ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 326, November 2001

Case No 1880 (Peru) - Complaint date: 09-APR-96 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 130. A sa réunion de mars 2001, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 324e rapport, paragr. 861]:
    • — En ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical Adriel Grispin Villafuerte Collado, dans l’entreprise Electro Sur Este SA Puno, le comité espère que les autorités judiciaires se prononceront rapidement et que leur décision sera en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale. Le comité demande instamment au gouvernement, si la décision en question conclut à des actes de discrimination antisyndicale, de prendre les mesures voulues pour que ce dirigeant syndical soit réintégré dans ses fonctions. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et sur la décision finale que prendra l’autorité judiciaire.
    • — Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder à une enquête afin de déterminer quels sont les faits réels qui ont été invoqués comme motifs de licenciement du dirigeant syndical en question, au cas où il devrait s’avérer que ce licenciement avait un caractère antisyndical, pour que M. Barrueta Gómez soit réintégré dans son poste de travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des conclusions définitives de ladite enquête.
    • — Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les décisions d’annulation de l’enregistrement de toutes les organisations syndicales mentionnées par l’organisation plaignante soient suspendues jusqu’au moment où la justice se sera prononcée à ce sujet. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée dans ce sens.
    • — Le comité exprime l’espoir que les autorités judiciaires se prononceront dans un proche avenir sur le licenciement du dirigeant syndical M. Walter Linares Sanz et demande instamment au gouvernement de le tenir informé du jugement définitif qui sera rendu.
  2. 131. Dans ses communications des 18 et 22 janvier, 22 février et 26 juin 2001, le gouvernement déclare que la procédure judiciaire engagée par M. Adrián Grispín pour annuler son licenciement est toujours en cours. En ce qui concerne le licenciement de M. Walter Linares Sanz, la Cour suprême de la République a déclaré irrecevable l’appel interjeté par l’entreprise.
  3. 132. Le comité prend note de ces informations. Il demande au gouvernement de lui communiquer le résultat final de la procédure relative au licenciement de M. Adrián Grispín. De même, le comité demande de nouveau au gouvernement de mener une enquête sur le licenciement du dirigeant syndical M. Barrueta Gómez et, au cas où il serait constaté que ce licenciement avait un caractère antisyndical, de veiller à sa réintégration à son poste de travail. Enfin, le comité demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour que les décisions d’annulation de l’enregistrement de toutes les organisations syndicales mentionnées antérieurement soient suspendues jusqu’au moment où la justice se prononcera en la matière. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée dans ce sens.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer