de
- travailleurs, de personnel et d'employeurs
- Statuts
- 26. Les statuts d'une organisation:
- a) mentionnent le nom de l'organisation et de l'entreprise ou du
- secteur dans
- lequel ses activités seront menées pour le compte des salariés;
- b) mentionnent les postes de responsabilité de l'organisation, y
- compris celui
- de président, de secrétaire et de trésorier;
- c) prévoient l'organisation d'un vote au scrutin secret pour tous
- les postes
- de responsabilité au moins une fois tous les deux ans, et pour
- la désignation
- d'un remplaçant dans le cas où un responsable est déchu ou
- destitué de ses
- fonctions;
- d) prévoient la tenue d'une assemblée générale ouverte à tous
- les membres au
- moins une fois par an, avec envoi d'un avis à tous les
- membres au moins 21
- jours avant;
- e) prévoient que tout membre peut proposer une résolution ou
- interroger un
- responsable lors d'une assemblée générale;
- f) disposent:
- i) que c'est lors de l'assemblée générale que seront décidées
- les politiques
- de l'organisation et que sera examinée la conduite par les
- responsables des
- affaires de l'organisation;
- ii) que les responsables et les représentants de l'organisation
- sont liés par
- les décisions de l'assemblée générale;
- iii) que l'assemblée générale peut autoriser un comité composé
- de ses membres
- à agir en son nom pour l'ensemble ou l'une quelconque des
- questions visées au
- présent paragraphe pendant un laps de temps qui sera
- précisé;
- g) fixent le montant des cotisations et autres contributions à
- payer et la
- période maximale d'arriérés autorisée avant qu'un membre ne
- perde tout crédit;
- h) prévoient que, sous réserve des dispositions de la présente
- loi et de
- l'institution de l'organisation, seuls les membres qui se sont
- acquittés de
- l'intégralité de leurs cotisations peuvent participer à l'élection
- des
- responsables, désigner un candidat à l'un des postes, être
- désignés ou élus à
- l'un des postes, ou exprimer leur avis sur les candidats
- proposés ou les
- questions soulevées;
- i) énumèrent les raisons pour lesquelles un responsable ou un
- membre peut être
- suspendu ou perdre son poste ou sa qualité de membre,
- chacune de ces raisons
- étant bien précisée;
- j) précisent la procédure de suspension ou de perte d'un poste
- ou de la
- qualité de membre, y compris le fait que le responsable ou le
- membre en
- question doit être pleinement informé par écrit des allégations
- présentées à
- son encontre, qu'il doit pouvoir raisonnablement répondre à
- ces allégations et
- jouir d'un droit de recours auprès d'une assemblée
- extraordinaire ou générale
- de l'organisation;
- k) prévoient la tenue d'une comptabilité exhaustive et précise
- par le
- trésorier ou par tout autre responsable compétent, cette
- comptabilité devant
- être soumise pour un audit annuel à une personne appropriée
- et compétente
- désignée par l'organisation et qui n'est pas membre de cette
- organisation,
- afin qu'un état comptable exhaustif et vérifié soit mis à la
- disposition de
- l'ensemble des membres;
- l) prévoient le placement et l'investissement des fonds de
- l'organisation;
- m) prévoient le décaissement de fonds de l'organisation, y
- compris le pouvoir
- de signer des chèques;
- n) précisent les conditions d'emploi, y compris le paiement des
- dépens et
- salaires, le cas échéant, des responsables et salariés de
- l'organisation,
- étant entendu qu'aucun autre paiement ne sera effectué par
- aucun responsable
- ou employé sans l'autorisation préalable d'une assemblée
- générale;
- o) fixent les conditions dans lesquelles un membre peut
- bénéficier d'un
- avantage financier prévu par l'organisation;
- p) prévoient la possibilité de modifier les statuts;
- q) fixent leur durée de validité;
- r) prévoient la désignation d'un administrateur;
- s) prévoient la possibilité, pour tout membre, d'inspecter le
- registre des
- membres et tout autre registre de l'organisation;
- t) prévoient l'obligation d'informer les membres de l'état
- d'avancement et de
- l'issue de toute négociation engagée par l'organisation dont le
- but est de
- conclure, de modifier, d'amender ou d'abandonner un contrat
- collectif auquel
- l'organisation est ou doit être partie;
- u) précisent le mode de dissolution de l'organisation.
- Pouvoirs du greffe en ce qui concerne les statuts et les états
- des
- organisations et fédérations
- 30. 1) Lorsque le greffier est d'avis que les statuts d'une
- organisation ou
- d'une fédération, ou que les amendements apportés à ces
- statuts, ou tout état
- requis en vertu de la présente loi, ne sont pas conformes, en
- tout ou en
- partie, aux dispositions de la présente loi, il donnera son avis
- immédiatement
- et par écrit à l'organisation ou à la fédération concernée et lui
- ordonnera de
- remédier à la situation de telle manière qui aura été précisée.
- 2) Dans le cas où l'organisation ou la fédération concernée
- refuse de se
- conformer dans un délai de 30 jours à l'article 29 et à la
- directive du
- greffier visée à l'alinéa 1), le greffier peut ordonner la
- suspension de
- l'organisation ou de la fédération.
- 3) Avant d'agir conformément à l'alinéa 2), le greffier examinera
- toute
- représentation faite par l'organisation ou la fédération, y
- compris toute
- contre-proposition faite à la directive visée à l'alinéa 1).
- 4) A l'expiration d'un délai suspensif de 30 jours, le greffier
- rayera
- l'organisation ou la fédération concernée du registre par avis
- publié dans la
- Gazette et dans les journaux paraissant au Swaziland.
- 5) Le greffier peut refuser d'enregistrer les statuts d'une
- organisation s'il
- est convaincu qu'une organisation dont les statuts sont déjà
- enregistrés est
- suffisamment représentative, en tout ou substantiellement, des
- intérêts pour
- lesquels le postulant demande son enregistrement.
- Déchéance, etc.
- 35. 1) a) Personne ne peut occuper un poste de responsabilité
- dans plus d'une
- organisation en même temps, ni occuper un poste de
- responsabilité dans une
- organisation et dans un parti politique ou tout en étant ministre,
- ministre
- adjoint ou vice-ministre au gouvernement, ou membre du
- Parlement.
- b) Personne ne peut occuper un poste de responsabilité dans
- une fédération et
- dans un parti politique ou tout en étant ministre, ministre adjoint
- ou
- vice-ministre au gouvernement, ou membre du Parlement.
- Constitution des fédérations
- 40. 1) Les organisations et les employeurs peuvent constituer
- une fédération
- ayant pour principal objet de conseiller ses membres et de leur
- fournir des
- services, y participer et s'y affilier.
- 2) Une fédération ou un responsable de fédération n'agira, ni
- en donnant des
- instructions à ses membres, ni sur instruction de ces derniers,
- d'une manière
- qui puisse être interprétée comme une interdiction de la
- concurrence, ou de
- toute autre manière qui puisse être interprétée comme un
- moyen de conférer à
- la fédération le statut ou la fonction d'un syndicat d'industrie,
- d'une
- association de personnel d'industrie ou d'une association
- d'employeurs et,
- sans préjudice du caractère général de ce qui précède, une
- fédération ou un
- responsable de fédération ne convoquera aucun membre de
- syndicat d'industrie
- ou d'association de personnel d'industrie, ni aucune autre
- personne qui n'est
- pas membre de la fédération à l'une quelconque de ses
- réunions, et ne donnera
- à ces membres ou à cette personne et n'acceptera d'eux ni
- instruction ni
- conseil ou suggestion, et ne déférera, n'acquiescera ou ne
- succombera à aucune
- sommation ni instruction et à aucun ordre de ces membres ou
- de cette personne
- qui pourrait causer ou entraîner une violation des dispositions
- de la présente
- loi.
- 3) Toute fédération ou tout responsable d'une fédération qui
- amène ou incite
- une organisation ou les membres d'une telle organisation à
- cesser ou ralentir
- le travail ou l'activité économique, ou qui enfreint l'alinéa 2),
- commet une
- infraction et est passible, si sa culpabilité est établie, d'une
- amende de 5
- 000 E (cinq mille emalangeni) au maximum ou d'une peine de
- prison de cinq ans
- au plus.
- Conséquences d'une action de grève ou d'un lock-out non
- conforme aux
- dispositions du présent titre
- 69. 1) Lorsqu'une grève ou un lock-out n'est pas conforme aux
- dispositions du
- présent titre:
- a) tout employeur qui entreprend un lock-out commet une
- infraction et sera
- tenu, en plus de toute autre pénalité prévue à l'alinéa 2), de
- verser le
- salaire, la rétribution et toute autre rémunération qu'un salarié
- peut
- raisonnablement s'attendre à recevoir pour toute période
- durant laquelle le
- lock-out a eu lieu; et tout salarié peut recouvrer de tels
- salaires,
- rétributions et autres rémunérations comme s'il s'agissait d'une
- créance
- civile, sans préjudice de toute autre action en recouvrement
- qui pourrait être
- intentée;
- b) tout syndicat ou association du personnel qui recourt à une
- action de grève
- commet une infraction et, en plus de toute autre pénalité
- prévue à l'alinéa
- 2), le tribunal peut ordonner l'annulation ou la suspension de
- son
- enregistrement;
- c) lorsqu'un salarié participe à une telle action de grève,
- l'employeur peut
- considérer ladite action comme une rupture de contrat et
- mettre fin à ses
- fonctions sans préavis.
- 2) Tout employeur ou syndicat ou association de personnel
- d'industrie qui
- commet une infraction aux termes du présent article sera
- passible, si sa
- culpabilité est démontrée, d'une amende de 5 000 E (cinq mille
- emalangeni) au
- maximum ou, à défaut de paiement, soit d'une peine de prison
- de deux ans au
- plus, soit de la radiation du registre des organisations.
- Le ministre peut requérir une ordonnance dans l'intérêt national
- 70. 1) Si une grève ou un lock-out est envisagé ou en cours,
- que cela soit
- conforme aux dispositions de la présente loi ou pas, et si le
- ministre estime
- que l'intérêt national est, de ce fait, menacé ou compromis, il
- peut demander
- d'office au tribunal de délivrer une injonction interdisant aux
- parties
- d'entreprendre ou de poursuivre une telle action, et le tribunal
- peut délivrer
- tel type d'injonction qu'il juge approprié compte tenu de l'intérêt
- national.
- 2) Si, à la suite de la requête visée à l'alinéa 1), le tribunal
- délivre une
- injonction, les parties liées par cette dernière doivent
- immédiatement
- s'abstenir d'entreprendre une telle action ou y mettre fin, et le
- différend
- qui a donné lieu à une telle action est réputé avoir été soumis
- au tribunal
- par les parties concernées pour règlement.
- Le Procureur général peut requérir une ordonnance
- déclarative
- 71. 1) Sous réserve des dispositions de l'article 70, si le
- Procureur général
- a lieu de croire qu'une grève ou un lock-out en cours ou
- envisagé n'est pas
- conforme aux dispositions de la présente loi ou de toute autre
- loi, il peut
- demander d'office au tribunal de rendre une ordonnance en ce
- sens.
- 2) Cette ordonnance étant rendue, les parties impliquées dans
- la grève ou le
- lock-out doivent immédiatement s'abstenir d'entreprendre une
- telle action ou y
- mettre fin, faute de quoi le gouvernement peut prendre des
- mesures appropriées
- pour y mettre un terme.
- Action de grève ou lock-out interdits pendant le déroulement
- de la procédure
- 72. 1) Il est interdit à toute personne, organisation ou
- fédération qui est
- partie à un différend de poursuivre ou d'entreprendre une
- action de grève ou
- un lock-out pendant le déroulement de la procédure
- concernant un différend
- auquel cette action se rapporte.
- 2) Il est interdit à toute personne, organisation ou fédération
- d'entreprendre
- une action de grève ou un lock-out par suite d'un désaccord
- ou d'un
- mécontentement par rapport à une ordonnance ou une
- sentence du tribunal.
- 3) Toute personne, organisation ou fédération qui contrevient
- aux dispositions
- de l'alinéa 1) ou 2) commet une infraction et est passible, si sa
- culpabilité
- est établie, d'une amende de 5 000 E (cinq mille emalangeni)
- au maximum ou
- d'une peine de prison de deux ans au plus.
- Action de grève ou lock-out interdits dans les services
- essentiels
- 73. 1) Sans préjudice des dispositions de l'article 69, les
- dispositions du
- présent article ne s'appliquent qu'aux salariés occupés dans
- les services
- essentiels tels que définis à l'alinéa 6) du présent article.
- 2) Il est interdit à tout employeur offrant un service essentiel et
- à tout
- salarié occupé dans un tel service d'entreprendre une action
- de grève ou un
- lock-out en rapport avec un tel service.
- 3) Tout employeur qui contrevient à l'alinéa 2) est passible, si
- sa
- culpabilité est établie, d'une amende de 5 000 E (cinq mille
- emalangeni) au
- maximum ou d'une peine de prison de deux ans au plus.
- 4) Tout salarié qui contrevient à l'alinéa 2) est passible, si sa
- culpabilité
- est établie, d'une amende de 2 000 E (deux mille emalangeni)
- au maximum ou
- d'une peine de prison d'un an au plus.
- 5) Toute organisation ou fédération ou personne occupant un
- poste de
- responsabilité dans une organisation ou une fédération, ou
- encore toute autre
- personne qui lance un mot d'ordre de grève ou qui déclenche
- une action de
- grève dans un service essentiel, ou qui pousse ou incite un
- travailleur d'un
- tel service à faire grève commet une infraction et est passible,
- si sa
- culpabilité est établie:
- a) dans le cas d'une organisation ou d'une fédération, d'une
- amende de 5 000 E
- (cinq mille emalangeni) au maximum;
- b) dans le cas d'une personne occupant un poste de
- responsabilité dans une
- organisation ou une fédération, d'une amende de 3 000 E
- (trois mille
- emalangeni) au maximum ou d'une peine de prison d'une
- année au plus ou des
- deux sanctions conjuguées, et ladite personne peut se voir
- interdire
- l'exercice d'une fonction de responsabilité dans une
- organisation pour une
- période d'une année à compter du moment où sa culpabilité
- est établie; ou
- c) dans le cas d'une personne qui n'occupe aucun poste de
- responsabilité dans
- une organisation ou une fédération, d'une amende de 2 000 E
- (deux mille
- emalangeni) au maximum ou d'une peine de prison d'une
- année au plus.
- 6) a) Aux fins du présent article, les services essentiels, quels
- qu'en soient
- les prestataires, et qu'ils soient rendus au gouvernement ou à
- toute autre
- personne, sont:
- i) les services d'eau;
- ii) les services d'électricité;
- iii) les services de lutte contre l'incendie;
- iv) les services de santé;
- v) les services de voirie;
- vi) les services du téléphone, du télégraphe et de radio et
- télédiffusion;
- vii) tous les services de l'administration publique en rapport
- avec le
- gouvernement du Swaziland.
- b) Le ministre peut modifier, après avoir obtenu l'approbation
- des deux
- chambres du Parlement, signifiée par résolution et par voie
- d'avis publié dans
- la Gazette, la liste des services essentiels donnée au
- paragraphe a).
- Infraction commise par toute personne ou organisation ou
- fédération qui
- apporte une aide financière ou autre pour promouvoir ou
- soutenir une action de
- grève ou un lock-out dans un service essentiel
- 74. 1) Toute personne qui, afin de promouvoir ou de soutenir
- une grève ou un
- lock-out dans un service essentiel contraire aux dispositions
- de la présente
- loi, apporte directement ou indirectement une aide financière
- ou autre à une
- organisation ou une fédération d'employeurs qui lance un mot
- d'ordre de grève
- ou déclenche une telle action, et tout salarié impliqué dans
- une telle action,
- commet une infraction et est passible, si sa culpabilité est
- établie, d'une
- amende de 5 000 E (cinq mille emalangeni) au maximum ou
- d'une peine de prison
- de cinq ans au plus ou des deux sanctions conjuguées.
- 2) Tout employeur, organisation ou fédération qui reçoit une
- aide financière
- ou autre destinée à soutenir une grève ou un lock-out en
- cours ou envisagé
- dans un service essentiel contraire aux dispositions de la
- présente loi commet
- une infraction et est passible, si sa culpabilité est établie, d'une
- amende de
- 5 000 E (cinq mille emalangeni) au maximum ou d'une peine de
- prison de cinq
- ans au plus ou des deux sanctions conjuguées.
- 3) Tout salarié ou autre personne qui reçoit une aide financière
- ou autre
- destinée à soutenir une grève ou un lock-out dans un service
- essentiel
- contraire aux dispositions de la présente loi commet une
- infraction et est
- passible, si sa culpabilité est établie, d'une amende de 5 000 E
- (cinq mille
- emalangeni) au maximum ou d'une peine de prison de cinq ans
- au plus ou des
- deux sanctions conjuguées.
- Piquets de grève
- 87. 1) La mise en place d'un piquet de grève pacifique par des
- personnes
- impliquées directement dans le différend qui est à l'origine du
- piquet de
- grève est autorisée, sauf:
- ... e) si le piquet de grève est organisé contre un établissement
- ou une
- entreprise qui n'est pas directement impliqué dans le différend.
- ... 3) Toute personne, organisation ou fédération qui
- contrevient aux
- dispositions du présent article commet une infraction et est
- passible, si sa
- culpabilité est établie, d'une amende de 5 000 E (cinq mille
- emalangeni) au
- maximum ou d'une peine de prison de deux ans au plus ou des
- deux sanctions
- conjuguées.
- Annexe III
- Décret de 1973 sur les réunions et manifestations
- Article 12
- Aucune réunion de nature politique, ni cortège ou
- manifestation, ne sera
- organisée ni n'aura lieu dans un lieu public sans le
- consentement préalable du
- chef des services de police, qui pourra refuser son
- consentement s'il a lieu
- de penser qu'une telle réunion ou manifestation ou un tel
- cortège est
- directement ou indirectement lié à des mouvements politiques
- ou à d'autres
- rassemblements séditieux qui peuvent troubler la paix ou
- gêner, d'une autre
- manière, le maintien de l'ordre public.