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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 307, June 1997

Case No 1863 (Guinea) - Complaint date: 19-DEC-95 - Closed

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329. Le comité a examiné ce cas à sa session de mai 1996 (voir 304e rapport du comité, paragr. 321 à 364, approuvé par le Conseil d'administration à sa 266e session (mai-juin 1996)) au cours de laquelle il a formulé des conclusions intérimaires.

  1. 329. Le comité a examiné ce cas à sa session de mai 1996 (voir 304e rapport du comité, paragr. 321 à 364, approuvé par le Conseil d'administration à sa 266e session (mai-juin 1996)) au cours de laquelle il a formulé des conclusions intérimaires.
  2. 330. Le gouvernement a envoyé certaines observations et informations sur ce cas dans une communication du 21 mars 1997.
  3. 331. La Guinée a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 332. A sa session de mai-juin 1996, le comité avait noté que le présent cas portait sur des allégations de répression antisyndicale lors d'un conflit du travail dans le secteur de l'éducation comportant des arrestations et des condamnations, la mutation d'un syndicaliste ainsi que des retenues sur salaires pour faits de grève.
  2. 333. Il avait observé que les versions des faits relatées par l'organisation plaignante, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée (USTG), et par le gouvernement concordaient sur certains points, mais qu'elles divergeaient sur d'autres. Ainsi, les uns et les autres confirmaient que des négociations collectives avaient eu lieu par secteur en 1994 et 1995. Cependant, l'organisation plaignante estimait que la non-application correcte des statuts particuliers des enseignants, le retard dans le paiement des salaires, la désintégration de la recherche scientifique nationale et surtout l'élévation du coût de la vie l'avaient conduite à réclamer un réajustement du salaire indiciaire et l'instauration du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) - questions déjà soulevées en avril 1994 - dans un mémorandum adressé au gouvernement le 1er novembre 1995. L'USTG expliquait que, le 27 novembre 1995, un préavis de grève générale de soixante-douze heures pour la période du 18 au 20 décembre 1995 sur toute l'étendue du territoire national avait été déposé, car toutes les revendications contenues dans le mémorandum du 1er novembre n'étaient pas satisfaites. L'organisation plaignante convenait que l'autre organisation représentative des enseignants, la FSPE, affiliée à la CNTG, avait refusé de faire grève. Cependant, le secrétaire général du SLECG/USTG, M. Soumah, et M. Condé avaient été détenus pendant quarante-huit heures au début de la grève. En outre, plusieurs grévistes avaient été condamnés à un an de prison avec sursis. Un syndicaliste avait été muté et la police était intervenue pour disperser les enseignants et les chercheurs réunis en assemblée générale.
  3. 334. Le gouvernement reconnaissait que l'USTG avait bien envoyé un mémorandum de revendications le 1er novembre 1995. Toutefois, il avait souhaité que ce mémorandum soit examiné plus tard par la Commission consultative du travail et des lois sociales, car les revendications avaient été, selon lui, mises en réserve lors de précédentes négociations. Le gouvernement soulignait qu'après le préavis de grève les parties étaient convenues d'ouvrir la négociation salariale le 15 décembre 1995 à l'ensemble des fonctionnaires et non aux seuls enseignants, conformément au cahier de doléances déposé par l'ensemble des centrales le 1er mai 1995. Toutefois, entre-temps, le SLECG affilié à l'USTG avait refusé de négocier en présence du syndicat rival. Le 15 décembre, le gouvernement avait insisté sur le respect des engagements réciproques antérieurs pour une négociation élargie sur les salaires de tous les fonctionnaires dans la fonction publique en présence de délégués du SLECG. Le gouvernement convenait que la grève avait effectivement eu lieu par endroits à partir du 18 décembre. Il affirmait que dans plusieurs établissements les enseignants grévistes avaient porté violemment atteinte à la liberté du travail des non-grévistes. Il regrettait que les 19 et 20 décembre, malgré ses demandes, le SLECG se fut refusé à participer à des négociations; il déclarait que les négociations avaient repris le 21 décembre entre lui et les centrales syndicales dans la Commission consultative du travail et des lois sociales.
  4. 335. Dans ces conditions, le comité avait adopté les recommandations suivantes:
    • a) Regrettant vivement que M. Soumah, secrétaire général du SLECG, ait été arrêté pendant toute la durée de la grève, le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de sa situation.
    • b) Regrettant l'arrestation, la détention et la condamnation de syndicalistes grévistes en décembre 1995 et janvier 1996, le comité prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard, notamment en communiquant les textes des jugements prononcés par le tribunal de Conakry le 29 décembre 1995 à l'encontre des six enseignants condamnés et en indiquant les motifs de l'arrestation de MM. Mamadou Cellou Diallo, Mohamed Sankhou ainsi que du représentant du SLECG à Télimélé et leur situation actuelle.
    • c) Le comité, rappelant que l'intervention de la police pour briser une grève constitue une atteinte aux droits syndicaux et que les autorités ne devraient avoir recours à la force publique dans des cas de mouvements de grève que dans des situations présentant un caractère de gravité et où l'ordre public serait sérieusement menacé, demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante, impartiale et approfondie en vue de déterminer la nature de l'action de la police ainsi que les responsabilités, et de le tenir informé à cet égard.
    • d) Enfin, s'agissant de la mutation d'un dirigeant syndical pour faits de grève, le comité demande au gouvernement de vérifier la véracité de l'allégation et de prendre les mesures nécessaires pour permettre à ce dirigeant du SLECG d'être réintégré dans son poste de travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 336. Le gouvernement indique tout d'abord qu'il prend note de la préoccupation du comité sur l'évolution de la situation de M. M'Bemba Soumah, secrétaire général du SLECG, et de celles d'autres responsables syndicaux interpellés pour les fins d'enquête. Il affirme cependant que les intéressés ont été interpellés le 18 décembre 1995 et mis en liberté provisoire le 21 décembre 1995 et que les démarches qui ont abouti à cette libération étaient de nature à éteindre l'action publique déclenchée contre les intéressés pour les faits mis à leur charge.
  2. 337. En ce qui concerne la situation des six enseignants, le gouvernement précise qu'ils ont été condamnés à un an de prison assorti de sursis chacun, tel qu'il ressort des dispositifs du texte de jugement que le gouvernement joint à la réponse. Sept enseignants avaient été poursuivis pour trouble à l'ordre public et entrave à la liberté du travail. L'un d'entre eux, M. Victor Kamano, a été relaxé. Les autres (MM. Moriba Kandé, Mamadou Bano Diallo, Ibrahima Diallo, Sékou Fofana, Faya Traoré et Mamadou Sow) ont été condamnés à un an de prison avec sursis pour atteinte à la liberté du travail par le juge de paix de Conakry, à l'audience du 29 décembre 1995, statuant publiquement et contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort.
  3. 338. En ce qui concerne la mutation de Frantoma Bérété à Macenta, le gouvernement affirme que l'intéressé a effectivement repris son travail et exerce normalement ses activités syndicales dans cette préfecture. Sa présence à Macenta lui a même permis de conquérir cette région forestière et renforcer les bases de sa centrale, étant élu au poste de secrétaire général de l'Union syndicale du SLECG.
  4. 339. Concernant l'interpellation de MM. Louis M'Bemba Soumah, Souleymane Condé, Mamadou Cellou Diallo, Mohamed Sankhou et d'autres responsables syndicaux, le gouvernement indique que les intéressés ont fait l'objet d'une interpellation pour les fins d'enquête au niveau de la police judiciaire et que, dans le cas d'espèce, cette simple interpellation n'a pas excédé les soixante-douze heures réglementaires à la suite de laquelle une liberté provisoire avait été obtenue, le dossier en question ayant ensuite fait l'objet d'un classement sans suite.
  5. 340. En conclusion, le gouvernement déclare observer une politique constante de dialogue et d'ouverture avec tous les partenaires sociaux dans le respect de la personnalité de chaque organisation en vue de promouvoir la justice sociale, l'égalité et la loyauté. Pour la sauvegarde de la liberté syndicale, il met tout en oeuvre en vue de faire connaître et humaniser toutes les pratiques administratives, policières et sécuritaires susceptibles de la restreindre et demande le concours positif des titulaires de ces libertés, notamment à travers le respect des principes tendant au maintien de l'ordre public et la promotion des libertés consacrées par la loi fondamentale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 341. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses recommandations. Il observe en particulier que M. Soumah, le secrétaire général du SLECG, et les autres responsables syndicaux interpellés le 18 décembre 1995 ont été relâchés le 21 décembre après soixante-douze heures, qu'ils n'ont été l'objet d'aucune poursuite judiciaire et qu'ils jouissent actuellement d'une complète liberté.
  2. 342. Le comité rappelle à cet égard que les mesures privatives de liberté prises contre les dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s'il s'agit de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l'exercice des droits syndicaux. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 77.) Il demande au gouvernement à l'avenir de ne pas procéder à des détentions pour interrogatoires lorsque les syndicalistes exercent pacifiquement leur droit de grève qui est un moyen essentiel dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux.
  3. 343. En ce qui concerne la condamnation à un an de prison avec sursis d'enseignants grévistes, le comité note que d'après le jugement rendu dans cette affaire le juge de paix de Conakry les a déclarés coupables des faits d'entrave à la liberté du travail à l'issue d'une audience publique et contradictoire.
  4. 344. Le comité rappelle cependant à cet égard que le seul fait de participer à un piquet de grève et d'inciter fermement, mais pacifiquement, les autres salariés à ne pas rejoindre leur poste de travail ne peut être considéré comme une action illégitime. Il en va toutefois autrement lorsque le piquet de grève s'accompagne de violence ou d'entrave à la liberté du travail par contrainte exercée sur les non-grévistes, actes qui, dans beaucoup de pays, sont punis par la loi pénale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 586.)
  5. 345. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas communiqué d'informations sur l'enquête indépendante et impartiale qu'il lui avait demandé de diligenter en vue de déterminer la nature de l'action de la police lors de son intervention pour briser la grève de 1995. Il demande à nouveau au gouvernement de faire procéder à cette enquête et de le tenir informé des résultats à cet égard.
  6. 346. Enfin, s'agissant de la mutation de M. Frantoma Bérété, le comité observe que le gouvernement ne nie pas le fait mais il note avec intérêt que d'après le gouvernement l'intéressé a été depuis lors élu secrétaire général de l'Union syndicale du SLECG à Macenta et qu'il a développé l'action syndicale dans cette préfecture. Néanmoins, le comité réitère ses conclusions antérieures selon lesquelles l'intéressé devrait pouvoir être réintégré dans son poste s'il le désire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 347. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de ne pas procéder à des détentions pour interrogatoires de militants et dirigeants syndicaux lorsque les syndicalistes ne font qu'exercer pacifiquement leur droit de grève qui est un moyen essentiel de promouvoir et de défendre leurs intérêts économiques et sociaux.
    • b) Le comité prie à nouveau le gouvernement de communiquer des résultats de l'enquête indépendante et impartiale qu'il lui a demandé de diligenter en vue de déterminer la nature de l'action de la police lors de son intervention pour briser une grève en 1995.
    • c) S'agissant de la mutation de M. Frantoma Bérété, le comité réitère sa conclusion antérieure selon laquelle l'intéressé devrait pouvoir être réintégré dans son poste s'il le désire.
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