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Definitive Report - Report No 306, March 1997

Case No 1845 (Peru) - Complaint date: 28-APR-95 - Closed

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509. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 1996, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 302e rapport, paragr. 495 à 518, approuvé par le Conseil d'administration à sa 265e session (mars 1996).) Par une communication datée du 28 janvier 1997, le gouvernement a envoyé de nouvelles observations.

  1. 509. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 1996, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 302e rapport, paragr. 495 à 518, approuvé par le Conseil d'administration à sa 265e session (mars 1996).) Par une communication datée du 28 janvier 1997, le gouvernement a envoyé de nouvelles observations.
  2. 510. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 511. Lors de l'examen antérieur du cas, une allégation était restée en instance concernant la "convention individuelle" (jointe par le plaignant) par laquelle l'entreprise Luz del Sur SA octroyait, avant que ne commence la négociation collective, une augmentation de rémunération et d'autres prestations aux travailleurs non syndiqués. Le comité a prié le gouvernement de communiquer d'urgence ses observations à ce sujet. (Voir 302e rapport, paragr. 518 d).)
  2. 512. Concrètement, le Syndicat unifié des travailleurs de l'électricité (SUTREL) (voir 302e rapport, paragr. 501) a fait savoir qu'avant le début de la négociation collective l'entreprise Luz del Sur SA avait remis aux travailleurs une "convention individuelle" (dont il joint une copie) qui octroyait une augmentation de la rémunération et d'autres prestations au personnel non syndiqué pour l'amener à quitter le SUTREL. Un extrait de cette "convention individuelle" est reproduit ci-après:
  3. Il est établi par le présent document une convention individuelle portant augmentation de rémunération et octroi de prestations parallèles entre, d'une part, la société Luz del Sur représentée par M. César Berghüsen G., directeur des ressources humaines, et, d'autre part, le travailleur salarié non syndiqué qui souscrit la présente convention, ci-après dénommé "le travailleur", selon les conditions et les modalités suivantes:
  4. PRIMO - La présente convention s'inscrit dans le cadre de la proposition relative à l'augmentation de la rémunération et à d'autres prestations faite par Luz del Sur au personnel salarié non syndiqué en considération du fait que la majorité absolue des salariés de l'entreprise, ce qui ne comprend pas le personnel de direction et de confiance, n'est pas affiliée à quelque organisation syndicale que ce soit, et n'est donc pas couverte par les conventions collectives conclues pour la période 1994-95 par les syndicats qui, aux termes de la loi, ne les représentent pas; la proposition qui est acceptée par le travailleur se substitue aux prestations perçues par le personnel salarié syndiqué par suite de la négociation collective d'octobre 1994 - septembre 1995.
  5. SECUNDO - Eu égard à la teneur de la première clause, Luz del Sur convient avec le travailleur de lui fournir les prestations suivantes:
  6. a) une bonification extraordinaire. (...)
  7. b) une augmentation de rémunération. (...)
  8. c) une augmentation des prestations parallèles. (...)
  9. d) une prime économique. (...)
  10. Les parties se déclarent d'accord avec les clauses ci-dessus et y souscrivent. Fait à Lima le .. avril 1995.
  11. Luz del Sur Le travailleur.
  12. B. Réponse du gouvernement
  13. 513. Dans sa communication datée du 28 janvier 1997, le gouvernement fait savoir que le premier paragraphe de l'article 9 du décret-loi no 25593 (loi sur les relations collectives du travail) dispose qu'en matière de négociation collective le syndicat qui regroupe la majorité absolue des travailleurs de son secteur d'activité représente la totalité des travailleurs, y compris ceux qui ne sont pas syndiqués. L'article 42 dispose que la convention collective du travail lie les parties qui l'ont adoptée, les personnes au nom desquelles elle a été conclue et auxquelles elle est applicable, ainsi que les travailleurs qui intègrent ultérieurement les entreprises couvertes par la convention, à l'exception de ceux qui occupent des postes de direction ou de confiance. Par ailleurs, l'article 43 dispose dans son alinéa a) que la convention collective de travail a pour effet de modifier de plein droit les aspects de la relation de travail auxquels elle s'applique, et que les contrats individuels sont automatiquement alignés sur la convention et ne peuvent contenir de dispositions contraires préjudiciables au travailleur. On peut en déduire que les accords collectifs conclus en application du décret-loi no 25593 doivent prévaloir sur les contrats individuels dans la mesure où a) le syndicat regroupe la majorité absolue des travailleurs de son secteur d'activité, et b) les prestations octroyées par la convention sont plus avantageuses que celles prévues par le contrat individuel. En ce sens, l'ordre juridique vise à protéger les intérêts des travailleurs dans un contexte d'équité et de justice, afin d'assurer la paix sociale, garante du développement national.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 514. Le comité note que l'organisation plaignante conteste les conventions individuelles proposées par l'entreprise Luz del Sur SA aux travailleurs non syndiqués dans la mesure où elles prévoient une augmentation de la rémunération et d'autres prestations destinées à se substituer "aux prestations perçues par le personnel salarié syndiqué par suite de la négociation collective d'octobre 1994 - septembre 1995".
  2. 515. Le comité prend note des déclarations du gouvernement, notamment de ce que les conventions collectives conclues en application du décret-loi no 25593 (loi sur les relations collectives du travail) doivent prévaloir sur les contrats individuels dans la mesure où a) le syndicat regroupe la majorité des travailleurs de son secteur, et b) les prestations octroyées sont plus avantageuses que celles dont il a été convenu antérieurement.
  3. 516. Le comité note que le gouvernement n'a pas envoyé d'observations particulières sur la légalité et la portée des conventions individuelles proposées par l'entreprise Luz del Sur SA et contestées par l'organisation plaignante et qu'il se réfère uniquement aux dispositions du décret-loi no 25593 (loi sur les relations collectives du travail). Le comité déduit des dispositions légales citées par le gouvernement que l'organisation plaignante (SUTREL) ne regroupe pas la majorité absolue des travailleurs, ce qui autorise la conclusion de conventions individuelles dans les conditions indiquées au paragraphe précédent.
  4. 517. Le comité considère que, lorsque l'entreprise, au cours de négociations avec le syndicat, offre en même temps aux travailleurs non syndiqués une amélioration des conditions de travail par le biais de conventions individuelles, il existe un risque sérieux de réduire la capacité de négociation du syndicat et d'engendrer une discrimination au profit du personnel non syndiqué; en outre, cela peut encourager les travailleurs syndiqués à quitter leur syndicat.
  5. 518. Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement de faire en sorte que les conventions individuelles proposées par l'entreprise Luz del Sur SA aux travailleurs non syndiqués ne pénalisent pas les travailleurs inscrits au SUTREL ni ne réduisent la capacité de négociation de ce dernier.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 519. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité prie instamment le gouvernement de faire en sorte que les conventions individuelles proposées par l'entreprise Luz del Sur SA aux travailleurs non syndiqués ne pénalisent pas les travailleurs inscrits au SUTREL ni ne réduisent la capacité de négociation de ce dernier.
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