ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 318, November 1999

Case No 1698 (New Zealand) - Complaint date: 08-FEB-93 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 66. Lors de son dernier examen du cas, à sa session de juin 1999 (voir 316e rapport, paragr. 69-71), le comité avait réitéré fermement ses conclusions antérieures, à savoir qu'une disposition interdisant les grèves qui concernent le problème de l'application des contrats collectifs à plus d'un employeur est contraire aux principes de la liberté syndicale en matière de droit de grève. Le comité avait donc demandé au gouvernement de modifier l'article 63 e) de la loi sur les contrats d'emploi (ECA) et de le tenir informé de toutes mesures prises à cet égard.
  2. 67. Dans une communication datée du 16 septembre 1999, le gouvernement reprend les arguments qu'il a déjà présentés au comité à diverses reprises, à savoir que l'article 63 e) offre un équilibre entre le droit de grève des travailleurs et le droit des employeurs de ne pas être confrontés à une grève et de ne pas subir des dommages suite aux actions d'autres employeurs sur lesquels ils n'ont aucun contrôle, ou de ne pas être obligés de conclure des accords avec des entreprises rivales. Le gouvernement a également envoyé des documents sur des affaires récentes relatives aux questions suivantes: l'interprétation des dispositions de l'ECA visant à éliminer toute discrimination en cas de grève; la faculté que l'ECA confère au Tribunal de l'emploi de déclarer nul un contrat de travail qui aurait été obtenu par un comportement dur et oppressif, une influence indue ou la contrainte, ou si le contrat contient lui-même des clauses dures ou oppressives; la négociation d'un nouveau contrat de travail collectif et les procédures de ratification en vertu de l'ECA.
  3. 68. Le comité prend note des décisions de justice que lui a communiquées le gouvernement. S'agissant de l'article 63 e) de l'ECA, le comité note avec un profond regret que le gouvernement invoque une nouvelle fois des arguments que le comité a déjà rejetés à maintes occasions. Le comité doit donc une nouvelle fois demander instamment au gouvernement de modifier l'article 63 e) de l'ECA afin de mettre cette loi en conformité avec les principes relatifs à la liberté syndicale, et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer